Délai référendaire: 1er octobre 2009

Arrêté fédéral portant approbation du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine du 12 juin 2009

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 20082, arrête: Art. 1 Le Protocole additionnel du 24 janvier 20023 à la Convention du 4 avril 1997 sur les Droits de l'Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine4 est approuvé.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Le Conseil fédéral formule les réserves suivantes lors de la ratification, conformément à l'art. 36 de la Convention et à l'art. 28 du Protocole additionnel:

3

Réserves portant sur les art. 9, 10 et 14 du Protocole additionnel:

1 2 3 4 5

1.

L'art. 9 s'applique sous réserve de l'art. 12 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation5, lequel ne prévoit pas le principe de la subsidiarité du donneur vivant.

2.

L'art. 10 s'applique sous réserve de l'art. 12 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation, lequel ne prévoit pas l'exigence d'une relation personnelle étroite entre le donneur et le receveur ou, si aucun lien de cette sorte n'existe, l'approbation d'une instance indépendante.

3.

L'art. 14, al. 2, ch. ii, s'applique sous réserve de l'art. 13, al. 2, let. d, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation, lequel autorise à titre exceptionnel le prélèvement de tissus ou de cellules qui se régénèrent, y compris dans le cas où le receveur est le père, la mère ou un enfant du donneur.

RS 101 FF 2008 7229 FF 2008 7243 RS 0.810.2 RS 810.21; les dispositions réservées de la loi sur la transplantation figurent dans l'annexe.

2007-0112

4007

Approbation du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine. AF

Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

Conseil national, 12 juin 2009

Conseil des Etats, 12 juin 2009

La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Alain Berset Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 23 juin 20096 Délai référendaire: 1er octobre 2009

6

FF 2009 4007

4008

Approbation du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine. AF

Annexe (art. 1, al. 3)

Réserves portant sur les art. 9, 10 et 14 du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine Les art. 12 et 13 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation7 ont la teneur suivante: Art. 12

Conditions requises pour le prélèvement

Des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur une personne vivante si: a.

elle est majeure et capable de discernement;

b.

elle a donné son consentement libre et éclairé, par écrit;

c.

il n'en résulte pas de risque sérieux pour sa vie ou pour sa santé;

d.

le receveur ne peut pas être traité par une autre méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable.

Art. 13

Protection des personnes mineures ou incapables de discernement

Il ne peut être prélevé d'organes, de tissus ou de cellules sur des personnes mineures ou incapables de discernement.

1

A titre exceptionnel, des tissus ou des cellules qui se régénèrent peuvent être prélevés sur des personnes mineures ou incapables de discernement si:

2

7

a.

ce prélèvement ne représente qu'un risque minimal et un fardeau minimal pour le donneur;

b.

le receveur ne peut pas être traité par une autre méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable;

c.

il n'y a aucun donneur majeur et capable de discernement à disposition;

d.

le receveur est le père, la mère, un enfant, un frère ou une soeur du donneur;

e.

le don peut sauver la vie du receveur;

f.

le représentant légal a donné son consentement libre et éclairé, par écrit;

g.

le donneur, capable de discernement mais encore mineur, a donné son consentement libre et éclairé, par écrit;

RS 810.21; état le 1er juillet 2007

4009

Approbation du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine. AF

h.

aucun indice ne donne à penser que la personne incapable de discernement s'opposerait à un prélèvement;

i.

une autorité indépendante a donné son autorisation.

Les donneurs incapables de discernement sont associés dans toute la mesure du possible au processus d'information et à la procédure visant à requérir leur consentement.

3

Les cantons instituent une autorité indépendante au sens de l'al. 2, let. i, et règlent la procédure.

4

4010