Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 février 20092, arrête:

Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Glaris aux art. 59, al. 2, 113, al. 1, 118, 128, al. 1, let. b et c, et al. 3, 129, al. 1, 130, al. 1, 2 et 4 à 6, 131, al. 1, let. a, b et g ainsi qu'al. 2, 132, 133 et 154 de la Constitution cantonale, acceptés par la landsgemeinde du 4 mai 2008 ; 2. Appenzell Rhodes-Intérieures à l'art. 46, al. 6, de la Constitution cantonale, accepté par la landsgemeinde du 27 avril 2008; 3. Argovie aux § 20, al. 1, et 50, al. 2bis, de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 1er juin 2008; 4. Genève aux art. 178B, 178C et 182, al. 2, de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 24 février 2008.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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RS 101 FF 2009 981

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Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF

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