Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 28 août 2009 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national1, vu l'avis du Conseil fédéral du 18 septembre 20092, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie3 est modifiée comme suit: Art. 64a Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation écrite, précédée d'au moins un rappel, et lui impartit un délai de 30 jours en attirant son attention sur les conséquences qu'il encourt s'il n'effectue pas ses paiements dans ce délai (al. 2).

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2 Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires, l'assureur doit requérir la poursuite. A la demande du canton, l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites.

L'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente, par débiteur, les assurés concernés et le montant total des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins (primes, participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée. Il demande à l'organe de contrôle désigné par le canton d'attester l'exactitude des données qu'il a communiquées au canton et transmet cette attestation au canton.

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4 Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue à l'al. 3.

5 L'assureur conserve les actes de défaut de bien et les titres équivalents, jusqu'au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l'assuré a payé tout ou partie de sa dette à l'assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé par l'assuré.

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FF 2009 5973 FF 2009 5987 RS 832.10

2009-2172

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En dérogation à l'art. 7, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant qu'il n'a pas payé intégralement les primes ou les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite. L'art. 7, al. 3 et 4, est réservé.

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Le Conseil fédéral règle les tâches de l'organe de révision et désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Il règle également les modalités de la procédure de sommation et de poursuite, les modalités d'annonce des assureurs aux cantons et celles relatives au versement des cantons aux assureurs.

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Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts des personnes tenues de s'assurer résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.

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Art. 65, al. 1, 2, 4bis (nouveau) et 5 Les cantons accordent des réductions des primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent le montant des réductions des primes directement aux assureurs auprès desquels les assurés bénéficiaires sont assurés. Le Conseil fédéral peut étendre le cercle des ayants droit à des personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.

1

L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon un standard uniforme. Le Conseil fédéral fixe les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.

2

4bis Le canton communique à l'assureur les ayants droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe l'ayant droit de la réduction effective des primes au plus tard lors de la facturation suivante.

Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étende au-delà des dispositions prévues à l'art. 82.

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Dispositions transitoires de la modification du ...

L'assureur rembourse les prestations à l'assuré (tiers garant), au fournisseur de prestations (tiers payant) ou au canton si le canton prend en charge:

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a.

les primes et participations aux coûts arriérées échues lors de l'entrée en vigueur de la présente modification et pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré, et

b.

les intérêts moratoires et les frais de poursuite échus lors de l'entrée en vigueur de la présente modification.

2 Si le canton ne prend pas en charge les primes et participations aux coûts arriérées échues lors de l'entrée en vigueur de la présente modification pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré, la suspension de la prise en charge des prestations fondée sur l'ancien droit est maintenue et les prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente modification ne sont pas remboursées. Dès que l'assuré a intégralement payé les primes ou les participations aux

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coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite, l'assureur prend à sa charge les prestations fournies.

Les cantons mettent en place le système de réduction des primes prévu à l'art. 65, al. 1, dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification. Le canton prend en charge 87 % au lieu de 85 % créances prévues à l'art. 64a, al. 4, aussi longtemps que le montant de la réduction des primes est directement versé à l'assuré.

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II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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