Texte original

Arrangement cadre

Projet

entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération suisse et le Ministre de la défense de la République française relatif à la coopération bilatérale en matière d'exploitation du système «composante spatiale optique» (CSO) (titre abrégé: AC CSO) du ...

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération suisse et le Ministre de la défense de la République française, ci-après respectivement dénommés la «Partie suisse» et la «Partie française», et collectivement les «Parties», ­

désireux de promouvoir leurs relations basées sur le respect mutuel, l'esprit de bon voisinage et la prise en compte des intérêts de la Confédération suisse et de la République française;

­

soulignant la nécessité de renforcer la confiance réciproque, la sécurité et la stabilité en Europe;

­

considérant l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'échange et la protection réciproque des informations classifiées signé le 16 août 20061;

­

considérant l'Arrangement de non divulgation (AND) entre le Ministre de la défense de la République française et le Chef du Département fédéral de la Défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération suisse concernant l'échange d'informations sur le système Composante Spatiale Optique (CSO) du 21 novembre 2016, sont convenus des dispositions suivantes:

RS ..........

1 RS 0.514.134.91 2020-2570

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Art. 1

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Définitions et abréviations

Au sens du présent Arrangement Cadre, les définitions et abréviations suivantes s'entendent ainsi: ­

«Contractant»: toute organisation industrielle qui réalise les travaux prévus dans le cadre d'un contrat pour mettre en oeuvre le présent Arrangement Cadre et ses Arrangements Techniques.

­

«Coopération»: Collaboration entre les Parties concernant l'exploitation du système CSO telle que décrite à l'article 2 du présent Arrangement Cadre CSO.

­

«CSO»: Composante Spatiale Optique.

­

«Droits de Programmation»: droits nécessaires pour donner l'ordre aux satellites d'acquérir un Produit Image.

­

«GGAT»: Groupe de Gestion d'Arrangement Technique.

­

«Informations»: données liées au Système CSO et à ses produits dérivés, de nature scientifique ou technique, quelle qu'en soient la forme, les caractéristiques ou le support de présentation.

­

«Maintien en Condition Opérationnelle»: Toutes les activités nécessaires pour maintenir opérationnel le Système CSO et le SSU en Suisse, durant leurs cycles de vie, dont les activités de formation et de documentation relatives au fonctionnement dudit système.

­

«Produit Image CSO»: image et données auxiliaires associées disponibles au travers du SSU.

­

«Produit Image Dérivé CSO»: tout ou partie d'un Produit Image CSO transformé en dehors du SSU, quel que soit le niveau de transformation opéré.

­

«SSU»: Segment Sol Utilisateur. Partie du Système CSO permettant l'accès des Parties au Système CSO.

­

«Système CSO»: ensemble complet des constituants logiciels et matériels relatifs à CSO.

­

«Tiers»: toute personne ou entité légale autre que les Parties au présent Arrangement Cadre.

Art. 2

Objet et portée

1. Le présent Arrangement Cadre définit les modalités de la Coopération.

2. Dans le cadre du présent Arrangement Cadre, la Coopération inclut les éléments suivants: a)

Accès à la capacité de programmation du Système CSO dans les proportions définies dans l'Arrangement Technique correspondant;

b)

Accès au Système CSO via un Segment Sol Utilisateur en Suisse;

c)

Maintien en Condition Opérationnelle du Segment Sol Utilisateur en Suisse; 8905

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d)

Contribution au Maintien en Condition Opérationnelle du Système CSO;

e)

La recherche et la promotion d'axes de collaboration entre les Parties dans les domaines de la technologie et des programmes spatiaux. Pour atteindre cet objectif, les Parties prennent en considération les compétences de l'industrie.

3. Les détails relatifs aux éléments mentionnés sous les points 2a) à d) sont définis dans des Arrangements Techniques selon l'article 4 du présent Arrangement Cadre.

4. Le présent Arrangement Cadre ne couvre pas la planification, la préparation et l'exécution d'opérations de combat et d'autres opérations militaires. Il ne couvre pas non plus les résultats d'analyses faites à partir des Produits Image CSO.

5. La Partie française informe la Partie suisse chaque année sur les aspects techniques pertinents en vue de l'exploitation du Système CSO et leurs conséquences sur la continuation de la Coopération.

