Texte original

Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004

Les Etats Parties à la présente Convention, considérant que les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens procèdent d'un principe généralement accepté du droit international coutumier, ayant à l'esprit les principes du droit international consacrés dans la Charte des Nations Unies, convaincus qu'une convention internationale sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens renforcerait la prééminence du droit et la sécurité juridique, en particulier dans les rapports entre les Etats et les personnes physiques et morales, et contribuerait à la codification et au développement du droit international et à l'harmonisation des pratiques dans ce domaine, tenant compte de l'évolution de la pratique des Etats en ce qui concerne les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, affirmant que les règles du droit international coutumier continuent de régir les questions qui n'ont pas été réglées dans les dispositions de la présente Convention, sont convenus de ce qui suit:

Première partie Introduction Art. 1

Portée de la présente Convention

La présente Convention s'applique à l'immunité de juridiction d'un Etat et de ses biens devant les tribunaux d'un autre Etat.

Art. 2

Emploi des termes

1. Aux fins de la présente Convention: a)

Le terme «tribunal» s'entend de tout organe d'un Etat, quelle que soit sa dénomination, habilité à exercer des fonctions judiciaires;

b)

Le terme «Etat» désigne: i) L'Etat et ses divers organes de gouvernement;

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ii)

Les composantes d'un Etat fédéral ou les subdivisions politiques de l'Etat, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l'exercice de l'autorité souveraine et agissent à ce titre; iii) Les établissements ou organismes d'Etat ou autres entités, dès lors qu'ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l'exercice de l'autorité souveraine de l'Etat; iv) Les représentants de l'Etat agissant à ce titre; c)

L'expression «transaction commerciale» désigne: i) Tout contrat ou transaction de caractère commercial pour la vente de biens ou la prestation de services; ii) Tout contrat de prêt ou autre transaction de nature financière, y compris toute obligation de garantie ou d'indemnisation en rapport avec un tel prêt ou une telle transaction; iii) Tout autre contrat ou transaction de nature commerciale, industrielle ou portant sur la fourniture de biens ou de services, à l'exclusion d'un contrat de travail.

2. Pour déterminer si un contrat ou une transaction est une «transaction commerciale» au sens de l'al. c) du par. 1, il convient de tenir compte en premier lieu de la nature du contrat ou de la transaction, mais il faudrait aussi prendre en considération son but si les parties au contrat ou à la transaction en sont ainsi convenues, ou si, dans la pratique de l'Etat du for, ce but est pertinent pour déterminer la nature non commerciale du contrat ou de la transaction.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 concernant l'emploi des termes dans la présente Convention n'affectent pas l'emploi de ces termes ni le sens qui peut leur être donné dans d'autres instruments internationaux ou dans le droit interne d'un Etat.

Art. 3

Privilèges et immunités non affectés par la présente Convention

1. La présente Convention n'affecte pas les privilèges et immunités dont jouit un Etat en vertu du droit international en ce qui concerne l'exercice des fonctions: a)

De ses missions diplomatiques, de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales; et

b)

Des personnes qui y sont attachées.

2. La présente Convention n'affecte pas non plus les privilèges et immunités que le droit international reconnaît ratione personae aux chefs d'Etat.

3. La présente Convention n'affecte pas les privilèges et immunités que le droit international reconnaît à un Etat concernant des aéronefs ou des objets spatiaux lui appartenant ou exploités par lui.

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Art. 4

Non-rétroactivité de la présente Convention

Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens sont soumises en vertu du droit international indépendamment de la présente Convention, cette dernière ne s'applique à aucune question relative aux immunités juridictionnelles des Etats ou de leurs biens soulevée dans une procédure intentée contre un Etat devant un tribunal d'un autre Etat avant l'entrée en vigueur de la présente Convention entre les Etats concernés.

Deuxième partie Principes généraux Art. 5

Immunité des Etats

Un Etat jouit, pour lui-même et pour ses biens, de l'immunité de juridiction devant les tribunaux d'un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente Convention.

