Délai référendaire: 1er octobre 2009

Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) du 12 juin 2009

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 130 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 20082, arrête:

Titre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et principes

La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.

1

2

3


1 2

Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: a.

un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);

b.

un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);

c.

un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).

La perception s'effectue selon les principes suivants: a.

la neutralité concurrentielle;

b.

l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;

c.

la transférabilité de l'impôt.

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2008 6277

2008-1110

3929

Loi sur la TVA

Art. 2

Relation avec le droit cantonal

Les impôts sur les billets d'entrée et les droits de mutation prélevés par les cantons ou les communes ne sont pas considérés comme des impôts du même genre au sens de l'art. 134 Cst.

1

Ils peuvent être perçus pour autant que la TVA n'entre pas dans leur base de calcul.

2

Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

3

a.

territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)3;

b.

biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues;

c.

prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation; constitue également une prestation celle qui est fournie en vertu de la loi ou sur réquisition d'une autorité;

d.

livraison: 1. le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son propre nom, 2. le fait de remettre à un destinataire un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, 3. le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;

e.

prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison; il y a également prestation de services dans les cas suivants: 1. des valeurs ou des droits immatériels sont cédés à un tiers, 2. il y a engagement à ne pas commettre un acte ou un acte ou une situation sont tolérés;

f.

contre-prestation: valeur patrimoniale que le destinataire, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie d'une prestation;

g.

activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique qui est de nature non entrepreneuriale, notamment non commerciale et qui n'est pas en concurrence avec l'activité des entreprises privées, même si des émoluments, des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité;

RS 631.0

3930

Loi sur la TVA

h.

personnes proches: les détenteurs d'une participation prépondérante dans une entreprise et les personnes qui les touchent de près; une participation est réputée prépondérante lorsqu'elle dépasse les seuils prévus à l'art. 694 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)5; ces seuils s'appliquent par analogie aux sociétés de personnes;

i.

dons: libéralités consenties à un tiers sans qu'aucune contre-prestation au sens de la législation sur la TVA ne soit attendue; le fait de mentionner une ou plusieurs fois le don sous une forme neutre dans une publication ne constitue pas une contre-prestation, même en cas d'indication de la raison sociale du donateur ou de reproduction de son logo; les cotisations de membres passifs et les contributions des donateurs à des associations ou à des organisations d'utilité publique sont considérées comme des dons;

j.

organisation d'utilité publique: organisation qui répond aux critères de l'art. 56, let. g, LIFD;

k.

facture: tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales.

Art. 4

Samnaun et Sampuoir

Tant que les vallées de Samnaun et de Sampuoir sont exclues du territoire douanier suisse, la présente loi ne s'applique, dans ces deux vallées, qu'aux prestations de services.

1

Les communes de Samnaun et de Tschlin compensent les pertes fiscales que l'al. 1 entraîne pour la Confédération.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités en accord avec les communes de Samnaun et de Tschlin. Il tient compte du fait que les frais de perception sont moins élevés.

3

Art. 5

Indexation

Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 pour cent depuis le dernier ajustement.

Art. 6

Transfert de l'impôt

1

Le transfert de l'impôt est régi par des conventions de droit privé.

2

Les tribunaux civils connaissent des contestations portant sur le transfert de l'impôt.

4 5

Dans la version de la loi du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, RO 2008 2893 RS 642.11

3931

Loi sur la TVA

Art. 7 1

Lieu de la livraison

Le lieu de la livraison est: a.

le lieu où se trouve le bien lors du transfert du pouvoir d'en disposer économiquement, lors de sa remise au destinataire ou lors de sa mise à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;

b.

le lieu où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers.

Le lieu de la livraison d'électricité ou de gaz dans des conduites est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité.

2

Art. 8

Lieu de la prestation de services

Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.

1

2

Le lieu des prestations de services suivantes est: a.

pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse;

b.

pour les prestations des agences de voyage et des organisateurs de manifestations: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité;

c.

pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation;

d.

pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation;

e.

pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse;

3932

Loi sur la TVA

f.

pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement;

g.

pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée.

Art. 9

Règles visant à éviter les distorsions de la concurrence

Pour éviter les distorsions de la concurrence induites par une double imposition ou une non-imposition qui affecteraient les prestations transfrontalières, le Conseil fédéral peut fixer des règles dérogeant à l'art. 3 en ce qui concerne la distinction entre livraison et prestation de services, et aux art. 7 et 8 en ce qui concerne la détermination du lieu de la prestation.

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 1 Sujet de l'impôt Art. 10

Principe

Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient sa forme juridique et le but poursuivi, s'il n'est pas libéré de l'assujettissement en vertu de l'al. 2. Exploite une entreprise quiconque remplit les conditions suivantes: 1

2

a.

il exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence;

b.

il agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.

Est libéré de l'assujettissement visé à l'al. 1 quiconque: a.

réalise en un an, sur le territoire suisse, un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 francs provenant de prestations imposables qu'il fournit, pour autant qu'il ne renonce pas à être libéré de l'assujettissement; le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt);

b.

exploite une entreprise ayant son siège à l'étranger lorsqu'il fournit exclusivement, sur le territoire suisse, des prestations soumises à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49); est toutefois assujetti à l'impôt celui qui exploite une entreprise ayant son siège à l'étranger et fournit sur le territoire suisse

3933

Loi sur la TVA

des prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications à des destinataires non assujettis à l'impôt; c.

réalise sur le territoire suisse, au titre de société sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'institution d'utilité publique, un chiffre d'affaires inférieur à 150 000 francs provenant de prestations imposables qu'il fournit, pour autant qu'il ne renonce pas à être libéré de l'assujettissement. Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contreprestations convenues (hors impôt).

L'entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal.

3

Art. 11

Renonciation à la libération de l'assujettissement

Quiconque exploite une entreprise et n'est pas assujetti à l'impôt en vertu de l'art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de renoncer à être libéré de l'assujettissement.

1

2

La renonciation doit être maintenue pendant au moins une période fiscale.

Art. 12

Collectivités publiques

Les services autonomes de la Confédération, des cantons et des communes et les autres institutions de droit public sont les sujets fiscaux des collectivités publiques.

1

2 Les services peuvent se regrouper pour former un seul sujet fiscal. Ce statut peut être choisi pour le début de toute période fiscale. Il doit être maintenu pendant au moins une période fiscale.

Le sujet fiscal d'une collectivité publique est libéré de l'assujettissement tant que le chiffre d'affaires provenant des prestations imposables qu'il fournit à des tiers autres que des collectivités publiques ne dépasse pas 25 000 francs par an. Dans le cas contraire, il reste non assujetti aussi longtemps que le chiffre d'affaires provenant des prestations imposables qu'il fournit à d'autres collectivités publiques ou à des tiers ne dépasse pas 100 000 francs par an. Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).

3

Le Conseil fédéral détermine les prestations des collectivités publiques qui sont considérées comme entrepreneuriales et donc imposables.

4

Art. 13

Imposition de groupe

Les entités ayant leur siège ou un établissement stable sur le territoire de la Confédération qui sont réunies sous une direction unique peuvent demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d'imposition). Les entités qui n'exploitent pas d'entreprise ainsi que les personnes physiques peuvent faire partie d'un groupe.

1

Ce statut peut être choisi pour le début de toute période fiscale. L'assujetti peut y mettre un terme pour la fin d'une période fiscale.

2

3934

Loi sur la TVA

Art. 14

Début et fin de l'assujettissement et de la libération de l'assujettissement

1

L'assujettissement commence au début de l'activité entrepreneuriale.

2

L'assujettissement prend fin: a.

à la cessation de l'activité entrepreneuriale;

b.

à la clôture de la procédure de liquidation, en cas de liquidation d'un patrimoine.

La libération de l'assujettissement prend fin dès que le chiffre d'affaires total obtenu pendant le dernier exercice commercial atteint la limite fixée à l'art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, ou s'il y a lieu de supposer que cette limite sera dépassée dans les douze mois qui suivent le début ou une extension de l'activité entrepreneuriale.

3

La déclaration de renonciation à la libération de l'assujettissement peut être faite au plus tôt pour le début de la période fiscale en cours.

4

Si le chiffre d'affaires de l'assujetti n'atteint plus le montant déterminant fixé à l'art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, et s'il y a lieu de supposer que le chiffre d'affaires déterminant ne sera pas atteint non plus pendant la période fiscale suivante, l'assujetti doit l'annoncer. Il peut le faire au plus tôt pour la fin de la période fiscale au cours de laquelle le montant déterminant cesse d'être atteint. S'il ne le fait pas, il est réputé avoir renoncé à être libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 11. En pareil cas, cette renonciation prend effet au début de la période fiscale suivante.

5

Art. 15 1

Responsabilité solidaire

Sont solidairement responsables avec l'assujetti: a.

les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, dans le cadre de leur responsabilité au regard du droit civil;

b.

celui qui exécute ou fait exécuter une vente aux enchères volontaire;

c.

toute personne ou société de personnes faisant partie d'un groupe d'imposition (art. 13), pour l'ensemble de la dette fiscale du groupe; si une personne ou une société de personnes quitte le groupe d'imposition, elle ne répond plus que des créances fiscales découlant de ses propres activités entrepreneuriales;

d.

en cas de transfert de l'entreprise: le débiteur précédent, pour les créances d'impôt nées avant la reprise de l'entreprise, pendant les trois ans qui suivent l'annonce du transfert ou l'avis de transfert;

e.

