09.027 Message concernant l'approbation de la convention contre les doubles impositions avec la Turquie du 6 mars 2009

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral portant approbation de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée le 22 mai 2008 avec la Turquie, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

6 mars 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2009-0062

1877

Condensé La Suisse et la Turquie ont entamé en 1986 des négociations en vue de conclure une convention contre les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Ces négociations difficiles ont été interrompues à plusieurs reprises en raison de la divergence des politiques conventionnelles des deux pays. De ce fait, la Turquie était le seul Etat de l'OCDE avec lequel la Suisse n'avait pas encore conclu de convention contre les doubles impositions.

Une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu a finalement été signée le 22 mai 2008 avec la Turquie. Ainsi une lacune importante a été comblée dans le réseau suisse de conventions contre les doubles impositions.

La convention contient des règles qui assurent une solide protection contre la double imposition et apporte des avantages importants en faveur du développement des relations économiques bilatérales; elle contribuera à maintenir et promouvoir les investissements directs suisses en Turquie.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion de cette convention.

1878

Message 1

Présentation de la convention

1.1

Contexte, déroulement et résultats des négociations

La Suisse et la Turquie ont entamé en 1986 des négociations en vue de conclure une convention contre les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. La Turquie, bien que membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) suit une politique conventionnelle vis-à-vis des autres Etats membres de l'OCDE qui s'écarte sur certains points sensibles du Modèle OCDE de convention fiscale. Ces négociations difficiles ont été interrompues à plusieurs reprises en raison de la divergence des politiques conventionnelles respectives. De ce fait, la Turquie est demeurée le seul Etat de l'OCDE avec lequel la Suisse n'avait pas encore conclu de convention contre les doubles impositions. Après plus de 20 ans, les négociations ont abouti en octobre 2006 à un accord sur une convention contre les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Cette convention a été signée à Berne le 22 mai 2008.

La Turquie est un Etat d'environ 72 millions d'habitants, qui occupe une position particulière entre l'Europe et l'Asie. Compte tenu de sa taille, de son potentiel économique et de sa situation géostratégique, la Turquie est un partenaire complexe d'une importance croissante pour la Suisse. Elle a entamé des négociations d'adhésion avec l'Union européenne en octobre 2005, dont la durée et l'issue sont encore incertaines. Ces négociations d'adhésion devraient vraisemblablement marquer les relations bilatérales entre la Suisse et la Turquie dans divers domaines. En particulier, l'extension à la Turquie du marché unique communautaire devrait être avantageuse pour l'économie suisse.

La Suisse est liée à la Turquie par un accord de libre-échange conclu entre l'AELE et la Turquie depuis 1992, par l'accord de protection des investissements du 3 mars 1988 (RS 0.975.276.3) et par la convention de commerce du 13 décembre 1930 (RS 0.946.297.631). Compte tenu des importantes perspectives de croissance, le marché turc présente un fort potentiel pour les exportations suisses. Actuellement, la Suisse exporte vers la Turquie des biens et des services pour un montant annuel de 2 milliards CHF. Près de 50 % de ces exportations concernent le secteur chimique et pharmaceutique et 30 % celui des machines (machines textiles notamment). La Suisse occupe le huitième rang des fournisseurs étrangers et était au sixième rang des investissements directs étrangers en 2004.

1.2

Appréciation

Dans l'ensemble, le résultat des négociations se situe dans la ligne des solutions retenues dans les conventions conclues par la Turquie avec les autres Etats de l'OCDE qui ont un niveau de développement économique comparable à celui de la Suisse. Des solutions plus favorables ne pouvant plus être attendues, les intérêts économiques suisses commandent de conclure ces négociations.

1879

La convention comble ainsi la seule lacune de notre réseau conventionnel au sein des Etats membres de l'OCDE et met en oeuvre la politique adoptée en 2000 par la Suisse en matière d'échange de renseignements dans ce contexte. Les conditions cadres posées par la convention permettront de maintenir et promouvoir les investissements directs, ce qui est bénéfique au développement économique des deux pays.

Lors de la procédure d'audition, la convention a été bien accueillie par les cantons et les milieux économiques intéressés.

2

Commentaire des dispositions de la convention

La convention suit largement, tant sur le plan formel que matériel, le modèle de convention fiscale élaboré par l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique suisse en la matière. C'est pourquoi, seules les principales différences par rapport à ce modèle seront commentées et seules les particularités de la convention par rapport à la pratique conventionnelle suisse seront signalées.

