Loi fédérale sur le dégrèvement des familles avec enfants

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20091, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte allemand.

Art. 14, al 3, phrase introductive L'impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille et il est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36, al. 1 et 2). Il ne doit toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire sur l'ensemble des éléments bruts suivants:

3

Art. 33, al. 3 (nouveau) Sont déduites du revenu les dépenses prouvées, mais au plus 10 900 francs, pour la garde par des tiers de chaque enfant qui n'a pas encore 14 ans révolus et qui vit dans le même ménage que le contribuable qui assure son entretien, pour autant que ces dépenses sont dans un rapport de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.

3

Art. 35, al. 1, let. a 1

Sont déduits du revenu net: a.

1 2

5600 francs (indice: 31 décembre 2005) pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études dont le contribuable assure l'entretien.

Si les parents sont imposés séparément, la déduction est partagée par moitié entre les parents s'ils exercent l'autorité parentale commune sur l'enfant et

FF 2009 4237 RS 642.11

2009-0910

4285

Dégrèvement des familles avec enfants. LF

s'ils ne demandent pas la déduction de contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, pour l'enfant; Art. 36, al. 2 et 2bis (nouveau) Pour les époux vivant en ménage commun, l'impôt annuel s'élève (montant de l'indice au 31 décembre 2005):

2

Francs

jusqu'à 24 500 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 44 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 50 500 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 65 200 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 78 200 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 89 600 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 99 400 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 107 600 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 114 100 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 118 900 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 122 200 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 123 900 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 125 600 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 775 800 francs de revenu, à pour 775 900 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à

0 1.--; 195.-- 2.-- 325.-- 3.-- 766.-- 4.-- 1 286.-- 5.-- 1 856.-- 6.-- 2 444.-- 7.-- 3 018.-- 8.-- 3 538.-- 9.-- 3 970.-- 10.-- 4 300.-- 11.-- 4 487.-- 12.-- 4 691.-- 13.-- 89 217.-- 89 228.50 11.50

de plus; de plus; de plus; de plus; de plus; de plus; de plus; de plus; de plus; de plus; de plus; de plus; de plus.

2bis Pour les époux vivant en ménage commun ainsi que les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, l'al. 2 s'applique par analogie. Le montant de l'impôt ainsi établi est réduit de 155 francs pour chaque enfant ou pour chaque personne nécessiteuse.

4286

Dégrèvement des familles avec enfants. LF

Art. 38, al. 2 et 3 L'impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 214, al. 1 et 2.

2

3

Les déduction sociales ne sont pas autorisées.

Art. 212, al. 2bis (nouveau) Sont déduites du revenu les dépenses prouvées, mais au plus 12 000 francs, pour la garde par des tiers de chaque enfant qui n'a pas encore 14 ans révolus et qui vit dans le même ménage que le contribuable qui assure son entretien, pour autant que ces dépenses sont dans un rapport de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.

2bis

Art. 213, al. 1, let. a 1

Sont déduits du revenu net: a.

6100 francs (indice: 31 décembre 2004) pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études dont le contribuable assure l'entretien.

Si les parents sont imposés séparément, la déduction est partagée par moitié entre les parents s'ils exercent l'autorité parentale commune sur l'enfant et s'ils ne demandent pas la déduction de contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, pour l'enfant;

4287

Dégrèvement des familles avec enfants. LF

Art. 214, al. 2 et 2bis (nouveau) Pour les époux vivant en ménage commun, l'impôt annuel s'élève (montant de l'indice au 31 décembre 2004):

2

Francs

jusqu'à 26 700 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 47 900 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 54 900 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 70 900 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 85 100 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 97 400 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 108 100 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 117 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 124 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 129 300 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 132 900 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 134 700 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 136 500 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à pour 843 600 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à

0 1.--; 212.-- 2.-- 352.-- 3.-- 832.-- 4.-- 1 400.-- 5.-- 2 015.-- 6.-- 2 657.-- 7.-- 3 280.-- 8.-- 3 840.-- 9.-- 4 317.-- 10.-- 4 677.-- 11.-- 4 875.-- 12.-- 5 091.-- 13.-- 97 014.-- 11.50

de plus; de plus; de plus; de plus; de plus; de plus; de plus; de plus; de plus; de plus; de plus; de plus; de plus.

2bis Pour les époux vivant en ménage commun ainsi que les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, l'al. 2 s'applique par analogie. Le montant de l'impôt ainsi établi est réduit de 170 francs pour chaque enfant ou pour chaque personne nécessiteuse.

4288

Dégrèvement des familles avec enfants. LF

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3 Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte allemand.

Art. 9, al. 2, let. l (nouveau) 2

Les déductions générales sont: l.

les dépenses prouvées, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal, pour la garde par des tiers de chaque enfant qui n'a pas encore 14 ans révolus et qui vit dans le même ménage que le contribuable qui assure son entretien, pour autant que ces dépenses sont dans un rapport de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.

Art. 11, al. 1 L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.

1

Art. 72c Abrogé Art. 72l (nouveau)

Adaptation des législations cantonales à la modification du ...

Les cantons adaptent leur législation l'art. 9, al. 2, let. l dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la modification du ....

1

A l'expiration de ce délai, l'art. 9, al. 2, let. l est directement applicable si le droit fiscal cantonal s'en écarte.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011.

3

RS 642.14

4289

Dégrèvement des familles avec enfants. LF

4290