Arrêté fédéral Projet portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de l'ONU sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 25 février 20092 arrête: Art. 1 La Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens3 est approuvée.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.

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Il est chargé de faire les déclarations interprétatives suivantes:

Déclaration interprétative générale: «Conformément à la résolution 59/38 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004, la Suisse entend par la présente que la convention ne s'applique pas aux procédures pénales.» Déclaration interprétative ad art. 12: «La Suisse considère que l'art. 12 ne règle pas la question des actions en réparation pécuniaire pour violations graves de droits de l'homme prétendument attribuables à un Etat et commises en dehors de l'Etat du for. Par conséquent, cette convention ne préjuge pas les développements du droit international dans ce domaine.» Déclaration interprétative ad art. 22, al. 3: «Si l'Etat concerné est un canton suisse, la Suisse considère qu'il y a lieu de comprendre, par langue officielle, la langue officielle ou l'une des langues officielles du canton dans lequel l'acte doit être signifié ou notifié.»

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RS 101 FF 2009 1443 RS ...; FF 2009 1481

2008-3065

1479

Approbation et mise en oeuvre de la Convention de l'ONU sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens. AF

Art. 2 Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 Art. 4a (nouveau) IV. Immunité des Etats

Pour les procédures tombant sous le régime de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens5, la présente loi n'est applicable que dans la mesure où aucune disposition de la convention n'y déroge.

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6 Titre précédant l'art. 71a

Section 13

Immunité des Etats (nouveau)

Art. 71a (nouveau) Pour les procédures tombant sous le régime de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens7, la présente loi n'est applicable que dans la mesure où aucune disposition de la convention n'y déroge.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

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Les modifications de lois mentionnées aux art. 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur en même temps que la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens pour la Suisse.

2

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RS 172.021 RS ...; FF 2009 1481 RS 173.110 RS ...; FF 2009 1481

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