09.081 Message relatif à l'approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Inde du 28 octobre 2009

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral portant approbation de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de l'Inde, signée le 3 septembre 2009.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

28 octobre 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2009-1946

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Condensé La présente convention de sécurité sociale avec l'Inde fixe les règles évitant le double assujettissement et facilite le détachement de personnel et la fourniture de services dans l'autre Etat.

La convention prévoit qu'une personne qui exerce une activité lucrative pour une durée limitée sur le territoire de l'autre Etat contractant demeure assujettie au système d'assurance sociale de son Etat de provenance, où elle verse aussi ses cotisations. La Suisse a déjà conclu des accords similaires avec d'autres Etats, reprenant les principes reconnus sur le plan international dans le domaine de la sécurité sociale.

La convention ne prévoit pas l'exportation de rentes suisses pour des ressortissants indiens, mais elle permet le remboursement des cotisations lorsqu'ils quittent définitivement le pays. Inversement, les ressortissants suisses se verront rembourser leurs cotisations à l'assurance de rentes indienne s'ils quittent définitivement le pays ou pourront, dans certains cas, toucher une rente indienne.

La convention s'applique à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assuranceinvalidité, à l'assurance-accidents et à l'assurance-maladie.

Le message présente l'historique de la convention, se poursuit par une description du système d'assurance sociale indien et se conclut par un commentaire des différentes dispositions.

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Message 1

Contexte

En août 2007, la conseillère fédérale Doris Leuthard s'est rendue à New Delhi pour une visite de travail avec le ministre indien du commerce Kamal Nath. Durant les entretiens portant sur la conclusion d'un accord de libre-échange, le ministre indien a émis le souhait de conclure une convention de sécurité sociale avec la Suisse.

L'Inde avait déjà souligné en 2003, dans le cadre des négociations sur l'Accord général sur le commerce des services, que les travailleurs indiens employés temporairement en Suisse devaient verser des cotisations d'assurance sociale dans les deux pays, sans que celles versées en Suisse fondent le droit à une rente.

Par décision du 7 décembre 2007, le Conseil fédéral a approuvé l'ouverture de négociations en vue d'un accord de libre-échange, signalant que la Suisse était disposée à mener des entretiens et des négociations sur d'autres thèmes, tels que les assurances sociales (convention relative aux travailleurs détachés).

Les relations bilatérales entre la Suisse et l'Inde se sont intensifiées et diversifiées ces dernières années : les relations économiques se sont considérablement développées, de même que la circulation des personnes. C'est pourquoi la Suisse, gardant en perspective les négociations en vue d'un accord de libre-échange, a soumis à la partie indienne un projet de convention qui règle la coordination des assurances sociales en cas de détachement temporaire de travailleurs dans l'autre Etat, ainsi que le remboursement des cotisations.

1.1

Portée de la convention

En l'absence d'une convention, les travailleurs indiens qui sont détachés temporairement par une entreprise indienne pour exercer une activité lucrative en Suisse sont obligés de cotiser aux assurances sociales dans les deux pays. Inversement, les travailleurs suisses qu'un employeur suisse détache temporairement en Inde et qui conservent leur assurance en Suisse sont eux aussi doublement assujettis. Ce double assujettissement constitue pour les entreprises et les travailleurs un obstacle non négligeable à l'échange de main-d'oeuvre entre les deux Etats. La convention élimine cet obstacle, en prévoyant que, pendant la durée de leur détachement, les travailleurs restent soumis aux prescriptions légales de l'Etat de provenance et sont exemptés de l'obligation de cotiser dans l'Etat où ils exercent temporairement une activité lucrative. Elle tient compte de manière adéquate des besoins des deux Etats, en particulier de la volonté de développer les échanges économiques.

1.2

Résultats de la procédure préliminaire

Des entretiens exploratoires ont eu lieu en septembre 2008, à Berne, entre une délégation suisse et une délégation indienne. Un projet de convention rédigé par la partie suisse servait de base de discussion. Un accord a été trouvé lors des négociations de

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février 2009, à New Delhi, permettant le paraphe de la convention . Celle-ci a ensuite été signée le 3 septembre 2009, à New Delhi.

1.3

Procédure de consultation

Les dispositions relatives à la procédure de consultation n'étant pas applicables, aucune consultation n'a été lancée.