Art. 6

Modalités pour donner effet à l'immunité des Etats

1. Un Etat donne effet à l'immunité des Etats prévue par l'art. 5 en s'abstenant d'exercer sa juridiction dans une procédure devant ses tribunaux contre un autre Etat et, à cette fin, veille à ce que ses tribunaux établissent d'office que l'immunité de cet autre Etat prévue par l'art. 5 est respectée.

2. Une procédure devant un tribunal d'un Etat est considérée comme étant intentée contre un autre Etat lorsque celui-ci: a)

Est cité comme partie à la procédure; ou

b)

N'est pas cité comme partie à la procédure, mais que cette procédure vise en fait à porter atteinte aux biens, droits, intérêts ou activités de cet autre Etat.

Art. 7

Consentement exprès à l'exercice de la juridiction

1. Un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction dans une procédure devant un tribunal d'un autre Etat à l'égard d'une matière ou d'une affaire s'il a consenti expressément à l'exercice de la juridiction de ce tribunal à l'égard de cette matière ou de cette affaire: a)

Par accord international;

b)

Dans un contrat écrit; ou

c)

Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite dans une procédure déterminée.

2. L'accord donné par un Etat pour l'application de la loi d'un autre Etat n'est pas réputé valoir consentement à l'exercice de la juridiction des tribunaux de cet autre Etat.

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Art. 8

Effet de la participation à une procédure devant un tribunal

1. Un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction dans une procédure devant un tribunal d'un autre Etat: a)

S'il a intenté lui-même ladite procédure; ou

b)

Si, quant au fond, il est intervenu à ladite procédure ou y a participé de quelque façon que ce soit. Cependant, si l'Etat prouve au tribunal qu'il n'a pu avoir connai sance de faits sur lesquels une demande d'immunité peut être fondée qu'après avoir participé à la procédure, il peut invoquer l'immunité sur la base de ces faits, à condition de le faire sans retard.

2. Un Etat n'est pas réputé avoir consenti à l'exercice de la juridiction d'un tribunal d'un autre Etat s'il intervient dans une procédure ou y participe à seule fin: a)

D'invoquer l'immunité; ou

b)

De faire valoir un droit ou un intérêt à l'égard d'un bien en cause dans la procédure.

3. La comparution d'un représentant d'un Etat devant un tribunal d'un autre Etat comme témoin n'est pas réputée valoir consentement du premier Etat à l'exercice de la juridiction de ce tribunal.

4. Le défaut de comparution d'un Etat dans une procédure devant un tribunal d'un autre Etat ne saurait s'interpréter comme valant consentement du premier Etat à l'exercice de la juridiction de ce tribunal.

Art. 9

Demandes reconventionnelles

1. Un Etat qui intente une procédure devant un tribunal d'un autre Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne une demande reconventionnelle qui est fondée sur le même rapport de droit ou les mêmes faits que la demande principale.

2. Un Etat qui intervient pour introduire une demande dans une procédure devant un tribunal d'un autre Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne une demande reconventionnelle qui estfondée sur le même rapport de droit ou les mêmes faits que la demande introduite par lui.

3. Un Etat qui introduit une demande reconventionnelle dans une procédure intentée contre lui devant un tribunal d'un autre Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne la demande principale.

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Troisième partie Procédures dans lesquelles les Etats ne peuvent pas invoquer l'immunité Art. 10

Transactions commerciales

1. Si un Etat effectue, avec une personne physique ou morale étrangère, une transaction commerciale et si, en vertu des règles applicables de droit international privé, les contestations relatives à cette transaction commerciale relèvent de la juridiction d'un tribunal d'un autre Etat, l'Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant ce tribunal dans une procédure découlant de ladite transaction.

2. Le par. 1 ne s'applique pas: a)

Dans le cas d'une transaction commerciale entre Etats; ou

b)

Si les parties à la transaction commerciale en sont expressément convenues autrement.

