Arrêté fédéral portant approbation de la convention du travail maritime

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 20092 arrête: Art. 1 1

La convention du travail maritime du 23 février 20063 est approuvée.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 La loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse4 est modifiée comme suit: Art. 9, al. 3bis L'Office peut déléguer à des sociétés de classification reconnues certaines tâches d'inspection, de contrôle ou de décision, notamment celles prévues dans la convention du travail maritime.

3bis

Art. 45, al. 1 1 Est considéré comme armateur le propriétaire du navire ou toute autre organisation ou personne, à qui la responsabilité de l'exploitation du navire a été transférée par l'armateur et qui, avec le transfert de cette responsabilité, s'est déclarée prête à assumer les tâches et obligations incombant aux armateurs en vertu de la convention du travail maritime du 23 février 20065, cela nonobstant le fait que d'autres organisations ou personnes assument certaines de ces tâches ou obligations sur mandat de l'armateur.

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RS 101 FF 2009 8141 RS ...; FF 2009 8173 RS 747.30 RS ...; FF 2009 8173

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Approbation de la convention du travail maritime. AF

Art. 59, al. 3 Le consulat est autorisé, sur requête du capitaine ainsi que des organisations d'employeurs et d'employés concernées, à demander au nom de la Confédération, auprès de l'autorité compétente, l'entraide judiciaire d'un Etat étranger.

3

Art. 63, al. 2 Le Conseil fédéral édicte, en tenant compte des conventions internationales et des usages en vigueur dans la navigation maritime et après consultation des milieux intéressés, les dispositions relatives:

2

a.

aux conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d'un navire;

b.

aux conditions d'emploi;

c.

au logement, aux loisirs, à l'alimentation et au service de table;

d.

a la protection de la santé, aux soins médicaux, au bien-être et à la protection en matière de sécurité sociale;

e.

au respect et à la mise en application des dispositions de la convention du travail maritime.

Art. 70, let. j à l (nouvelles) Le contrat d'engagement doit indiquer de manière claire et précise les droits et les obligations des deux parties; il indiquera notamment: j.

le nom et l'adresse de l'armateur;

k.

le droit du marin à un rapatriement;

l.

le cas échéant, le renvoi à la convention collective de travail.

Art. 77, al. 2 Le contrat d'engagement de durée indéterminée peut être résilié en tout temps de part et d'autre moyennant un congé donné par écrit sept jours à l'avance, le contrat étant prorogé jusqu'à l'arrivée du navire au prochain port si ce délai expire au cours d'un voyage. Il peut d'ailleurs prévoir un délai de congé plus long. Le délai de congé doit être le même pour les deux parties.

2

Art. 82, al. 1 Le marin débarqué a le droit de se faire ramener, aux frais de l'armateur, au lieu d'engagement, sauf s'il a dénoncé lui-même le contrat pour des raisons injustifiées ou si celui-ci a été résilié pour de justes motifs à l'encontre du marin.

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Art. 150a

Contraventions aux dispositions de la convention internationale du travail maritime

Le capitaine ou l'armateur d'un navire suisse qui enfreint les dispositions de la convention du travail maritime du 23 février 20066 sera puni de l'amende.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale mentionnée à l'art. 2.

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RS ...; FF 2009 8173

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