2

La sécurité sociale indienne

2.1

Généralités

L'Inde n'a pas de système de sécurité sociale incluant l'ensemble de la population.

Seule 7 % de la population active est assurée dans les systèmes d'assurance sociale publics.

2.2

Vieillesse, décès et invalidité

L'assurance vieillesse, survivants et invalidité est gérée en Inde par trois systèmes différents, l'Employees' Provident Fund Scheme (EPF) de 1952, l'Employees' Pension Scheme (EPS) de 1995 et l'Employees' Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI) de 1976.

Dans l'EPF, les entreprises employant plus de 20 personnes sont tenues d'assurer leurs employés touchant un revenu mensuel inférieur ou égal à 6500 roupies (env.

150 francs). Les employés touchant un revenu plus élevé peuvent également s'affilier à l'EPF s'ils en font la demande. Les employeurs peuvent aussi assurer leur personnel dans des systèmes d'assurance de rentes privés et se faire exempter de l'obligation de cotiser à l'EPF. L'EPF permet le versement anticipé des prestations pour financer des immeubles ou le mariage. Les prestations de vieillesse, de survivants et d'invalidité sont payées sous forme de capital si la période de cotisation est égale ou inférieure à dix ans et sous forme de rentes si elle est supérieure à dix ans.

L'âge de la retraite est fixé à 55 ans.

L'EPS est un système de rentes complémentaire avec garantie étatique. Comme dans l'EPF, les travailleurs sont obligatoirement assurés contre les risques vieillesse, décès et invalidité s'ils touchent un revenu mensuel inférieur ou égal à 6500 roupies.

Les prestations sont versées sous forme de rentes. L'âge de la retraite est fixé à 58 ans.

Les systèmes EPF et EPS sont financés par des cotisations. Celles-ci, équivalant à 24 % du revenu, sont pour moitié à la charge de l'employeur et pour moitié à celle de l'employé. Sur les 12 % à la charge de l'employeur, 8,33 % vont à l'EPS et 3,67 % à l'EPF.

L'EDLI est une assurance-survivants obligatoire à laquelle sont assujettis les actifs réalisant un revenu mensuel inférieur ou égal à 6500 roupies. Le système est financé exclusivement par les employeurs au moyen d'une cotisation de 0,5 % de la masse

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salariale. En cas de décès, une prestation en capital de 60 000 roupies au maximum (env. 1300 francs) est versée.

Avant le 1er octobre 2008, les travailleurs indiens détachés en Suisse et les travailleurs suisses détachés en Inde n'étaient pas tenus de cotiser dans les systèmes d'assurance de rentes indiens, car leur revenu excédait le montant de 6500 roupies.

Depuis, en vertu d'une modification législative passée en Inde, tous les travailleurs détachés sont obligés de s'assurer.

La convention supprime le double assujettissement résultant de l'obligation de s'assurer dans l'Etat de provenance et dans l'Etat où le travailleur est détaché.

2.3

Maladie et accidents

La base légale de l'assurance obligatoire maladie, maternité et accidents du travail est l'Employees Insurance Act de 1948. Y sont assujettis les travailleurs de certains groupes professionnels dans des entreprises de plus de dix employés (secteur industriel) ou de plus de vingt employés (secteur non industriel) touchant un revenu mensuel inférieur ou égal à 6500 roupies.

Cette assurance est financée par des cotisations des salariés (1,75 % du revenu) et des employeurs (4,75 %).

En cas d'accident, des prestations en espèces sont versées pour une incapacité de travail partielle ou totale, voire des prestations de survivants. En outre, les frais funéraires sont couverts. Les soins médicaux sont fournis par les établissements de soins publics. Les prestations de l'assurance accidents sont fournies, en principe, durant trois à douze mois ou jusqu'à trois ans en cas de maladie chronique due à un accident.

Les prestations en espèces en cas de maladie sont fournies pendant une durée maximale de 91 jours. En cas de maladie chronique, des indemnités journalières sont versées pendant deux ans au maximum. Les allocations de maternité (100 % du salaire moyen de la classe de revenu correspondante) sont versées pendant six à dix semaines.