Art. 3

Gouvernance

Les Autorités directrices 1. Les autorités suivantes, appelées ci-après «les Autorités directrices», sont chargées de la mise en oeuvre du présent Arrangement Cadre: ­

pour la Partie française: la Direction Générale de l'Armement;

­

pour la Partie suisse: le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

2. Les Autorités directrices mettent en place un Comité directeur responsable de la gestion d'ensemble et de la mise en oeuvre pratique du présent Arrangement Cadre et des Arrangements Techniques.

3. Des entretiens bilatéraux sont organisés en cas de besoin entre les Autorités directrices.

Le Comité directeur: 4. Le Comité directeur est responsable envers les Autorités directrices de la gestion d'ensemble et de la mise en oeuvre pratique du présent Arrangement Cadre et des Arrangements Techniques.

5. Le Comité directeur se compose de six membres, dont trois sont nommés par chaque Partie.

6. Toute décision du Comité directeur est prise à l'unanimité, chaque Partie disposant d'une voix et est consignée de façon formelle.

7. Le Comité directeur adopte ses propres règles et procédures.

8. Le Comité directeur est en particulier chargé: a)

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de superviser les activités conduites au titre du présent Arrangement Cadre et des Arrangements Techniques;

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b)

de prendre toute action nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la Coopération;

c)

de développer des solutions et de prendre toute décision relative à la résolution d'éventuelles difficultés durant la mise en oeuvre du présent Arrangement Cadre et des Arrangements Techniques;

d)

de superviser les aspects relatifs à la sécurité du présent Arrangement Cadre et des Arrangements Techniques;

e)

d'approuver une instruction de sécurité du programme CSO relative à la Coopération proposée par la Partie française;

f)

d'approuver les procédures permettant l'exécution des paiements de la Partie suisse à la Partie française;

g)

d'approuver les mises à jour des annexes des Arrangements Techniques ne nécessitant pas d'amendement proposées par les Groupes de Gestion des Arrangements Techniques;

h)

d'approuver tout autre aspect nécessaire à la mise en oeuvre du présent Arrangement Cadre et des Arrangements Techniques, dont les règles et procédures des Groupes de Gestion des Arrangements Techniques;

i)

d'étudier les conséquences liées au retrait d'une Partie du présent Arrangement Cadre;

j)

d'étudier les conséquences liées à la reprise des activités suite à la levée de la clause de suspension;

k)

de mettre en place un groupe de travail pour la recherche et la promotion d'axes de collaboration entre les Parties dans les domaines de la technologie et des programmes spatiaux, en prenant en considération les compétences de l'industrie;

l)

de mettre en place, selon les besoins, d'autres groupes de travail dans le cadre du présent Arrangement Cadre et des Arrangements Techniques, et d'en définir les mandats. Le Comité directeur apprécie leurs résultats et la nécessité de les maintenir.

9. Dans ces actions, le Comité directeur vise la meilleure disponibilité possible du Système CSO et la mise à disposition des images satellites selon les besoins de la Partie suisse et dans la limite des Droits de Programmation et des droits d'accès aux archives acquis.

10. Le Comité directeur se réunit lorsqu'une Partie le juge nécessaire, au minimum une fois par an.

11. Le Comité directeur se réunit en alternance sur le territoire de chaque Partie. Les Parties peuvent inviter des experts à participer aux réunions du Comité directeur en tant que de besoin. La Partie qui héberge la réunion est responsable de son organisation et du secrétariat.

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12. Un Groupe de Gestion de l'Arrangement Technique est mis en place pour chaque Arrangement Technique. Il est responsable de la gestion d'ensemble et de la mise en oeuvre de celui-ci.

Art. 4

Arrangements techniques

Des Arrangements Techniques nécessaires pour la mise en oeuvre de la Coopération sont conclus entre les Parties. Ces Arrangements Techniques ne peuvent pas dépasser le cadre fixé par le présent Arrangement Cadre.

Art. 5

Communication et utilisation des Informations

1. Les Parties ont le droit d'utiliser ou de faire utiliser les Informations reçues de l'autre Partie exclusivement pour les besoins de la mise en oeuvre du présent Arrangement Cadre et de ses Arrangements Techniques.

