Loi fédérale sur les allocations familiales

Projet

(Loi sur les allocations familiales, LAFam) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 septembre 20091, arrête: I La loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales2 est modifiée comme suit:

Chapitre 3a (nouveau) Registre des allocations familiales Art. 21a (nouveau)

But

La Centrale de compensation tient un registre des allocations familiales afin de: a.

prévenir le cumul d'allocations familiales selon l'art. 6;

b.

soutenir les services cités à l'art. 21c dans l'exécution de la présente loi.

Art. 21b (nouveau)

Communication des données

Le Conseil fédéral détermine les services qui ont accès au registre des allocations familiales par une procédure d'appel.

1

Les informations concernant l'octroi éventuel d'une allocation familiale et le service la versant sont accessibles au public. Les demandes d'informations doivent être présentées avec mention du numéro AVS et de la date de naissance de l'enfant.

Pour le bien de l'enfant, le Conseil fédéral peut fixer des exceptions à l'accès du public aux informations.

2

Art. 21c (nouveau)

Obligation de communiquer

Les services cités ci-après communiquent sans délai à la Centrale de compensation les données nécessaires à la tenue du registre des allocations familiales:

1 2

FF 2009 5491 RS 836.2

2009-0278

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a.

les caisses de compensation pour allocations familiales selon l'art. 14;

b.

les caisses de chômage selon les art. 77 et 78 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité3;

c.

les caisses de compensation AVS pour l'exécution de leurs tâches selon l'art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture4 et l'art. 60, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité5;

d.

les services cantonaux compétents pour l'exécution des allocations familiales destinées aux personnes sans activité lucrative.

Art. 21d (nouveau) 1

Financement

Le registre des allocations familiales est financé par les services cités à l'art. 21c.

Les coûts sont répartis entre ces services proportionnellement au nombre de communications de données conduisant à une inscription dans le registre des allocations familiales. Le Conseil fédéral règle les détails et les modalités de paiement.

2

Art. 21e (nouveau)

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution en collaboration avec les services cités à l'art. 21c. Il règle en particulier: a.

les données à saisir et leur traitement;

b.

l'accès aux données;

c.

les mesures organisationnelles et techniques garantissant la protection et la sécurité des données;

d.

la durée de conservation des données.

Titre précédant l'art. 25

Chapitre 6

Dispositions finales et dispositions transitoires

Art. 25, let. f et g (nouvelles) Sont applicables les dispositions de la législation sur l'AVS, y compris les dérogations à la LPGA6, concernant:

3 4 5 6

f.

le numéro AVS (art. 50c LAVS);

g.

l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50d LAVS).

RS 837.0 RS 836.1 RS 831.20 RS 830.1

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Dispositions transitoires de la modification du ...

Les services cités à l'art. 21c doivent avoir préparé les données à communiquer à la Centrale de compensation pour la mise en service du registre des allocations familiales au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente modification.

1

Le Conseil fédéral règle les détails de la livraison initiale des données à la Centrale de compensation.

2

La Confédération supporte les coûts de la mise en place du registre des allocations familiales.

3

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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