à la fin de l'assujettissement d'une personne morale dissoute, d'une société commerciale ou d'une collectivité de personnes sans personnalité juridique: les personnes chargées de la liquidation, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation;

3935

Loi sur la TVA

f.

pour la dette fiscale d'une personne morale ayant transféré son siège à l'étranger: les organes chargés de la gestion de ses affaires, jusqu'à concurrence de sa fortune nette.

Les personnes visées à l'al. 1, let. e et f, ne répondent que des dettes fiscales, intérêts et frais qui prennent naissance ou échoient pendant leur mandat; leur responsabilité n'est pas engagée si elles prouvent qu'elles ont fait tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d'elles pour permettre la détermination et l'exécution de la créance fiscale.

2

La responsabilité prévue à l'art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)6 est réservée.

3

Si l'assujetti cède des créances de son entreprise à des tiers, ceux-ci répondent subsidiairement de la TVA cédée avec la créance si, au moment de la cession, la dette fiscale envers l'AFC n'est pas encore née et que la Confédération détient un acte de défaut de biens contre l'assujetti.

4

Dans la procédure, la personne solidairement responsable a les mêmes droits et obligations que l'assujetti.

5

Art. 16

Succession fiscale

Au décès d'un assujetti, ses héritiers lui succèdent dans ses droits et obligations. Ils répondent solidairement de la dette fiscale du défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.

1

Quiconque reprend une entreprise succède au précédent titulaire dans ses droits et obligations.

2

Art. 17

Substitution fiscale

L'exécution des obligations fiscales incombant aux sociétés commerciales étrangères et aux collectivités de personnes étrangères sans personnalité juridique incombe également à leurs associés.

Chapitre 2

Objet de l'impôt

Art. 18

Principe

Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contreprestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.

1

2 En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:

6

RS 313.0

3936

Loi sur la TVA

a.

les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une conventionprogramme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;

b.

les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;

c.

les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;

d.

les dons;

e.

les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;

f.

les dividendes et autres parts de bénéfices;

g.

les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;

h.

les consignes, notamment sur les emballages;

i.

les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;

j.

les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;

k.

les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;

l.

les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.

Art. 19 1

Pluralité de prestations

Les prestations indépendantes l'une de l'autre sont traitées séparément.

Plusieurs prestations indépendantes qui forment un tout ou sont offertes en combinaison peuvent être traitées comme la prestation principale si elles sont fournies à un prix global et que la prestation principale représente au moins 70 pour cent de la contre-prestation totale (combinaison).

2

Les prestations qui sont étroitement liées du point de vue économique et qui se combinent de telle manière qu'elles doivent être considérées comme un tout indissociable constituent une opération économique unique et sont traitées comme une prestation globale.

3

Les prestations accessoires telles que la fourniture d'emballages et de moyens d'empaquetage sont imposées comme la prestation principale.

4

3937

Loi sur la TVA

Art. 20

Attribution des prestations

Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.

1

Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes:

2

a.

elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente;

b.

elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances.

Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation.

3

Art. 21

Prestations exclues du champ de l'impôt

Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.

1

2

7

Sont exclus du champ de l'impôt: 1.

le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste7;

2.

les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les opérations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;

3.

les traitements dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;

4.

les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;

5.

la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;

RS 783.0

3938

Loi sur la TVA

6.

les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;

7.

le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;

8.

les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales; les prestations fournies par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile, de même que celles qui sont fournies par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;

9.

les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;

10. les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans; 11. les opérations suivantes réalisées dans le domaine de l'éducation et de la formation, à l'exclusion des prestations de restauration et d'hébergement fournies en relation avec ces opérations: a. les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées, b. les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur, c. les examens organisés dans le domaine de la formation, d. les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution, e. les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; 12. la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;

3939

Loi sur la TVA

13. les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement; 14. les prestations de services culturelles ci-après, pour autant qu'elles soient fournies directement au public en échange d'une contre-prestation déterminée: a. manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques; b. représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants ainsi que de forains, y compris les jeux d'adresse; c. visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques; d. prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; 15. les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses; 16. les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres d'artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; 17. les opérations effectuées lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance ou des marchés aux puces par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse et du sport sans but lucratif, ainsi que par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile, des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces opérations soient réalisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les opérations réalisées dans des brocantes par les institutions d'aide et de sécurité
sociales, exclusivement pour leurs propres besoins; 18. les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les opérations relatives à l'activité des courtiers ou des intermédiaires d'assurances; 19. les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux: a. l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés;

3940

Loi sur la TVA

b.

c.

d.

e.

f.

la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés; les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement); les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal; les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires; la distribution de parts et la gestion de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)8 par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC peuvent déléguer des tâches; la distribution de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e;

20. le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues; 21. la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables: a. la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration; b. la location de places de camping; c. la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt;

8

RS 951.31

3941

Loi sur la TVA

d.

e.

f.

la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive; la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes; la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;

22. la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels; 23. les opérations réalisées dans le domaine des paris, loteries et autres jeux de hasard avec mise d'argent, pour autant qu'elles soient soumises à un impôt spécial ou à d'autres taxes; 24. la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt; 25. les prestations que les caisses de compensation se fournissent entre elles et les opérations liées aux tâches qui sont confiées aux caisses de compensation conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants9 ou aux caisses de compensation en matière d'allocations familiales en vertu du droit applicable et qui ressortissent aux assurances sociales, à la prévoyance sociale et professionnelle ou à la formation et au perfectionnement professionnels; 26. la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte; 27. les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique; 28. les prestations fournies au sein d'une même collectivité publique; 29. l'exercice de fonctions d'arbitrage.

Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.

3

Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.

4

Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.

5

9

RS 831.10

3942

Loi sur la TVA

Art. 22

Option pour l'imposition des prestations exclues du champ de l'impôt

Sous réserve de l'al. 2, l'assujetti peut soumettre à l'impôt des prestations exclues du champ de l'impôt pour autant qu'il l'indique clairement (option).

1

2

L'option n'est pas possible: a.

pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 18, 19 et 23;

b.

pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, si le destinataire utilise l'objet exclusivement à des fins privées.

Art. 23

Prestations exonérées de l'impôt

L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article.

1

2

Sont exonérés de l'impôt:

10

1.

la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l'étranger, excepté la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d'usage ou de jouissance;

2.

la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant qu'ils soient transportés ou expédiés directement à l'étranger et que le destinataire de la livraison les utilise de manière prépondérante à l'étranger;

3.

la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD10), du régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD) ou en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD);

4.

l'acheminement de biens à l'étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison;

5.

le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu'au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; en l'absence de dette fiscale, l'art. 69 LD s'applique par analogie à la détermination du moment de référence;

6.

le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes;

7.

la fourniture de prestations de transport et de prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, l'enregistrement ou l'entreposage, à l'étranger ou en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;

RS 631.0

3943

Loi sur la TVA

8.

la livraison d'aéronefs à des compagnies aériennes qui assurent des transports et des vols charter à des fins commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national; la transformation, la réparation et l'entretien assurés sur les aéronefs que ces compagnies aériennes ont acquis dans le cadre d'une livraison; la livraison, la réparation et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison;

9.

les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d'un tiers, si la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est exonérée de l'impôt en vertu du présent article ou réalisée uniquement à l'étranger; lorsque la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule est exonérée la partie de l'entremise qui concerne l'opération réalisée à l'étranger ou les prestations exonérées de l'impôt en vertu du présent article;

10. les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont réalisées aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages ou de l'organisateur de manifestations qui concerne les opérations à l'étranger est exonérée.

Il y a exportation directe au sens de l'al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l'objet de la livraison est exporté à l'étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu'il y a opération en chaîne, l'exportation directe s'étend à tous les fournisseurs intervenant dans l'opération. Le bien faisant l'objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l'acquéreur non assujetti.

3

4 Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car.

Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises.

5

Chapitre 3

Calcul de l'impôt et taux de l'impôt

Art. 24

Calcul de l'impôt

L'impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés.

1

3944

Loi sur la TVA

Lorsque la prestation est fournie à une personne proche (art. 3, let. h), la contreprestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.

2

En cas d'échange, la contre-prestation correspond à la valeur marchande de la prestation fournie en contrepartie.

3

Lorsqu'il y a réparation avec échange de biens, la contre-prestation ne comprend que le coût du travail exécuté.

4

Lorsqu'une prestation est effectuée en paiement d'une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut contre-prestation.

5

6

N'entrent pas dans la base de calcul de l'impôt: a.

les impôts sur les billets d'entrée ni les droits de mutation et la TVA ellemême due sur la prestation;

b.

les montants que l'assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant qu'ils soient facturés séparément (postes neutres);

c.

la part de la contre-prestation afférant à la valeur du sol en cas d'aliénation d'un bien immobilier;

d.

les taxes cantonales comprises dans le prix des prestations et destinées à des fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets, dans la mesure où ces fonds versent des contributions aux établissements qui assurent ces tâches.

Art. 25

Taux de l'impôt

1

Le taux de l'impôt est de 7,6 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.

2

Le taux réduit de 2,4 % est appliqué: a.

11

à la livraison des biens suivants: 1. l'eau amenée par des conduites; 2. les denrées alimentaires et les additifs visés dans la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires11, à l'exclusion du tabac et des boissons alcooliques; 3. le bétail, la volaille et le poisson; 4. les céréales; 5. les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal;

RS 817.0

3945

Loi sur la TVA

6.