L'accès aux traitements médicaux du système de santé public est gratuit pour les assurés de condition modeste. L'approvisionnement en soins est du ressort des Etats fédéraux. Selon leurs cotisations, les personnes concernées peuvent percevoir des prestations de trois mois à une année. Pour certaines maladies chroniques, cette durée peut être prolongée jusqu'à trois ans.

Les travailleurs indiens détachés en Suisse et les travailleurs suisses détachés en Inde ne sont en règle générale pas tenus de cotiser à l'assurance maladie et accidents indienne, car leur revenu excède 6500 roupies par mois. Les travailleurs suisses détachés en Inde ne subissent donc en principe pas de double assujettissement. La convention permettra aux travailleurs indiens détachés en Suisse (avec un salaire mensuel de plus de 6500 roupies) de ne verser des cotisations qu'à leur système facultatif public ou privé de prévoyance en Inde et d'être exemptés de l'obligation de cotiser en Suisse.

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3

Commentaire

La convention détermine la législation applicable en cas d'exercice d'une activité lucrative dans un Etat contractant par un ressortissant de l'autre Etat contractant. Ces règles correspondent à celles des autres conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse. La disposition relative au remboursement des cotisations renvoie, côté suisse, au remboursement prévu par les prescriptions légales suisses lorsque la personne quitte définitivement le pays. Côté indien, cette disposition permet le remboursement des cotisations en cas de départ définitif du pays. Si la durée de cotisation excède dix ans, une rente est versée en Suisse ou dans un Etat tiers.

3.1

Champ d'application

Pour ce qui est de la Suisse, la convention porte sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI), l'assurance-maladie et l'assurance-accidents. Pour ce qui est de l'Inde, elle s'applique à la législation relative aux rentes de vieillesse et de survivants, aux rentes pour invalidité totale permanente et à l'assurance-maladie.

La convention ne contient aucune disposition générale précisant quelle sont les personnes visées par la convention. A l'exception de l'art. 4, les dispositions sont formulées de manière ouverte et valent pour toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité.

3.2

Règle générale

L'art. 3 définit les dispositions légales applicables à l'assurance des personnes qui exercent une activité lucrative sur le territoire d'un Etat contractant. La présente convention ne diffère pas des autres conventions conclues par la Suisse en la matière et prévoit ainsi le principe de l'assujettissement au lieu où s'exerce l'activité lucrative.

3.3

Remboursement des cotisations et paiement des rentes à l'étranger

L'art. 4 règle le remboursement des cotisations et, pour ce qui est de l'Inde, l'exportation des rentes.

La législation suisse prévoit que les étrangers originaires d'un pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention en la matière peuvent, au moment où ils quittent définitivement la Suisse, demander le remboursement des cotisations (de l'employeur et du salarié) versées à l'AVS, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS1).

1

RS 831.131.12

6886

Etant donné que la présente convention ne règle pas le versement de rentes à l'étranger, le maintien du remboursement des cotisations est nécessaire pour les ressortissants indiens qui étaient assurés à l'AVS/AI et qui y ont cotisé. A défaut, ils n'auraient droit ni à une rente ni au remboursement des cotisations lorsqu'ils quittent la Suisse.

Au reste, l'expérience a montré que le remboursement immédiat des cotisations répond mieux aux besoins des assurés de pays lointains que le versement ultérieur d'une rente. Ainsi, les assurés qui n'ont travaillé que peu de temps en Suisse et qui rentrent dans leur pays bien avant la retraite préfèrent en général le versement du capital. C'est pourquoi, dans les conventions qu'elle a conclues avec des pays lointains, par exemple l'Australie ou les Philippines, la Suisse a prévu, outre l'exportation des rentes, le remboursement des cotisations.

Pour la Caisse suisse de compensation, chargée de verser les prestations aux personnes résidant à l'étranger, le remboursement des cotisations représente une simplification du travail administratif, puisque les bénéficiaires n'ont ensuite plus droit à une rente ordinaire de l'AVS/AI.

La législation indienne prévoit la possibilité du remboursement des cotisations lorsque la durée de cotisation est inférieure à dix ans et qu'une convention de sécurité sociale a été conclue avec l'Etat concerné. Lorsque cette durée excède dix ans, seule une rente peut être perçue. C'est pourquoi la présente convention prévoit le remboursement des cotisations indiennes, mais aussi le versement d'une rente indienne à l'étranger lorsqu'il n'est plus possible d'obtenir un remboursement des cotisations.

