Loi fédérale sur l'aviation

Projet

(Loi sur l'aviation, LA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20091, arrête: I La loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans toute la loi: a.

le terme «office» est remplacé par «OFAC»;

b.

le terme «département» est remplacé par «DETEC».

Préambule vu les art. 87 et 92 de la Constitution3, vu le message du Conseil fédéral du 23 mars 19454, Art. 3, al. 1, 3e phrase Abrogée Art. 3a 1a. Accords internationaux

1 2 3 4

1

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux: a.

sur le trafic aérien international;

b.

sur la sécurité de l'aviation;

c.

sur le service de la navigation aérienne;

d.

sur l'échange de données aéronautiques.

FF 2009 4405 RS 748.0 RS 101; nouvelle teneur selon la modification du ... (RO ...; FF 2009 4405 4471).

FF 1945 I 325

2007-1026

4471

Loi sur l'aviation

Les accords sur la sécurité de l'aviation et les accords sur le service de la navigation aérienne peuvent comprendre notamment des dispositions:

2

3

a.

sur la surveillance, qui peuvent être assorties de sanctions;

b.

sur une délégation de certains domaines ou de certaines compétences de surveillance à des organismes internationaux.

Les accords sur le service de la navigation aérienne peuvent: a.

comprendre des dispositions sur la responsabilité en cas de dommages résultant de la fourniture de services de navigation aérienne; ces dispositions peuvent déroger à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5;

b.

prévoir que le service de la navigation aérienne peut couvrir des espaces transfrontaliers.

Si la Confédération est tenue, en vertu d'un accord sur le service de la navigation aérienne, de verser des indemnités pour un dommage qu'un prestataire suisse de services de navigation aérienne a causé d'une manière illicite, elle peut intenter une action récursoire contre celui-ci.

4

Art. 3b, phrase introductive, et let. d à h (nouvelles) L'OFAC peut conclure des accords de collaboration administrative et technique avec des autorités aéronautiques étrangères ou des organismes internationaux, notamment en matière de: d.

surveillance sur la production, la navigabilité et l'entretien des aéronefs;

e.

délégation de certaines compétences de surveillance;

f.

simulateurs et autres entraîneurs électroniques de vol;

g.

formation, admission et surveillance du personnel aéronautique;

h.

traitement des données aéronautiques, y compris leur échange.

Art. 4, al. 1 L'OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.

1

Art. 5 et 6, al. 2 Abrogés 5

RS 170.32

4472

Loi sur l'aviation

Art. 6b (nouveau) 6. Emoluments et taxe de surveillance

L'OFAC perçoit des émoluments pour ses décisions et ses prestations.

1

Il perçoit une taxe annuelle auprès des entreprises soumises à surveillance dont le siège est en Suisse; cette taxe sert à couvrir de 40 à 60 % des frais de surveillance qui ne sont pas couverts par les émoluments.

2

3

La taxe de surveillance est calculée comme suit: a.

pour les aérodromes, avec une formule combinant le nombre de mouvements et la superficie de l'aire revêtue des pistes;

b.

pour les entreprises de transport aérien, avec une formule combinant le nombre d'aéronefs et le poids total de la flotte;

c.

pour les organismes de production, en fonction du nombre d'employés;

d.

pour les organismes de maintenance, en fonction du nombre d'employés exerçant des activités soumises à autorisation;

e.

pour les organismes qui planifient, surveillent et assurent l'entretien (organismes de gestion du maintien de la navigabilité), en fonction du nombre d'aéronefs gérés;

f.

pour les écoles de vol à moteur et d'hélicoptère, en fonction du nombre d'heures de vol d'instruction par an;

g.

pour les écoles de vol à voile et les écoles d'aérostiers, en fonction du nombre d'instructeurs de vol;

h.

pour les prestataires de services d'assistance en escale, les entreprises de fret et les entreprises de restauration aérienne, en répercutant à parts égales sur toutes les entreprises du même secteur d'activité les frais de surveillance qu'elles ont occasionnés.