2. La Partie française définit les Informations qui sont nécessaires à la mise en oeuvre du présent Arrangement Cadre et de ses Arrangements Techniques. Les Parties les échangent tel que décidé par le Comité directeur.

3. Une Partie ne communique aucune Information reçue par l'autre Partie dans le cadre du présent Arrangement Cadre et de ses Arrangements Techniques à un Tiers sans l'autorisation écrite préalable de cette Partie.

4. L'utilisation et la communication par la Partie suisse des Produits Image CSO et des Produits Image Dérivés sont définis dans les Arrangements Techniques correspondants.

Art. 6

Dispositions financières

1. La Partie suisse participe à la Coopération par des contributions financières dans les domaines: a)

de la programmation du Système CSO;

b)

du Segment Sol Utilisateur;

c)

du Maintien en Condition Opérationnelle du Segment Sol Utilisateur en Suisse;

d)

du Maintien en Condition Opérationnelle du Système CSO.

2. Les détails de ces contributions financières sont établis dans les Arrangements Techniques correspondants.

3. La contribution de la Partie suisse aux Droits de Programmation du Système CSO et au Segment Sol Utilisateur ne dépasse pas la somme de 77 millions d'euros.

Les détails sont définis conformément aux échéanciers détaillés dans les Arrangements Techniques correspondants.

4. La contribution de la Partie suisse pour le Maintien en Condition Opérationnelle du Segment Sol Utilisateur en Suisse et du Système CSO est établie dans l'Arrangement Technique correspondant.

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Art. 7

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Suspension

1. La Partie suisse peut, en tout temps, suspendre temporairement l'application du présent Arrangement Cadre si elle considère cette mesure nécessaire au maintien de sa neutralité permanente. La suspension est notifiée à la Partie française par voie diplomatique et devient effective immédiatement. En cas de suspension exercée par la Partie suisse, l'application des Arrangements Techniques ainsi que les obligations de la Partie française sont suspendues également.

2. La Partie suisse peut mettre fin à la suspension en avisant la Partie française par note écrite. Dans ce cas: a)

les Parties poursuivent la mise en oeuvre du présent Arrangement Cadre et des Arrangements Techniques concernés dès que les Parties ont réglé les conséquences techniques et financières afférentes;

b)

la Partie suisse assume tous les coûts résultant de l'arrêt et de la reprise de l'application du présent Arrangement Cadre et des Arrangements Techniques concernés;

c)

la Partie suisse effectue tous les versements qui sont arrivés à échéance pendant la suspension dans les soixante jours qui suivent la date de fin de suspension du présent Arrangement Cadre et des Arrangements Techniques concernés.

3. Si la Partie française estime nécessaire de se retirer du présent Arrangement Cadre pendant une éventuelle suspension, les Parties sont immédiatement libérées de toutes prestations et contributions liées à la Coopération.

Art. 8

Taxes, droits de douane et charges similaires

1. Dans la mesure où leurs lois et règlements en vigueur le permettent, les Parties s'efforcent de faire en sorte que les taxes facilement identifiables, les droits de douane et charges similaires ne soient pas appliqués dans le cadre du présent Arrangement Cadre. Les Parties administrent de telles taxes, droits de douane ou charges similaires de la manière la plus favorable à l'exécution satisfaisante du présent Arrangement Cadre.

2. Lorsque des taxes, des droits de douane ou des charges similaires sont dus, ils sont supportés par la Partie qui les lève.

Art. 9

Responsabilité et garantie

1. La Partie française prend toutes les mesures nécessaires: a)

pour assurer le bon fonctionnement du Système CSO;

b)

pour assurer la bonne livraison des prestations mentionnées dans l'article 2.2 a) à d);

c)

auprès des Contractants pour que les conditions de responsabilité et de garantie pour la Partie suisse soient, dans la mesure du possible, égales ou au moins comparables à celles dont dispose la Partie française.

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2. En cas d'interruption ou perte de puissance du Système CSO ou des prestations mentionnées à l'article 2.2 a) à d), la Partie française prend toutes les mesures possibles pour assurer que la Partie suisse reçoive un niveau de prestation équivalent à celui de la Partie française, en quantité et qualité, dans les proportions définies dans les Arrangements Techniques correspondants.

