Loi fédérale sur la réglementation du prix du livre

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 69, al. 2, et 103 de la Constitution1, vu le rapport du 20 avril 2009 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national2, vu l'avis du Conseil fédéral du 20 mai 20093, arrête: Minorité (Kaufmann, Estermann, Favre Charles, Flückiger, Gysin, Miesch, Müller Philipp, Rime, Theiler, Walter, Wandfluh) Ne pas entrer en matière Art. 1

But

La présente loi vise à: a.

promouvoir la diversité et la qualité du livre en tant que bien culturel;

b.

garantir l'accès aux livres au plus grand nombre possible de lecteurs et aux meilleures conditions.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi règle le prix des livres neufs et sans défaut écrits dans les langues nationales suisses:

1

a.

qui sont édités en Suisse;

b.

qui sont importés à titre professionnel en Suisse, ou

c.

qui sont négociés en Suisse.

Elle ne s'applique pas aux livres qui sont directement expédiés de l'étranger au client final en Suisse en vertu d'un contrat conclu par voie électronique.

2

Minorité (Rechsteiner Paul, Fässler, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, Rennwald) Biffer l'al. 2

1 2 3

RS 101 FF 2009 3663 FF 2009 3697

2009-1080

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Réglementation du prix du livre. LF

Minorité (Kaufmann, Estermann, Flückiger, Miesch, Riklin Kathy, Rime, Theiler, Wandfluh, Zemp) 3

Au surplus, elle ne s'applique pas aux livres conçus pour l'enseignement scolaire.

Art. 3

Définitions

Dans la présente loi, on entend par: a.

«livre»: toute publication éditoriale sous forme imprimée ou tout produit combiné dont la publication imprimée est l'élément principal; les journaux, les périodiques, les partitions musicales et les produits cartographiques notamment ne sont pas considérés comme des livres;

b.

«prix de vente final»: prix, TVA incluse, auquel le livre est vendu au client final en Suisse;

c.

«client final»: toute personne qui acquiert des livres à d'autres fins que la revente;

d.

«libraire»: toute personne qui vend à titre professionnel des livres à des clients finaux.

Art. 4

Fixation du prix

L'éditeur ou l'importateur fixe le prix de vente final des livres qu'il a édités ou importés.

1

Il publie le prix de vente final avant la première édition du livre ou avant la modification du prix. Il indique la date de parution ou de modification du prix.

2

Si le prix de vente final est majoré par rapport au prix pratiqué dans les pays voisins, le Surveillant des prix examine si la majoration est abusive. Au besoin, il fixe la différence de prix autorisée par une décision de portée générale touchant l'ensemble de la branche et faisant cas des régions linguistiques.

3

Minorité (de Buman, Fässler, Leutenegger Oberholzer, Meier Schatz, Rechsteiner Paul, Zisyadis) Le prix de vente final des livres importés soumis à une réglementation du prix dans les pays où ils sont édités est fixé dans une fourchette de 100 % au minimum à 120 % au maximum du prix de vente converti au cours de change de référence de l'Euro (taxe sur la valeur ajoutée comprise).

3

(voir également al. 4) Minorité (Kaufmann, Flückiger, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh, Zemp) 3bis Le prix admissible est calculé en se fondant sur le prix pratiqué à l'étranger, déduction faite de la TVA étrangère.

Les voies de droit sont réglées par les dispositions générales régissant l'organisation judiciaire fédérale.

4

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Minorité (de Buman, Fässler, Leutenegger Oberholzer, Meier Schatz, Rechsteiner Paul, Zisyadis) Biffer l'al. 4 (voir également al. 3) Art. 5

Réglementation du prix

Les libraires sont tenus de vendre les livres au prix de vente final fixé conformément à l'art. 4.

Minorité (Kaufmann, Estermann, Flückiger, Miesch, Rime, Walter, Wandfluh) Lorsqu'un prix en devise étrangère est indiqué sur un livre provenant de l'étranger, le client final peut payer le prix suisse en francs ou le prix étranger dans la devise étrangère indiquée.

2

Art. 6

Remise généralement admissible

Les libraires peuvent accorder une remise de 5 % au plus sur le prix de vente final fixé.

Minorité (Schelbert, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Leutenegger Oberholzer, Rennwald, Rechsteiner Paul, Thorens, Zisyadis) Art. 6

Variation de prix généralement admissible

Les libraires peuvent diminuer ou augmenter le prix de vente final fixé de 5 % au plus.

