Délai référendaire: 16 avril 2009

Loi fédérale sur l'imposition du tabac (LTab) Modification du 19 décembre 2008 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20071, arrête: I La loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac2 est modifiée comme suit: Expressions biffées ou remplacées Dans toute la loi, les expressions «papier à cigarettes» et «papiers à cigarettes» sont biffées avec les modifications grammaticales qui s'imposent.

1

A l'art. 14, al. 1, let. b, l'expression «et de papier à cigarettes en feuilles ou en tubes» est biffée.

2

A l'art. 22, al. 1, l'expression «Administration des douanes» est remplacée par «administration des douanes».

3

Titre précédant l'art. 1

Section 1

Dispositions générales

Art. 2, 1re phrase En ce qui concerne les redevances grevant les tabacs manufacturés (impôt sur le tabac, droit de douane, taxe sur la valeur ajoutée), la Direction générale des douanes arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité. ...

1 2

FF 2008 447 RS 641.31

2007-0561

197

Imposition du tabac. LF

Titre précédant l'art. 4

Section 2

Objet de l'impôt et assujettissement

Art. 4, al. 1, let. b, et 2 Abrogés

III. Assujettissement

Art. 6, titre marginal

Titre précédant l'art. 9

Section 3 Début de l'assujettissement et calcul de l'impôt Art. 9, al. 1, let. b et c 1

L'impôt est dû: b.

pour les tabacs manufacturés importés, conformément aux dispositions applicables à la naissance de la dette douanière;

c.

pour les tabacs manufacturés placés en entrepôts fiscaux agréés, au moment où ils quittent l'entrepôt ou y sont utilisés.

Art. 10, al. 1 1

L'impôt est fixé: a.

pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pourcent du prix de vente au détail;

b.

pour le tabac à coupe fine, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;

c.

pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.

Art. 11, al. 1 et 2 L'impôt grevant les tabacs manufacturés se calcule d'après les tarifs figurant dans les annexes I à IV.

1

2 En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut:

198

Imposition du tabac. LF

a.

augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 20033 de la présente loi;

b.

augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 20084 de la présente loi;

c.

augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;

d.

augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi.

Titre précédant l'art. 13

Section 4

Perception et remboursement de l'impôt

Art. 15, al. 1, 1re phrase Les fabricants de tabacs manufacturés, les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés, ainsi que les importateurs et marchands de matières brutes doivent tenir un contrôle complet, mentionnant aussi les stocks et les mutations dans les stocks, contrôle dont les éléments sont fixés par la Direction générale des douanes. ...

1

Art. 16, al. 1, 1bis et 3 Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes:

1

3 4

a.

le prix de vente au détail en monnaie suisse;

b.

le numéro du revers ou la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l'importateur;

c.

en outre, pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher, le tabac à priser et les rognures de cigares: le poids du contenu.

RO 2003 2460 FF 2009 197

199

Imposition du tabac. LF

1bis Les indications mentionnées à l'al. 1, let. a et b, ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l'exportation sous surveillance douanière ou au placement dans un entrepôt fiscal agréé.

3

Abrogé

Art. 17, titre marginal II. Détermination et paiement de l'impôt 1. Taux pour les cigares et les cigarettes

Art. 18, titre marginal et al. 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou mis à la consommation à la sortie d'un entrepôt fiscal agréé est déterminé au vu de la déclaration fiscale que le fabricant ou l'exploitant de l'entrepôt fiscal agréé doit présenter mensuellement à la Direction générale des douanes.

2. Montant

1

3. Exigibilité

L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. Pour les assujettis à l'impôt qui ont fourni des sûretés au sens de l'art. 21, al. 1, ou 26c, le délai de paiement court jusqu'au dernier jour du second mois suivant le jour de l'échéance. L'Administration fédérale des douanes (administration des douanes) peut exceptionnellement proroger le délai de paiement.

Art. 19, titre marginal et al. 1 1

Art. 20 IIbis. Intérêts

En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.

1

L'administration des douanes doit un intérêt rémunératoire à partir du moment où elle a perçu un montant à tort ou n'a pas remboursé un montant à tort.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la perception de l'intérêt moratoire.

