Annexe 3

Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (Convention de coopération) du ...

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 6, al. 6, de la loi fédérale du ... sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE)1, et les gouvernements des cantons parties à la convention, vu le concordat intercantonal du ... sur le domaine des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)2, arrêtent:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente convention règle la coopération dans le domaine suisse des hautes écoles entre la Confédération et les cantons parties au concordat et signataires de la présente convention (cantons parties à la convention).

1

Elle règle en complément de la LAHE et du concordat sur les hautes écoles la coopération dans les domaines suivants:

2

1 2

a.

la coordination commune, en particulier par la création d'organes communs;

b.

l'assurance de la qualité et l'accréditation;

c.

la planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et la répartition des tâches;

d.

le financement de hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles.

RS ...; FF 2009 4205 ...

2009-0953

4195

Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles

Art. 2

Champ d'application

La présente convention s'applique aux hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons.

1

2

Sont réputées hautes écoles au sens de la présente convention: a.

les hautes écoles universitaires, à savoir les universités cantonales et les écoles polytechniques fédérales (EPF);

b.

les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques.

Les chap. 5 et 9 de la LAHE et la section 5 de la présente convention s'appliquent à l'accréditation des universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques privées et des autres institutions privées du domaine des hautes écoles.

3

Art. 3

Objectifs communs

Dans le cadre de la coopération dans le domaine des hautes écoles, la Confédération et les cantons parties à la convention poursuivent notamment les objectifs suivants: a.

créer un environnement favorable à un enseignement et à une recherche de qualité;

b.

encourager le développement des profils des hautes écoles et la concurrence entre ces dernières, notamment dans le domaine de la recherche;

c.

encourager la création de pôles de compétences et la concentration des offres tout en maintenant le niveau de qualité et la diversité de l'offre d'études;

d.

définir une politique nationale des hautes écoles cohérente et compatible avec la politique d'encouragement de la recherche et de l'innovation de la Confédération;

e.

favoriser la perméabilité et la mobilité entre les hautes écoles universitaires, les hautes écoles spécialisées, les hautes écoles pédagogiques et à l'intérieur de ces voies de formation, ainsi qu'avec la formation professionnelle supérieure;

f.

harmoniser les structures d'études, les cycles d'études et le passage d'un cycle à l'autre et la reconnaissance mutuelle des diplômes;

g.

financer les hautes écoles selon des critères uniformes et axés sur les prestations;

h.

établir une planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;

i.

prévenir les distorsions de la concurrence entre les services et les offres de formation continue proposées par les institutions du domaine des hautes écoles et celles proposées par les prestataires de la formation professionnelle supérieure.

4196

Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles

Art. 4

Principes à respecter dans l'accomplissement des tâches

Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons parties à la convention tiennent compte de la spécificité des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles.

1

2 Ils respectent l'autonomie accordée aux hautes écoles par les collectivités qui en sont responsables ainsi que la liberté et l'unité de l'enseignement et de la recherche.

Art. 5

Organes communs

Sont créés par la présente convention les organes communs du domaine des hautes écoles suivants: a.

la Conférence suisse des hautes écoles, qu'elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles;

b.

la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;

c.

le Conseil suisse d'accréditation et l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité.

Section 2

Conférence suisse des hautes écoles

Art. 6

Statut et fonction

La Conférence suisse des hautes écoles est l'organe politique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons concernant le pilotage du domaine des hautes écoles.

1

2

Elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles.

Art. 7

Compétences de la Conférence plénière

La Conférence plénière traite les affaires qui concernent les droits et les obligations de la Confédération et des cantons parties à la convention: a.

définition des caractéristiques des différents types de hautes écoles;

b.

définition du cadre financier de la planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale, sous réserve de la compétence budgétaire des organes compétents de la Confédération et des cantons;

c.

définition des coûts de référence pour le calcul des contributions de base aux hautes écoles;

d.

définition des catégories de contributions déterminantes en fonction des disciplines et des domaines d'études, de leur pondération et de la durée maximale des études qui sont prises en compte pour le calcul des contributions de base et des contributions versées au titre du concordat, et émission d'un avis sur les bases de calcul et sur la combinaison et la pondération des critères; 4197

Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles

e.

définition de principes applicables à la définition de domaines particulièrement onéreux;

f.

règlement de la répartition des charges financières des autres organes communs entre la Confédération et les cantons;

g.

émission de recommandations concernant la perception de taxes d'études et l'octroi de bourses et de prêts par les cantons;

h.

émission d'un avis sur la création de nouvelles hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération ou des cantons, et sur la reconnaissance du droit aux subventions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles;

i.

adoption des budgets et approbation des comptes annuels de la Conférence suisse des hautes écoles et des autres organes communs;

j.

