Code civil

Projet

(Nom et droit de cité des époux et des enfants) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 22 août 20081, vu l'avis du Conseil fédéral du 12 décembre 20082, arrête: I Le code civil3 est modifié comme suit: Art. 30, tit. marg. et al. 2 2. Changement de nom a. En général

2

Abrogé

Art. 30a (nouveau) b. En cas de décès d'un des époux

En cas de décès d'un des époux, le conjoint qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage peut déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

Minorité (Reimann Lukas, Geissbühler, Grin, Kaufmann, Schwander) ... reprendre son nom précédent ou son nom de célibataire.

Art. 119

A. Nom

L'époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve ce nom après le divorce; il peut toutefois déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

B. Nom

1

Art. 160 Chacun des époux conserve son nom.

Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun. Ils peuvent choisir entre le nom de célibataire du fiancé et celui de la fiancée. Cette déclaration peut également être faite à la naissance de leur premier enfant.

2

1 2 3

FF 2009 365 FF 2009 389 RS 210

2008-2447

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Code civil (Nom et droit de cité des époux et des enfants)

Minorité (Schwander, Geissbühler, Kaufmann, Reimann Lukas) Les fiancés choisissent ensemble un nom de famille commun. Ils peuvent choisir entre les noms qu'ils portent au moment du mariage.

1

Chacun des fiancés peut toutefois déclarer à l'officier d'état civil vouloir conserver le nom qu'il portait au moment du mariage.

2

Art. 161 C. Droit de cité

Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.

II. Droit de cité

L'enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui du parent adoptif dont il porte le nom.

Art. 267a 1

Lorsqu'une personne adopte l'enfant mineur de son conjoint, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

2

Art. 270 A. Nom I. Enfant de parents mariés

L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils choisissent de donner à leurs enfants communs au moment de la naissance du premier enfant.

1

En cas de désaccord des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire du père.

2

L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.

3

Minorité I (Schwander, Geissbühler, Kaufmann, Reimann Lukas) L'enfant de conjoints porte le nom de famille choisi.

Minorité II (Schwander, Geissbühler, von Graffenried, Kaufmann, Reimann Lukas) A. Nom

1

L'enfant de parents qui portent des noms différents acquiert ...

Si les parents ne peuvent se mettre d'accord, l'enfant acquiert les noms des deux parents, celui de la mère étant placé en première position. À sa majorité, l'enfant choisit l'un des deux noms.

2

3

...

Si le nom de l'un des parents est un double nom, l'enfant prend uniquement le premier de ces deux noms.

4

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Code civil suisse (Nom et droit de cité des époux et des enfants)

Art. 270a (nouveau) II. Enfant de parents non mariés

L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de célibataire de la mère.

1

Lorsque l'autorité tutélaire attribue l'autorité parentale conjointement aux deux parents, ces derniers peuvent, dans le délai d'une année, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant portera le nom de célibataire du père.

2

Le père peut faire la même déclaration s'il est le seul détenteur de l'autorité parentale.

3

Minorité (Schwander, Geissbühler, von Graffenried, Kaufmann, Reimann Lukas) Biffer Art. 270b (nouveau) III. Consentement de l'enfant

Si l'enfant a plus de douze ans, il n'est plus possible de changer son nom sans son consentement.

B. Droit de cité

1

Art. 271 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

Lorsqu'au cours de la minorité l'enfant prend le nom de l'autre parent, l'enfant acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui de ce parent.

2

Minorité (Schwander, Geissbühler, von Graffenried, Kaufmann, Reimann Lukas) 1

...

L'al. 1 s'applique par analogie lorsque l'enfant porte les noms de ses deux parents, respectivement lorsqu'il choisit son nom à sa majorité (art. 270 al. 2).

2

Titre final Art. 8a 2. Nom

Le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l'entrée en vigueur de la modification du ... du code civil peut déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

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Code civil (Nom et droit de cité des époux et des enfants)

Art. 13d (nouveau) IVquater. Nom de l'enfant de parents non mariés

Lorsque l'autorité parentale sur un enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père a été attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul avant l'entrée en vigueur de la modification du code civil du ..., la déclaration prévue à l'art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du nouveau droit.

1

2

L'accord de l'enfant selon l'art. 270b est réservé.

II La loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse4 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 2 à 4 Si les père et mère sont de nationalité suisse, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

2

3

Abrogé

4

Abrogé

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Minorité A (Schwander, Freysinger, Geissbühler, Kaufmann, Reimann Lukas) Ne pas entrer en matière Une minorité B (Reimann Lukas, Aeschbacher, Chevrier, Freysinger, Geissbühler, Hochreutener, Kaufmann, Schwander) souhaite renvoyer l'objet à la commission avec mandat de se limiter aux seules modifications rendues absolument nécessaires par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 février 1994 dans la cause Burghartz contre Suisse.

4

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RS 141.0