Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 3, de la Constitution1, après examen de l'initiative populaire «Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement» déposée le 23 janvier 20092, vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 20093, arrête: Art. 1 L'initiative populaire «Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement» du 23 janvier 2009 est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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L'initiative a la teneur suivante:

I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 108a (nouveau)

Encouragement de la propriété du logement par l'épargne-logement

La Confédération et les cantons encouragent l'acquisition d'un logement à usage personnel en favorisant l'épargne-logement.

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Ce faisant, ils respectent les principes suivants: a.

tout contribuable domicilié en Suisse peut déduire de ses revenus imposables, à concurrence de 10 000 francs par an, l'épargne affectée à l'acquisition à titre onéreux d'un premier logement situé en Suisse qu'il habitera durablement; les époux faisant l'objet d'une imposition commune peuvent chacun faire valoir ces déductions; la Confédération adapte périodiquement le montant maximal déductible au renchérissement; le contribuable peut faire valoir cette déduction pendant dix ans au plus;

b.

pendant la durée de l'épargne-logement, le capital d'épargne et les intérêts servis sur ce capital sont exonérés de l'impôt sur la fortune et de l'impôt sur le revenu;

RS 101 FF 2009 1165 FF 2009 6313

2009-1546

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Initiative populaire «Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement». AF

c.

à l'échéance de la durée maximale d'épargne, seule l'imposition du montant consacré à l'acquisition d'un logement qui sera habité durablement par son propriétaire est reportée.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 8 (nouveau)4 8. Disposition transitoire ad art. 108a (Encouragement de la propriété du logement par l'épargne-logement) La Confédération et les cantons règlent l'épargne-logement dans les cinq ans à compter de l'acceptation de l'art. 108a par le peuple et les cantons. Si les dispositions législatives pertinentes ne sont pas encore en vigueur à cette date, l'art. 108a s'appliquera directement.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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Comme l'initiative populaire n'amène à remplacer aucune disposition transitoire, la numérotation définitive des chiffres de cet article sera ajoutée après la votation populaire.

Elle sera définie par la chronologie des modifications adoptées en votation populaire. La Chancellerie fédérale procèdera aux modifications correspondantes lors de la publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

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