Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération Modifications des 2 et 15 septembre et du 20 octobre 2009 Approuvées par le Conseil fédéral le 11 novembre 2009

L'organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération, vu l'art. 32c, al. 3, de la loi du 24 mars 2001 sur le personnel de la Confédération1, arrête: I Le contrat d'affiliation du 15 juin 2007 à la caisse de prévoyance de la Confédération2 est modifié comme suit: Préambule les employeurs que sont 1.

le Conseil fédéral, agissant par l'intermédiaire du DFF

2.

la Régie fédérale des alcools (RFA), agissant par l'intermédiaire de son directeur

3.

la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, agissant par l'intermédiaire de son directeur

4.

le Musée national suisse, agissant par l'intermédiaire de son directeur ­ employeurs ­

Ch. 8, al. 2 Le SLA prestations règle le contenu et la procédure de la communication que PUBLICA doit faire aux employeurs et à l'organe paritaires'il est prévisible que les cotisations de l'employeur atteindront la limite supérieure ou inférieure fixée à l'art.

32g, al. 1, LPers.

2

1 2

RS 172.220.1 FF 2008 5369; la version actualisée peut être consultée sur les sites Internet de l'OFPER (http://www.ofper.admin.ch) et de PUBLICA (http://www. publica.ch)

2009-2679

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Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

15. Signature Les employeurs

30 juin 2008

Conseil fédéral Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz

27 juin 2008

Régie fédérale des alcools: Le directeur, Alexandre Schmidt

26 juin 2008

PUBLICA: Le directeur, Werner Hertzog

26 novembre 2009

Musée national suisse: Le directeur, Andreas Spillmann

PUBLICA en tant qu'institution de prévoyance (présidence de la Commission de la caisse) 26 juin 2008

Le président, Kurt Buntschu Le vice-président, Hanspeter Lienhart

II Les annexes I, II et IV sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

20 octobre 2009

Au nom de l'organe paritaire: La présidente, Jacqueline Cortesi-Künzi Le secrétaire, Philippe Rocheray

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Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Annexe I

Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) Art. 17, let. a Ne sont pas admises dans l'assurance de PUBLICA, les personnes employées: a.

engagées pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k OPP 2 est réservé;

Art. 37, al. 3 Si à la cessation des rapports de travail, une personne assurée a droit à une rente de vieillesse et qu'elle n'a pas atteint l'âge de 65 ans, elle peut demander, en lieu et place de la rente de vieillesse, le transfert de sa prestation de sortie à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur ou, si elle est inscrite au chômage, à une institution de libre passage (art. 84).

3

Art. 43, al. 2, let. b L'avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires (art. 25) est dans tous les cas payé sous forme d'indemnité en capital, dans l'ordre suivant:

2

b.

aux personnes à l'entretien desquelles la personne défunte subvenait de façon substantielle, ou à la personne qui avait formé avec elle une communauté de vie selon l'art. 45, al. 3, ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès, ou à la personne qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;

Art . 84, al. 1 Si les rapports de travail d'une personne assurée âgée de plus de 60 ans et de moins de 65 ans sont totalement ou partiellement résiliés pour une raison autre que le décès ou l'invalidité (art. 37, al. 3 et art. 38, al. 4), celle-ci peut choisir entre:

1

a.

le transfert de la prestation de sortie à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur,

b.

la perception des prestations de vieillesse, ou

c.

le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage, si elle est inscrite au chômage.

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Art. 85, al. 4 4 Les éventuelles contributions servant à résorber un découvert (art. 34) ne sont pas prises en compte dans la prestation de sortie (art. 17, al. 2, let. f, LFLP). Aussi longtemps qu'il existe un découvert, le taux d'intérêt selon l'al. 2 peut être réduit au taux auquel les avoirs de vieillesse sont rémunérés.

Art. 105, al. 4 Pour les rentes d'invalidité selon l'al. 1, l'art. 62, al. 6, est applicable à la fin du droit à la rente; est réservé le cas dans lequel la personne a droit à une rente de vieillesse AVS. Pour les rentes d'invalidité selon l'al. 2, l'art. 52, al. 2, let. a et b, est applicable à la fin du droit à la rente.

4

Annexe 7

Liste des abréviations ajouter après OPers OPP 2

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Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1

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Annexe II

Accord de niveau de service Prestations générales (SLA prestations) concernant le contrat d'affiliation à la Caisse de prévoyance de la Confédération Ch. 5.2, par. 1 Si elle prévoit que les cotisations de l'employeur atteindront probablement, dans les 12 mois à venir, la limite supérieure ou inférieure de la fourchette fixée à l'art. 32g, al. 1, LPers, PUBLICA le fait savoir aux employeurs et à l'organe paritaire. Cette communication sera étayée par une expertise actuarielle.

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Annexe IV

Règlement de liquidation partielle de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA concernant la caisse de prévoyance de la Confédération Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte allemand.

Art. 8, al. 3 Abrogé Art. 19

Traitement des découverts techniques

Si les bilans de liquidation partielle sont établis pour l'ancienne caisse de prévoyance et pour l'effectif sortant et si, selon les principes énoncés dans le règlement relatif aux provisions et réserves de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, il existe des découverts techniques, ceux-ci sont, pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse visé à l'art. 15 LPP, imputés proportionnellement à l'effectif sortant de la manière suivante: a.

Sortie collective: En cas de sortie collective, les découverts techniques sont en principe imputés collectivement à la caisse de prévoyance de PUBLICA reprenante ou à la nouvelle institution de prévoyance.

b.

Sortie individuelle: En cas de sortie individuelle, les découverts techniques sont déduits individuellement de la prestation de sortie. Si la prestation de sortie non réduite a déjà été transférée, la personne assurée est tenue de rembourser le montant de la déduction.

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