Le calcul de la taxe de surveillance se fonde sur les chiffres de l'année précédente.

4

Le Conseil fédéral règle le taux de couverture, les frais de surveillance pris en compte, leur répartition par domaine de surveillance, l'assiette de la taxe de surveillance et les tarifs des émoluments. Il peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une surtaxe variable.

5

4473

Loi sur l'aviation

Art. 8, titre marginal et al. 1, 2, 3, 5 et 7 2. Obligation d'utiliser un aérodrome, atterrissages en campagne

1

Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.

2

Le Conseil fédéral règle: a.

les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne);

b.

les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissageen campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.

Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et des autorités cantonales compétentes.

3

5

Abrogé

L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.

7

Art. 8a (nouveau) 2a. Structure de l'espace aérien

1

L'OFAC établit la structure de l'espace aérien.

Les recours formés contre la structure de l'espace aérien n'ont aucun effet suspensif.

2

Art. 20, al. 1, 2e phrase ... Les dispositions de l'art. 23, al. 1, s'appliquent aux accidents et aux incidents graves de l'aviation.

1

Art. 22, titre marginal VIII. Accidents d'aviation et incidents graves 1. Service de sauvetage et d'enlèvement des aéronefs

Art. 23, al. 1 Les membres du personnel aéronautique, les organes de la police aérienne et les autorités locales qui sont impliqués dans un accident ou un incident grave de l'aviation doivent l'annoncer immédiatement au DETEC.

1

4474

Loi sur l'aviation

Art. 24 3. Enquête a. Généralités

Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances, le déroulement et les causes de tout accident ou de tout incident grave de l'aviation. Elle vise à prévenir des accidents analogues.

1

2

Elle n'établit aucune culpabilité ni responsabilité.

Art. 25 b. Service d'enquête

1

Le Conseil fédéral institue un service d'enquête.

Le service d'enquête dépend des autorités administratives. Il est rattaché au DETEC.

2

Le Conseil fédéral nomme la direction du service d'enquête. Il en choisit les membres parmi des spécialistes indépendants.

3

4

La direction recrute les autres collaborateurs du service.

Le Conseil fédéral règle l'organisation du service d'enquête. Il peut le regrouper avec le service d'enquête visé à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6.

5

Art. 26 c. Procédure

Le service d'enquête établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et il n'est pas attaquable.

1

2

Afin d'élucider les faits, le service d'enquête peut ordonner: a.

la citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;

b.

des perquisitions;

c.

des séquestres;

d.

des examens médicaux, comme une prise de sang ou une analyse d'urine;

e.

des autopsies;

f.

l'exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;

g.

des expertises.

S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le service d'enquête rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 s'applique.

3

6 7

RS 742.101 RS 172.021

4475

Loi sur l'aviation

Les décisions rendues dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant le service d'enquête dans les dix jours.

4

Le service d'enquête gère un système d'assurance qualité. La direction veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.

5

Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.

6

Art. 26a d. Frais

Le service d'enquête peut mettre une partie des frais de l'enquête à la charge de toute personne convaincue, à l'issue d'une autre procédure, d'avoir causé l'événement intentionnellement ou par négligence grave. Le Conseil fédéral règle le calcul des frais. Il tient compte à cet égard de la gravité de la faute.

1

Les frais d'enlèvement sont à la charge de l'exploitant d'aéronef, même lorsque l'enlèvement a été ordonné pour les besoins de l'enquête.

2

Le canton sur le territoire duquel l'accident s'est produit supporte les frais de surveillance des lieux.

3

Art. 26b et 26c Abrogés Art. 27, al. 2, let. a, et al. 3 L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:

2

a.

3

disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;

L'autorisation peut être modifiée ou annulée.

Art. 29, al. 1bis (nouveau) et 4 L'OFAC peut déléguer à l'exploitant de l'aérodrome, moyennant son accord, la compétence de délivrer certaines autorisations en cas d'urgence.

