Délai référendaire: 1er octobre 2009

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) Modification du 12 juin 2009 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 25 mars 20091, vu l'avis du Conseil fédéral du 13 mai 20092, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie3 est modifiée comme suit: Art. 55a

Limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie

Le Conseil fédéral peut, pour une durée limitée, faire dépendre de la preuve d'un besoin l'admission des fournisseurs de prestations exerçant une activité dépendante ou indépendante à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins au sens des art. 36 et 37, ainsi que l'activité des médecins au sein des institutions au sens de l'art. 36a et dans le domaine ambulatoire des hôpitaux au sens de l'art. 39. Il fixe les critères correspondants. Sont exclues les personnes au bénéfice d'un des titres postgrades fédéraux suivants:

1

a.

médecine générale;

b.

médecin praticien, pour autant que le praticien concerné ne soit pas au bénéfice d'un autre titre postgrade;

c.

médecine interne, pour autant que le praticien concerné ne soit pas au bénéfice d'un autre titre postgrade;

d.

pédiatrie.

Les cantons et les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs doivent être consultés au préalable.

2

Les cantons désignent les fournisseurs de prestations et les médecins visés à l'al. 1.

Ils peuvent assortir l'admission à pratiquer de conditions.

3

1 2 3

FF 2009 2977 FF 2009 2987 RS 832.10

2009-0917

3913

Loi fédérale sur l'assurance-maladie

L'admission délivrée expire lorsqu'il n'en est pas fait usage dans un certain délai.

Le Conseil fédéral fixe les conditions.

4

II Disposition transitoire relative à la modification du 12 juin 2009 1

Les admissions à pratiquer existant avant le 1er janvier 2010 sont maintenues.

L'activité des médecins qui, jusqu'au 1er janvier 2010, pratiquaient au sein d'une institution au sens de l'art. 36a ou dans le domaine ambulatoire d'un hôpital au sens de l'art. 39 et qui continuent de pratiquer dans le même cadre au-delà du 1er janvier 2010 n'est pas soumise à la preuve du besoin.

2

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et a effet jusqu'au 31 décembre 2011.

Conseil national, 12 juin 2009

Conseil des Etats, 12 juin 2009

La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Alain Berset Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 23 juin 20094 Délai référendaire: 1er octobre 2009

4

FF 2009 3913

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