3.4

Législation applicable

Un point important de la convention consiste à définir l'assujettissement aux assurances sociales des ressortissants d'un Etat contractant exerçant une activité lucrative sur le territoire de l'autre Etat. La convention ne diffère pas des autres conventions conclues par la Suisse en la matière et prévoit ainsi le principe de l'assujettissement au lieu où s'exerce l'activité lucrative (art. 3).

Les art. 5 à 8 comprennent des dispositions particulières faisant exception à ce principe.

Aujourd'hui, les personnes qui travaillent temporairement en Suisse pour une entreprise indienne sont tenues, en raison de cette activité en Suisse, de cotiser aussi bien à l'AVS/AI qu'à l'assurance de rentes indienne.

La main-d'oeuvre indienne employée temporairement en Suisse subit également un double assujettissement à l'assurance-maladie et à l'assurance-accidents.

De même, le détachement de personnel suisse en Inde conduit à un double assujettissement. Les employés détachés temporairement en Inde et qui, dans la plupart des cas, continuent de cotiser à l'AVS avec l'accord de leur employeur (art. 1a, al. 3, let. a, LAVS) doivent en effet également verser, au même titre que leur employeur, des cotisations à l'assurance de rentes indienne.

L'art. 5 de la convention permet d'éviter qu'un double assujettissement naisse de l'obligation de cotiser dans l'Etat de provenance et dans l'Etat où l'activité lucrative est exercée.

6887

En vertu de cette disposition, les salariés qui sont détachés temporairement sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer une activité professionnelle demeurent soumis durant 72 mois à la législation du premier Etat.

Pendant la durée du détachement, il n'y a pas d'obligation de cotiser à l'assurance de rentes, à l'assurance-accidents ni à l'assurance-maladie de l'Etat dans lequel l'activité lucrative est exercée temporairement. Il n'y a donc pas non plus de passage dans le système d'assurances sociales de cet Etat.

Les indépendants qui résident dans un Etat contractant et qui exercent leur activité dans l'autre Etat contractant ou dans les deux sont soumis aux dispositions légales de leur Etat de résidence (art. 6, al. 1). Si les deux Etats ne peuvent se mettre d'accord sur la qualification d'une activité en tant qu'activité indépendante ou salariée, les dispositions légales applicables sont celles de l'Etat qui qualifie l'activité d'indépendante si la personne a son domicile dans cet Etat (art. 6, al. 2).

Dans les autres cas, les dispositions applicables sont celles de l'Etat qui qualifie l'activité de salariée.

Les salariés d'une entreprise de transports ayant son siège dans l'un des Etats, mais qui déploient leur activité dans les deux Etats, sont soumis aux dispositions légales du pays où l'entreprise a son siège, sauf s'ils sont employés durablement par une succursale ou une représentation permanente (art. 8, al. 2). En dérogation aux règles de l'art. 8, al. 1 et 2, une personne qui travaille en partie ou exclusivement dans l'Etat où elle est domiciliée est soumise aux dispositions légales de cet Etat.

Sont également soumises aux dispositions légales de l'Etat de provenance les personnes employées par un service public de l'un des Etats qui sont détachées sur le territoire de l'autre (art. 7).

Les membres de l'équipage d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant sont soumis à la législation de cet Etat (art. 8, al. 4). L'assujettissement aux dispositions légales suisses n'entraîne cependant pas automatiquement la couverture de la personne concernée, ce qui peut aboutir à une lacune dans l'assurance de rentes. Pour que les membres de l'équipage de navires soumis aux dispositions légales suisses puissent être assurés à titre obligatoire en Suisse, cette disposition prévoit qu'une
activité lucrative exercée sur un navire battant pavillon suisse est assimilée à une activité exercée en Suisse. Ainsi, la condition de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, prévue par l'art. 1a, al. 1, let b, LAVS est remplie pour l'assurance obligatoire.

La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques2 et la Convention de Vienne sur les relations consulaires3 autorisent le personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes et des postes consulaires à rester assujetti aux assurances sociales de l'Etat de provenance (art. 9).