1bis

4

L'autorisation peut être modifiée ou annulée.

Art. 36d, al. 1 L'OFAC transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d'exploitation qui ont des répercussions importantes sur l'exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se pro-

1

4476

Loi sur l'aviation

noncer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.

Art. 37, al. 1bis (nouveau) 1bis Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.

Art. 37d, titre marginal et al. 1 L'autorité chargée d'approuver les plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.

Invitation à se prononcer, publication et mise à l'enquête

1

11. Redevances aéroportuaires

1

Art. 39 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sécurité spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.

Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté.

2

L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en se fondant notamment sur les critères suivants:

3

a.

masse maximale au décollage de l'aéronef;

b.

nombre de passagers;

c.

émission de bruit;

d.

émission de substances nocives.

Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.

4

Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée.

5

Les tarifs des redevances perçues par les exploitants entrent en vigueur au plus tôt 60 jours à compter de leur publication officielle, à moins qu'un usager d'aéroport dépose, dans les 30 jours à compter de leur publication, une demande motivée de réexamen par l'OFAC.

6

Art. 39a (nouveau) 12. Coordination des créneaux horaires

Le Conseil fédéral règle la coordination des créneaux horaires sur les aéroports. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.

1

4477

Loi sur l'aviation

L'OFAC désigne la société chargée de coordonner les créneaux horaires. Il peut confier cette coordination à des organismes privés.

2

Art. 40 II. Service de la navigation aérienne 1. Généralités

1

Le Conseil fédéral règle le service de la navigation aérienne.

Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales.

2

Art. 40a 2. Délégation des 1 Le Conseil fédéral peut confier le service civil et le service militaire services de de la navigation aérienne, en tout ou en partie, à une société anonyme.

navigation aérienne à une 2 La société doit remplir les critères suivants: société

a.

elle ne doit poursuivre aucun but lucratif;

b.

elle doit être une société d'économie mixte;

c.

la majorité de son capital et des droits de vote doit appartenir à la Confédération;

d.

ses statuts doivent avoir été approuvés par le Conseil fédéral.

Elle doit coordonner les services civil et militaire de la navigation aérienne.

3

4

Elle est soumise à la surveillance de l'OFAC.

Art. 40b 3. Subdélégation de tâches

La société peut déléguer des tâches qui lui ont été confiées par le Conseil fédéral à d'autres sociétés anonymes dont elle dispose de la majorité du capital et des droits de vote et dont le siège est en Suisse.

1

La société peut déléguer le service local de la navigation aérienne à l'exploitant d'un aérodrome

2

La délégation du service local de la navigation aérienne est soumise à l'approbation de l'OFAC. Ce dernier peut ordonner que le service local de la navigation aérienne soit délégué à l'exploitant d'un aérodrome si la sécurité de l'aviation l'exige.

3

Art. 40c 4. Définition des 1 Le Conseil fédéral fixe pour quatre ans les objectifs stratégiques de objectifs stratéla société.

giques de la société et rapport 2 Le conseil d'administration veille à la réalisation des objectifs straté-

giques. Il établit un rapport annuel à l'intention du Conseil fédéral sur le respect des objectifs qui lui ont été assignés et fournit les informations nécessaires pour en contrôler la réalisation.

4478

Loi sur l'aviation

Art. 40d 5. Dotation en capital de la société

La Confédération veille à ce que la société soit dotée d'un capital suffisant. Si la société réalise un bénéfice, elle peut l'utiliser pour constituer des réserves destinées à financer des investissements ou à couvrir des pertes.

1

La Confédération peut financer initialement, en tout ou en partie, les obligations supplémentaires de la société envers ses institutions de prévoyance lorsque ces obligations découlent de l'établissement des comptes selon des normes reconnues sur le plan international.

2

Elle finance, en tout ou en partie, le capital de couverture supplémentaire prévu par l'ancien droit pour les départs à la retraite anticipée des contrôleurs militaires de la circulation aérienne, en lieu et place des institutions de prévoyance de la société.

