Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association suisse du froid du 5 mars 2009

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association suisse du froid (ASF) au sens du règlement du 13 mars 20082 est déclarée obligatoire.

Art. 2 Le fonds en faveur de la formation professionnelle sert à financer des prestations dans le domaine de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et des offres de formation assurées par l'ASF.

1

2

Les prestations visées à l'al. 1 sont les suivantes: a.

1 2

le développement et le suivi sous la forme d'un système complet englobant la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles. Ce système comprend tout particulièrement l'analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, l'information, la transmission du savoir, l'assurance qualité et le controlling, notamment: 1. la gestion d'un service de coordination afin de garantir les travaux de base; 2. l'actualisation permanente des offres de la formation continue à des fins professionnelles; 3. la gestion d'une commission chargée de l'assurance qualité des examens professionnels fédéraux des frigoristes; 4. l'organisation des examens professionnels fédéraux de contremaître frigoriste;

RS 412.10 Le texte du règlement est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 62 du 31 mars 2009).

2008-3030

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Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association suisse du froid. ACF

b.

le développement, le suivi et la mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale et de règlements d'examens de la formation professionnelle supérieure, en particulier: 1. la révision périodique des ordonnances sur la formation professionnelle initiale, 2. la gestion de projets visant au développement du transfert de savoirfaire de la technique du froid dans le cadre de la formation professionnelle supérieure;

c.

la réalisation de cours interentreprises et la réduction des frais de cours pour les entreprises formatrices;

d.

le développement, le suivi et la mise à jour de documents et de matériel didactique utilisés dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles, en particulier: 1. le développement de moyens didactiques, 2. la réalisation de supports de formation pour le perfectionnement professionnel;

e.

le développement, le suivi et la mise à jour de procédures d'évaluation et de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation assurées par l'ASF, et la surveillance des procédures, y compris celles relatives à l'assurance qualité, notamment: 1. par le financement d'une commission de la formation professionnelle, 2. par la promotion de l'assurance qualité en faveur du projet «accompagnement des formateurs en entreprise»;

f.

le recrutement et la promotion de la relève dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles, notamment: 1. le développement et l'édition de moyens d'information relatifs aux professions du domaine du froid, 2. l'information professionnelle par SMS;

g.

la participation à des concours des métiers nationaux et internationaux, notamment en ce qui concerne: 1. les frais de préparation des équipes suisse, 2. les frais de participation, 3. l'indemnisation des experts;

h.

la couverture des dépenses de l'ASF en matière d'organisation, d'administration et de contrôle.

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Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association suisse du froid. ACF

Art. 3 La déclaration de force obligatoire générale est valable pour la branche du froid dans toute la Suisse.

1

Elle s'applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spécifiques à la branche avec des personnes exerçant une des professions encadrées par l'ASF.

2

Art. 4 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail visés à l'art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle.

1

Les contributions au fonds comprennent une contribution par entreprise ou partie d'entreprise et une contribution supplémentaire calculée en fonction du nombre total de collaborateurs exerçant des professions spécifiques à la branche.

2

3

Les contributions sont les suivantes: a.

contribution par entreprise ou partie d'entreprise:

b.

contribution par collaborateur:

200 francs/an 50 francs/an

Des contributions pour les employés à temps partiel ne sont versées que si ces personnes sont assujetties à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalides (LPP)3.

4

5

Aucune contributions n'est versée pour les personnes en formation.

Les entreprises comptant une seule personne ne paient que la contribution par entreprise.

6

Les contributions visées à l'al. 3 sont basées sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 2009. La commission du fonds vérifie les contributions chaque année et les adapte, les cas échéant, à l'indice suisse des prix à la consommation.

7

Art. 5 La reddition des comptes concernant l'encaissement et l'utilisation des contributions est régie par les art. 60 LFPr et 68 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle4.

3 4

RS 831.40 RS 412.101

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Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association suisse du froid. ACF

Art. 6 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3

5 mars 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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