élection des vice-présidents de la Conférence suisse des hautes écoles;

k.

autres décisions découlant de la LAHE ou de la présente convention et qui concernent la situation juridique de tous les cantons.

Art. 8

Compétences du Conseil des hautes écoles

Le Conseil des hautes écoles traite les affaires qui concernent les tâches des collectivités responsables des hautes écoles: a.

4198

édiction de dispositions sur: 1. les cycles d'études et sur le passage d'un cycle à l'autre, sur la perméabilité et la mobilité entre les hautes écoles universitaires, les hautes écoles spécialisées, les hautes écoles pédagogiques et à l'intérieur de chacune de ces voies de formation, 2. la procédure d'accréditation et sur l'accréditation sur proposition du Conseil suisse d'accréditation, 3. la reconnaissance des diplômes, 4. la formulation continue, sous la forme de dispositions-cadres homogènes, 5. les conditions d'admission aux études du premier cycle dans les hautes écoles spécialisées, 6. l'offre de programmes d'études dans les hautes écoles spécialisées, notamment la qualification professionnelle requise aux premier et second cycles d'études, 7. l'octroi de contributions fédérales fixes à d'autres institutions ayant droit du domaine des hautes écoles spécialisées de la Confédération et des cantons, sous la forme de principes, 8. des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l'accomplissement des tâches l'exige;

Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles

b.

édiction de directives sur l'équivalence de formations antérieures et sur l'admission aux études du premier cycle dans les hautes écoles universitaires et les hautes écoles pédagogiques;

c.

édiction de directives concernant l'assurance de la qualité;

d.

émission de recommandations sur les droits de participation des personnes relevant des hautes écoles, notamment du corps étudiant;

e.

approbation: 1. du règlement d'organisation de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, 2. du règlement d'organisation du Conseil suisse d'accréditation, 3. du règlement d'organisation et du règlement des émoluments de l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité;

f.

adoption de la planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et de la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;

g.

décision d'octroi des contributions fédérales liées à des projets;

h.

émission d'un avis sur les priorités de l'encouragement de la recherche par la Confédération;

i.

émission d'un avis sur la reprise partielle ou intégrale d'institutions du domaine des hautes écoles par la Confédération;

j.

émission d'un avis sur le rapport d'évaluation visé à l'art. 69 LAHE;

k.

émission d'un avis sur les dépenses donnant droit à des contributions aux investissements et aux frais locatifs;

l.

émission d'un avis sur l'ouverture de négociations par la Confédération sur des accords internationaux;

m. émission d'un avis sur les crédits d'études et les critères d'accréditation spéciaux prévus aux art. 12, al. 3, et 24, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales3;

3

n.

coordination le cas échéant des mesures limitant l'accès à certaines filières, notamment en médecine;

o.

élection du Conseil suisse d'accréditation et des membres d'autres organes si la LAHE ou la présente convention le prévoit;

p.

haute surveillance sur les organes dont il élit les membres;

q.

autres décisions découlant de la LAHE ou de la présente convention de coopération et portant sur la coordination, à l'échelle nationale, entre les collectivités responsables des hautes écoles.

RS 811.11

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Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles

Art. 9

Procédure de décision simplifiée de la Conférence suisse des hautes écoles

La majorité simple des membres présents suffit en Conférence plénière et en Conseil des hautes écoles pour les élections, les décisions de procédure, les avis et les recommandations.

1

Des décisions de la Conférence plénière ou du Conseil des hautes écoles peuvent exceptionnellement être prises par voie de correspondance en cas d'urgence et pour autant qu'aucun membre ne demande le débat en séance.

2

Section 3

Conférence des recteurs des hautes écoles suisses

Art. 10

Composition et organisation

La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses se compose des recteurs ou présidents des hautes écoles suisses.

1

2

Elle se dote d'un règlement d'organisation.

Elle constitue des chambres pour traiter les questions spécifiques du domaine des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées ou des hautes écoles pédagogiques.

3

Art. 11

Tâches et compétences

La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses soutient la coopération et veille à la coordination entre les hautes écoles.

1

2

Elle représente les hautes écoles au sein de la Conférence suisse des hautes écoles.

Elle participe à la préparation des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles et veille à la mise en oeuvre des décisions dans les hautes écoles. Elle a le droit de faire des propositions à la Conférence suisse des hautes écoles.

3

Elle gère un centre d'information sur la reconnaissance des équivalences entre les diplômes d'études suisses et étrangers, sous réserve de la compétence de l'office fédéral compétent dans le domaine des hautes écoles spécialisées.

4

Elle consulte les organisations nationales des personnes relevant des hautes écoles, notamment des étudiants, et les invite à participer à des commissions et des groupes de travail.

5

Elle invite aux séances concernant les questions d'intérêt commun, avec voix consultative:

6

a.

le président du Conseil national de la recherche;

b.

le président de la Commission pour la technologie et l'innovation;

c.

le président du Conseil suisse de la science et de la technologie.