3. Lorsqu'une entreprise d'Etat ou une autre entité créée par l'Etat qui est dotée d'une personnalité juridique distincte et a la capacité: a)

D'ester et d'être attrait en justice; et

b)

D'acquérir, de posséder ou de détenir et de céder des biens, y compris des biens que l'Etat l'a autorisée à exploiter ou à gérer,

est impliquée dans une procédure se rapportant à une transaction commerciale dans laquelle elle est engagée, l'immunité de juridiction dont jouit l'Etat concerné n'est pas affectée.

Art. 11

Contrats de travail

1. A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l'Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat.

2. Le par. 1 ne s'applique pas: a)

Si l'employé a été engagé pour s'acquitter de fonctions particulières dans l'exercice de la puissance publique;

b)

Si l'employé est: i) Agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961; ii) Fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963;

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iii) Membre du personnel diplomatique d'une mission permanente auprès d'une organisation internationale, ou d'une mission spéciale, ou s'il est engagé pour représenter un Etat lors d'une conférence internationale; ou iv) S'il s'agit de toute autre personne jouissant de l'immunité diplomatique; c)

Si l'action a pour objet l'engagement, le renouvellement de l'engagement ou la réintégration d'un candidat;

d)

Si l'action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé et si, de l'avis du chef de l'Etat, du chef du gouvernement ou du Ministre des affaires étrangères de l'Etat employeur, cette action risque d'interférer avec les intérêts de l'Etat en matière de sécurité;

e)

Si l'employé est ressortissant de l'Etat employeur au moment où l'action est engagée, à moins qu'il n'ait sa résidence permanente dans l'Etat du for; ou

f)

Si l'employé et l'Etat employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d'ordre public conférant aux tribunaux de l'Etat du for juridiction exclusive en raison de l'objet de l'action.

Art. 12

Atteintes à l'intégrité physique d'une personne ou dommages aux biens

A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant à une action en réparation pécuniaire en cas de décès ou d'atteinte à l'intégrité physique d'une personne, ou en cas de dommage ou de perte d'un bien corporel, dus à un acte ou à une omission prétendument attribuables à l'Etat, si cet acte ou cette omission se sont produits, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat et si l'auteur de l'acte ou de l'omission était présent sur ce territoire au moment de l'acte ou de l'omission.

Art. 13

Propriété, possession et usage de biens

A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant à la détermination: a)

D'un droit ou intérêt de l'Etat sur un bien immobilier situé sur le territoire de l'Etat du for, de la possession du bien immobilier par l'Etat ou de l'usage qu'il en fait, ou d'une obligation de l'Etat en raison de son intérêt juridique au regard de ce bien immobilier, de sa possession ou de son usage;

b)

D'un droit ou intérêt de l'Etat sur un bien mobilier ou immobilier né d'une succession, d'une donation ou d'une vacance; ou

c)

D'un droit ou intérêt de l'Etat dans l'administration de biens tels que biens en trust, biens faisant partie du patrimoine d'un failli ou biens d'une société en cas de dissolution.

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Art. 14

Propriété intellectuelle et industrielle

A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant à: a)

La détermination d'un droit de l'Etat sur un brevet, un dessin ou modèle industriel, un nom commercial ou une raison sociale, une marque de fabrique ou de commerce ou un droit d'auteur ou toute autre forme de propriété intellectuelle ou industrielle, qui bénéficie d'une mesure de protection juridique, même provisoire, dans l'Etat du for; ou

b)

Une allégation de non-respect par l'Etat, sur le territoire de l'Etat du for, d'un droit du type visé à l'al. a) appartenant à un tiers et protégé par l'Etat du for.

Art. 15

Participation à des sociétés ou autres groupements

1. Un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant à sa participation dans une société ou un groupement ayant ou non la personnalité juridque et concernant les rapports entre l'Etat et la société ou le groupement ou les autres parties, dès lors que la société ou le groupement: a)

Comprennent des parties autres que des Etats ou des organisations internationales; et

b)

Sont enregistrés ou constitués selon la loi de l'Etat du for ou ont leur siège ou leur principal lieu d'activité dans cet Etat.

2. Un Etat peut toutefois invoquer l'immunité de juridiction dans une telle procédure si les Etats intéressés en sont ainsi convenus ou si les parties au différend en ont ainsi disposé par accord écrit ou si l'instrument établissant ou régissant la société ou le groupement en question contient des dispositions à cet effet.

