Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20201, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre2 Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, «Administration fédérale des contributions» est remplacé par «AFC».

Art. 31 Pour l'exécution de la présente loi, l'Administration fédérale des contributions (AFC) arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions nécessaires qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité.

Titre précédant l'art. 41a

IVa. Procédures électroniques Art. 41a Le Conseil fédéral peut prescrire l'exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

1

1 2

FF 2020 4579 RS 641.10

2020-0114

4605

Procédures électroniques en matière d'impôts. LF

FF 2020

Lorsqu'une procédure est exécutée par voie électronique, l'AFC assure l'authenticité et l'intégrité des données transmises.

2

Lorsqu'un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, elle peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par le contribuable.

3

2. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA3 Art. 61, al. 2, let. b b. le recours contre la décision de taxation satisfait aux exigences prévues à l'art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4; Art. 65 Titre Principes Art. 65a

Procédures électroniques

Le Conseil fédéral peut prescrire l'exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

1

Lorsqu'une procédure est exécutée par voie électronique, l'AFC assure l'authenticité et l'intégrité des données transmises.

2

Lorsqu'un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, elle peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par l'assujetti ou le requérant.

3

Art. 81, al. 1 1

La PA5 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.

Art. 85

Révision, interprétation et rectification

La révision, l'interprétation et la rectification des notifications d'estimation, des décisions et des décisions sur réclamation rendues par l'AFC sont régies par les art. 66 à 69 PA6.

3 4 5 6

RS 641.20 RS 172.021 RS 172.021 RS 172.021

4606

Procédures électroniques en matière d'impôts. LF

FF 2020

3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct7 Titre précédant l'art. 104

Chapitre 2 Section 1

Autorités cantonales Organisation, procédures électroniques et surveillance

Art. 104a

Procédures électroniques

Si les cantons prévoient la possibilité de recourir à des procédures électroniques, ils assurent conformément au droit cantonal l'authenticité et l'intégrité des données transmises.

1

Lorsqu'un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, ils peuvent prévoir, en lieu et place de la signature, la possibilité d'une confirmation électronique des données par le contribuable.

2

Ils peuvent prévoir que l'autorité fiscale remet des documents au contribuable sous forme électronique avec l'accord de ce dernier.

3

Art. 104b Ex-art. 104a Art. 124, al. 1 à 3 L'autorité fiscale compétente invite les contribuables à déposer la déclaration d'impôt par publication officielle, par communication personnelle ou par l'envoi de la formule. Les contribuables qui n'ont reçu ni communication personnelle ni formule doivent eux aussi déposer une déclaration d'impôt.

1

Le contribuable doit remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité fiscale compétente avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui est imparti.

2

Le contribuable qui omet de déposer la déclaration d'impôt ou qui dépose une déclaration incomplète est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.

3

7

RS 642.11

4607

Procédures électroniques en matière d'impôts. LF

FF 2020

4. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes8 Insérer après le titre du chapitre 1 du titre 5 Art. 38a

Procédures électroniques

Si les cantons prévoient la possibilité de recourir à des procédures électroniques, ils assurent conformément au droit cantonal l'authenticité et l'intégrité des données transmises.

1

Lorsqu'un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, ils peuvent prévoir, en lieu et place de la signature, la possibilité d'une confirmation électronique des données par le contribuable.

2

Ils peuvent prévoir que l'autorité fiscale remet des documents au contribuable sous forme électronique avec l'accord de ce dernier.

3

Art. 71, al. 3 Abrogé Art. 72, al. 1 et 2 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.

1

Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.

2

Art. 72a à 72s, 72u à 72w, 72y et 72z Abrogés

8

RS 642.14

4608

Procédures électroniques en matière d'impôts. LF

FF 2020

5. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé9 Art. 34a A. Autorités I. Organisation 1a. Procédures électroniques

Le Conseil fédéral peut prescrire l'exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

1

Lorsqu'une procédure est exécutée par voie électronique, l'AFC assure l'authenticité et l'intégrité des données transmises.

2

Lorsqu'un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, elle peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par le contribuable ou le requérant.

3

Art. 35a 1 Si les cantons prévoient la possibilité de recourir 2a. Procédures électroniques conformément au prévues par les électroniques, ils assurent cantons l'authenticité et l'intégrité des données transmises.

à des procédures droit cantonal

Lorsqu'un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, ils peuvent prévoir, en lieu et place de la signature, la possibilité d'une confirmation électronique des données par le requérant.

2

Ils peuvent prévoir que l'autorité fiscale remet des documents au requérant sous forme électronique avec l'accord de ce dernier.

3

Art. 36a, al. 2, troisième phrase ... L'AFC et les autorités citées à l'art. 36, al. 1, peuvent utiliser systématiquement le numéro AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants10.

2

Art. 38, al. 4 et 5 Toute déclaration au sens de l'art. 19 de prestations d'assurances à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.

4

Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d'assurances au sens de l'art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 19. Si ce numéro n'est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l'obligation de déclarer jusqu'à ce que cette personne l'ait reçu.

L'art. 19, al. 3, est réservé.

5

9 10

RS 642.21 RS 831.10

4609

Procédures électroniques en matière d'impôts. LF

FF 2020

6. Loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative fiscale 11 Art. 4a

Procédures électroniques

Le Conseil fédéral peut prescrire l'exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

1

Lorsqu'une procédure est exécutée par voie électronique, l'AFC assure l'authenticité et l'intégrité des données transmises.

2

Lorsqu'un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, elle peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne qui les transmet.

3

7. Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale12 Art. 19, al. 2, deuxième phrase ... Si la transmission de données entraîne pour la personne devant faire l'objet d'une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l'État de droit, les prétentions prévues à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)13 sont applicables.

2

Art. 28a

Procédures électroniques

Le Conseil fédéral peut prescrire l'exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

1

Lorsqu'une procédure est exécutée par voie électronique, l'AFC assure l'authenticité et l'intégrité des données transmises.

2

Lorsqu'un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, elle peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne qui les transmet.

3

Art. 29

Procédure applicable

Si la présente loi n'en dispose pas autrement, la PA14 est applicable.

11 12 13 14

RS 651.1 RS 653.1 RS 172.021 RS 172.021

4610

Procédures électroniques en matière d'impôts. LF

FF 2020

8. Loi fédérale du 16 juin 2017 sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales15 Insérer avant le titre de la section 7 Art. 22a

Procédures électroniques

Le Conseil fédéral peut prescrire l'exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

1

Lorsqu'une procédure est exécutée par voie électronique, l'AFC assure l'authenticité et l'intégrité des données transmises.

2

Lorsqu'un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, elle peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne qui les transmet.

3

9. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir16 Art. 30a

Procédures électroniques

Si les cantons prévoient la possibilité de recourir à des procédures électroniques, ils assurent conformément au droit cantonal l'authenticité et l'intégrité des données transmises.

1

Lorsqu'un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, ils peuvent prévoir, en lieu et place de la signature, la possibilité d'une confirmation électronique des données par l'assujetti.

2

Ils peuvent prévoir que l'autorité compétente en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir remet des documents à l'assujetti sous forme électronique avec l'accord de ce dernier.

3

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

15 16

RS 654.1 RS 661

4611

Procédures électroniques en matière d'impôts. LF

4612

FF 2020