7.

8.

9.

b.

les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage; les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux; les médicaments; les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;

aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial;

c.

aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16;

d.

aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol.

3 Le taux normal est applicable aux denrées alimentaires remises dans le cadre des prestations de la restauration. La remise de denrées alimentaires est considérée comme une prestation de la restauration lorsque l'assujetti les prépare ou les sert chez des clients ou qu'il tient à la disposition de tiers des installations particulières pour leur consommation sur place. En revanche, lorsque les denrées alimentaires sont offertes dans des automates ou qu'elles sont destinées à être emportées ou livrées, le taux réduit est applicable si des mesures appropriées d'ordre organisationnel ont été prises; cette exception ne s'applique pas au tabac et aux boissons alcooliques.

Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,6 % jusqu'au 31 décembre 2013. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.

4

Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle.

5

Chapitre 4

Facturation et mention de l'impôt

Art. 26

Facture

Si le destinataire de la prestation en fait la demande, le fournisseur lui délivre une facture répondant aux exigences des al. 2 et 3.

1

La facture doit permettre d'identifier clairement le fournisseur de la prestation, le destinataire de la prestation et le genre de prestation fournie; en règle générale, elle doit mentionner:

2

a.

3946

le nom du fournisseur de la prestation et la localité tels qu'ils apparaissent dans les transactions commerciales, ainsi que le numéro sous lequel le fournisseur de la prestation est inscrit au registre des assujettis;

Loi sur la TVA

b.

le nom du destinataire de la prestation et la localité tels qu'ils apparaissent dans les transactions commerciales;

c.

la date ou la période à laquelle la prestation a été fournie, si elles ne sont pas identiques à la date de la facture;

d.

le genre, l'objet et le volume de la prestation;

e.

le montant de la contre-prestation;

f.

le taux d'imposition applicable et le montant de l'impôt dû sur la contreprestation; si l'impôt est inclus dans la contre-prestation, l'indication du taux applicable suffit.

Si la facture est établie par une caisse enregistreuse (ticket de caisse), le destinataire de la prestation ne doit pas être mentionné lorsque la contre-prestation indiquée ne dépasse pas un montant fixé par le Conseil fédéral.

3

Art. 27

Mention inexacte ou indue de l'impôt

Celui qui n'est pas inscrit au registre des assujettis ou qui recourt à la procédure de déclaration visée à l'art. 38 n'a pas le droit de faire figurer l'impôt sur les factures.

1

Celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé est redevable de cet impôt, sauf s'il remplit une des conditions suivantes:

2

a.

il corrige sa facture conformément à l'al. 4;

b.

il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé.

Les conséquences juridiques prévues à l'al. 2 s'appliquent également aux bonifications si le bénéficiaire ne conteste pas par écrit le montant d'impôt trop élevé.

3

La facture peut être corrigée ultérieurement, dans les limites admises par le droit commercial, par un document qui mentionne et annule la facture d'origine et dont la réception doit être attestée par le destinataire.

4

Chapitre 5

Déduction de l'impôt préalable

Art. 28

Principe

Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:

1

a.

l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;

b.

l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);

3947

Loi sur la TVA

c.

l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).

L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur ou un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreuneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,4 % du montant qui lui a été facturé.

2

L'assujetti qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, a acquis un bien mobilier d'occasion identifiable non grevé de TVA pour le livrer à un acquéreur sur le territoire suisse, peut procéder à une déduction fictive de l'impôt préalable sur le montant qu'il a acquitté. Ce montant inclut l'impôt calculé au taux applicable au moment de l'acquisition.

3

L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé.

4

Art. 29

Exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable

Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition.

1

En dérogation à l'al. 1, l'acquisition, la détention et l'aliénation de participations ainsi que les restructurations au sens des art. 19 ou 61 LIFD12 donnent droit à la déduction de l'impôt préalable dans le cadre de l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.

2

Les participations sont des parts du capital d'autres sociétés qui sont détenues à titre de placement durable et permettent d'exercer une influence déterminante. Toute part de 10 pour cent au moins du capital est considérée comme participation.

3

4 Pour les sociétés holding, l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable des entreprises qu'elles détiennent peut être prise en compte.

Art. 30

Double affectation

L'assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable et pour des prestations n'y donnant pas droit doit corriger le montant de l'impôt préalable en proportion de l'utilisation qui en est faite.

1

Si la prestation préalable est utilisée de manière prépondérante dans le cadre de l'activité entrepreneuriale pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, celui-ci peut être déduit dans sa totalité et corrigé à la fin de la période fiscale (art. 31).

2

12

RS 642.11

3948

Loi sur la TVA

Art. 31

Prestation à soi-même

Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable cessent ultérieurement d'être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l'impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d'être remplies. L'impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé.

1

Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l'assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l'impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu'il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 et qu'il remplit une des conditions suivantes:

2

a.

il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels;

b.

il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 29, al. 1;

c.

il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d'une valeur n'excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d'affaires imposable ou exonéré;

d.

il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement.

Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l'impôt préalable ont cessé d'être remplies, le montant de l'impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l'impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l'amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'amortissement.

3

Si un bien n'est utilisé que temporairement hors de l'activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable, l'assujetti doit corriger la déduction de l'impôt préalable en fonction du montant de l'impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.

4

Art. 32

Dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable

Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable sont remplies ultérieurement (dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable), la déduction de l'impôt préalable peut être opérée sur la période de décompte au cours de laquelle les conditions ont été remplies. L'impôt préalable, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de prestation à soi-même, peut être déduit s'il ne l'a pas déjà été.

1

3949

Loi sur la TVA

Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation ou le moment de l'importation et la réalisation des conditions de la déduction de l'impôt préalable, le montant à déduire se calcule sur leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l'impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l'amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'amortissement.

2

Si un bien n'est utilisé que temporairement pour une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, l'assujetti peut faire valoir, à titre d'impôt préalable, l'impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.

3

Art. 33

Réduction de la déduction de l'impôt préalable

Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.

1

L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.

2

Chapitre 6 Détermination, naissance et prescription de la créance fiscale Section 1 Imposition dans le temps Art. 34

Période fiscale

1

L'impôt est prélevé par période fiscale.

2

La période fiscale correspond à l'année civile.

L'AFC autorise l'assujetti qui en fait la demande à choisir l'exercice commercial comme période fiscale.

3

Art. 35 1

Période de décompte

Au cours de la période fiscale, le décompte d'impôt est effectué: a.

en règle générale, trimestriellement;

b.

semestriellement, lorsque le décompte est établi selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 et 2);

c.

mensuellement, à la demande de l'assujetti, lorsqu'il présente régulièrement des excédents d'impôt préalable.

A la demande de l'assujetti, l'AFC autorise, dans des cas fondés, d'autres périodes de décompte; elle fixe les conditions.

2

3950

Loi sur la TVA

Section 2

Montant de la créance fiscale et procédure de déclaration

Art. 36

Méthode de décompte effective

1

En règle générale, le décompte est établi selon la méthode effective.

Lorsque le décompte est établi selon la méthode effective, l'assujetti détermine la créance fiscale de la période correspondante en déduisant l'impôt préalable de la somme de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, de l'impôt sur les acquisitions (art. 45) et de l'impôt sur les importations dont le paiement est reporté (art. 63).

2

Art. 37

Décompte selon les méthodes des taux de la dette fiscale nette et des taux forfaitaires

Tout assujetti dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 millions de francs provenant de prestations imposables dont le montant d'impôt ­ calculé au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui ­ n'excède pas 100 000 francs pour la même période peut arrêter son décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette.

1

Lorsque le décompte est arrêté au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'assujetti détermine la créance fiscale en multipliant la somme des contreprestations imposables (impôt inclus) réalisées au cours de la période de décompte par le taux de la dette fiscale nette autorisé par l'AFC.

2

3 Les taux de la dette fiscale nette tiennent compte des coefficients d'impôt préalable usuels dans la branche considérée. Ils sont fixés par l'AFC après consultation des associations des branches concernées; le Contrôle fédéral des finances vérifie régulièrement que les taux de la dette fiscale nette sont adéquats.

4 L'assujetti qui souhaite établir son décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette doit en faire la demande à l'AFC et appliquer cette méthode pendant au moins une période fiscale. L'assujetti qui opte pour la méthode effective ne peut recourir à la méthode des taux de la dette fiscale nette qu'après une période d'au moins trois ans. Tout changement de méthode de décompte doit être opéré pour le début d'une période fiscale.

Les collectivités publiques et les institutions analogues, notamment les cliniques, les écoles privées, les entreprises de transport concessionnaires ou les associations et les fondations peuvent effectuer leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires. Le Conseil fédéral règle les modalités.

5

Art. 38

Procédure de déclaration

Si l'impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu'une aliénation est effectuée en faveur d'une personne proche, l'assujetti doit, dans les cas suivants, s'acquitter de son obligation d'arrêter un décompte et de payer l'impôt par voie de déclaration:

1

3951

Loi sur la TVA

a.

restructurations visées aux art. 19 et 61 LIFD13;

b.

autres transferts d'un patrimoine ou d'une part de patrimoine à un autre assujetti dans le cadre de la fondation, de la liquidation ou de la restructuration d'une entreprise ou d'une autre opération juridique prévue par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion14.

