Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007­2013) du ...

La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», d'une part, et la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», d'autre part, toutes deux ci-après dénommées «les Parties», considérant ce qui suit: (1) la déclaration commune jointe aux sept accords signés le 21 juin 1999 entre la Communauté et la Suisse prévoit la négociation future d'un accord pour la participation de la Suisse aux programmes de formation et de jeunesse, (2) le programme «Jeunesse en action» pour la période 2007 à 2013 et le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ont été établis respectivement par les décisions no 1719/2006/CE1 et no 1720/2006/CE2 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006, (3) l'art. 5 de la décision établissant le programme Jeunesse en action et l'art. 7 de la décision établissant le programme d'éducation et de la formation tout au long de la vie prévoient la participation de la Suisse sous réserve de la conclusion d'un accord bilatéral entre la Communauté et la Suisse, sont convenues des dispositions qui suivent: Art. 1 La Suisse participe au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (ci-après dénommés «les programmes»), selon les modalités et conditions exposées dans le présent accord et les annexes I, II et III, qui en font partie intégrante.

1 2

JO L 327 du 24.11.2006, p. 30.

JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

2009-1563

5661

Conditions pour la participation au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007­2013). Ac.

Art. 2 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Art. 3 Le présent accord est conclu pour la durée des programmes en cours. Néanmoins, sans préjudice du deuxième paragraphe du présent article, si la Communauté européenne décidait de prolonger cette durée sans apporter de changements aux programmes, le présent accord serait aussi automatiquement prolongé en conséquence, sauf si l'une des Parties informe l'autre, dans les 30 jours suivant la décision de prolongation des programmes, qu'elle renonce à prolonger la coopération. Pendant la durée de la prolongation, la Suisse devra s'acquitter d'une contribution financière annuelle identique à sa contribution financière pour l'année 2013.

Le présent accord ne sera pas prolongé en cas d'extinction ou de dénonciation de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Confédération suisse d'autre part.

La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie. L'accord cesse de s'appliquer à partir de l'année budgétaire suivant la notification, si celle-ci est antérieure au 1er octobre. Dans le cas contraire il cesse de s'appliquer à partir de la 2e année budgétaire suivant la notification.

Les projets et les activités financés sur les années budgétaires précédant celle où l'accord cesse de s'appliquer sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord et ses annexes et conformément aux dispositions contractuelles s'appliquant à ces projets et activités. Les Parties régleront d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Art. 4 Les représentants de la Commission et les représentants de l'autorité nationale désignés comme observateurs aux comités des programmes se concertent en cas de besoin à la demande de l'un d'entre eux sur les activités couvertes par le présent accord. Suite à ces consultations, le comité mixte institué par l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
est habilité à modifier les annexes du présent accord, en règle générale par procédure écrite, si cela s'avère nécessaire pour tenir compte de la réglementation s'appliquant aux programmes ou de l'évolution de la capacité d'absorption de la Suisse. Les modifications des annexes entrent en vigueur le lendemain du jour d'adoption de la décision du comité mixte y relative. Par contre, si les Parties conviennent d'une modification des dispositions du présent accord, celles-ci entreront en vigueur après l'accomplissement de leurs procédures internes respectives.

5662

Conditions pour la participation au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007­2013). Ac.

Art. 5 Le présent accord est ratifié ou conclu par les Parties conformément à leurs procédures internes respectives. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification par les Parties de l'achèvement des procédures respectives.

Dans l'attente de l'accomplissement des procédures mentionnées au par. 1, les Parties appliquent provisoirement le présent accord pour les activités financées sur le budget de l'année suivant la signature, et au plus tôt le budget de l'année 2011, sous réserve que les conditions mentionnées au point 2 de l'annexe I soient remplies.

Dans le cas où une des Parties notifie à l'autre qu'elle ne ratifiera ou ne conclura pas l'accord signé, l'application provisoire prend fin à partir de l'année budgétaire suivant la notification. La notification mettant fin à l'application provisoire n'affecte pas les obligations des Parties relatives aux projets et activités financés sur le budget de l'année de la notification, ni au paiement par la Suisse de sa contribution pour l'année de la notification.

Art. 6 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à ..., le ...