Art. 7 1

Remises admissibles dans des cas particuliers

Des remises peuvent être accordées sur le prix de vente final fixé: a.

lors de la vente à des bibliothèques publiques disposant pour l'acquisition de livres d'un budget annuel: 1. de 500 000 francs au plus: 10 % au plus, 2. de 500 000 à 1 000 000 francs: 15 % au plus, 3. de plus de 1 000 000 francs: remise libre;

b.

lors de la vente de plusieurs exemplaires du même livre: 1. de 11 à 50 exemplaires: 10 % au plus, 2. de 51 à 100 exemplaires: 15 % au plus, 3. plus de 100 exemplaires: 20 % au plus;

c.

lors de la vente en bloc d'une série d'oeuvres connexes ou de la souscription d'une oeuvre jusqu'à sa parution complète: remise libre;

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d.

2

pour les livres qu'un club de livres vend à ses membres sous sa propre présentation et à une date postérieure à celle de l'édition originale: remise libre.

Ces remises sont cumulables avec celle prévue à l'art. 6, mais pas entre elles.

Art. 8

Durée de la réglementation du prix

Si un livre a été vendu en Suisse ou à l'étranger pendant 18 mois au moins à un prix réglementé, l'éditeur ou l'importateur peut déclarer la fin de la réglementation du prix. La déclaration doit être publiée auparavant.

Minorité (Kaufmann, Baader Caspar, Favre Charles, Flückiger, Hassler, Ineichen, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh) Le prix réglementé est caduc 6 mois après la première édition du livre en Suisse ou à l'étranger.

Art. 9

Vente à des détaillants extérieurs à la branche

Les éditeurs, les importateurs et les grossistes ne peuvent pas approvisionner les libraires dont l'assortiment n'est pas principalement composé de livres à des prix plus bas ou à des conditions plus favorables que celles accordées aux autres.

Minorité (Kaufmann, Flückiger, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh, Zemp) Art. 9, Titre Différences de prix inadmissibles Ils ne peuvent pas vendre en Suisse des livres à des prix plus élevés que dans un pays voisin ou dans le pays d'édition.

2

Art. 10

Actions

Quiconque, du fait d'une violation des art. 4 à 9, subit une atteinte dans ses intérêts économiques ou en est menacé, peut demander au juge:

1

2

a.

de l'interdire, si elle est imminente;

b.

de la faire cesser, si elle dure encore;

c.

d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.

Il peut demander que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

Il peut, conformément au code des obligations4, intenter des actions en dommagesintérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.

3

4

RS 220

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Art. 11

Actions d'organisations

Les actions prévues à l'art. 10, al. 1 et 2, peuvent aussi être intentées: a.

par les associations professionnelles et les associations économiques d'importance nationale ou régionale que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques: 1. des éditeurs 2. des importateurs, 3. des grossistes, 4. des libraires;

b.

par les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

Art. 12

Mesures provisionnelles

Les art. 28c à 28f du code civil5 s'appliquent par analogie aux mesures provisionnelles.

Art. 13

Représentant de la branche

La branche désigne un représentant pour défendre les intérêts de ses membres indépendamment de leur affiliation à une organisation de la branche.

1

Le représentant de la branche a qualité pour intenter les actions visées à l'art. 10, al. 1 et 2.

2

Art. 14

Tribunaux arbitraux

Les tribunaux arbitraux spécialisés dans la présente loi doivent: a.

accepter toutes les parties, indépendamment de leur affiliation à une organisation de la branche, lorsqu'elles se fondent sur une convention d'arbitrage valable;

b.

offrir les mêmes conditions à toutes les parties indépendamment de leur affiliation à une organisation de la branche;

c.

être indépendants de toute organisation de la branche.

Minorité (Favre Charles, Baader Caspar, Flückiger, Hassler, Ineichen, Miesch, Müller Philipp, Kaufmann, Rime, Walter, Wandfluh) Art. 14a

Evaluation périodique

Le Conseil fédéral évalue tous les trois ans l'efficacité des mesures fondées sur la présente loi. Il tient compte du but de celle-ci.

1

Il rend compte aux Chambres fédérales du résultat de l'évaluation et propose, le cas échéant, de modifier ou d'abroger la présente loi.

2

5

RS 210

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Art. 15

Coordination avec le code de procédure civile

Lors de l'entrée en vigueur du code de procédure civile du 19 décembre 20086, l'art. 12 de la présente loi devient caduc ou n'a plus effet.

Art. 16

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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FF 2009 21

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