Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive 91/477/CEE relative aux armes (Développement de l'acquis de Schengen) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 20092, arrête: Art. 1 L'échange de notes du 30 juin 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne sur la reprise de la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes3 est approuvé.

1

Conformément à l'art. 7, par. 2, let. b, de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen4, le Conseil fédéral est autorisé à informer la Communauté européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles liées à l'échange de notes visé à l'al. 1.

2

Art. 2 La loi du 20 juin 1997 sur les armes5 est modifiée comme suit: Art. 18

Fabrication, réparation et transformation à titre professionnel

Toute personne qui effectue l'une des opérations suivantes à titre professionnel doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes: a.

1 2 3 4 5

fabrication d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions;

RS 101 FF 2009 3181 JO L 179 du 8 juillet 2008, p. 5 RS 0.360.268.1 RS 514.54

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b.

modification de parties d'armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes;

c.

réparation ou transformation d'armes à feu, d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes, ainsi que d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions.

Art. 18a, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 18b (nouveau) Marquage des munitions Les fabricants de munitions doivent marquer chacune des plus petites unités d'emballage de munitions à des fins d'identification et de traçabilité.

1

Une marque doit être apposée sur chacune des plus petites unités d'emballage de munitions introduites sur le territoire suisse.

2

Art. 19, titre et al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 21

Inventaire comptable

Le titulaire d'une patente de commerce d'armes a l'obligation de tenir un inventaire comptable de la fabrication, de la réparation, de la transformation, de l'acquisition, de la vente et de tout autre commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et de poudre.

1

L'inventaire comptable ainsi que les copies des permis d'acquisition d'armes et des autorisations exceptionnelles (documents) doivent être conservés pendant dix ans.

2

Les documents sont remis à l'autorité cantonale compétente pour la gestion du système d'information (art. 32a, al. 2):

3

a.

après échéance du délai de conservation;

b.

après cessation de l'activité professionnelle;

c.

après révocation ou retrait de la patente de commerce d'armes.

L'autorité compétente conserve les documents pendant 20 ans et autorise les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires des cantons et de la Confédération qui en font la demande à les consulter pour accomplir leur tâches légales.

4

Art. 22c (nouveau) Contrôle du document de suivi par l'Administration fédérale des douanes L'Administration fédérale des douanes vérifie par sondage si les informations figurant dans le document de suivi correspondent aux armes à feu destinées à l'exportation, à leurs éléments essentiels ou aux munitions.

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Art. 31, al. 1, let. d et e (nouvelles), et al. 3 1

3

L'autorité compétente met sous séquestre: d.

les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;

e.

les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b.

L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: a.

s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets, ou

b.

si les objets visés à l'al. 1, let. d et e, ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010.

Art. 32a, titre, al. 2 (nouveau) Systèmes d'information Les cantons gèrent un système d'information électronique relatif à l'acquisition d'armes à feu.

2

Art. 32b, titre, al. 1, let. a, 2, let. a, 3, let. a, et 5 (nouveau) Contenu des systèmes d'information 1

Les fichiers DEWA et DEWS contiennent les données suivantes: a.

2

Le fichier DEBBWA contient les données suivantes: a.

3

l'identité et le numéro d'enregistrement de l'acquéreur; l'identité et le numéro d'enregistrement des personnes dont les armes ont été mises sous séquestre ou qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation;

Le fichier DAWA contient les données suivantes: a.

l'identité et le numéro d'enregistrement des personnes qui se sont vu remettre une arme en propriété lorsqu'elles ont été libérées de leurs obligations militaires;

Le système d'information électronique visé à l'art. 32a, al. 2, contient les données suivantes:

5

a.

l'identité et le numéro d'enregistrement de l'acquéreur et de l'aliénateur;

b.

le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation.

Art. 32c, al. 3bis (nouveau) Les données du système d'information électronique visé à l'art. 32a, al. 2, peuvent être communiquées aux autorités de poursuite pénale et aux autorités judiciaires des cantons et de la Confédération qui en font la demande pour accomplir leurs tâches légales.

3bis

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Art. 33, titre, al. 1, let. a, f, et fbis (nouvelle), et 3, let. a, et c (nouvelle) Délits et crimes Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

1

a.

sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;

f.

en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b;

fbis. en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément 'aux art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:

3

a.

offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;

c.

offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.

Art. 40, al. 3 Il désigne les autorités qui peuvent enregistrer directement des données dans les banques de données de la Confédération.

3

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l'art. 2.

2

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