Pour la Confédération suisse:

Pour la Communauté européenne:

...

...

5663

Conditions pour la participation au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007­2013). Ac.

Annexe I

Conditions et modalités de la participation de la Suisse au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie 1. La Suisse participe au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (ciaprès dénommés «les programmes»), et ce, sauf dispositions contraires du présent accord, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis par les décisions 1719/2006/CE3 et 1720/2006/CE4 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant ces programmes d'action communautaire.

2. Dans le respect des modalités définies à l'art. 8 de la décision relative au programme «Jeunesse en action» et l'art. 6 de la décision relative au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, et conformément aux décisions de la Commission sur les responsabilités respectives des Etats membres, de la Commission et des agences nationales dans la réalisation du programme «Jeunesse en action» et du programme pour l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007­2013), la Suisse se charge de la mise en place ou la désignation, et du suivi d'une structure appropriée (agence nationale) pour assurer la gestion coordonnée de la mise en oeuvre, à l'échelon national, des actions ressortissant aux programmes, assume la responsabilité de la bonne gestion par l'agence nationale des crédits versés à celle-ci au titre de l'aide aux projets, et prend les mesures garantissant comme il convient le financement approprié, l'audit et la surveillance financière de cette agence, qui reçoit de la Commission une contribution à ses coûts de gestion et de mise en oeuvre. La Suisse prend toutes les autres mesures nécessaires au bon fonctionnement des programmes à l'échelon national.

3. Afin de participer aux programmes, la Suisse verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux modalités définies à l'annexe II.

4. Les conditions et modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des candidatures des institutions, organisations et particuliers éligibles de la Suisse sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers éligibles de
la Communauté.

5. Afin de garantir la dimension communautaire des programmes, les projets et activités devront, pour être éligibles au soutien financier de la Communauté, comprendre au moins un partenaire issu de l'un des États membres de la Communauté.

3 4

JO L 327 du 24.11.2006, p. 30.

JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

5664

Conditions pour la participation au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007­2013). Ac.

6. Le pourcentage de la contribution de la Suisse mentionnée au point 3 ci-dessus qui sera alloué aux actions devant être gérées par l'agence nationale selon les règles des programmes reflètera la part de ces actions dans le budget du programme à l'échelon communautaire. La contribution aux coûts de l'agence nationale pour la gestion et la mise en oeuvre des programmes sera calculée en suivant les critères appliqués aux Etats membres de la Communauté.

7. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Suisse mettent tout en oeuvre pour faciliter la circulation et le séjour des étudiants, des enseignants, des stagiaires, des formateurs, du personnel administratif des universités, des jeunes et des autres personnes éligibles voyageant entre la Suisse et les États membres de la Communauté en raison de leur participation aux activités couvertes par le présent accord.

8. Sans affecter les responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de surveillance et d'évaluation des programmes, la participation de la Suisse aux programmes fait l'objet d'un suivi continu en partenariat entre la Commission des Communautés européennes et la Suisse. La Suisse présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté à cet effet.

Les décisions de la Commission sur les responsabilités respectives des Etats membres, de la Commission et des agences nationales dans la réalisation du programme Jeunesse en action et du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (2007­2013) ainsi que les normes communes fixées dans le Guide à l'intention des agences nationales, qui sera annexé aux contrats entre la Commission et l'Agence nationale suisse, sont applicables aux relations entre la Suisse, la Commission et l'Agence nationale suisse.

Les conventions entre la Commission et l'Agence nationale suisse ou les bénéficiaires suisses ainsi qu'entre l'Agence nationale suisse et les bénéficiaires suisses se basent sur les dispositions pertinentes du règlement financier applicable au budget des Communautés européennes et sur ses modalités d'exécution, notamment en matière d'octroi et de conclusion de conventions. Ces dispositions sont applicables aux participants
suisses de la même façon qu'elles s'appliquent à tous les participants aux programmes.

Des règles complémentaires concernant le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures antifraude sont spécifiées à l'annexe III.

En cas d'irrégularité, de négligence ou de fraude imputable à l'Agence nationale suisse, si la Commission ne peut recouvrer intégralement des sommes qui lui sont dues par l'agence nationale, les autorités suisses seront tenues responsables des fonds non récupérés.