Le Conseil fédéral peut déterminer les autres cas dans lesquels la procédure de déclaration doit ou peut être utilisée.

2

3

Les déclarations doivent se faire dans le cadre du décompte ordinaire.

En appliquant la procédure de déclaration, l'acquéreur reprend pour les biens transférés les bases de calcul de l'aliénateur et le coefficient applicable à la déduction de l'impôt préalable.

4

Si, dans les cas visés à l'al. 1, la procédure de déclaration n'a pas été appliquée et que la créance fiscale est garantie, la procédure de déclaration ne peut plus être ordonnée.

5

Section 3 Naissance, modification et prescription de la créance fiscale Art. 39 1

Modes de décompte

Le décompte est établi sur la base des contre-prestations convenues.

L'AFC autorise l'assujetti qui en fait la demande à établir son décompte sur la base des contre-prestations reçues.

2

Le mode de décompte choisi doit être appliqué pendant au moins une période fiscale.

3

Dans les cas suivants, l'AFC peut obliger l'assujetti à établir son décompte sur la base des contre-prestations reçues:

4

a.

une grande partie des contre-prestations lui sont versées avant qu'il n'ait fourni la prestation ou établi les factures s'y rapportant;

b.

il est soupçonné d'utiliser abusivement le décompte selon les contreprestations convenues pour en retirer un avantage illicite ou pour procurer un tel avantage à un tiers.

Art. 40

Naissance de la créance fiscale

Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît:

1

a.

13 14

au moment de la facturation;

RS 642.11 RS 221.301

3952

Loi sur la TVA

b.

au moment de la facturation partielle ou de l'encaissement du paiement partiel pour les prestations qui donnent lieu à des factures ou à des paiements partiels successifs;

c.

au moment de l'encaissement de la contre-prestation s'il y a paiement anticipé pour des prestations qui ne sont pas exonérées ou si la prestation n'est pas facturée.

Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations reçues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment du paiement. La dette d'impôt naît au moment de l'encaissement de la contre-prestation.

2

Pour l'impôt sur les acquisitions (art. 47), le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment du décompte de cet impôt.

3

Pour l'impôt sur les importations, le droit à la déduction de l'impôt préalable peut être exercé au terme de la période de décompte pendant laquelle l'impôt a été fixé.

4

Art. 41

Modification ultérieure de la dette d'impôt et de la déduction de l'impôt préalable

Si la contre-prestation acquittée par le destinataire de la prestation ou convenue avec lui est corrigée, le chiffre d'affaires imposable doit être adapté au moment de la comptabilisation de la correction ou de l'encaissement effectif de la contre-prestation corrigée.

1

Si la contre-prestation acquittée par l'assujetti est corrigée, l'impôt préalable déduit doit être adapté au moment de la comptabilisation ou du règlement effectif de la contre-prestation corrigée.

2

Art. 42

Prescription du droit de taxation

Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.

1

Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3.

2

Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans.

3

La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).

4

L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs.

5

Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.

6

3953

Loi sur la TVA

Art. 43 1

Entrée en force de la créance fiscale

La créance fiscale entre en force: a.

par une décision, une décision sur réclamation ou un jugement entrés en force;

b.

par la reconnaissance écrite ou le paiement sans réserve, par l'assujetti, du montant figurant dans la notification d'estimation;

c.

par la prescription du droit de taxation.

Jusqu'à l'entrée en force, les décomptes remis et les montants acquittés peuvent être corrigés.

2

Art. 44

Cession et mise en gage de la créance fiscale

Conformément aux dispositions du droit civil, l'assujetti peut céder sa créance fiscale ou la mettre en gage.

1

En cas de cession ou de mise en gage, les droits de l'AFC, à savoir les exceptions du débiteur et les mesures visant à constituer des sûretés, demeurent intacts.

2

Titre 3

Impôt sur les acquisitions

Art. 45

Assujettissement

1

Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions: a.

les prestations de services d'entreprises qui ont leur siège à l'étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, si le lieu de la prestation se trouve sur le territoire suisse au sens de l'art. 8, al. 1;

b.

l'importation de supports de données sans valeur marchande, y compris les prestations et les droits y afférents (art. 52, al. 2);

c.

les livraisons sur le territoire suisse d'entreprises qui ont leur siège à l'étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, pour autant que ces livraisons ne soient pas soumises à l'impôt sur les importations.

Le destinataire des prestations visées à l'al. 1 qui se trouve sur le territoire suisse est assujetti à l'impôt sur les acquisitions s'il remplit l'une des conditions suivantes:

2

a.

il est assujetti en vertu de l'art. 10;

b.

il acquiert pour plus de 10 000 francs de ce genre de prestations pendant une année civile et l'autorité compétente l'a informé par écrit de son assujettissement à l'impôt sur les acquisitions, dans les cas visés à l'al. 1, let. c.

Art. 46

Calcul de l'impôt et taux de l'impôt

Les art. 24 et 25 s'appliquent au calcul et aux taux de l'impôt.

3954

Loi sur la TVA

Art. 47

Période fiscale et période de décompte

Pour les assujettis relevant de l'art. 45, al. 2, let. a, les périodes fiscales et les périodes de décompte sont les mêmes que pour l'impôt grevant les opérations sur le territoire suisse (art. 34 et 35).

1

2 Pour les assujettis relevant de l'art. 45, al. 2, let. b, la période fiscale et la période de décompte correspondent à l'année civile.

Art. 48 1

Naissance de la dette fiscale et prescription du droit de taxation

La dette fiscale naît: a.

au règlement de la contre-prestation;

b.

pour les assujettis relevant de l'art. 45, al. 2, let. a, qui arrêtent leur décompte selon les contre-prestations convenues (art. 40, al. 1): à la réception de la facture ou, si les prestations ne sont pas facturées, au règlement de la contreprestation.

Les art. 42 et 43 s'appliquent à la prescription du droit de taxation et à l'entrée en force de la dette fiscale.

2

Art. 49

Responsabilité solidaire, succession et substitution fiscales

Les art. 15 à 17 s'appliquent à la responsabilité solidaire ainsi qu'à la succession et à la substitution fiscales.

Titre 4

Impôt sur les importations

Art. 50

Droit applicable

La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.

Art. 51

Assujettissement

Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD15 est assujetti à l'impôt sur les importations.

1

La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:

2

15

a.

il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);

b.

l'impôt lui a été facturé par le biais de son compte PCD (procédure centralisée de décompte) ouvert auprès de l'Administration fédérale des douanes (AFD);

RS 631.0

3955

Loi sur la TVA

c.

il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.

L'AFD peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.

3

Art. 52

Objet de l'impôt

Est soumise à l'impôt l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents.

1

Si, lors de l'importation de supports de données, il est impossible de déterminer la valeur marchande du support, l'impôt sur les importations n'est pas perçu. Les dispositions relatives à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.

2

3

L'art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations.

Art. 53 1

Importations franches d'impôt

L'importation des biens suivants est franche d'impôt:

16

a.

les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités;

b.

les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise;

c.

les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c;

d.

les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD16;

e.

les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);

f.

les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;

g.

l'électricité et le gaz naturel amenés dans des conduites;

h.

les biens exonérés en vertu de traités internationaux;

RS 631.0

3956

Loi sur la TVA

i.

les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d;

j.

les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);

k.

les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;

l.

les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f.

Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD.

2

Art. 54 1

Calcul de l'impôt

L'impôt est calculé:

17

a.

sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission;

b.

sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD17) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;

c.

sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse;

d.

sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contreprestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant;

e.

sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la RS 631.0

3957

Loi sur la TVA

base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; f.

sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;

g.

sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, après la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens.

Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie.

2

Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:

3

a.

les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir;

b.

les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés après la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale.

S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'AFD peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt.

4

Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56.

5

Art. 55

Taux de l'impôt

1

Le taux de l'impôt sur les importations est de 7,6 %, sous réserve de l'al. 2.

2

Il est de 2,4 % sur l'importation des biens visés à l'art. 25, al. 2, let. a.

Art. 56

Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale

La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD18).

1

18

RS 631.0

3958

Loi sur la TVA

L'assujetti visé à l'art. 51 qui acquitte l'impôt par la PCD dispose d'un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de facturation; les importations qui sont déclarées verbalement dans le trafic touristique pour le placement sous un régime douanier sont exclues.

2

En ce qui concerne la constitution de sûretés, des facilités peuvent être accordées si la perception de l'impôt ne s'en trouve pas compromise.

3

La dette fiscale se prescrit en même temps que la dette douanière (art. 75 LD). La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours et que celle-ci a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).

4

5 Si la dette fiscale est modifiée en raison d'une adaptation ultérieure de la contrepréstation, notamment, en raison d'une modification du contrat ou d'un ajustement des prix convenus entre des entreprises étroitement liées, sur la base de directives reconnues, le montant d'impôt trop bas doit être annoncé à l'AFD dans les 30 jours à compter de cette adaptation. Il peut être renoncé à l'annonce et à l'adaptation de la taxation si l'impôt dû peut être déduit au titre d'impôt préalable conformément à l'art. 28.

Art. 57

Intérêt moratoire

1

Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais.

2

L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute: a.

à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD;

b.

à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d;

c.

à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement;

d.

à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas.

L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes.