3. Chaque Partie renonce à toute demande de réparation à l'encontre de l'autre Partie pour des dommages causés à son personnel et/ou occasionnés à ses biens autres que les composantes du Système CSO par du personnel ou des agents de l'autre Partie. Si les Parties concluent que ces dommages résultent d'actes de négligence grave ou d'actes intentionnels du personnel ou des agents d'une Partie, cette Partie supporte seule le coût de la réparation.

4. Les demandes de réparation introduites par un Tiers pour des dommages, de quelque nature que ce soit, occasionnés par un membre du personnel ou d'un agent d'une Partie, ainsi que les coûts associés, sont traités par la Partie sur le territoire de laquelle les dommages sont survenus selon la législation de cette Partie. Les coûts découlant de la satisfaction de ces demandes de réparations sont supportés par la Partie sur le territoire de laquelle les dommages sont survenus, dans les proportions qu'elle détermine. Si les Parties concluent que ces dommages sont le fait d'actes de négligence grave ou d'actes intentionnels du personnel ou d'un agent d'une Partie, cette Partie supporte seule le coût de la réparation. Lorsque le dommage est imputable aux deux Parties ou lorsqu'il n'est pas possible d'en attribuer la responsabilité à l'une ou l'autre, chaque Partie supporte à parts égales le montant de l'indemnisation.

5. Les demandes de réparation qui résultent de situations autres que mentionnées dans les points ci-dessus sont traitées selon les procédures nationales respectives des Parties.

6. La Partie française n'est en aucun cas tenue responsable d'un quelconque vice caché imputable au Contractant. Les conditions de l'Article 9.1 s'appliquent également dans ce cas.

Art. 10

Sécurité

L'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'échange et la protection réciproque des informations classifiées signé le 16 août 2006, ou tout accord qui lui succède, s'applique au présent Arrangement Cadre et à ses Arrangements Techniques. Les dispositions détaillées sont définies dans une instruction de sécurité du programme CSO relative à la Coopération approuvée par le Comité directeur.

Art. 11

Règlement des différends

Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Arrangement Cadre et/ou de ses Arrangements Techniques est réglé par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.

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Art. 12

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Dispositions finales

1. Le présent Arrangement Cadre entre en vigueur à la date de la dernière signature.

2. Le présent Arrangement Cadre prend fin 180 jours après la date effective de fin de vie opérationnelle du Système CSO.

3. La date effective de fin de vie opérationnelle du Système CSO est notifiée par la Partie française. Cette notification fait l'objet de consultations dans le cadre du Comité directeur pour décider de la marche à suivre la plus appropriée.

4. Si une Partie estime nécessaire de se retirer du présent Arrangement Cadre, cette Partie notifie son intention par écrit à l'autre Partie avec un préavis de 180 jours.

Cette notification est traitée sans délai par le Comité directeur pour en étudier les conséquences et décider de la marche à suivre la plus appropriée, afin de mettre un terme à cette Coopération de la façon la plus équitable qui soit et de la façon la plus économique possible. Dans le cas d'un tel retrait, les règles suivantes s'appliquent: ­

Chaque Partie respecte tous ses engagements jusqu'à la date effective du retrait;

­

La Partie qui se retire fait ses meilleurs efforts afin que les besoins de l'autre Partie, tels que décrits dans le présent Arrangement Cadre, continuent d'être satisfaits.

5. Le retrait d'une Partie du présent Arrangement Cadre met également fin aux Arrangements Techniques conclus selon l'article 4 du présent Arrangement Cadre.

6. Les Parties peuvent mettre fin au présent Arrangement Cadre et aux Arrangements Techniques à tout moment par consentement mutuel écrit.

7. Les droits et obligations des Parties relevant des dispositions de l'Article 5 (Communication et Utilisation des Informations), de l'Article 9 (Responsabilités et garantie), de l'Article 10 (Sécurité) et de l'Article 11 (Règlement des différends) continuent à s'appliquer nonobstant l'abrogation, le retrait ou l'expiration du présent Arrangement Cadre et/ou des Arrangements Techniques.

8. Le présent Arrangement Cadre peut être amendé d'un commun accord à tout moment par consentement mutuel écrit des deux Parties.

Fait à ..., le ... 20..., en double exemplaire, en langue française.

Pour le Département fédéral de la défense, de la protectionde la population et des sports de la Confédération suisse

Pour la Ministre des Armées de la République française ...

...

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