4200

Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles

Section 4 Conseil suisse d'accréditation et Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité Art. 12

Conseil suisse d'accréditation

Le Conseil suisse d'accréditation se compose de quinze à 20 membres indépendants, représentant notamment les hautes écoles, le monde du travail et les étudiants.

Les domaines de l'enseignement et de la recherche des hautes écoles ainsi que les deux sexes doivent être représentés de manière appropriée. Le Conseil comprend une minorité de cinq membres au moins exerçant leur activité à l'étranger.

1

Il édicte le règlement d'organisation de l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité et son propre règlement.

2

3

Il décide des accréditations institutionnelles et des accréditations de programmes.

4

Il édicte un règlement des émoluments pour les décisions et les services.

Art. 13

Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité

L'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité (Agence d'accréditation) est un établissement non autonome.

1

2

Elle est subordonnée au Conseil suisse d'accréditation.

3

Elle mène des procédures d'accréditation.

Elle peut exécuter des mandats en matière d'accréditation et d'assurance de la qualité pour le compte de tiers, si ses ressources le permettent.

4

Le Conseil suisse d'accréditation nomme le directeur de l'Agence d'accréditation ainsi que son suppléant. Le directeur engage le reste du personnel.

5

Section 5

Assurance de la qualité et accréditation

Art. 14 L'assurance de la qualité vise à garantir que les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles répondent à des exigences élevées en matière d'enseignement, de recherche et de services et développent leur qualité de manière continue.

1

2 L'assurance de la qualité incombe aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles.

A cet effet, les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles créent et mettent en oeuvre un système d'assurance de la qualité, dont elles vérifient périodiquement l'efficacité.

3

4201

Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles

Section 6 Planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et répartition des tâches Art. 15

Principes

Dans le cadre de la Conférence suisse des hautes écoles, la Confédération et les cantons parties à la convention établissent conjointement une planification de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches; ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des missions distinctes des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques.

1

2

La planification et la répartition des tâches comportent: a.

la définition de priorités découlant des objectifs communs énoncés à l'art. 3, let. a à g de la présente convention, et des mesures transversales nécessaires à cet égard;

b.

une répartition des tâches dans des domaines particulièrement onéreux;

c.

une planification financière à l'échelle nationale, notamment dans la perspective d'une harmonisation entre les contributions de la Confédération et des cantons et l'apport financier des collectivités responsables.

Art. 16

Répartition des tâches dans des domaines particulièrement onéreux

La répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux vise à répartir de manière efficace et appropriée les priorités de la formation et de la recherche dans le domaine des hautes écoles et à optimiser l'utilisation des ressources.

1

Sur proposition de la Conférence suisse des recteurs, le Conseil des hautes écoles définit les domaines particulièrement onéreux et décide de la répartition des tâches dans ces domaines.

2

Section 7

Financement

Art. 17

Principes

La Confédération et les cantons garantissent que les pouvoirs publics fournissent au domaine des hautes écoles des fonds suffisants pour assurer un enseignement et une recherche de qualité.

1

La Confédération et les cantons participent au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles et appliquent pour ce faire des principes de financement uniformes.

2

La Confédération et les cantons garantissent que les contributions publiques sont utilisées de manière économique et efficace.

3

4202

Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles

Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles s'efforcent d'obtenir des fonds de tiers appropriés.

4

Art. 18

Procédure

Le Conseil des hautes écoles détermine les fonds publics nécessaires au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles pour chaque période de planification.

Section 8

Conclusion d'accords internationaux

Art. 19 La Confédération informe en temps utile et en détail le Conseil des hautes écoles et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses de tout projet susceptible d'aboutir à la conclusion d'un accord international au sens de l'art. 66 LAHE.

1

La Confédération consulte le Conseil des hautes écoles et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses avant toute négociation. Cette consultation complète la procédure de consultation relative aux traités internationaux.

2

La Confédération associe des représentants du Conseil des hautes écoles à la préparation des mandats de négociation, et en règle générale aux négociations mêmes.

3

Section 9

Dispositions finales

Art. 20

Validité et entrée en vigueur

La présente convention est valide lorsque la Confédération et deux tiers, mais au minimum dix des cantons parties au concordat l'ont signée. Elle reste valide aussi longtemps que ces conditions sont remplies.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur en accord avec les cantons parties à la convention.

2

Art. 21

Résiliation

La présente convention peut être résiliée par la Confédération et par chaque canton partie à la convention avec effet à la fin d'une année civile, le délai de résiliation étant de quatre ans.

1

2 Elle reste valide et en vigueur après sa résiliation par un canton partie à la convention aussi longtemps que les conditions de validité énoncées à l'art. 20, al. 1, sont remplies.

4203

Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles

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