3

Art. 58

Exceptions à l'obligation de payer un intérêt moratoire

Aucun intérêt moratoire n'est perçu dans les cas suivants:

19

a.

la dette fiscale est garantie par un dépôt en espèces;

b.

les biens mis en libre pratique (art. 48 LD19) ont été taxés provisoirement (art. 39 LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane;

c.

des biens qui ont été importés par une personne inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse et qui ont été taxés avec obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 et 59 LD) ont été déclarés pour être placés sous un autre régime douanier (art. 47 LD); RS 631.0

3959

Loi sur la TVA

d.

des biens qui ont été entreposés sans que des sûretés aient été exigées (art. 51, al. 2, let. a, et 62, al. 3, LD) ont été déclarés pour être placés sous un autre régime douanier, lorsque la personne qui pouvait en disposer économiquement au moment de la mise en entrepôt était inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;

e.

les biens sont taxés au moyen d'une déclaration collective périodique en vue de la procédure douanière (art. 42, al. 1, let. c, LD) ou après coup sur la base d'une procédure douanière simplifiée (art. 42, al. 2, LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de leur importation.

Art. 59 1

Droit au remboursement de l'impôt et prescription

L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement.

L'impôt perçu en trop ou par erreur, ou l'impôt qui n'est plus dû par suite d'une taxation subséquente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD20 ou de la réexportation des biens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD, n'est pas remboursé si l'importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu'il peut déduire au titre de l'impôt préalable, en vertu de l'art. 28, l'impôt payé ou dû à l'AFD.

2

Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.

3

4

La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l'AFD.

La prescription est suspendue tant qu'est pendante une procédure de recours relative au droit que le requérant fait valoir.

5

Le droit au remboursement de l'impôt perçu en trop ou par erreur se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.

6

Art. 60

Remboursement pour cause de réexportation

Sur demande, l'impôt perçu à l'importation est remboursé si les conditions d'une déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 28 ne sont pas réunies et que l'une des conditions suivantes est remplie:

1

20

a.

les biens non modifiés sont réexportés sans avoir été préalablement remis à un tiers dans le cadre d'une livraison sur le territoire suisse et sans avoir été utilisés auparavant;

b.

les biens ont été utilisés sur le territoire suisse mais sont réexportés en raison de l'annulation de la livraison; dans ce cas, le remboursement ne comprend ni l'impôt calculé sur la contre-prestation due pour l'utilisation des biens ou sur la perte de valeur subie du fait de leur utilisation, ni l'impôt sur le montant non remboursé des droits de douane à l'importation et des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières.

RS 631.0

3960

Loi sur la TVA

2

L'impôt est remboursé uniquement aux conditions suivantes: a.

la réexportation a lieu dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle l'impôt a été perçu;

b.

il est prouvé que le bien réexporté est celui qui avait été importé.

Dans certains cas, le remboursement peut dépendre d'une déclaration faite en bonne et due forme dans le pays étranger où le bien a été importé.

3

Les demandes de remboursement doivent être présentées lorsque les biens sont déclarés pour le régime de l'exportation. Les demandes de remboursement ultérieures peuvent être prises en considération si elles sont remises par écrit à l'AFD dans les 60 jours qui suivent l'établissement du document d'exportation avec lequel les biens ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD21).

4

Art. 61 1

2

3

Intérêt rémunératoire

Un intérêt rémunératoire est versé jusqu'au paiement: a.

en cas de remboursement de l'impôt perçu en trop ou par erreur selon l'art. 59: à partir du 61e jour qui suit la réception de la demande écrite par l'AFD;

b.

en cas de remboursement de l'impôt pour cause de réexportation selon l'art. 60: à partir du 61e jour qui suit la réception de la demande par l'AFD;

c.

en cas de régimes assortis d'une obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, 58 et 59 LD22): à partir du 61e jour qui suit l'apurement du régime douanier.

Le délai de 60 jours sans intérêts commence à courir lorsque: a.

les documents nécessaires à la constatation des faits et à l'appréciation de la demande sont parvenus à l'AFD;

b.

le recours contre la décision de taxation satisfait aux exigences prévues à l'art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative23;

c.

les bases nécessaires au calcul de l'impôt sur la contre-prestation visée à l'art. 54, al. 1, let. d, ont été portées à la connaissance de l'AFD.

L'intérêt rémunératoire n'est pas versé en cas de remise de l'impôt selon l'art. 64.

21 22 23

RS 631.0 RS 631.0 RS 172.021

3961

Loi sur la TVA

Art. 62

Compétence et procédure

L'impôt sur les importations est perçu par l'AFD. Celle-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires.

1

Les organes de l'AFD sont habilités à procéder aux investigations nécessaires à la vérification des éléments pertinents pour la taxation. Les art. 68 à 70, 73 à 75 et 79 sont applicables par analogie. Les investigations qui doivent être menées auprès des assujettis sur le territoire suisse peuvent, en accord avec l'AFC, être confiées à cette dernière.

2

Art. 63

Report du paiement de l'impôt

Les importateurs assujettis enregistrés auprès de l'AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l'impôt grevant l'importation de biens dans le décompte périodique qu'ils remettent à l'AFC au lieu de le verser à l'AFD (report du paiement de l'impôt), pour autant qu'ils importent et exportent régulièrement des biens et qu'il en résulte régulièrement d'importants excédents d'impôt préalable.

1

Si les biens importés selon la procédure de report sont façonnés ou transformés sur le territoire suisse, l'AFC peut autoriser l'assujetti à livrer ces biens sans impôt à d'autres assujettis.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de report du paiement de l'impôt.

3

Art. 64

Remise de l'impôt

L'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants:

1

24

a.

des biens sous la garde de l'AFD ou placés sous le régime du transit (art. 49 LD24), de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du perfectionnement actif (art. 59 LD) sont totalement ou partiellement détruits, par cas fortuit ou de force majeure ou avec l'assentiment des autorités;

b.

des biens mis en libre pratique sont totalement ou partiellement détruits ou réexportés en vertu d'une décision des autorités;

c.

du fait de circonstances particulières, la perception subséquente (art. 85 LD) des montants dus représenterait une charge disproportionnée pour le débiteur visé à l'art. 51;

d.

le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l'impôt en raison de l'insolvabilité de l'importateur et ce dernier, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse; l'insolvabilité de l'importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril.

RS 631.0

3962

Loi sur la TVA

La Direction générale des douanes statue sur la remise de l'impôt sur présentation d'une demande écrite accompagnée des pièces justificatives.

2

3

Le délai de production de la demande est: a.

pour les taxations assorties d'une dette inconditionnelle: de un an à compter de l'établissement du document d'importation sur la base duquel l'impôt sur les importations a été déterminé;

b.

pour les taxations assorties d'une dette conditionnelle: de un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi.

Titre 5 Procédure applicable à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l'impôt sur les acquisitions Chapitre 1 Dispositions générales de procédure Art. 65 L'AFC est compétente en matière de détermination et de perception de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions.

1

Elle arrête les décisions nécessaires à une détermination et à une perception de l'impôt conformes à la loi dans la mesure où ces décisions ne sont pas réservées expressément à une autre autorité.

2

Elle publie sans délai les nouvelles pratiques, excepté celles qui ont un caractère exclusivement interne.

3

4

Les actes de l'administration doivent être exécutés sans retard.

La charge administrative que la perception de l'impôt entraîne pour l'assujetti ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'application de la présente loi.

5

Chapitre 2

Droits et obligations de l'assujetti

Art. 66

Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration

L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, qui est enregistré.

1

Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.

2

3963

Loi sur la TVA

Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.

3

Art. 67

Représentant fiscal

Pour s'acquitter de ses obligations de procédure, l'assujetti qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire suisse désigne un représentant qui a son domicile ou son siège sur le territoire suisse.

1

En cas d'imposition de groupe (art. 13), le groupe d'imposition désigne, pour s'acquitter de ses obligations de procédure, un représentant qui a son domicile ou son siège sur le territoire de la Confédération.

2

La désignation d'un représentant en vertu des al. 1 et 2 ne fonde pas un établissement stable au sens des dispositions sur les impôts directs.

3

Art. 68

Obligation de fournir des renseignements

L'assujetti doit renseigner en conscience l'AFC sur les faits qui peuvent influencer de manière déterminante la constatation de l'assujettissement ou le calcul de l'impôt et lui remettre les documents nécessaires.

1

La protection du secret professionnel prévue par la loi est réservée. Les détenteurs du secret professionnel ont l'obligation de présenter leurs livres et les documents pertinents; ils peuvent masquer les nom et adresse des clients ou les remplacer par des codes mais le nom de la localité doit être lisible. En cas de doute, le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral, sur demande de l'AFC ou de l'assujetti, désigne des experts neutres comme organe de contrôle.

2

Art. 69

Droit d'obtenir des renseignements

L'AFC renseigne dans un délai raisonnable l'assujetti qui demande par écrit à être informé des conséquences, en matière de TVA, d'une situation concrète décrite avec précision. Le renseignement donné est contraignant pour l'assujetti qui a formulé la question et pour l'AFC; il ne peut se rapporter à aucune autre situation.

Art. 70

Comptabilité et conservation des pièces

L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt.

1

L'assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents pertinents jusqu'à l'expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42, al. 6). Les art. 957 et 962 du code des obligations25 sont applicables.

2

25

RS 220

3964

Loi sur la TVA

Les documents commerciaux nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du montant du dégrèvement ultérieur de l'impôt sur les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans (art. 31, al. 3, et 32, al. 2).

