Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée des monteurs d'échafaudages (CCT RA Echafaudages) du 30 juin 2009

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses suivantes, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour la retraite anticipée des monteurs d'échafaudages (CCT RA Echafaudages), conclue le 22 décembre 2006/16 février 2009, est étendu2.

Art. 2 1

L'extension s'applique à l'ensemble du territoire de la Suisse.

Sont exceptées les entreprises soumises à la Convention collective de travail pour la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction du canton du Valais (CCT RETABAT) ou à la Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA Construction).

2

Les clauses étendues de la convention collective de travail reproduite en annexe s'appliquent aux employeurs (entreprises, parties d'entreprise et tâcherons indépendants) actifs dans le montage d'échafaudages. Les entreprises ou les parties d'entreprise d'autres branches qui montent des échafaudages pour des tiers sont également soumises à cette convention. Sont exceptées les entreprises d'autres branches qui montent des échafaudages pour leurs besoins personnels.

3

Les clauses étendues de la convention collective de travail s'appliquent à tous les travailleurs (indépendamment de leur mode de rémunération ou de leur lieu d'engagement) qui ont 20 ans révolus, ont terminé leur période d'essai avec succès, sont assujettis à l'obligation de prévoyance professionnelle et travaillent dans une entreprise ou une partie d'entreprise au sens de l'al. 3.

4

1 2

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

2009-1580

4869

Convention collective de travail pour la retraite anticipée des monteurs d'échafaudages (CCT RA Echafaudages). ACF

Sont exceptés: a.

le personnel administratif,

b.

les cadres dirigeants et

c.

les apprentis.

Cependant, le personnel administratif et les cadres dirigeants peuvent, en entente avec l'entreprise, adhérer volontairement à la CCT RA Echafaudages.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 3.2 CCT RA). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2009 et a effet jusqu'au 31 décembre 2013.

30 juin 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4870