Art. 16

Navires dont un Etat est le propriétaire ou l'exploitant

1. A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, un Etat propriétaire ou exploitant d'un navire ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant à l'exploitation de ce navire si, au moment du fait qui a donné lieu à l'action, le navire était utilisé autrement qu'à des fins de service public non commerciales.

2. Le par. 1 ne s'applique ni aux navires de guerre et navires auxiliaires, ni aux autres navires dont un Etat est le propriétaire ou l'exploitant et qui sont, pour le moment, utilisés exclusivement, pour un service public non commercial.

3. A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant au transport d'une cargaison à bord d'un navire dont un Etat est le propriétaire ou l'exploitant si, au moment du fait qui a

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donné lieu à l'action, le navire était utilisé autrement qu'à des fins de service public non commerciales.

4. Le par. 3 ne s'applique ni à une cargaison transportée à bord des navires visés au par. 2 ni à une cargaison dont un Etat est propriétaire et qui est utilisée ou destinée à être utilisée exclusivement à des fins de service public non commerciales.

5. Les Etats peuvent invoquer tous les moyens de défense, de prescription et de limitation de responsabilité dont peuvent se prévaloir les navires et cargaisons privés et leurs propriétaires.

6. Si, dans une procédure, la question du caractère gouvernemental et non commercial d'un navire dont un Etat est le propriétaire ou l'exploitant ou d'une cargaison dont un Etat est propriétaire se trouve posée, la production devant le tribunal d'une attestation signée par un représentant diplomatique ou autre autorité compétente de cet Etat vaudra preuve du caractère de ce navire ou de cette cargaison.

Art. 17

Effet d'un accord d'arbitrage

Si un Etat conclut par écrit un accord avec une personne physique oumorale étrangère afin de soumettre à l'arbitrage des contestations relatives à une transaction commerciale, cet Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant: a)

A la validité, à l'interprEtation ou à l'application de l'accord d'arbitrage;

b)

A la procédure d'arbitrage; ou

c)

A la confirmation ou au rejet de la sentence arbitrale, à moins que l'accord d'arbitrage n'en dispose autrement.

Quatrième partie Immunité des Etats à l'égard des mesures de contrainte en relation avec une procédure devant un tribunal Art. 18

Immunité des Etats à l'égard des mesures de contraintes antérieures au jugement

Il ne peut être procédé antérieurement au jugement à aucune mesure de contrainte, telle que saisie ou saisie-arrêt, contre les biens d'un Etat en relation avec une procédure devant un tribunal d'un autre Etat, excepté si et dans la mesure où: a)

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L'Etat a expressément consenti à l'application de telles mesures dans les termes indiqués: i) Par un accord international; ii) Par une convention d'arbitrage ou un contrat écrit; ou iii) Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance d'un différend entre les parties; ou

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b)

Art. 19

L'Etat a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de cette procédure.

Immunité des Etats à l'égard des mesures de contrainte postérieures au jugement

Aucune mesure de contrainte postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution, ne peut être prise contre des biens d'un Etat en relation avec une procédure intentée devant un tribunal d'un autre Etat excepté si et dans la mesure où: a)

L'Etat a expressément consenti à l'application de telles mesures dans les termes indiqués: i) Par un accord international; ii) Par une convention d'arbitrage ou un contrat écrit; ou iii) Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance du différend entre les parties; ou

b)

L'Etat a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de cette procédure; ou

c)

Il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l'Etat du for, à condition que les mesures de contrainte postérieures au jugement ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

Art. 20

Effet du consentement à l'exercice de la juridiction sur l'adoption de mesures de contrainte

Dans les cas où le consentement à l'adoption de mesures de contrainte est requis en vertu des art. 18 et 19, le consentement à l'exercice de la juridiction au titre de l'art. 7 n'implique pas qu'il y ait consentement à l'adoption de mesures de contrainte.