3

Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les pièces nécessaires à l'exécution de l'impôt en vertu de la présente loi peuvent être transmises et conservées sans support papier.

4

Art. 71

Remise du décompte

L'assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l'AFC, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte.

1

2

Si l'assujettissement prend fin, le délai commence à courir à partir de ce moment.

Art. 72

Correction d'erreurs dans le décompte

L'assujetti qui constate des erreurs dans son décompte lors de l'établissement de ses comptes annuels doit les corriger au plus tard dans le décompte établi pour la période pendant laquelle tombe le 180e jour qui suit la fin de l'exercice considéré.

1

L'assujetti est tenu de corriger ultérieurement les erreurs découvertes dans les décomptes des périodes fiscales antérieures pour autant que les créances de ces périodes fiscales ne soient pas entrées en force ou prescrites.

2

Les corrections ultérieures des décomptes doivent être opérées dans la forme prescrite par l'AFC.

3

Si le décompte présente des erreurs systématiques difficilement identifiables, l'AFC peut accorder des facilités à l'assujetti conformément à l'art. 80.

4

Chapitre 3

Obligation des tiers de fournir des renseignements

Art. 73 1

2

A la demande de l'AFC, les tiers visés à l'al. 2 sont tenus de: a.

lui fournir gratuitement les renseignements nécessaires à la détermination de l'assujettissement ou au calcul de la créance fiscale d'un assujetti;

b.

lui accorder gratuitement l'accès aux livres comptables, aux pièces justificatives, aux papiers d'affaires et autres documents, dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent être obtenues de l'assujetti.

Sont astreints à fournir des renseignements les tiers: a.

qui pourraient être des assujettis;

b.

qui sont responsables du paiement de l'impôt solidairement avec l'assujetti ou à la place de ce dernier;

c.

qui ont reçu ou effectué des prestations; 3965

Loi sur la TVA

d.

3

qui détiennent une participation déterminante dans une société soumise à l'imposition de groupe.

La protection du secret professionnel prévue par la loi est réservée.

Chapitre 4

Droits et obligations des autorités

Art. 74

Obligation de garder le secret

Quiconque est chargé de l'exécution de la présente loi ou participe à son exécution est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les les faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.

1

2

L'obligation de garder le secret ne s'applique pas: a.

aux cas relevant de l'entraide administrative visée à l'art. 75 ou de l'obligation de dénoncer un acte punissable;

b.

aux organes judiciaires ou administratifs, lorsque le DFF a autorisé l'autorité chargée de l'exécution de la présente loi à donner des renseignements;

c.

dans des cas d'espèce, aux autorités chargées des poursuites pour dettes et des faillites ou lorsqu'il y a dénonciation de délits commis dans la poursuite pour dettes ou la faillite qui portent préjudice à l'AFC;

d.

lorsqu'il s'agit d'indiquer si une entreprise est ou a été inscrite au registre des assujettis.

Art. 75

Entraide administrative

Les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des arrondissements et des communes se prêtent assistance dans l'accomplissement de leurs tâches; elles doivent, gratuitement, faire les communications appropriées, donner les renseignements nécessaires et permettre la consultation des dossiers.

1

Les autorités administratives fédérales et les établissements et entreprises fédéraux autonomes ainsi que toutes les autorités autres que celles visées à l'al. 1 ont l'obligation de renseigner l'AFC si les renseignements demandés peuvent influencer l'exécution de la présente loi ou le recouvrement de l'impôt; les renseignements sont communiqués gratuitement. Les documents doivent être remis gratuitement à l'AFC si elle en fait la demande.

2

Un renseignement ne peut être refusé que si la défense d'intérêts publics importants l'exige ou s'il apparaît que le renseignement gênerait considérablement l'autorité sollicitée dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret postal et le secret des télécommunications doivent être sauvegardés.

3

Le Conseil fédéral connaît des contestations qui portent sur l'obligation de renseigner incombant aux autorités administratives fédérales. Le Tribunal fédéral connaît des contestations qui portent sur l'obligation de renseigner incombant aux autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes (art. 120 de la loi du

4

3966

Loi sur la TVA

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral26) si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements.

Les organisations chargées de tâches de droit public ont, dans le cadre de ces tâches, la même obligation de renseigner que les autorités; l'al. 4 est applicable par analogie.

5

Art. 76

Traitement automatisé et conservation des données

L'AFC est autorisée à traiter les données et les informations nécessaires à la détermination et à la perception de l'impôt, y compris les données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales. Elle gère les fichiers ainsi que les moyens de traitement et de conservation des données nécessaires.

1

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'organisation, au traitement et à la conservation des données et des informations, notamment celles qui règlent les données à saisir, l'accès aux données, les autorisations de traitement, la durée de conservation des données, leur effacement et leur protection contre toute modification indésirable.

L'AFC peut autoriser les personnes chargées de déterminer et de prélever la TVA au sein de l'AFD à consulter en ligne les données et les informations dont elles ont besoin. Les dispositions régissant l'obligation de garder le secret et l'entraide administrative (art. 74 et 75) sont applicables.

3

Les documents conservés en vertu de la présente disposition sont assimilés à des originaux.

4

Art. 77

Vérifications

L'AFC vérifie que les assujettis ont respecté l'obligation de s'annoncer, qu'ils ont arrêté leurs décomptes et qu'ils ont payé l'impôt.

Art. 78

Contrôle

L'AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits. A cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu'aux pièces justificatives qui s'y rapportent. Cette obligation s'applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l'art. 73, al. 2.

1

2

La réquisition de l'ensemble des pièces de l'assujetti est assimilée à un contrôle.

Le contrôle doit être annoncé par écrit. L'AFC peut exceptionnellement s'abstenir de l'annoncer si les circonstances le justifient.

3

L'assujetti peut requérir un contrôle sur présentation d'une demande motivée. Ce contrôle est effectué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa demande.

4

5 Le contrôle est clos dans un délai de 360 jours par une notification d'estimation, qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée.

26

RS 173.110

3967

Loi sur la TVA

Les constatations concernant des tiers qui sont faites lors d'un contrôle effectué en vertu des al. 1 à 4 auprès d'une banque ou d'une caisse d'épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne27, auprès de la Banque nationale suisse, auprès d'une centrale d'émission de lettres de gage ou auprès d'une bourse, d'un commerçant de titres ou d'un réviseur reconnu au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses28 ne doivent être utilisées que dans le cadre de l'application de la présente loi. Le secret bancaire et le secret professionnel prévus par la loi du 24 mars 1995 sur les bourses doivent être respectés.

6

Art. 79

Taxation par voie d'estimation

Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation.

1

2

La créance fiscale est établie par une notification d'estimation.

Art. 80

Facilités

Si l'établissement exact de faits essentiels pour le calcul de l'impôt entraîne une charge excessive pour l'assujetti, l'AFC lui accorde des facilités et l'autorise à calculer l'impôt par approximation pour autant qu'il n'en résulte aucune diminution ou augmentation notable du montant de l'impôt ni aucune distorsion marquante de la concurrence et que cela ne complique pas de manière excessive les décomptes d'autres assujettis ni les contrôles fiscaux.

Chapitre 5

Procédure de décision et de recours

Art. 81

Principes

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative29 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.

1

2

Les autorités établissent d'office les faits pertinents.

Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis.

3

Art. 82

Décisions de l'AFC

L'AFC rend, d'office ou sur demande de l'assujetti, toutes les décisions nécessaires à la perception de l'impôt, en particulier dans les cas suivants:

1

a.

27 28 29

l'existence ou l'étendue de l'assujettissement est contestée; RS 952.0 RS 954.1 RS 172.021

3968

Loi sur la TVA

b.

l'inscription au registre des assujettis ou la radiation est contestée;

c.

l'existence ou l'étendue de la créance fiscale, de la responsabilité solidaire ou du droit au remboursement de montants d'impôt est contestée;

d.

l'assujetti ou les personnes solidairement responsables ne versent pas l'impôt;

e.

d'autres obligations fondées sur la présente loi ou sur des ordonnances d'exécution sont contestées ou ne sont pas respectées;

f.

l'autorité détermine dans un cas d'espèce à titre préventif l'assujettissement, la créance fiscale, la base de calcul, le taux applicable ou la responsabilité solidaire, à la suite d'une requête ou parce que la mesure s'impose.

Les décisions sont notifiées par écrit à l'assujetti. Elles doivent être adéquatement motivées et indiquer les voies de recours.

2

Art. 83

Réclamation

Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours qui suivent leur notification.

1

La réclamation doit être adressée par écrit à l'AFC. Elle doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du réclamant ou de son mandataire. Ce dernier doit justifier de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite. Les moyens de preuve doivent être spécifiés dans le mémoire de recours et annexés à ce dernier.

2

Si la réclamation ne remplit pas ces conditions ou que les conclusions ou les motifs n'ont pas la clarté requise, l'AFC impartit au réclamant un délai supplémentaire de courte durée afin qu'il régularise sa réclamation. Elle l'avise que, s'il ne fait pas usage de cette possibilité dans le délai imparti, elle statuera sur la base du dossier ou que, si les conclusions, les motifs, la signature ou la procuration font défaut, elle déclarera la réclamation irrecevable.

3

Si la réclamation est déposée contre une décision de l'AFC motivée en détail, elle est transmise à titre de recours, à la demande de l'auteur de la réclamation ou avec son assentiment, au Tribunal administratif fédéral.

4

La procédure est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, si des indices donnent à penser que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi.