Les règles sur la législation applicable sont complétées par une clause de sauvegarde (art. 10) qui permet aux autorités compétentes des deux Etats de prévoir, d'un commun accord et dans l'intérêt de l'assuré, des dérogations dans des cas particuliers.

Enfin, l'art. 11 règle la situation du conjoint et des enfants d'une personne détachée par l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat. Les membres de la famille qui accompagnent le travailleur restent assurés avec lui auprès des assuran2 3

RS 0.191.01 RS 0.191.02

6888

ces du pays d'origine pendant la durée de l'activité temporaire à l'étranger, pour autant qu'ils n'exercent aucune activité lucrative. En Suisse, le conjoint et les enfants sont dans ce cas assurés auprès de l'AVS/AI (art. 11, al. 2).

3.5

Dispositions diverses

Ces dispositions contiennent diverses règles qui se trouvent également dans d'autres conventions de sécurité sociale. Il est notamment précisé quelles sont les autorités qui délivrent les attestations d'assujettissement (art. 12) et les conditions relatives à l'échange d'informations et à l'assistance administrative. Les parties contractantes se garantissent la reconnaissance des documents établis dans l'une des langues officielles de l'autre Etat et s'abstiennent d'exiger la légalisation de ces pièces (art. 14). L'art. 15 règle les modalités de la protection des données lors de la transmission de données personnelles. En particulier, les données transmises ne peuvent être utilisées que dans le but d'appliquer la convention et doivent être protégées contre tout accès ou utilisation non autorisés. Les dispositions de protection des données qui s'appliquent aux données transmises sont celles de l'Etat qui les reçoit.

On précisera néanmoins que l'application de la présente convention, qui se borne à régler la législation applicable et le remboursement de cotisations, ne nécessite en général pas d'échange de données entre les autorités ou les assureurs sociaux des Etats contractants.

L'art. 16 crée la possibilité de régler par un arrangement administratif les mesures nécessaires à l'application de la convention. Aucun arrangement de ce type n'a été conclu à ce jour, car les mesures d'exécution nécessaires concernant le détachement de travailleurs sont déjà entièrement réglées dans la convention. L'art. 17 prévoit que les différends sont tranchés par les autorités compétentes des deux Etats contractants.

3.6

Dispositions finales

Les art. 19 et 20 règlent l'entrée en vigueur et la durée de la convention. Les Etats contractants s'engagent à notifier le moment où les exigences nationales nécessaires à son entrée en vigueur sont remplies. La convention entre en vigueur 30 jours après que la notification est parvenue au deuxième Etat. Elle est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps par la voie diplomatique par l'un des Etats contractants pour la fin d'une année civile, moyennant l'observation d'un délai de douze mois. Les droits que les personnes ont acquis en vertu des dispositions de la convention ne sont pas touchés par sa dénonciation.

4

Conséquences

4.1

Conséquences sur les finances et sur le personnel

La convention n'entraîne pas de frais supplémentaires.

Elle règle avant tout le détachement de travailleurs. Les personnes détachées en Suisse par des entreprises indiennes restent dans le système indien d'assurances 6889

sociales et n'ont donc aucun droit à des prestations en Suisse. De même, les personnes détachées de Suisse en Inde continuent de cotiser en Suisse.

A la différence d'autres conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse, celleci ne prévoit pas l'exportation de rentes suisses pour des ressortissants indiens et ne génère donc pas de frais supplémentaires à ce titre.

Le remboursement à des ressortissants indiens de cotisations au 1er pilier et le versement en espèces de la prestation de sortie du 2e pilier sont déjà prévus par le droit interne de la Suisse. La convention apporte un avantage supplémentaire aux ressortissants suisses travaillant en Inde, puisqu'ils pourront bénéficier du remboursement des cotisations et même, le cas échéant, du versement d'une rente à l'étranger.

La convention ne requiert pas de personnel supplémentaire.

4.2

Conséquences économiques

Pour la Suisse, les liens économiques avec l'étranger sont d'une grande importance.

Le détachement de collaborateurs ­ dits «expatriés» ­ est nécessaire pour nouer des contacts avec les clients, mettre sur pied des sociétés à l'étranger, conclure des mandats et réaliser des projets.

Le détachement de personnel à l'étranger pose des problèmes de droit des assurances sociales aux entreprises actives sur le plan international et à leurs collaborateurs.