Art. 21

Catégories spécifiques de biens

1. Les catégories de biens d'Etat ci-après ne sont notamment pas considérées comme des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales au sens des dispositions de l'al. c) de l'art. 19: a)

Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales;

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b)

Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice de fonctions militaires;

c)

Les biens de la banque centrale ou d'une autre autorité monétaire de l'Etat;

d)

Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'Etat ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente;

e)

Les biens faisant partie d'une exposition d'objets d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente.

2. Le par. 1 est sans préjudice de l'art. 18 et des al. a) et b) de l'art. 19.

Cinquième partie Dispositions diverses Art. 22

Signification ou notification des actes introductifs d'instance

1. La signification ou la notification d'une assignation ou de toute autre pièce instituant une procédure contre un Etat est effectuée: a)

Conformément à toute convention internationale applicable liant l'Etat du for et l'Etat concerné; ou

b)

Conformément à tout arrangement particulier en matière de signification ou de notification intervenu entre le demandeur et l'Etat concerné, si la loi de l'Etat du for ne s'y oppose pas; ou

c)

En l'absence d'une telle convention ou d'un tel arrangement particulier: i) Par communication adressée par les voies diplomatiques au Ministère des affaires étrangères de l'Etat concerné; ou ii) Par tout autre moyen accepté par l'Etat concerné, si la loi de l'Etat du for ne s'y oppose pas.

2. La signification ou la notification par le moyen visé au sous-al. i) de l'al. c) du par. 1 est réputée effectuée par la réception des documents par le Ministère des affaires étrangères.

3. Ces documents sont accompagnés, s'il y a lieu, d'une traduction dans la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat concerné.

4. Tout Etat qui comparaît quant au fond dans une procédure intentée contre lui ne peut ensuite exciper de la non-conformité de la signification ou de la notification de l'assignation avec les dispositions des par. 1 et 3.

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Art. 23

Jugement par défaut

1. Un jugement par défaut ne peut être rendu contre un Etat, à moins que le Tribunal ne s'assure: a)

Que les conditions prévues aux par. 1 et 3 de l'art. 22 ont été respectées;

b)

Qu'il s'est écoulé un délai de quatre mois au moins à partir de la date à laquelle la signification ou la notification de l'assignation ou autre pièce instituant la procédure a été effectuée ou est réputée avoir été effectuée conformément aux par. 1 et 2 de l'art. 22; et

c)

Que la présente Convention ne lui interdise pas d'exercer sa juridiction.

2. Une copie de tout jugement par défaut rendu contre un Etat, accompagnée, s'il y a lieu, d'une traduction dans la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat concerné, est communiquée à celui-ci par l'un des moyens spécifiés au par. 1 de l'art. 22 et conformément aux dispositions dudit paragraphe.

3. Le délai pour former un recours contre un jugement par défaut ne pourra être inférieur à quatre mois et commencera à courir à la date à laquelle la copie du jugement a été reçue ou est réputée avoir été reçue par l'Etat concerné.

Art. 24

Privilèges et immunités en cours de procédure devant un tribunal

1. Toute omission ou tout refus par un Etat de se conformer à une décision du tribunal d'un autre Etat lui enjoignant d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte déterminé ou de produire une pièce ou divulguer toute autre information aux fins d'une procédure n'entraîne pas de conséquences autres que celles qui peuvent résulter, quant au fond de l'affaire, de ce comportement. En particulier, aucune amende ou autre peine ne sera imposée à l'Etat en raison d'une telle omission ou d'un tel refus.

2. Un Etat n'est pas tenu de fournir un cautionnement ni de constituer un dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en garantie du paiement des frais et dépens d'une procédure à laquelle il est partie défenderesse devant un tribunal d'un autre Etat.

Sixième partie Clauses finales Art. 25

Annexe

L'annexe à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci.

Art. 26

Autres accords internationaux

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits et obligations que pourraient avoir les Etats Parties en vertu d'accords internationaux en vigueur auxquels ils seraient parties, traitant de questions faisant l'objet de la Convention.