3

4

200

Le Département fédéral des finances fixe les taux d'intérêt.

Imposition du tabac. LF

Art. 21, al. 1, 1re et 2e phrases Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés inscrits au registre prévu à l'art. 13 doivent fournir des sûretés dans les formes prévues à l'art. 76 LD5. Les sûretés couvrent toutes les créances de l'administration des douanes à l'égard du fabricant et de l'importateur, résultant ou découlant de l'assujettissement à l'impôt sur le tabac, au droit de douane et à la taxe sur la valeur ajoutée. ...

1

Art. 23, al. 1 et 5 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance.

1

La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance.

5

Art. 24, titre marginal et al. 1 VI. Remboursement et remise 1. Remboursement

L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse et importés est remboursé à l'assujetti:

1

a.

pour les tabacs manufacturés exportés vers le territoire douanier étranger sous surveillance douanière et par les bureaux de douane désignés par l'administration des douanes;

b.

pour les tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou chez l'importateur ou que le fabricant, l'importateur ou l'exploitant d'un entrepôt fiscal agréé retire du marché, à la condition que, dans le délai de deux ans à compter du paiement de l'impôt, ils soient présentés à la Direction générale des douanes dans l'emballage intact pour la vente au détail et, sous contrôle de cette dernière, rendus inutilisables ou soumis à une ouvraison pour être réemployés dans la fabrication;

c.

pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans l'entreprise du fabricant ou de l'importateur.

Art. 25 2. Remise

Il est fait remise à l'assujetti de l'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse et importés:

1

a.

5

pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans un entrepôt fiscal agréé;

RS 631.0

201

Imposition du tabac. LF

b.

2

pour les tabacs manufacturés pour lesquels il existe un droit à la remise des droits de douane au sens de l'art. 86, al. 1, let. a, LD6.

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Titre précédant l'art. 26

Section 5

Entrepôts fiscaux agréés

Art. 26 I. Fabrication, traitement, gestion

Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés offrant les sûretés requises sont autorisés à fabriquer, traiter et gérer des tabacs manufacturés en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal agréé.

1

2 Par gestion, on entend notamment la réception, l'entreposage et la préparation en vue de l'expédition.

Art. 26a II. Autorisation

1

Peuvent être autorisés en tant qu'entrepôts fiscaux agréés: a.

des unités de fabrication;

b.

des dépôts francs.

Le Conseil fédéral fixe les conditions régissant la création et l'exploitation d'entrepôts fiscaux agréés; l'administration des douanes octroie l'autorisation.

2

3

L'autorisation est retirée dans les cas suivants: a.

les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies;

b.

l'exploitant de l'entrepôt fiscal agréé n'observe pas les engagements auxquels il a souscrit en vertu de la présente loi.

Art. 26b III. Surveillance

Les entrepôts fiscaux agréés sont soumis à la surveillance de l'administration des douanes.

Art. 26c

IV. Sûretés

6

202

RS 631.0

Les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés fournissent des sûretés au sens de l'art. 21, al. 1, pour l'impôt et les autres redevances.

Imposition du tabac. LF

Art. 26d V. Contrôles

Les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés sont soumis aux mesures de contrôle énumérées à l'art. 15.

VI. Transport

1

Art. 26e Pour les tabacs manufacturés importés, non imposés, acheminés de la frontière à un entrepôt fiscal agréé, les importateurs assument les obligations découlant de la présente loi; ils doivent fournir les sûretés pour l'impôt et les autres redevances.

Lorsqu'ils agissent en tant qu'expéditeurs, les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés assument les obligations découlant de la présente loi pour les tabacs manufacturés non imposés acheminés d'un entrepôt fiscal agréé à un autre ou, pour les tabacs manufacturés destinés à l'exportation, d'un entrepôt fiscal agréé à la frontière; ils doivent fournir les sûretés pour l'impôt et pour les autres redevances.

2

3

Les sûretés cessent de déployer leurs effets dans les cas suivants: a.

les tabacs manufacturés sont arrivés à l'entrepôt fiscal agréé et leur entrée a été consignée en bonne et due forme;

b.

l'exportation des tabacs manufacturés a été attestée par la douane.

