Délai référendaire: 16 avril 2009

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Taux de conversion minimal) Modification du 19 décembre 2008 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 20061, arrête: I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2 est modifiée comme suit: Art. 13, al. 1 Ont droit à des prestations de vieillesse les assurés qui ont atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS3 (âge ordinaire de la retraite).

1

Art. 14, al. 2 et 3 Le taux de conversion minimal s'élève à 6,4 % à l'âge ordinaire de la retraite pour les hommes et les femmes.

2

Le Conseil fédéral présente un rapport à l'Assemblée fédérale tous les cinq ans, la première fois en 2011. Ce rapport contient les éléments qui permettent de déterminer le taux de conversion minimal des années suivantes. Il établit en outre si la prévoyance professionnelle jointe à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur et indique les mesures à prendre dans le cas contraire.

3

Art. 16

Bonifications de vieillesse

Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants s'appliquent:

1 2 3

FF 2006 8969 RS 831.40 RS 831.10

2006-2073

19

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF

Age

Taux en pour-cent du salaire coordonné

25­34 35­44 45­54 55­ âge ordinaire de la retraite

7 10 15 18

Art. 24, al. 2 La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à l'âge ordinaire de la retraite.

2

II Dispositions transitoires de la modification du 19 décembre 2008 a. Rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours Le taux de conversion applicable aux rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente modification est régi par l'ancien droit.

b. Taux de conversion minimal Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimal pour les assurés des classes d'âge qui atteindront l'âge ordinaire de la retraite dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente modification. Il réduit ce taux à 6,4 % dans ce même laps de temps. Il peut fixer des taux de conversion différents pour les hommes et les femmes pendant la période considérée.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 décembre 2008

Conseil national, 19 décembre 2008

Le président: Alain Berset Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 6 janvier 20094 Délai référendaire: 16 avril 2009 4

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FF 2009 19