Art. 2

Impôts visés

Le champ d'application de la convention ne couvre que les impôts sur le revenu puisque la Turquie ne connaît pas d'impôt sur la fortune.

Les gains provenant de loteries, paris et jeux sont exclus du champ d'application matériel conformément à la pratique conventionnelle suisse (par. 5).

Art. 3

Définitions

La let. f) du par. 1 de l'art. 3 précise la notion de siège («siège enregistré») en tant que lieu d'enregistrement, par renvoi au code des obligations suisse et au Code turc du Commerce. Cette précision résulte de l'insertion de cette notion au par. 1 de l'art. 4 dans la liste des critères figurant comme exemples de critères de rattachement pour la définition de «résident» d'un Etat contractant. Cet ajout demandé par la Turquie est acceptable puisqu'il constitue un critère de nature analogue au sens de la disposition précitée de l'art. 4. Par ailleurs, il est précisé au ch. 1 du protocole que le siège de la direction effective correspond aux critères combinés du lieu de l'exercice d'activités industrielles ou commerciales substantielles ainsi que de la direction et du contrôle de ces activités.

Art. 5

Etablissement stable

Dans le domaine de l'imposition des établissements stables, la Turquie suit une politique ferme et constante à l'égard des autres Etats de l'OCDE au développement économique comparable à celui de la Suisse, de laquelle elle n'entendait pas dévier.

Dans le cadre du paquet final de négociations, une période de 6 mois a été retenue au par. 3 comme constitutive d'un établissement stable pour les chantiers de construction et de montage ainsi que pour les activités de surveillance y relatives. Les services rendus localement pendant une durée supérieure à six mois sont imposables dans l'Etat de la source, solution atypique pour un Etat membre de l'OCDE mais concession indispensable pour la conclusion des négociations.

1880

La Suisse a déjà conclu des clauses semblables avec des Etats d'importance comparables (comme les Philippines ou la Thaïlande).

Art. 8

Entreprises de transport maritime, aérien et routier

Cette disposition s'applique également aux transports routiers exploités en trafic international. Cette extension, souhaitée par la Turquie et dont la portée est plutôt limitée, figure déjà dans d'autres conventions suisses contre les doubles impositions (par ex. la Bulgarie, la Hongrie ou la Roumanie). Les autres dispositions relatives au trafic international ont été adaptées en conséquence (art. 3, par. 1, let. j, 13, par. 3, et 15, par. 3).

Art. 9

Entreprises associées

Comme dans la plupart des conventions suisses contre les doubles impositions conclues récemment, le texte des par. 2 et 3 est formulé de manière conforme à la pratique suisse. La convention prévoit au par. 2 que les Etats contractants peuvent se consulter en vue de trouver un accord amiable concernant des ajustements de bénéfices. Selon le par. 3, ces ajustements ne peuvent avoir lieu qu'au cours d'une période maximum de cinq ans à compter de l'année où les revenus qui font l'objet du redressement ont été réalisés.

Art. 10

Dividendes

Les dividendes provenant de participation d'au moins 20 % sont soumis à un taux d'impôt limité à 5 % dans l'Etat de la source, à condition que, s'agissant des dividendes de source turque, ces rendements de participations soient exonérés dans l'Etat de résidence. Pour la Suisse, cette exonération est prévue par la réduction pour participation de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et les dispositions cantonales correspondantes (cf. art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes; RS 642.14).

Par ailleurs, un impôt à la source sur les bénéfices distribués par un établissement stable (branch profits tax) pourra être levé à un taux limité à 5 % dans l'Etat de la source (contre 15 % actuellement selon le droit interne turc), à condition que ces bénéfices soient exonérés dans l'Etat du siège de l'entreprise. Pour la Suisse, cette exonération est prévue pour l'établissement stable à l'art. 52 LIFD et par les dispositions cantonales correspondantes.

Dans les autres cas, le taux de l'impôt à la source est limité à 15 %.

Le ch. 2 du protocole concernant les fonds de placement turcs (investment funds sans personnalité morale et investment trusts dotés de la personnalité morale) précise, s'agissant de l'art. 10, que les revenus distribués du côté turc par ces fonds sont considérés comme des dividendes sans préjuger du droit aux avantages à la convention pour les fonds de placement eux-mêmes. Ce dernier point devra être réglé ultérieurement dans le cadre d'un accord amiable conformément à la pratique suisse dans ce domaine.