5

Art. 84

Frais et indemnités

En règle générale, la procédure de décision et la procédure de réclamation ne donnent pas lieu au prélèvement de frais. Aucune indemnité n'est allouée aux parties.

1

Quelle que soit l'issue de la procédure, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la personne ou de l'autorité qui les a occasionnés par sa faute.

2

3969

Loi sur la TVA

Art. 85

Révision, interprétation et rectification

La révision, l'interprétation et la rectification des notifications d'estimation, des décisions et des décisions sur réclamation rendues par l'AFC sont régies par les art. 66 à 69 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative30.

Chapitre 6

Perception

Art. 86

Paiement de l'impôt

L'assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période.

1

2 Si l'assujetti ne fait aucun versement ou acquitte un montant manifestement trop bas, l'AFC engage après sommation une poursuite visant au recouvrement du montant provisoirement dû pour la période de décompte concernée. Si l'assujetti n'établit pas de décompte ou qu'il établit un décompte manifestement incomplet, l'AFC détermine, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, le montant provisoirement dû.

L'opposition formée par l'assujetti entraine l'ouverture de la procédure de mainlevée. La levée de l'opposition relève de la compétence de l'AFC dans le cadre d'une procédure de décision et d'une procédure de réclamation.

3

4 La décision relative à l'opposition peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'AFC dans les 10 jours suivant sa notification. Sous réserve de l'al. 5, la décision sur réclamation est définitive.

Si l'AFC a déterminé le montant provisoirement dû sur la base de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'al. 2, la décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce recours n'a pas d'effet suspensif, sauf si le tribunal l'ordonne à la suite d'une requête justifiée. Le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort.

5

L'art. 85a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)31 n'est pas applicable.

6

Le recouvrement d'un montant d'impôt selon l'al. 2 n'affecte pas la fixation de la créance fiscale définitive, régie par les art. 72, 78 et 82.

7

L'assujetti peut fournir des sûretés au sens de l'art. 93, al. 7, en lieu et place du paiement de l'impôt.

8

9

Dès réception du paiement ou des sûretés, l'AFC retire la poursuite engagée.

Art. 87

Intérêt moratoire

En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation.

1

30 31

RS 172.021 RS 281.1

3970

Loi sur la TVA

Aucun intérêt moratoire n'est dû si la perception ultérieure résulte d'une erreur qui n'aurait entraîné aucun préjudice financier pour la Confédération si elle avait été traitée correctement.

2

Art. 88

Remboursement

Si le décompte de l'impôt présente un excédent en faveur de l'assujetti, cet excédent lui est remboursé.

1

2

Sont réservées: a.

la compensation de l'excédent avec les dettes fiscales résultant d'importations, même si ces dettes ne sont pas encore exigibles;

b.

l'affectation de l'excédent à la constitution des sûretés visées à l'art. 94, al. 1;

c.

l'affectation de l'excédent à la compensation de créances entre des services fédéraux.

L'assujetti peut demander la restitution d'un montant d'impôt non dû tant que la créance fiscale ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force.

3

Si le remboursement de l'excédent selon l'al. 1 ou la restitution selon l'al. 3 a lieu plus de 60 jours après la réception par l'AFC du décompte ou de la demande de restitution, un intérêt rémunératoire est versé à partir du 61e jour et jusqu'au versement.

4

Art. 89

Poursuite

Si l'impôt, les intérêts, les frais ou les amendes ne sont pas versés, l'AFC engage une poursuite et prend les mesures nécessaires prévues par le droit civil et le droit de l'exécution forcée.

1

Si une créance fiscale ou une amende fixée par une décision non encore entrée en force est contestée, l'AFC rend une décision. La collocation définitive n'a lieu que lorsque cette décision est entrée en force.

2

En faisant opposition, l'assujetti ouvre la procédure de mainlevée. La mainlevée de l'opposition relève de l'AFC.

3

4 Les décisions et les décisions sur réclamation de l'AFC entrées en force qui portent sur l'impôt, les intérêts, les frais ou les amendes sont assimilées à des jugements exécutoires conformément à l'art. 80 LP32.

La créance fiscale existe indépendamment du fait qu'elle soit produite ou non dans un inventaire officiel ou dans un appel aux créanciers.

5

Les montants d'impôt échéant dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée constituent des frais de réalisation.

6

Lorsque la situation le justifie, l'AFC peut renoncer à recouvrer l'impôt si l'introduction d'une poursuite n'a aucune chance de succès.

7

32

RS 281.1

3971

Loi sur la TVA

Art. 90

Facilités de paiement

Si le paiement de l'impôt, des intérêts et des frais dans le délai imparti est particulièrement lourd de conséquences pour l'assujetti, l'AFC peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné.

1

L'AFC peut subordonner l'octroi de facilités de paiement à la constitution de sûretés adéquates.

2

Les facilités de paiement accordées sont annulées si les circonstances qui ont justifié leur octroi ont disparu ou si les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.

3

Le dépôt d'une demande de facilités de paiement ne suspend pas la procédure d'exécution forcée.

4

Art. 91

Prescription du droit d'exiger le paiement de l'impôt

Le droit d'exiger le paiement de la créance fiscale, des intérêts et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la créance.

1

La prescription est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi sur le territoire de la Confédération.

2

La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement, tout sursis de la part de l'AFC et tout acte de l'assujetti tendant à l'exercice de son droit.

3

L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs.

4

Le droit d'exiger le paiement de l'impôt se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de l'année pendant laquelle il est entré en force.

5

Lorsqu'une créance fiscale fait l'objet d'un acte de défaut de biens, la prescription du droit d'exiger le paiement de l'impôt est régie par la LP33.

6

Art. 92

Remise de l'impôt

L'AFC peut accorder dans les cas suivants à l'assujetti la remise totale ou partielle d'un impôt fixé et entré en force:

1

33

a.

l'assujetti a omis, pour un motif excusable, de facturer ou d'encaisser l'impôt, le transfert ultérieur de l'impôt n'est pas possible ou ne peut raisonnablement être exigé de lui et il apparaît que le paiement de l'impôt entraînerait pour lui des conséquences très lourdes;

b.

l'assujetti est débiteur de l'impôt uniquement parce qu'il na pas respecté des exigences de forme ou qu'il a commis des erreurs pour des raisons d'organisation et il est évident ­ ou l'assujetti peut prouver ­ que la Confédération ne subit aucun préjudice financier;

RS 281.1

3972

Loi sur la TVA

c.

l'assujetti s'est trouvé, pour des motifs excusables, dans l'impossibilité de remplir ses obligations mais il peut ultérieurement prouver ou établir de manière crédible que la taxation par voie d'estimation de l'AFC était trop élevée; la remise de l'impôt ne peut être accordée que jusqu'à concurrence du montant taxé en trop.

Dans le cadre d'une procédure concordataire judiciaire, l'AFC peut également accorder une remise de l'impôt ou renoncer à exiger des sûretés pour sa créance.

2

La demande de remise de l'impôt doit être adressée à l'AFC; elle doit être motivée par écrit et comprendre les moyens de preuve nécessaires. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la décision de l'AFC. Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.

3

Le dépôt d'une demande de remise de l'impôt n'empêche pas le recouvrement d'un impôt fixé et entré en force.

4

La procédure de remise de l'impôt est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge du demandeur s'il a déposé une demande manifestement infondée.

5

6

Le Conseil fédéral précise les conditions et la procédure de remise de l'impôt.

Chapitre 7

Garantie de l'impôt

Art. 93

Sûretés

L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:

1

a.

le recouvrement dans les délais paraît menacé;

b.

le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;

c.

le débiteur est en demeure;

d.

l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite;

e.

l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.

Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7.

2

La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP34. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.

3

34

RS 281.1

3973

Loi sur la TVA

La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

4

5

Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.

La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.

6

Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.

7

Art. 94

Autres mesures relatives aux sûretés

Un excédent résultant du décompte de l'impôt en faveur de l'assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:

1

a.

pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures;

b.

pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l'assujetti est en retard dans le paiement de l'impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d'autres motifs; le montant mis en compte est crédité d'un intérêt au taux de l'intérêt rémunératoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d'impôt par l'AFC jusqu'au moment de la compensation;

c.

pour compenser une sûreté exigée par l'AFC.

Si l'assujetti n'a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l'AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l'art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales.

2

En cas de retard répété dans le paiement de l'impôt, l'AFC peut obliger l'assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.

3

Art. 95

Radiation du registre du commerce

Une personne morale ou un établissement stable d'une entreprise étrangère ne peuvent pas être radiés du registre du commerce suisse tant que l'AFC n'a pas notifié à l'office du registre du commerce compétent que les impôts dus sont acquittés ou garantis.

3974

Loi sur la TVA

Titre 6

Dispositions pénales

Art. 96

Soustraction de l'impôt

Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit sa dette fiscale au détriment de l'Etat:

1

a.

en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;

b.

en obtenant un remboursement indu;

c.

en obtenant une remise d'impôt injustifiée.

Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.

2

3 Quiconque réduit sa dette fiscale au détriment de l'Etat en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit.

Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit sa dette fiscale au détriment de l'Etat:

4

5

a.

en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;

b.

en ne donnant aucune information ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.

La tentative est punissable.

Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).

6

Art. 97

Fixation de la peine et soustraction d'impôt qualifiée

L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, CP35; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle.

1

35

RS 311.0

3975

Loi sur la TVA

En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. L'amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes:

2

a.

le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA;

b.

le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA.

