Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

Projet

(Loi sur les armes, LArm) (Adaptation de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 20091, arrête: I La loi du 20 juin 1997 sur les armes2 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 1, let c, et 2bis (nouveau) 1

Par armes, on entend: c.

les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;

2bis Par Etat Schengen, on entend un Etat lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.

Art. 22b

Document de suivi

Toute personne qui souhaite exporter des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions vers un Etat Schengen doit être titulaire d'un document de suivi établi par l'office central.

1

Aucun document de suivi n'est nécessaire pour exporter à titre professionnel vers un Etat Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre.

2

Aucun document de suivi n'est délivré si le destinataire final n'est pas autorisé, en vertu droit de l'Etat de destination, à posséder les armes à feu, les éléments essentiels d'armes à feu ou les munitions en question.

3

Le document de suivi contient toutes les informations nécessaires concernant le transport des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions à exporter, ainsi que les données nécessaires à l'identification des personnes impliquées. Il doit accompagner ces objets jusqu'à leur destination.

4

1 2

FF 2009 3181 RS 514.54

2008-2237

3207

Loi sur les armes

5 L'office central transmet les informations dont il dispose aux autorités compétentes des Etats concernés par l'exportation des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions.

Art. 25, al. 2, 2bis (nouveau) et 3 L'autorisation est délivrée par l'office central, qui en limite la durée de validité.

Elle permet l'introduction simultanée sur le territoire suisse de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus.

2

Le Conseil fédéral définit sous quelle forme la demande d'autorisation doit être déposée et quelles annexes elle doit comporter et fixe la durée de validité de l'autorisation.

2bis

Il peut prévoir des exceptions à l'obligation de détenir une autorisation pour l'introduction provisoire d'armes autres que des armes à feu sur le territoire suisse.

3

Art. 25a, al. 2, 1re phrase Une autorisation n'est accordée pour les armes transportées à partir d'un Etat Schengen que si elles figurent sur la carte européenne d'armes à feu. ...

2

Art. 25b, al. 1 Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, exporte provisoirement des armes à feu et les munitions correspondantes vers un Etat Schengen doit demander une carte européenne d'armes à feu à l'autorité compétente de son canton de domicile.

1

Art. 32d

Communication de données personnelles à un Etat Schengen

La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats Schengen est assimilée à une communication entre organes fédéraux.

Art. 34, al. 1, let. l, et lbis (nouveau) 1

Est puni de l'amende quiconque: l.

obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes;

lbis. exporte les objets visés à l'art. 22b, al. 1, vers un Etat Schengen sans que le document de suivi ne soit joint à la livraison.

II La présente loi est complétée par l'annexe ci-jointe.

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Loi sur les armes

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Loi sur les armes

Appendice (ch. II) Annexe (art. 4, al. 2bis)

Accords d'association à Schengen Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants:

3 4 5 6 7

a.

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS)3;

b.

Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs4;

c.

Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège5;

d.

Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en oeuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne6;

e.

Protocole du 28 février 2008 entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen7.

RS 0.360.268.1 RS 0.360.268.10 RS 0.360.598.1 RS 0.360.314.1 RS 0.360.514.1; pas encore publié.

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