3

Le Conseil fédéral détermine le mode, le moment et le montant du financement de la société et des paiements aux institutions de prévoyance de cette dernière.

4

Art. 40e 6. Exemption d'impôt de la société

La société est exemptée de toute imposition fédérale, cantonale et communale, sous réserve des impôts fédéraux suivants : a.

la taxe sur la valeur ajoutée;

b.

l'impôt anticipé;

c.

les droits de timbre.

Les art. 40a et 40b deviennent les art. 40f et 40g.

Art. 40f, titre marginal 7. Installations de navigation aérienne

Art. 40g, titre marginal 8. Usage de la propriété de tiers

Art. 41, al. 1 et 1bis(nouveau) La création ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation.

1

1bis Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions pour empêcher la création d'obstacles à la navigation aérienne, pour les supprimer ou pour les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.

4479

Loi sur l'aviation

Art. 42 IV. Restriction de la propriété foncière a. En général

Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).

1

Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.

2

Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan de zones de sécurité. Le plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.

3

L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger, à cette différence que l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.

4

Art. 43, al. 1, 3 et 4 Les plans de zone de sécurité sont déposés publiquement dans les communes, avec un délai d'opposition de trente jours, par l'exploitant de l'aéroport s'ils sont établis au profit d'un aéroport sis en Suisse et par l'OFAC s'ils sont établis au profit d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne. Dès le dépôt, aucune disposition touchant un bien-fonds soumis à restriction, qui serait en opposition avec le plan de zone de sécurité, ne doit plus être prise sans l'autorisation du déposant.

1

Le DETEC statue sur les oppositions et approuve les plans de zone de sécurité soumis par l'exploitant de l'aéroport ou par l'OFAC.

3

Après avoir été approuvé, le plan de zone de sécurité acquiert force obligatoire par sa publication dans la feuille officielle cantonale

4

Art. 44, al. 1 à 3 La restriction de la propriété foncière par le plan de zone de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.

1

La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan de zone de sécurité dans la feuille officielle cantonale.

2

L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq années qui suivent la publication du plan de zone de sécurité:

3

a.

4480

auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan de zone de sécurité est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;

Loi sur l'aviation

b.

auprès de l'OFAC, lorsque le plan de zone de sécurité est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.

Art. 46 Abrogé Art. 48 4. Confédération

1

2

La Confédération supporte les dépenses résultant: a.

de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles à l'aviation existants en Suisse, qui se trouvent en dehors du périmètre d'aéroport ou en faveur d'un aéroport sis à l'étranger;

b.

des indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger.

Le présent article s'applique sous réserve des art. 45 à 47.

Art. 49 (nouveau) VI. Frais du service de la navigation aérienne

Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:

1

a.

le contrôle en route;

b.

le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.

Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.

2

Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes applicables pour établir le montant des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il prend à cet égard également en considération les possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.

3

Le produit des redevances perçues pour une catégorie d'aérodrome ne peut en principe être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.

4

Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.

5

Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.

6

4481

Loi sur l'aviation

7

Le Conseil fédéral fixe: a

les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;

b.

les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération pour certaines catégories d'aérodrome.

c.

les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est habilité à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.

Art. 56 III. Attestations

1 L'OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:

a.

l'immatriculation;

b.

la navigabilité;

c.

les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.

2

Art. 57, al. 1 et 3 Le DETEC édicte, notamment dans le but de garantir la sécurité de l'aviation, des prescriptions sur la production, l'exploitation, l'entretien et l'équipement des aéronefs, ainsi que sur les papiers de bord dont ils doivent être munis.

1

Les organismes de production et les organismes de maintenance d'aéronefs sont soumis à une autorisation de l'OFAC.

3

Art. 60, al. 1 et 1bis (nouveau) Les personnes suivantes doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité:

1

a.

les pilotes d'aéronefs;

b.

le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;

c.

les personnes qui forment du personnel aéronautique;

d.

le personnel du service de la navigation aérienne.

1bis

4482

La licence est de durée limitée.