L'exploitant de l'entrepôt fiscal agréé annonce à l'administration des douanes chaque expédition de tabacs manufacturés non imposés.

4

Titre précédant l'art. 27

Section 6

Tabac indigène

Art. 28, titre marginal, al. 2, let. b et c, ainsi qu'al. 3 et 4 II. Prise en charge 2 par les fabricants de tabacs manufacturés; fonds de financement du tabac indigène et fonds de prévention du tabagisme

Le Conseil fédéral peut: b.

astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine à verser au fonds créé pour participer au financement du tabac indigène 0,13 centime au maximum par cigarette ou 1 fr. 73 par kilogramme de tabac à coupe fine;

c.

astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine à verser une taxe de même montant dans un fonds de prévention du tabagisme.

Le fonds de financement visé à l'al. 2, let. b, est géré par la Société coopérative pour l'achat du tabac indigène et placé sous la surveillance de la Direction générale des douanes.

3

203

Imposition du tabac. LF

4 Le fonds de prévention du tabagisme visé à l'al 2, let. c, est géré par une organisation de prévention et placé sous la surveillance de l'Office fédéral de la santé publique, en collaboration avec l'Office fédéral du sport.

Titre précédant l'art. 30

Section 7 Restitution d'un montant remboursé ou remis à tort Art. 30 Si l'impôt a été remboursé ou remis à tort, l'administration des douanes en réclame la restitution.

1

Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans à compter du moment où l'administration des douanes a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter de la naissance du droit.

2

La prescription est interrompue par tout acte officiel réclamant la restitution; elle est suspendue tant que la personne assujettie à l'impôt ne peut être poursuivie en Suisse.

3

Titre précédant l'art. 31

Section 8

Voies de droit

Titre précédant l'art. 34

Section 9

Dispositions pénales

Art. 34 Abrogé Art. 35 2. Soustraction d'impôt

204

Est puni d'une amende de 30 000 francs au plus ou, s'il en résulte un montant supérieur, du quintuple au plus de l'impôt soustrait ou de l'avantage illicite, quiconque, intentionnellement ou par négligence, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage:

1

a.

soustrait à la Confédération des impôts grevant les tabacs manufacturés;

b.

remet à des personnes ou des maisons non inscrites au registre ou sort de son entreprise pour toute autre destination des tabacs manufacturés fabriqués dans le pays, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur;

Imposition du tabac. LF

c.

obtient indûment un remboursement ou une remise de l'impôt, ou un autre avantage illicite en matière fiscale.

L'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)7 est réservé.

2

En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.

3

Art. 36 3. Mise en péril de l'impôt

Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, met en péril l'exécution régulière des dispositions relatives à l'impôt sur les tabacs manufacturés:

1

2

7 8

a.

en ne satisfaisant pas à l'obligation de s'annoncer comme fabricant, importateur, exploitant d'un entrepôt fiscal agréé ou marchand, de présenter une déclaration fiscale ou une déclaration en douane, de fournir des rapports, de donner des renseignements et de laisser consulter ses livres, registres et pièces comptables;

b.

en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans un avis, une déclaration fiscale ou une déclaration en douane, dans un rapport, ou dans une demande de remboursement ou de remise de l'impôt, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l'appui de faits importants;

c.

en donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de tiers astreint à donner des renseignements;

d.

en contrevenant à l'obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives;

e.

en entravant, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution régulière d'un examen des livres, d'un autre contrôle officiel ou d'une inspection locale;

f.

en remettant des matières brutes pour la fabrication industrielle de tabacs manufacturés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre;

g.

en cédant ou en utilisant des matières brutes à des fins autres que la fabrication de tabacs manufacturés, sans autorisation de la Direction générale des douanes;

h.

en vendant des tabacs manufacturés au-dessus du prix indiqué sur l'emballage de vente au détail.

Les art. 14 à 16 DPA8 sont réservés.

RS 313.0 RS 313.0

205

Imposition du tabac. LF

En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.