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Art. 27

Règlement des différends

1. Les Etats Parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention par voie de négociation.

2. Tout différend entre deux Etats Parties ou plus concernant l'interprEtation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai de six mois est, à la demande de l'un quelconque de ces Etats Parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les Etats Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice en lui adressant une requête conformément au Statut de la Cour.

3. Chaque Etat Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le par. 2. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par le par. 2 envers tout Etat Partie ayant fait une telle déclaration.

4. Tout Etat Partie qui a fait une déclaration en vertu du par. 3 peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Art. 28

Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats jusqu'au 17 janvier 2007 au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

Art. 29

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.

2. La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat.

3. Les instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Art. 30

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou adhérera à celle-ci après le dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit Etat.

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Art. 31

Dénonciation

1. Tout Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Toutefois, la présente Convention continuera à s'appliquer à toute question relative aux immunités juridictionnelles des Etats ou de leurs biens soulevée dans une procédure intentée contre un Etat devant un tribunal d'un autre Etat avant la date à laquelle la dénonciation prend effet à l'égard de l'un quelconque des Etats concernés.

3. La dénonciation n'affecte en rien le devoir qu'a tout Etat Partie de remplir toute obligation énoncée dans la présente Convention à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci.

Art. 32

Dépositaire et notifications

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

2. En sa qualité de dépositaire de la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie à tous les Etats: a)

Toute signature de la présente Convention et tout dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou d'une notification de dénonciation, conformément aux art. 29 et 31;

b)

La date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à l'art. 30;

c)

Tous autres actes et toutes autres notifications ou communications en rapport avec la présente Convention.

Art. 33

Textes authentiques

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente Convention font également foi.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, le 17 janvier 2005.

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Annexe à la Convention

Points convenus en ce qui concerne la compréhension de certaines dispositions de la Convention La présente annexe a pour but d'énoncer les points convenus en ce qui concerne la compréhension des dispositions dont il est question.

Art. 10 Le terme «immunité» employé à l'art. 10 doit être entendu dans le contexte de l'ensemble de la présente Convention.

Le par. 3 de l'art. 10 ne préjuge ni la question de la «levée du voile dissimulant l'entité», ni les questions liées à une situation dans laquelle une entité d'Etat a délibérément déguisé sa situation financière ou réduit après coup ses actifs pour éviter de satisfaire à une demande, ni d'autres questions connexes.

Art. 11 La référence aux «intérêts en matière de sécurité» de l'Etat employeur, à l'al. d) du par. 2 de l'art. 11, vise essentiellement à traiter les questions relatives à la sécurité nationale et à la sécurité des missions diplomatiques et des postes consulaires.

Aux termes de l'art. 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et de l'art. 55 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, toutes les personnes visées dans ces articles ont le devoir de respecter les lois et règlements du pays hôte, y compris la législation du travail. Parallèlement, aux termes de l'art. 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et de l'art. 71 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, l'Etat d'accueil doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission ou du poste consulaire.

Art. 13 et 14 Le terme «détermination» tel qu'il est employé dans ces articles s'entend non seulement de l'établissement ou de la vérification de l'existence des droits protégés, mais aussi de l'évaluation ou de l'appréciation de ces droits quant au fond, y compris leur contenu, leur portée et leur étendue.

Art. 17 L'expression «transaction commerciale» recouvre les questions d'investissement.

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Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens

Art. 19 Le terme «entité» utilisé à l'al. c) s'entend de l'Etat en tant que personnalité juridique indépendante, d'une unité constitutive d'un Etat fédéral, d'une subdivision d'un Etat, d'un organisme ou d'une institution Etatique ou de toute autre entité, dotée d'une personnalité juridique indépendante.

L'expression «les biens qui ont un lien avec l'entité» utilisée à l'al. c) s'entend dans un sens plus large que la propriété ou la possession.

L'art. 19 ne préjuge ni la question de la «levée du voile dissimulant l'entité», ni les questions liées à une situation dans laquelle une entité d'Etat a délibérément déguisé sa situation financière ou réduit après coup ses actifs pour éviter de satisfaire à une demande, ni d'autres questions connexes.

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