1881

Art. 11

Intérêts

Les taux convenus en matière d'imposition à la source des intérêts (par. 2 et 3) sont les suivants: 0 % pour les intérêts payés à un Etat contractant ou à sa Banque centrale; 5 % pour les intérêts payés dans le cadre d'emprunts ou de crédits accordés, garantis ou assurés pour la promotion des exportations; 10 % pour les intérêts payés à des banques et 15 % dans les autres cas. Les intérêts exonérés par la législation turque seront assortis de l'imputation d'un impôt fictif limité à un taux de 5 % et d'une durée limitée à sept ans.

Art. 12

Redevances

L'Etat de la source des redevances peut prélever un impôt maximum de 10 % (par. 2). Ce taux est courant dans les conventions conclues par la Suisse avec des pays peu industrialisés. Une imputation de l'impôt fictif de 5 % pour les intérêts provenant du leasing financier et de 10 % pour les autres redevances sera également accordée pendant les sept années qui suivent l'entrée en vigueur de la convention.

Compte tenu du taux de l'imposition interne turque (22 % actuellement), ces solutions peuvent être considérées globalement comme avantageuses pour la Suisse.

Le protocole précise à son ch. 4 que les gains réalisés lors de la cession de droits tombant sous la définition du par. 3 de l'art. 12 sont couverts par l'art. 13 (gains en capital) à moins qu'il ne soit prouvé que le paiement concerné n'a pas été effectué au titre d'une véritable cession de propriété.

Art. 13

Gains en capital

Les gains en capital sont exonérés en Turquie, sous réserve de quelques exceptions (parts dans des fonds de placement par exemple). En dépit de cette situation, la politique conventionnelle turque est demeurée inchangée et vise à insérer dans cette disposition une clause attribuant le droit d'imposition dans l'Etat de la source des gains spéculatifs concernant les biens mobiliers couverts par le par. 4, réalisés au cours d'une période de 12 mois entre la date d'acquisition et de cession. Ce droit de l'Etat de la source n'est reconnu par la Suisse qu'en cas d'imposition effective (art. 22, par. 1, let. a).

Art. 14

Professions indépendantes

Comme dans d'autres conventions suisses contre les doubles impositions, en sus du critère de la base fixe, un critère de rattachement supplémentaire pour imposition est accordé en faveur de l'Etat du lieu de l'activité, par la let. b du par. 1, en cas de séjour de plus de 183 jours au cours d'une période de 12 mois.

Art. 18 et 19

Pensions

Conformément à la pratique conventionnelle suisse, le ch. 5 du protocole confirme expressément le point de vue suisse selon lequel les art. 18 et 19 de la convention s'appliquent, s'agissant des pensions, également aux prestations en capital.

1882

Art. 20

Etudiants

A l'instar d'autres conventions suisses contre les doubles impositions, le par. 2 garantit l'égalité de traitement des étudiants provenant de l'autre Etat contractant et des étudiants résidents s'agissant de bourses ou de rémunérations non couvertes par le par. 1.

Art. 22

Elimination des doubles impositions

La Turquie évite la double imposition au moyen de la méthode de l'imputation.

La Suisse applique la méthode de l'exonération avec réserve de la progressivité et accorde le cas échéant l'imputation forfaitaire d'impôt pour les dividendes, les intérêts et les redevances.

Comme indiqué ci-dessus (art. 11 et 12), l'imputation de l'impôt fictif a été limitée à 5 % pour les intérêts et le leasing financier et à 10 % pour les redevances, pour une durée de sept ans après l'entrée en vigueur de la convention.

Selon la Turquie, toutes les mesures ministérielles de réduction ou de suppression d'impôt à la source sont des incitations au développement économique et doivent de ce fait être prises en compte pour l'imputation de l'impôt fictif. Pour cette raison, la formulation retenue dans cet article est générale.

Art. 25

Echange de renseignements

La Turquie souhaitait une clause d'échange de renseignements élargie à l'application du droit interne en particulier pour lutter contre l'évasion fiscale. Finalement, dans le cadre du compromis global prenant en compte l'ensemble des résultats de cette négociation, une clause concernant l'échange sur demande des renseignements nécessaires d'une part à l'application de la convention et, d'autre part, du droit interne dans les seuls cas de fraude fiscale, a été accordée. Une telle disposition a déjà été accordée par la Suisse à d'autres Etats (Allemagne, Norvège etc). Le ch. 6 du protocole rappelle les principes suivis par la Suisse s'agissant de la nécessité de la réalisation d'une fraude fiscale au sens du droit suisse, de la nécessité d'un lien direct, du principe de réciprocité et d'une présentation plausible des faits. Cette entraide aura lieu pour les infractions commises après l'entrée en vigueur. La solution retenue en matière d'échange de renseignements permet de mettre en oeuvre avec la Turquie, les engagements pris par la Suisse dans le rapport adopté par le Comité des affaires fiscales de l'OCDE en 2000 sur l'amélioration de l'accès aux informations bancaires à des fins fiscales.