3

Lorsqu'il s'agit d'une infraction au sens de l'al. 1, let. e, la poursuite pénale selon l'art. 285 du code pénal9 est réservée.

4

Art. 38 5. Tentative

La tentative d'infraction fiscale est punissable.

Art. 38a

5bis. Circonstances aggravantes

Sont réputés circonstances aggravantes: a.

le fait d'embaucher une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction fiscale;

b.

le fait de commettre des infractions fiscales par métier ou par habitude.

Art. 40 6bis. Infractions commises dans une entreprise

Si le montant prévisible de l'amende ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA10 implique des mesures d'instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende.

Art. 42

7. Concours d'infractions

Si une infraction constitue à la fois une soustraction de l'impôt, une mise en péril de l'impôt ou une fraude fiscale et une infraction douanière, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de manière appropriée.

II. Droit applicable

1

Art. 43 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA11.

L'autorité ayant compétence pour poursuivre et juger est l'administration des douanes.

2

9 10 11

206

RS 311.0 RS 313.0 RS 313.0

Imposition du tabac. LF

Art. 43a IIbis. Prescription de l'action pénale

La prescription de l'action pénale au sens de l'art. 11, al. 2, DPA12 s'applique à toutes les infractions fiscales.

Titre précédant l'art. 45

Section 10

Dispositions finales

Art. 45 I. Tarif des droits sur le tabac

Le tarif des droits sur le tabac est prévu au chapitre 24 du tarif général annexé à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes13.

II 1

Les annexes I à IV sont remplacées par les versions ci-jointes.

2

L'annexe V est abrogée.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 19 décembre 2008

Conseil des Etats, 19 décembre 2008

La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Alain Berset Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 6 janvier 200914 Délai référendaire: 16 avril 2009

12 13

14

RS 313.0 RS 632.10; Conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses modifications ne sont pas publiés au RO.

Le texte de ces modifications peut être consulté auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne. En outre, ces modifications sont reprises dans le tarif général qui est disponible sur l'Internet www.ezv.admin.ch.

FF 2009 197

207

Imposition du tabac. LF

Annexe I (art. 11, al. 1)

Tarif d'impôt pour les cigarettes L'impôt se monte à 9,923 centimes par pièce et à 25 % du prix de vente au détail, mais au moins à 17,298 centimes par pièce.

Remarques 1.

L'augmentation de 80 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'art. 11, al. 2, let. a, s'applique à la part d'impôt par pièce et au taux minimal, mais non à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.

2.

Le taux d'imposition global par 1000 pièces, résultant de l'élément spécifique relatif au nombre de pièces et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

208

Imposition du tabac. LF

Annexe II (art. 11, al. 1)

Tarif d'impôt pour les cigares et les cigarillos L'impôt se monte à 0,36 centime par pièce et à 1 % du prix de vente au détail.

Remarques 1.

L'augmentation de 300 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'art. 11, al. 2, let. b, s'applique à la part d'impôt par pièce, mais non à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.

2.

Le taux d'imposition global par 1000 pièces, résultant de l'élément spécifique relatif au nombre de pièces et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

209

Imposition du tabac. LF

Annexe III (art. 11, al. 1)

Tarif d'impôt pour le tabac à coupe fine L'impôt se monte à 30 fr. 00 par kg et à 25 % du prix de vente au détail, mais à 50 fr. 00 au moins par kg.

Remarques 1.

L'augmentation de 80 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'art. 11, al. 2, let. c, s'applique à la part d'impôt par kilogramme et au taux minimal, mais non à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.

2.

Le taux d'imposition global par kilogramme, résultant de l'élément spécifique relatif au poids en kilogrammes et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

210

Imposition du tabac. LF

Annexe IV (art. 11, al. 1)

Tarif d'impôt pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés (tabac en rouleaux, rognures de cigares et autres), ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser L'impôt se monte ­

pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés (tabac en rouleaux, rognures de cigares et autres): à 10 % du prix de vente au détail;

­

pour le tabac à mâcher et à priser: à 5 % du prix de vente au détail.

211

Imposition du tabac. LF

212