9. Dans tous les contacts avec la Commission, la langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes, est une des langues officielles de la Communauté.

5665

Conditions pour la participation au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007­2013). Ac.

Annexe II

Contribution financière de la Suisse au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie 1. Jeunesse en action La contribution financière que devra verser la Suisse au budget de l'Union européenne en vue de participer au programme Jeunesse en action sera la suivante (en millions d'euros): Année 2011

Année 2012

Année 2013

1,7

1,8

1,9

2. Programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie La contribution financière que devra verser la Suisse au budget de l'Union européenne en vue de participer au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie sera la suivante (en millions d'euros): Année 2011

Année 2012

Année 2013

14,2

14,9

15,6

3. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de la Suisse pour leur participation, en qualité d'observateurs, aux travaux des comités visés à l'art. 9 de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Jeunesse en action et à l'art. 10 de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, ou à d'autres réunions liées à la mise en oeuvre des programmes sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que pour les représentants et experts des États membres de la Communauté.

4. Après l'entrée en vigueur ou l'entrée en application provisoire du présent accord et au début de chaque année consécutive, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa contribution à chacun des programmes visés par le présent accord.

La contribution suisse est exprimée et payée en euros.

La Suisse versera sa contribution avant le 1er mars, si l'appel de fonds de la Commission lui parvient avant le 1er février, ou au plus tard 30 jours après l'appel de fonds si celui-ci lui parvient après le 1er février.

5666

Conditions pour la participation au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007­2013). Ac.

Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par la Suisse sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal Officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

5667

Conditions pour la participation au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007­2013). Ac.

Annexe III

Contrôle financier, recouvrement et autres mesures antifraude I. Audits et mesures antifraude mis en oeuvre par la Communauté 1. La Commission communique directement avec les participants au programme établis en Suisse et avec leurs sous-traitants. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu'elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent accord et des contrats conclus en application de ceux-ci.

2. En conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 20025, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du 13 décembre 20066, et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 20027, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 du 23 avril 20078, ainsi qu'avec les autres dispositions réglementaires auxquelles se réfère le présent accord, les conventions de subventions conclues avec les bénéficiaires des programmes établis en Suisse prévoient que des audits financiers ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs soustraitants par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci.

Les comptes et les opérations de l'Agence nationale peuvent être vérifiés par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci. Ces vérifications peuvent aussi porter sur la capacité du cadre mis en place par la Suisse à appliquer les règles des programmes auxquelles il est fait référence dans cet accord et à satisfaire aux besoins de bonne gestion financière selon les critères des articles pertinents du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du 13 décembre 2006, et du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 du 23 avril 2007.

3. Les agents de la Commission et les autres personnes mandatées par elle ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord. La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission.

5 6 7 8

JO L 248 du 16.09.2002, p. 1.

JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.

JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

JO L 111 du 28.04.2007, p. 13.

5668

Conditions pour la participation au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007­2013). Ac.

Les audits pourront avoir lieu après l'expiration du programme ou du présent accord selon les termes prévus dans les contrats en question.

4. Dans le cadre du présent accord, la Commission/l'OLAF (Office européen de lutte antifraude) sont autorisés à procéder à des contrôles et à des vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux règles de procédure du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 19969.

Ces contrôles et vérifications sont préparés et conduits en collaboration étroite avec les autorités suisses compétentes désignées par la Suisse, qui sont informées en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'assistance requise.

Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les vérifications sur place et les inspections peuvent être effectuées conjointement avec elles.

Au cas où les participants aux programmes s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission/de l'OLAF, en conformité avec les dispositions nationales, toute l'assistance nécessaire dont ils ont besoin afin de leur permettre de s'acquitter de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

La Commission/l'OLAF informent sans délai les autorités suisses de tout élément laissant supposer l'existence d'irrégularités qui serait porté à leur connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission/l'OLAF sont tenus d'informer l'autorité susmentionnée du résultat de ces contrôles et vérifications.