Art. 27

Entrée en vigueur

La convention entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables dès le 1er janvier qui suit cette date.

3

Conséquences financières

Dans toute convention contre les doubles impositions, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, les pertes qui découlent de la présente convention résultent du remboursement total ou partiel de l'impôt anticipé 1883

sur les dividendes et les intérêts et de l'imputation de l'impôt à la source retenu le cas échéant par la Turquie sur les dividendes et les intérêts conformément aux art. 10 et 11 ou 12 s'agissant des redevances. Ces pertes, qui ne peuvent être chiffrées par manque d'instruments adéquats, seront partiellement compensées du fait que ces mesures augmenteront l'attrait de la place économique suisse, ce qui devrait se traduire par un apport de recettes supplémentaires dans le cadre des impôts directs.

La convention permet l'élimination des doubles impositions et offre ainsi à la Suisse et à l'économie suisse une base solide dans les relations bilatérales tout en supprimant les éventuels désavantages fiscaux par rapport à d'autres Etats concluant des conventions contre les doubles impositions avec la Turquie. La convention peut ainsi favoriser la position concurrentielle de la Suisse et déployer des effets positifs sur le plan économique et financier. Dans l'ensemble, la convention contribue favorablement au maintien et au développement des relations économiques bilatérales; elle soutient la promotion des investissements directs suisses en Turquie. Les cantons et les milieux économiques intéressés se sont d'ailleurs prononcés en faveur de la convention. Au surplus, on rappellera que les conventions visant à éviter les doubles impositions sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables. En outre, elles favorisent la coopération économique qui constitue l'un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.

4

Constitutionnalité

La convention se fonde sur l'art. 54 de la Constitution (RS 101), qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver cette convention en vertu de l'art. 166, al. 2, de la Constitution. La convention est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle n'implique pas d'adhésion à une organisation internationale. Conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution, les conventions qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales sont sujettes au référendum en matière de traités internationaux (depuis le 1er août 2003). Conformément à l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (RS 171.10), on considère qu'une disposition inscrite dans un traité international fixe des règles de droit lorsqu'elle prévoit des dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Afin de se doter d'une pratique cohérente en ce qui concerne l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution et d'éviter que des accords similaires ne soient soumis de façon répétée au référendum, le Conseil fédéral a précisé, dans le message du 19 septembre 2003 relatif à la convention contre les doubles impositions avec Israël (FF 2003 5903 5910) qu'il accompagnerait dorénavant les accords qu'il présenterait au Parlement de la proposition de ne pas les soumettre au référendum facultatif en matière de traités internationaux, pour autant que ces accords n'entraînent pas de nouveaux engagements pour la Suisse.

Les dispositions de la présente convention correspondent à celles que la Turquie a conclues avec les autres Etats de l'OCDE. Pour la Suisse, les solutions conventionnelles retenues ne correspondent pas entièrement à celles qu'elle négocie en général 1884

avec les Etats membres de l'OCDE et à celles qui sont prévues dans le Modèle de convention de l'OCDE. La Suisse a accepté certaines concessions qu'elle accorde habituellement aux pays en voie de développement. Cela étant, la convention ne crée pas de nouveaux engagements importants pour la Suisse comme cela fut par exemple le cas lors de la révision de la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la République d'Autriche (cf. message du 24 mai 2006; FF 2006 4911 4918). Toutes les concessions accordées par la Suisse dans le cadre du présent dossier ont déjà été accordées par le passé à d'autres Etats. Il en va de même pour l'assistance administrative qui a déjà été accordée pour l'application du droit interne dans les cas de fraude fiscale avec d'autres Etats (par ex. l'Allemagne ou l'Afrique du Sud) et qui concerne les informations qui peuvent être obtenues par la voie de l'entraide judiciaire. Une telle disposition corrobore sur le plan international la position de la Suisse dans ce domaine.

La convention contient des règles qui peuvent être considérées comme conformes à la politique conventionnelle suisse. Elle n'entraîne pas de nouvel engagement important pour la Suisse. L'arrêté fédéral portant approbation de la convention avec la Turquie n'est par conséquent pas sujet au référendum en matière de traités internationaux prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution.

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1886