Loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques

Projet

(Loi sur le cinéma, LCin) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 février 20201, arrête: I La loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions À l'art. 14, al. 1, «office compétent» est remplacé par «Office fédéral de la culture (OFC)».

1

Aux art. 14, al. 2, 15, al. 3, 20, al. 1, et 23, al. 3, «office compétent» est remplacé par «OFC».

2

Art. 8, titre et al. 1 Encouragement du cinéma 1

1 2

Les aides financières sont allouées: a.

sur la base de critères de qualité (aide sélective);

b.

sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);

c.

sur la base de critères liés au site (aide liée au site), ou

d.

en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les parties du pays (promotion de la diversité).

FF 2020 3037 RS 443.1

2019-3876

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FF 2020

Art. 10, al. 2 2 Sont

exclues les conventions de prestations avec des entreprises à but lucratif.

Art. 15, al. 2 Le produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l'offre, les contributions de diffuseurs de programmes de télévision et de fournisseurs de films en ligne ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont portés au compte financier. Ils sont affectés: 2

a.

aux tâches définies aux art. 3 à 6;

b.

aux tâches liées à la perception de la taxe;

c.

aux tâches liées à l'exécution du chap. 3a.

Art. 19a

Accès au patrimoine cinématographique

Les films soutenus par la Confédération sont déposés auprès de la fondation « Cinémathèque suisse ».

1

2

Ils peuvent être rendus accessibles au public cinq ans après la date de leur sortie.

Art. 24, al. 1, 3bis et 5 1

et 3bis

5

Les données visées aux al. 2 et 3 sont publiées périodiquement.

Abrogés

Titre suivant l'art. 24

Chapitre 3a Prescriptions régissant l'encouragement de la diversité de l'offre cinématographique hors des cinémas Section 1 Diversité de l'offre cinématographique Art. 24a Les entreprises qui proposent en Suisse des films par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement doivent, en vue de la promotion d'une offre diversifiée, garantir qu'au moins 30 % des films proposés sont des films européens et que ces films sont désignés comme tels et faciles à trouver.

1

L'obligation visée à l'al. 1 est aussi applicable aux entreprises qui ont leur siège à l'étranger et ciblent le public suisse.

2

3

Le Conseil fédéral peut exempter des entreprises de l'obligation visée à l'al. 1 si: a.

elles n'atteignent pas un chiffre d'affaires minimal donné;

b.

elles ne proposent qu'occasionnellement des films, ou que

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c.

FF 2020

l'obligation semble disproportionnée ou son observation impossible, notamment en raison de la nature des films proposés ou de l'orientation thématique de l'offre ou parce que l'offre d'un tiers est proposée sans être changée.

Section 2 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante Art. 24b

Principe

Les entreprises qui, en Suisse, proposent des films dans leur programmation ou par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement doivent affecter annuellement 4 % au moins de leurs recettes brutes à la création cinématographique suisse indépendante ou payer une taxe de remplacement correspondante.

1

L'obligation visée à l'al. 1 est également applicable aux entreprises qui ont leur siège à l'étranger et ciblent le public suisse.

2

La présente section ne s'applique pas à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SRG SSR).

3

Art. 24c

Dépenses imputables

Ne sont considérées comme dépenses que les prestations en espèces consenties pour l'acquisition, la production ou la coproduction de films suisses et de coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger et versées à des tiers indépendants ayant leur siège ou leur domicile en Suisse.

1

2

Sont imputables les dépenses affectées à: a.

l'acquisition des droits d'exploitation de l'offre des ayants droits et au versement des rémunérations dues aux sociétés de gestion agréées pour l'utilisation des films selon la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur3;

b.

la production de films de commande par des sociétés de production suisses indépendantes avec la participation de cinéastes indépendants;

c.

la coproduction de films dans le cadre d'un accord de coproduction avec une société de production suisse indépendante avec la participation de cinéastes indépendants.