Art. 98

Violation d'obligations de procédure

A moins que l'acte ne soit passible d'une peine plus lourde en vertu d'une autre disposition, est puni de l'amende celui qui, intentionnellement ou par négligence: a.

ne respecte pas l'obligation faite à l'assujetti de s'annoncer;

b.

ne remet pas un décompte dans les délais en dépit d'une sommation;

c.

ne déclare pas l'impôt pour la période de décompte pendant laquelle il a pris naissance;

d.

ne fournit pas dûment les sûretés requises;

e.

ne tient pas, n'établit pas, ne conserve pas ou ne produit pas dûment les livres de comptes, les pièces justificatives, les papiers d'affaires et autres documents pertinents;

f.

malgré une sommation, ne fournit pas les renseignements exigés, fournit des renseignements inexacts, ou ne déclare pas ou de manière inexacte les données et les biens déterminants pour la perception de l'impôt ou pour le contrôle de l'assujettissement;

g.

fait figurer dans des factures un montant d'impôt non dû ou différent du montant dû;

h.

mentionne un numéro d'enregistrement pour faire croire qu'il est inscrit au registre des assujettis;

i.

malgré une sommation, complique, entrave ou empêche le déroulement correct d'un contrôle.

Art. 99

Recel

Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage ou détient d'une autre manière, dissimule, aide à écouler ou met en circulation des biens alors qu'il sait ou doit présumer que l'impôt à l'importation qui les frappe a été soustrait intentionnellement encourt la peine applicable à l'auteur de l'infraction.

Art. 100

Infractions commises dans une entreprise

Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et qu'il apparaît que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA36 implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer 36

RS 313.0

3976

Loi sur la TVA

à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende.

Art. 101 1

Concours d'infractions

Les art. 7, 9, 11, 12, al. 4, et 13 DPA37 ne sont pas applicables.

2 Une condamnation en vertu de l'art. 98, let. a, de la présente loi n'exclut pas une condamnation en vertu des art. 96 et 97.

La condamnation en vertu de l'art. 14 DPA exclut l'application, à raison du même fait, des art. 96 et 97 de la présente loi.

3

Si l'acte punissable constitue à la fois une soustraction ou un recel de l'impôt sur les importations et une infraction à d'autres dispositions fédérales réprimée par l'AFD, la peine est celle qui sanctionne l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion.

4

Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur réalise les éléments constitutifs de plusieurs infractions qui ressortissent à l'AFC, la peine est celle qui sanctionne l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion.

5

Art. 102

Dénonciation spontanée

Lorsque l'assujetti dénonce une infraction à la présente loi avant que l'autorité compétente n'en ait connaissance, il ne fait pas l'objet d'une poursuite pénale s'il remplit les conditions suivantes:

1

a.

il soutient raisonnablement l'administration dans la détermination du montant d'impôt qui doit être acquitté ou remboursé;

b.

il met tout en oeuvre pour payer l'impôt qui doit être acquitté ou remboursé.

Lorsqu'une personne non assujettie dénonce une infraction au sens de la présente loi qu'elle a commise ou à laquelle elle a participé, elle ne fait pas l'objet d'une poursuite pénale.

2

La dénonciation spontanée d'une personne morale doit être le fait de l'un de ses organes ou de ses représentants. La responsabilité solidaire (art. 12, al. 3, DPA38) de cet organe ou de ce représentant est levée et il ne fait pas l'objet d'une poursuite pénale.

3

La correction du décompte selon l'art. 72, al. 2, est réputée dénonciation spontanée.

4

Art. 103

Poursuite pénale

La DPA39 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.

1

37 38 39

RS 313.0 RS 313.0 RS 313.0

3977

Loi sur la TVA

La poursuite pénale des infractions incombe à l'AFC en matière d'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et d'impôt sur les acquisitions, et à l'AFD en matière d'impôt sur les importations.

2

Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroitement liés et ressortissent à la fois à l'AFC et à l'AFD, l'AFC peut décider de joindre les procédures par-devant l'une des deux autorités en accord avec l'AFD.

3

L'autorité peut renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP40). Dans ce cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement.

4

5 Si l'autorité compétente est chargée de poursuivre et de juger d'autres infractions sanctionnées par la DPA, l'al. 1 s'applique à toutes les infractions.

Art. 104

Garanties de procédure

Le prévenu a droit à une procédure pénale équitable en conformité avec la Constitution et les lois de procédure pénale.

1

Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même lors d'une procédure pénale.

2

Les renseignements fournis par le prévenu dans le cadre de la procédure de perception de l'impôt (art. 68 et 73) ou les moyens de preuves obtenus lors d'un contrôle au sens de l'art. 78 peuvent être utilisés dans la procédure pénale uniquement si le prévenu y a consenti.

3

L'ouverture de l'enquête doit être immédiatement communiquée au prévenu par écrit, à moins que des raisons importantes ne s'y opposent.

4

Art. 105 1

Prescription de l'action pénale

Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: a.

pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force;

b.

pour la soustraction d'impôt: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée sous réserve des let. c et d;

c.

pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance concernée;

d.

pour toute soustraction de l'impôt sur les importations: par sept ans;

e.

pour les infractions visées à l'art. 99 ainsi qu'aux art. 14 à 17 DPA41: sept ans après la fin de la période fiscale concernée.

La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.

2

40 41

RS 311.0 RS 313.0

3978

Loi sur la TVA

La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée:

3

a.

en principe, selon l'art. 42;

b.

en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2.

Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger.

4

Art. 106

Recouvrement et prescription des frais et des amendes

Les amendes prononcées dans la procédure pénale fiscale et les frais résultant de cette procédure sont recouvrés selon la procédure définie aux art. 86 à 90. L'art. 36 CP42 est applicable.

1

2

L'art. 91 s'applique à la prescription du recouvrement.

Titre 7 Chapitre 1

Dispositions finales Dispositions d'exécution

Art. 107

Conseil fédéral

1

Le Conseil fédéral: a.

règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte43 qui ne sont pas assujettis;

b.

définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse.

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations et de l'importation de monnaies d'or et d'or fin.

2

3

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 108

Département fédéral des finances

Le DFF:

42 43

a.

fixe les taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires en tenant compte des taux pratiqués sur le marché; il les adapte périodiquement;

b.

détermine les cas dans lesquels l'intérêt moratoire n'est pas perçu;

RS 311.0 RS 192.12

3979

Loi sur la TVA

c.

détermine la limite jusqu'à laquelle les montants minimes d'intérêts moratoires ne sont pas perçus et les montants minimes d'intérêts rémunératoires ne sont pas versés.

Art. 109

Organe consultatif

Le Conseil fédéral peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants des assujettis, des cantons, des milieux scientifiques, des spécialistes fiscaux, des consommateurs et de l'administration fédérale.

1

2 L'organe consultatif examine les révisions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que des pratiques quant à leurs implications pour les assujettis et pour l'économie.

Il prend position sur les projets de révision et peut émettre des recommandations de sa propre initiative.

3

Chapitre 2

Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 110

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA)44 est abrogée.

Art. 111

Modification du droit en vigueur

Les lois ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite45 Art. 219, al. 4, let. e Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:

4

...

Deuxième classe e.

44 45 46

les créances fiscales au sens de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA46, à l'exclusion des créances fondées sur des prestations fournies en vertu de la loi ou sur ordre de l'autorité publique.

RO 2000 1300 1134, 2001 3086, 2002 1480, 2004 4719, 2005 4545, 2006 2197 2673 3243 5379, 2007 1411 3425 6637 RS 281.1 RS ... ; FF 2009 3929

3980

Loi sur la TVA

2. Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances47 Art. 6, let. k Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche: k.

de vérifier régulièrement que les taux de la dette fiscale nette de la TVA fixés par l'AFC sont adéquats.

Chapitre 3

Dispositions transitoires

Art. 112

Application de l'ancien droit

Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.

1

L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.

3

Art. 113

Application du nouveau droit

Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.

1

Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Art. 114

Options

A l'entrée en vigueur de la présente loi, les assujettis peuvent exercer une nouvelle fois les options qu'elle prévoit. Dans la mesure où ces options doivent être exercées dans un délai déterminé, ce délai commence à courir à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

47

RS 614.0

3981

Loi sur la TVA

Si l'assujetti ne s'exprime pas dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi sur les options qui lui sont offertes, il est présumé conserver l'option qu'il avait choisie, pour autant que la loi le lui permette.

2

Art. 115

Modification des taux de l'impôt

En cas de modification des taux de l'impôt, les dispositions transitoires sont applicables par analogie. Le Conseil fédéral modifie de manière appropriée les valeurs limites fixées à l'art. 37, al. 1.

1

Pour la déclaration des montants d'impôt aux anciens taux, des délais suffisamment longs, définis selon la nature des contrats de livraison de biens et de prestations de services, devront être accordés aux contribuables.

2

Chapitre 4

Référendum et entrée en vigueur

Art. 116 1

La présente loi est sujette au référendum.

En l'absence de référendum, elle entre en vigueur le 1er janvier 2010. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des art. 34, al. 3, et 78, al. 4.

2

En cas de référendum et d'acceptation de la loi par le peuple, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

Conseil national, 12 juin 2009

Conseil des Etats, 12 juin 2009

La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Alain Berset Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 23 juin 200948 Délai référendaire: 1er octobre 2009

48

FF 2009 3929

3982