Loi sur l'aviation

Art. 61 Abrogé Art. 70, al. 1 Tout exploitant d'un aéronef immatriculé dans le registre matricule suisse est tenu de s'assurer contre les suites de sa responsabilité civile en tant qu'exploitant d'aéronef. Le présent alinéa s'applique sous réserve de l'art. 71.

1

Art. 75, al. 1 et 5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des personnes et des bagages, des biens et des animaux, sur la responsabilité civile du transporteur à l'égard des voyageurs et des expéditeurs et sur l'obligation d'assurance. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.

1

5

Abrogé

Art. 91 II. Contraventions

Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:

1

a.

enfreint des règles de l'air;

b.

enfreint des prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;

c

pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;

d

pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;

e

enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;

f.

enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens: 1. prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, 2. prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;

g.

trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; 4483

Loi sur l'aviation

h.

contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.

Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

2

a.

ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;

b.

ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation.

Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et h, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.

3

Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux assortis de sanctions est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

4

Art. 101b (nouveau) 3. Aux prestataires de services de navigation aérienne

La Confédération peut temporairement supporter les pertes de recettes subies par un prestataire de services de navigation aérienne sur les prestations fournies à l'étranger, jusqu'à la conclusion d'un accord d'indemnisation avec l'Etat concerné.

1

Le Conseil fédéral réexamine tous les trois ans dans quelle mesure la Confédération doit continuer de supporter ces pertes de recettes.

Celle-ci les supporte neuf ans au plus après l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi.

2

Art. 103b à 103d Abrogés Art. 107a IIIa. Protection des données 1. Traitement de données personnelles

L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi, traitent les données personnelles nécessaires pour accomplir les tâches qui leur incombent.

1

Ils traitent des données personnelles, y compris des données sensibles ou des profils de la personnalité, concernant:

2

a.

4484

le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à: 1. la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires),

Loi sur l'aviation

2.

3.

b.

3

l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents), la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles);

les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile.

Ils traitent en outre des données personnelles concernant: a.

des entreprises suisses de transport aérien;

b.

des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse;

c.

des organismes de production;

d.

des organismes de maintenance;

e.

des exploitants d'infrastructures;

f.

des prestataires de services de navigation aérienne.

Les prestataires de services civils ou militaires de navigation aérienne peuvent enregistrer les communications en arrière-plan et les bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne aux fins d'enquête sur des accidents et sur des incidents graves. Le Conseil fédéral règle la responsabilité pour la collecte des données, les procédures d'évaluation, les destinataires des données, la durée de conservation et les mesures de protection techniques et organisationnelles.

4

Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes, ainsi qu'à des organisations internationales, lorsqu'elles assurent une protection adéquate des données transmises.

5

Art. 107b (nouveau) 2. Droits d'accès

Les données personnelles contenues dans le registre matricule suisse (art. 52 ss) sont publiques. Elles peuvent être rendues accessibles en ligne.

1

Le service d'enquête a accès aux données personnelles du personnel aéronautique civil traitées par l'OFAC.

2

Art. 108a (nouveau) IVa. Exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien

Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique.

1

4485

Loi sur l'aviation

Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire aux exigences essentielles de sécurité.

2

Il peut déléguer à l'OFAC la compétence d'édicter des prescriptions administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques.

3

II Disposition transitoire de la modification du ...

La taxe de surveillance visée à l'art. 6b est introduite par étapes d'ici au 1er janvier ... (dix ans après l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi). Le Conseil fédéral fixe les étapes. Le produit de la taxe de surveillance est plafonné à cinq millions de francs par an pendant les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur.

1

En dérogation à l'art. 49, al. 3, le Conseil fédéral peut prévoir, pour une période maximale de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi, que le produit des redevances perçues pour certaines catégories d'aérodrome peut financer les frais d'autres catégories d'aérodrome, si les conditions suivantes sont réunies:

2

a.

il est établi que les frais du service de la navigation aérienne fourni sur les aérodromes ne sont pas couverts et que ce déficit de financement entraînera une augmentation disproportionnée des redevances d'approche et de départ;

b.

aucun autre moyen ne permet de couvrir ces frais.