Sont à déduire des dépenses les éventuelles subventions à la culture et au cinéma allouées par la Confédération, les cantons ou les communes ainsi que par des institutions dépendant essentiellement de celles-ci ou financées par des redevances publiques.

3

3

RS 231.1

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Art. 24d

FF 2020

Recettes brutes

Sont réputés recettes brutes les revenus que les films rapportent à l'entreprise en relation avec son programme ou son offre de films, notamment: 1

a.

les rémunérations pour l'utilisation ou l'acquisition des films proposés;

b.

les recettes de la publicité et du sponsoring;

c.

les rémunérations pour l'utilisation des données.

Pour les entreprises ayant leur siège à l'étranger, seules les recettes brutes réalisées en Suisse sont déterminantes.

2

Art. 24e

Taxe de remplacement

Le Conseil fédéral règle la procédure de fixation et de perception de la taxe de remplacement ainsi que la collaboration avec les autorités étrangères. Il tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

1

Il peut exempter des entreprises de l'obligation de prendre en compte la création cinématographique suisse indépendante si: 2

a.

elles n'atteignent pas un chiffre d'affaires minimal donné;

b.

elles ne proposent qu'occasionnellement des films, ou que

c.

l'obligation semble disproportionnée ou son observation impossible, notamment en raison de la nature des films proposés, de l'orientation thématique de l'offre ou de la faible portée du programme de télévision ou parce que le programme ou l'offre d'un tiers est proposé sans être changé.

Art. 24f

Entraide administrative

Les autorités suisses mettent gratuitement à la disposition de l'OFC les données qui peuvent être utiles à l'exécution du présent chapitre. Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

Section 3 Enregistrement obligatoire et obligations de faire rapport et d'annoncer Art. 24g

Enregistrement obligatoire

Les entreprises qui, en Suisse, proposent des films dans leur programmation ou par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement doivent être inscrites dans un registre public de la Confédération.

1

Si l'entreprise n'est pas inscrite au Registre suisse du commerce, elle doit indiquer dans le registre mentionné à l'al. 1 un domicile de notification en Suisse et le nom des personnes responsables.

2

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3

Les modifications doivent être signalées sans délai à l'OFC.

Art. 24h 1

FF 2020

Obligation de faire rapport

Les entreprises visées à l'art. 24g, al. 1, doivent chaque année: a.

remettre à l'OFC un rapport qui indique si les obligations définies à l'art. 24a, al. 1, sont remplies et, si oui, comment;

b.

communiquer à l'OFC les données nécessaires au contrôle des obligations définies à l'art. 24b, notamment le montant de leurs recettes brutes ainsi que les dépenses qu'elles font valoir pour l'acquisition, la production ou la coproduction de films suisses et de coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger.

Les entreprises exemptées en vertu de l'art. 24a, al. 3, ou 24e, al. 2, indiquent si les conditions justifiant l'exemption sont toujours réunies.

2

Art. 24i

Obligation d'annoncer

Les entreprises qui proposent en Suisse des films payants par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement sont tenus d'annoncer à la Confédération le nombre de visionnements par titre de film.

1

2

Les données sont publiées périodiquement.

Art. 27, al. 1 Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à l'enregistrement obligatoire visé à l'art. 23, al. 2 et 3, ou 24g, al. 1 et 2.

1

Art. 28, al. 1 Est puni de l'amende quiconque, en sa qualité de membre de la direction d'une entreprise, omet, malgré un avertissement, de communiquer les données visées à l'art. 24, al. 2 et 3, 24h ou 24i, al. 1, ou donne intentionnellement de fausses indications.

1

Art. 33, let. f Afin de promouvoir les relations internationales dans le domaine cinématographique, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux ou des contrats de droit privé concernant notamment: f.

la coopération entre les autorités, la protection des données et l'imputation des contributions financières et des taxes liées aux activités transfrontalières.

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II La loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision 4 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 2 L'obligation pour les diffuseurs de programmes de télévision qui diffusent des films d'affecter une partie des recettes à la création cinématographique suisse indépendante est régie par la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma 5.

2

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4 5

RS 784.40 RS 443.1

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