Loi fédérale sur les allocations familiales

Projet

(Loi sur les allocations familiales, LAFam) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 4 mai 20091, vu l'avis du Conseil fédéral du 26 août 20092, arrête: I La loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales3 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 1, let. e et f (nouvelle) 1 Lorsque

plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant: e.

à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé;

f.

à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé.

Titres précédant l'art. 11

Chapitre 3 Section 1

Régimes d'allocations familiales Personnes exerçant une activité lucrative non agricole

Art. 11, al. 1, let. c (nouvelle) 1

Sont assujettis à la présente loi: c.

1 2 3

les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées dans l'AVS à ce titre.

FF 2009 5389 FF 2009 5407 RS 836.2

2009-1369

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Loi sur les allocations familiales

Art. 12, al. 1 et 2 Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises aux mêmes règles sur l'affiliation aux caisses selon l'art. 17, al. 2, let. b, que les employeurs.

1

Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.

2

Art. 13, al. 2bis (nouveau) et al. 4, let. b 2bis Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées dans l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations.

4

Le Conseil fédéral règle: b.

la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante.

Art. 16, al. 1 Minorité (Scherer, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Estermann, Parmelin, Stahl) 1 Les cantons règlent le financement des allocations familiales et des frais d'administration. Les employeurs et les employés contribuent à parts égales au financement.

Art. 16, al. 3 (nouveau) Les cantons peuvent prévoir que les cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ne soient prélevées que sur la part de revenu qui équivaut au montant maximum du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.

3

Art. 19, al. 1bis (nouveau) 1bis Les personnes qui sont obligatoirement assurées dans l'AVS en tant que salariés ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui n'atteignent pas le revenu minimum visé à l'art. 13, al. 3, sont également considérées comme sans activité lucrative.

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Loi sur les allocations familiales

Art. 28a (nouveau) Disposition transitoire relative à la modification du ...

Les cantons adaptent leurs régimes d'allocations familiales jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente modification.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur, sous réserve de l'al. 3.

L'art. 28a entre en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le premier jour du quatrième mois qui suit son acceptation par le peuple.

3

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