II. Audits et mesures antifraude mis en oeuvre par la Suisse 1. Un contrôle financier approprié de la mise en oeuvre des programmes sera mené par l'autorité nationale de contrôle financier compétente en Suisse, conformément à l'art. 8 des Décisions de la Commission sur les responsabilités respectives des Etats membres, de la Commission et des agences nationales dans la réalisation du programme «Jeunesse en action» et du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (2007­2013) et aux normes communes fixées dans le Guide à l'intention des agences nationales annexé aux contrats entre la Commission et l'Agence nationale suisse. Tous les cas présumés et avérés de fraude et d'irrégularité, ainsi que toutes les mesures y afférentes prises par l'Agence Nationale et par les autorités nationales sont notifiés sans délai aux services de la Commission. La Suisse assure l'investigation et le traitement satisfaisant des cas présumés et avérés de fraude et d'irrégularité suite aux contrôles nationaux ou communautaires.

On entend par irrégularité toute violation d'une disposition pertinente du droit communautaire applicable conformément au présent accord ou des obligations contractuelles en découlant, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur 9

JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

5669

Conditions pour la participation au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007­2013). Ac.

économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci.

On entend par fraude tout acte ou omission intentionnel relatif: ­

à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget général des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés européennes ou pour leur compte,

­

à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet,

­

au détournement de tels fonds à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont initialement été octroyés.

2. Les autorités suisses prennent les mesures appropriées pour prévenir et contrecarrer toutes pratiques de corruption active ou passive à quelque stade que ce soit des procédures de passation des marchés ou d'octroi des subventions ou durant la mise en oeuvre des conventions correspondantes.

On entend par «corruption active» l'agissement délibéré d'une personne qui promet ou octroie, directement ou via un intermédiaire, un avantage d'une quelconque nature à un fonctionnaire, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, afin qu'il agisse ou s'abstienne d'agir en conformité avec son devoir ou, dans l'exercice de ses fonctions, en violation de ses obligations officielles, d'une manière nuisible ou potentiellement nuisible aux intérêts financiers des Communautés européennes.

On entend par «corruption passive» l'agissement délibéré d'un fonctionnaire qui, directement ou via un intermédiaire, sollicite ou reçoit un avantage d'une quelconque nature, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, ou accepte la promesse d'un tel avantage pour autant qu'il agisse ou s'abstienne d'agir en conformité avec son devoir ou, dans l'exercice de ses fonctions, en violation de ses obligations officielles, d'une manière nuisible ou potentiellement nuisible aux intérêts financiers des Communautés européennes.

3. Les autorités suisses et le personnel responsable pour les tâches de mise en oeuvre des programmes prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter tout risque de conflit d'intérêts et informent la Commission immédiatement si un tel conflit d'intérêts ou une situation susceptible de donner lieu à un tel conflit d'intérêts se présente.

III. Confidentialité Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, 5670

Conditions pour la participation au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007­2013). Ac.

au sein des institutions communautaires, des Etats membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties.

IV. Mesures et sanctions administratives Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et sanctions administratives peuvent être imposées par la Commission conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du 13 décembre 2006, au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 du 23 avril 2007, et au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 199510 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

V. Recouvrement Pour les actions en gestion centralisée indirecte, l'Agence nationale suisse a la responsabilité d'émettre les demandes de recouvrement de fonds et de mettre en oeuvre toute action juridique requise vis-à-vis des bénéficiaires en consultation avec la Commission. Dans le cas d'une irrégularité, d'une négligence ou d'une fraude imputable à l'Agence nationale suisse, les autorités suisses sont responsables des fonds non recouvrés.

Pour les actions en gestion centralisée directes par la Commission, les décisions de la Commission prises dans le cadre du présent accord, qui comportent une obligation pécuniaire à la charge des personnes autres que les États, forment titre exécutoire en Suisse. L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en Suisse. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l'authenticité de la décision par l'autorité désignée à cet effet par le gouvernement suisse, lequel en donne connaissance à la Commission. Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de la Commission, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale. La légalité de la décision de la Commission est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes.

Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d'une clause compromissoire d'un contrat conclu dans le champ d'application du présent accord ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

10

JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

5671

Conditions pour la participation au programme «Jeunesse en action» et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007­2013). Ac.

Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent, en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent, aux réunions des comités du programme «Jeunesse en action» et du programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007­2013). Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse au moment du vote.

5672