Appendice 2 Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Turkménistan concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 15 mai 2008 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Turkménistan, désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, sont convenus de ce qui suit: Art. 1

Définitions

Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que gages immobiliers et mobiliers, charges foncières, usufruits; (b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique; (d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle;

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Promotion et protection réciproque des investissements.

Accord avec le Gouvernement du Turkménistan

(e) les concessions de droit public, y compris les concessions de prospection, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.

(2) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante: (a) toute personne physique qui, d'après la législation de cette Partie Contractante, est considérée comme son national; (b) toute personne morale qui est constituée ou organisée de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante et qui est engagée dans d'importantes activités économiques sur le territoire de cette Partie Contractante; (c) toute personne morale qui n'est pas établie conformément à la législation de cette Partie Contractante, (i) lorsque plus de 50 % de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette Partie Contractante; ou (ii) lorsque des personnes de cette Partie Contractante ont la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations.

(3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d'un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

(4) Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie Contractante et comprend les zones maritimes adjacentes à l'Etat côtier concerné, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels l'Etat concerné peut exercer des droits souverains ou une juridiction conformément à la législation nationale et au droit international.

Art. 2

Champ d'application

(1) Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur.

(2) Les investisseurs suisses au sens de l'art. 1, al. (2), let. (c), du présent Accord ne pourront invoquer les dispositions de ce dernier qu'à partir de l'adhésion du Turkménistan à l'OMC.

Art. 3

Encouragement, admission

(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

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Promotion et la protection réciproque des investissements.

Accord avec le Gouvernement du Turkménistan

(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement et avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante s'efforcera de délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations nécessaires pour les activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. 4

Protection, traitement

(1) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante se verront accorder à tout moment un traitement juste et équitable, et jouiront d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Aucune Partie Contractante n'entravera d'une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement ni l'aliénation de tels investissements.

(2) Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant. Le traitement accordé aux investisseurs en ce qui concerne le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de leurs investissements ne sera pas non plus moins favorable que celui accordé par une Partie Contractante à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers.

(3) Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d'un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d'accorder de tels avantages aux investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 5

Libre transfert

(1) Chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie Contractante le transfert sans délai et dans une monnaie librement convertible des montants afférents à un investissement, notamment: (a) des revenus; (b) des remboursements d'emprunts; (c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management de l'investissement; (d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'art. 1, al. (1), let. (c), (d) et (e), du présent Accord; (e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement de l'investissement;

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(f) du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales de l'investissement, y compris les plus-values éventuelles.

(2) Pour prévenir toute équivoque, il est confirmé que le droit d'un investisseur de transférer librement les montants afférents à son investissement est sans préjudice de toute obligation fiscale pouvant lui incomber.

Art. 6

Dépossession, indemnisation

(1) Aucune Partie Contractante ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. L'indemnité se montera à la valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d'expropriation ne soit prise ou qu'elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d'origine de l'investissement et versé sans délai à l'ayant droit.

(2) La Partie Contractante qui exproprie les avoirs d'une société enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur sur une quelconque partie de son territoire et dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante possèdent des parts, fera en sorte, dans la mesure nécessaire et conformément à ses lois, que l'indemnité visée à l'al. (1) du présent article soit remise à ces investisseurs.

(3) Les investisseurs d'une Partie Contractante dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux d'un quelconque Etat tiers en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. 7

Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 8

Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante

(1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées.

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Accord avec le Gouvernement du Turkménistan

(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande de les engager, l'investisseur pourra soumettre le différend pour règlement: (a) au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, ou (b) à un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n'en disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

(3) Chaque Partie Contractante donne son consentement à la soumission à la conciliation ou à l'arbitrage internationaux de tout différend relatif à un investissement.

(4) La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

(5) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage international, à moins que l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

(6) La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée conformément à la législation nationale.

Art. 9

Différends entre les Parties Contractantes

(1) Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

(2) Si le différend entre les Parties Contractantes ne peut être réglé dans les six mois à compter de la date à laquelle il a été soulevé par écrit par une Partie Contractante, il sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre partie au différend, à un tribunal arbitral.

(3) Ce tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante. Dans les deux mois suivant la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie Contractante désignera un membre du tribunal. Ces deux membres choisiront alors dans les deux mois un ressortissant d'un Etat tiers, qui, avec l'accord des deux Parties Contractantes, sera nommé président du tribunal. Le président sera nommé dans les deux mois suivant la désignation des deux autres membres.

(4) Si les désignations nécessaires n'ont pas été effectuées dans les délais fixés à l'al. (3) du présent article, l'une ou l'autre Partie Contractante pourra, en l'absence de tout autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une des Parties 1

RS 0.975.2

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Contractantes ou s'il est empêché de remplir cette fonction pour une autre raison, le Vice-président sera invité à procéder aux désignations nécessaires. Si le Viceprésident est ressortissant de l'une des Parties Contractantes ou s'il est également empêché de remplir cette fonction pour une autre raison, le membre le plus ancien de la Cour internationale de justice qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes sera invité à procéder aux désignations nécessaires.

(5) Le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure, à moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement. Il statuera sur les questions en litige conformément au présent Accord et aux règles et principes applicables du droit international. Il prendra ses décisions à la majorité des voix. Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les deux Parties Contractantes.

Art. 10

Autres engagements

(1) Si des dispositions de la législation d'une Partie Contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

(2) Chaque Partie Contractante se conformera à toutes ses obligations à l'égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 11

Consultations

Les deux Parties Contractantes pourront à tout moment, d'un commun accord, tenir des consultations sur des questions liées à l'application du présent Accord ou sur tout autre aspect d'intérêt mutuel en matière de politique de l'investissement. Chaque Partie Contractante pourra, par la voie diplomatique, demander l'ouverture de telles consultations.

Art. 12

Dispositions finales

(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

(2) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 11 du présent Accord continueront de s'appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

(3) Les Parties Contractantes pourront à tout moment, d'un commun accord, apporter des amendements au présent Accord. L'entrée en vigueur de ces derniers obéira aux mêmes formalités légales que l'entrée en vigueur du présent Accord.

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Fait en deux originaux, à Achkhabad, le 15 mai 2008, chacun en anglais, en turkmène, en russe et en français, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Turkménistan:

Christian Meuwly

Gurbanmyrat Gurbanmyradow

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