Loi fédérale Projet sur des mesures de stabilisation conjoncturelle temporaire dans le domaine du marché du travail et des technologies de l'information et de la communication du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 100, al. 1, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 10 août 20092, arrête:

Section 1

Mesures dans le domaine du marché du travail

Art. 1

Aide financière à la formation continue des personnes sans emploi diplômées de la formation professionnelle initiale

La Confédération peut accorder une aide financière aux personnes sans emploi diplômées de la formation professionnelle initiale au sens des art. 37 à 39 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3 aux fins de formation continue.

1

2

L'aide financière est accordée sur demande lorsque: a.

la formation continue n'excède pas douze mois;

b.

l'assuré ne perçoit pas simultanément des prestations de l'assurance-chômage.

Elle s'élève à 50 % des coûts de formation continue, mais à 5000 francs au plus par personne.

3

Art. 2

Aide financière visant à favoriser l'entrée sur le marché du travail

La Confédération peut accorder une aide financière aux employeurs qui favorisent l'entrée des personnes sans emploi sur le marché du travail en leur offrant un emploi de durée indéterminée.

1

1 2 3

RS 101 FF 2009 5167 RS 412.10

2009-1939

5187

Mesures de stabilisation conjoncturelle limitées dans le temps dans le domaine du marché du travail et des technologies de l'information et de la communication. LF

2

3

L'aide financière est accordée sur demande de l'employeur pour des personnes qui: a.

n'ont pas encore atteint l'âge de 30 ans;

b.

remplissent les conditions du droit à l'indemnité visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)4 depuis six mois au moins;

c.

ont peu d'expérience professionnelle.

Elle est accordée uniquement si: a.

le contrat de travail est de durée indéterminée;

b.

le salaire convenu est conforme à l'usage professionnel et local.

L'aide financière est versée pendant six mois au plus. Elle s'élève à 1000 francs par mois.

4

Si l'employeur résilie le rapport de travail au terme du temps d'essai ou dans les trois mois qui suivent la fin de l'octroi de l'aide financière pour des motifs d'ordre économique ou autres que ceux mentionnés à l'art. 337 du code des obligations (CO)5, il doit rembourser l'aide financière.

5

Art. 3

Aide financière pour des engagements de durée déterminée dans des organisations à but non lucratif

1 La Confédération peut accorder une aide financière aux organisations à but non lucratif pour l'engagement de durée déterminée de personnes sans emploi. Les frais de salaire leur sont remboursés en tout ou en partie par cette aide financière.

L'aide financière est versée uniquement pour l'engagement de personnes qui remplissent les conditions du droit à l'indemnité visées à l'art. 8 LACI6.

2

3

Le salaire versé doit être conforme à l'usage professionnel et local.

4

La durée de l'engagement ne peut excéder six mois.

Art. 4

Aide financière à la formation continue pendant la réduction de l'horaire de travail

La Confédération peut accorder une aide financière aux entreprises qui ont introduit une réduction de l'horaire de travail pour des bilans de compétences ou des formations continues qu'elles organisent pour améliorer la qualification professionnelle de leurs employés touchés par la réduction de l'horaire de travail.

1

L'aide financière s'élève à 50 % des frais de formation continue mais à 5000 francs au plus par employé.

2

4 5 6

RS 837.0 RS 220 RS 837.0

5188

Mesures de stabilisation conjoncturelle limitées dans le temps dans le domaine du marché du travail et des technologies de l'information et de la communication. LF

Art. 5

Engagements dans des projets de recherche durant la période de réduction de l'horaire de travail

Les employés des entreprises qui ont introduit une réduction de l'horaire de travail peuvent s'engager dans des projets de recherche des universités pendant la période de réduction d'horaire. L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est versée intégralement pendant cette période.

Art. 6

Aide financière à la formation, au perfectionnement et à la reconversion dans les secteurs du bâtiment et de l'énergie

La Confédération peut accorder une aide financière aux entreprises qui emploient des personnes en formation, en perfectionnement ou en reconversion au sens de l'art. 11, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie7.

Section 2 Mesures dans le domaine des technologies de l'information et de la communication Art. 7

Aide financière pour l'achat de cartes d'identification, d'authentification et de signature

La Confédération peut accorder une aide financière aux personnes physiques pour l'achat de cartes d'identification, d'authentification et de signature reconnues (cartes IAS).

1

Sont réputées reconnues les cartes IAS qui peuvent aussi être utilisées au titre de la signature électronique au sens des art 14, al. 2bis, et 59a CO8. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) fixe les exigences en matière de reconnaissance des cartes IAS.

2

Art. 8

Montant de l'aide financière

Le SECO établit le montant de l'aide financière en fonction de la demande. L'aide financière s'élève à 80% au plus du prix de la carte IAS.

Section 3

Dispositions finales

Art. 9

Exécution

1

Le SECO est chargé de l'exécution des art. 1 à 5 et 7 à 8.

Il peut confier des tâches prévues par la présente loi à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.

2

7 8

RS 730.0 RS 220

5189

Mesures de stabilisation conjoncturelle limitées dans le temps dans le domaine du marché du travail et des technologies de l'information et de la communication. LF

3

Il surveille les organisations et les personnes chargées de l'exécution des tâches.

Les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé chargées de tâches d'exécution en vertu de l'al. 2 ont droit à une indemnité. Le SECO détermine le montant et les modalités de l'indemnité.

4

5

L'Office fédéral de l'énergie est chargé de l'exécution de l'art. 6.

Art. 10

Rapport avec d'autres lois fédérales

L'art. 35, al. 1bis, LACI9 ne s'applique pas pendant la durée de validité de la présente loi.

Art. 11

Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est déclarée urgente en vertu de l'art. 165, al. 1, Cst.; elle est sujette au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. b, Cst.

1

2

9

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et a effet jusqu'au 31 décembre 2011.

RS 837.0

5190