Arrêté fédéral relatif à un article constitutionnel concernant la recherche sur l'être humain du 25 septembre 2009

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20071, arrête: I La Constitution2 est modifiée comme suit: Art. 118b

Recherche sur l'être humain

La Confédération légifère sur la recherche sur l'être humain, dans la mesure où la protection de la dignité humaine et de la personnalité l'exige. Ce faisant, elle veille à la liberté de la recherche et tient compte de l'importance de la recherche pour la santé et la société.

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Elle respecte les principes suivants en matière de recherche en biologie et en médecine impliquant des personnes:

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a.

un projet de recherche ne peut être réalisé que si la personne y participant ou la personne désignée par la loi a donné son consentement éclairé; la loi peut prévoir des exceptions; un refus est contraignant dans tous les cas;

b.

les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés par rapport à l'utilité du projet;

c.

un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes incapables de discernement que si des résultats équivalents ne peuvent être obtenus chez des personnes capables de discernement; lorsque le projet de recherche ne permet pas d'escompter un bénéfice direct pour les personnes incapables de discernement, les risques et les contraintes doivent être minimaux;

d.

une expertise indépendante du projet de recherche doit avoir établi que la protection des personnes participant à ce projet est garantie.

FF 2007 6345 RS 101

2007-1024

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Article constitutionnel concernant la recherche sur l'être humain. AF

II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

Conseil national, 25 septembre 2009

Conseil des Etats, 25 septembre 2009

La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Alain Berset Le secrétaire: Philippe Schwab

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