Il détermine les montants qui doivent être transférés, ainsi que les catégories d'aérodrome contributrices et les catégories d'aérodrome bénéficiaires.

3

III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

IV Coordination avec le code de procédure pénale Si le code de procédure pénale du 5 octobre 20078 entre en vigueur après la présente loi ou simultanément, les modifications de la loi sur l'aviation et de la loi sur les chemins de fer prévues à l'annexe 1, section II, ch. 22 et 25, du code de procédure pénale seront caduques.

8

FF 2007 6583

4486

Loi sur l'aviation

V Coordination avec la réforme des chemins de fer 2 Si la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 29 n'entre pas en vigueur: a.

la modification de l'art. 86a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) en annexe de la présente loi sera caduque;

b.

l'art. 14a LCdF en annexe de la présente loi aura la teneur suivante:

3a. Obligation d'annoncer les accidents et les incidents graves

Les membres du personnel des chemins de fer, les organes de la police ferroviaire et les autorités locales qui sont impliquées dans un accident ou un incident grave survenu dans l'exploitation des chemins de fer doivent l'annoncer immédiatement au département.

VI 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

9

FF 2009 1753

4487

Loi sur l'aviation

Annexe (ch. III)

Modification du droit en vigueur La loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer10 est modifiée comme suit: Art. 14a (nouveau)

Obligation d'annoncer les accidents et les incidents graves

Les gestionnaires de l'infrastructure annoncent immédiatement au DETEC tout accident ou tout incident grave.

Art. 15

Enquête sur les accidents et sur les incidents graves

Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances, le déroulement et les causes de tout accident ou de tout incident grave survenu dans l'exploitation des chemins de fer. Elle vise à prévenir des accidents analogues.

1

2

Elle n'établit aucune culpabilité ni responsabilité.

Art. 15a (nouveau) 1

Service d'enquête

Le Conseil fédéral institue un service d'enquête.

2 Le service d'enquête dépend des autorités administratives. Il est rattaché au DETEC.

Le Conseil fédéral nomme la direction du service d'enquête; il en choisit les membres parmi des spécialistes indépendants.

3

4

La direction recrute les autres collaborateurs du service.

Le Conseil fédéral règle l'organisation du service d'enquête. Il peut le regrouper avec le service d'enquête visé à l'art. 25 de la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation11.

5

Art. 15b (nouveau)

Procédure suivie par le service d'enquête

Le service d'enquête établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et il n'est pas attaquable.

1

2

10 11

Afin d'élucider les faits, le service d'enquête peut ordonner: a.

la citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;

b.

des perquisitions;

RS 742.101; RO ... (FF 2009 1753 1758) RS 748.0

4488

Loi sur l'aviation

c.

des séquestres;

d.

des examens médicaux, comme une prise de sang ou une analyse d'urine;

e.

des autopsies;

f.

l'exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement.

g.

des expertises;

S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le service d'enquête rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12 s'applique.

3

Il peut être fait opposition dans les dix jours devant le service d'enquête aux décisions rendues dans le cadre de l'enquête.

4

Le service d'enquête gère un système d'assurance qualité. La direction veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.

5

Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.

6

Art. 15c (nouveau)

Frais de la procédure d'enquête

Le service d'enquête peut mettre une partie des frais de l'enquête à la charge de toute personne convaincue, à l'issue d'une autre procédure, d'avoir causé l'événement intentionnellement ou par négligence grave. Le Conseil fédéral règle le calcul des frais. Il tient compte à cet égard de la gravité de la faute.

Art. 86a, let. g (nouvelle) Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement ou par négligence: g.

12

contrevient à son obligation, prescrite à l'art. 14a, d'annoncer immédiatement tout accident ou tout incident grave survenu dans l'exploitation des chemins de fer.

RS 172.021

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