La présente convention résout ces problèmes et facilite ainsi les échanges économiques avec l'Inde.

5

Liens avec le programme de la législature

Le projet ne figure pas dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 20114 ni dans l'arrêté fédéral du 18 septembre 20085, car il ne faisait pas partie des priorités du Conseil fédéral et est similaire à d'autres conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse.

6

Aspects juridiques

6.1

Rapports avec d'autres conventions de sécurité sociale et avec le droit international

La présente convention a été rédigée en grande partie sur le modèle d'autres conventions bilatérales conclues récemment par la Suisse. Elle contient des dispositions qui correspondent largement au droit européen et au droit international des assurances sociales.

4 5

FF 2008 639 FF 2008 7745

6890

6.2

Constitutionnalité

L'arrêté fédéral se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.), qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères et l'autorise à conclure des accords internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver ces traités se fonde sur l'art. 166, al. 2, Cst.

Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), prévoient l'adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales (ch. 3).

L'accord avec l'Inde peut être dénoncé en tout temps; il ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et sa mise en oeuvre n'exige pas l'adoption de lois fédérales.

Reste à savoir si cet accord contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. Par dispositions fixant des règles de droit, il faut entendre, selon l'art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement (LParl), les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont par ailleurs importantes les dispositions qui doivent, en application de l'art. 164, al. 1, Cst., être édictées sous la forme d'une loi.

Le présent accord avec l'Inde contient bien des dispositions fixant des règles de droit. Il ne se distingue cependant d'autres conventions bilatérales conclues par la Suisse que par sa portée plus restreinte, puisqu'il se limite à régler les dispositions légales applicables et le remboursement de cotisations. Les engagements qui en résultent pour la Suisse (exemption des travailleurs détachés de l'obligation de cotiser) ne remplissent donc pas les conditions de l'art. 22, al. 4, LParl.

Afin de suivre une pratique cohérente dans l'application de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. et d'éviter que des accords similaires soient toujours sujets au référendum, le Conseil fédéral a précisé, dans son message du 19 septembre 2003 relatif à la Convention de double imposition avec Israël6, qu'il accompagnerait désormais les accords soumis au Parlement de la proposition expresse de ne pas les soumettre au référendum facultatif en matière de traités
internationaux, pour autant que ces accords n'entraînent pas de nouveaux engagements importants pour la Suisse.

Ces dix dernières années, la Suisse a conclu des accords largement similaires avec la Croatie7, Chypre8, la République tchèque9, l'Irlande10, la Slovénie11, la Slovaquie12, la Hongrie13, la Macédoine14 et la Bulgarie15. Ces conventions contiennent des dispositions largement similaires sur la législation applicable, prévoyant l'affiliation au lieu de travail et des exceptions pour certaines catégories de personnes. Elles vont même plus loin que la présente convention, dans la mesure où elles garantissent en 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

FF 2003 5903 5910 s.

RS 0.831.109.291.1 RS 0.831.109.258.1 RS 0.831.109.743.1 RS 0.831.109.441.1 RS 0.831.109.691.1 RS 0.831.109.690.1 RS 0.831.109.418.1 RS 0.831.109.520.1 FF 2007 157

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plus aux ressortissants des Etats contractants la perception et l'exportation des prestations.

Enfin, les dispositions visées dans les chapitres «Dispositions diverses» et «Dispositions finales» sont également calquées sur celles des conventions citées. Il s'agit donc d'un traité dont le contenu est normalisé: d'un point de vue juridique, il a le même objet et la même teneur que de nombreux autres traités conclus par la Suisse, à quelques variations près dues aux spécificités du droit national de l'Etat cocontractant.

Par ailleurs, la présente convention n'entraîne pas de nouveaux engagements importants pour la Suisse.

En outre, s'agissant de sa portée et du choix de l'Etat cocontractant, elle est d'un poids juridique et politique moindre que les conventions de sécurité sociale conclues précédemment, car elle se limite à régler les dispositions légales applicables et le remboursement de cotisations, lequel est déjà prévu dans le droit national suisse.

La présente convention avec l'Inde remplit dès lors les critères pour ne pas être sujette au référendum. Le Conseil fédéral propose donc que l'arrêté ne soit pas sujet au référendum prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

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