Loi fédérale sur les étrangers

Projet

(LEtr) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20091, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers2 est modifiée comme suit: Art. 98b (nouveau) Délégation à des tiers de tâches relatives à l'octroi de visas D'entente avec l'office, le Département fédéral des affaires étrangères peut habiliter des tiers à accomplir certaines tâches dans le cadre de la procédure d'octroi de visas:

1

a.

la prise de rendez-vous en vue de l'octroi d'un visa;

b.

la réception de documents (formulaire de demande de visa, passeport, documents justificatifs);

c.

la perception d'émoluments;

d.

la saisie de données biométriques dans le cadre du système central d'information sur les visas;

e.

le renvoi du passeport à son titulaire à la fin de la procédure.

Le Département fédéral des affaires étrangères et l'office veillent à ce que les prescriptions de protection et de sécurité des données soient respectées par les tiers mandatés.

2

Le Conseil fédéral définit à quelles conditions des tiers peuvent être chargés des tâches mentionnées à l'al. 1.

3

1 2

FF 2009 3769 RS 142.20

2009-0923

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Loi fédérale sur les étrangers

Titre précédant l'art. 101

Chapitre 14 Protection des données, traitement des données et systèmes d'information Art. 109a (nouveau) Consultation des données du système central d'information sur les visas Le système central d'information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas recueillies par tous les Etats à l'égard desquels le règlement (CE) no 767/20083 est en vigueur.

1

2

Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS: a.

l'office, les représentations suisses à l'étranger, et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas, le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d'octroi de visa;

b.

l'office: afin de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile en application du règlement (CE) no 343/20034 et dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile lorsque la Suisse est compétente pour traiter la demande;

c.

le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures Schengen: afin de mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire suisse;

d.

le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police procédant à des contrôles d'identité: afin d'identifier toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire suisse.

Les autorités suivantes peuvent demander au point d'accès central visé à l'al. 4 certaines données du C-VIS au sens de la décision du Conseil 2008/633/JAI5 du 23 juin 2008 dans le but de prévenir et de détecter des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et d'investiguer en la matière: 3

3

4

5

Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS); JO L 218 du 13 août 2008, p. 60.

Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers; JO L 50 du 25 février 2003, p. 1.

Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des Etats membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière; JO L 218 du 13 août 2008, p. 129.

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a.

fedpol;

b.

le SAP;

c.

le Ministère public de la Confédération;

d.

les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.

La centrale d'engagement de fedpol constitue le point d'accès central au sens de l'art. 3, al. 3, de la décision du Conseil 2008/633/JAI du 23 juin 2008.

4

Art. 109b (nouveau) Echange d'informations avec les Etats membres de l'UE à l'égard desquels le règlement (CE) no 767/2008 n'est pas encore entré en vigueur Tout Etat membre de l'Union européenne à l'égard duquel le règlement (CE) no 767/20086 n'est pas entré en vigueur peut adresser des demandes d'information aux autorités suisses visées à l'art. 109a, al. 3.

Art. 109c (nouveau) Dispositions d'exécution relatives au C-VIS Le Conseil fédéral règle: a.

quelles sont précisément les unités des autorités visées à l'art. 109a, al. 2 et 3;

b.

la procédure d'obtention des données du C-VIS par les autorités mentionnées à l'art. 109a, al. 3;

c.

la portée des accès en ligne au C-VIS;

d.

la procédure d'échange d'informations au sens de l'art. 109b;

e.

le catalogue des infractions pénales au sens de l'art. 109a, al. 3.

Art. 120d

Traitement illicite de données personnelles dans le C-VIS

Est puni de l'amende quiconque traite des données personnelles du C-VIS dans un but autre que ceux prévus à l'art. 109a.

Art. 120e (nouveau) Poursuite pénale La poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 115 à 120 et 120d relèvent de la compétence des cantons. Lorsqu'une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a engagées.

1

6

Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS); JO L 218 du 13 août 2008, p. 60.

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L'office est compétent, en première instance, pour la poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 120a et 120b. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif7 est applicable sauf dispositions contraires de la présente loi.

2

II La loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile8 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 1 , let. c (nouvelle) 1

Le système d'information contient: c.

des données alphanumériques sur le demandeur de visa et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, les photographies et empreintes digitales du demandeur, et les liens entre certaines demandes de visas. Certaines données sont transmises par une interface nationale (N-VIS) au système central d'information sur les visas au sens de l'art. 109a, al. 1, LEtr9, conformément au règlement (CE) no 767/2008 du 9 juillet 200810.

Art. 8a (nouveau) Données concernant les visas Afin d'accomplir les tâches requises dans le cadre de la procédure d'octroi de visa, l'ODM, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas, le Secrétariat d'Etat et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, le Corps des gardesfrontière et les postes frontière des polices cantonales qui procèdent à l'établissement de visas exceptionnels, peuvent saisir, modifier ou effacer les données au sens de l'art. 4, al. 1, let. c.

1

2 Les autorités sont tenues de saisir et de traiter les données des demandeurs de visas destinées au système central d'information sur les visas conformément au règlement (CE) no 767/2008 du 9 juillet 200811.

Le Conseil fédéral définit quelles sont précisément les unités des autorités visées à l'al. 1.

3

7 8 9 10

11

RS 313.0 RS 142.51 RS 142.20 Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS); JO L 218 du 13 août 2008, p. 60.

Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS); JO L 218 du 13 août 2008, p. 60.

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III La présente loi est déclarée urgente conformément à l'art. 165, al. 1, de la Constitution. Elle est sujette au référendum conformément à l'art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.

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2

Elle entre en vigueur le 21 décembre 2009 et a effet jusqu'au 20 décembre 2011.

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