9.2.1

Message concernant l'approbation de l'accord agricole entre la Suisse et Israël et la modification du protocole A sur les produits agricoles transformés de l'accord de libre-échange entre les États de l'AELE et Israël du 15 janvier 2020

2019-2488

1985

Condensé L'accord agricole entre la Suisse et Israël a été signé le 22 novembre 2018 à Genève. Il remplace l'arrangement sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et Israël relatif au commerce des produits agricoles non transformés de 1992 et met fin ainsi aux concessions unilatérales de la Suisse au profit de concessions bilatérales. D'autre part, le 21 novembre 2018, lors de la 9e réunion du Comité mixte de l'accord de libre-échange entre les États de l'AELE et Israël, une décision actualisant le protocole A de cet accord a été adoptée en ce qui concerne les concessions sur les produits agricoles transformés. Ces modifications permettent à la Suisse et à Israël de réviser le volet agricole de l'un des plus anciens accords de libre-échange de l'AELE.

Contexte La Suisse, pays dont l'économie dépend fortement des exportations et dont les débouchés mondiaux sont diversifiés, a fait de la conclusion et de la modernisation d'accords de libre-échange (ALE) avec des partenaires commerciaux hors de l'Union européenne (UE) l'un des piliers de sa politique économique extérieure en vue d'améliorer son accès aux marchés étrangers, les deux autres piliers étant sa participation à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et les accords bilatéraux conclus avec l'UE. Les ALE contribuent à prévenir ou à supprimer les discriminations découlant des accords préférentiels que nos partenaires commerciaux concluent avec nos concurrents. D'autre part, dans le cadre du commerce entre l'AELE et Israël, l'actualisation des concessions sur les produits agricoles découle du mandat du Conseil fédéral de 2013.

Contenu du projet L'accord agricole entre la Suisse et Israël et le protocole A actualisé de l'ALE entre les États de l'AELE et Israël prévoient des concessions tarifaires préférentielles supplémentaires dans les domaines des produits agricoles non transformés et transformés par rapport aux accords en vigueur. La Suisse accorde à Israël un accès préférentiel à son marché pour des produits non sensibles ou peu sensibles pour l'agriculture suisse. En contrepartie, la Suisse met fin aux concessions unilatérales qu'elle octroyait au titre du précédent arrangement et obtient désormais des concessions tarifaires préférentielles pour des produits agricoles importants pour l'exportation. Le nouvel accord
agricole et la modification du protocole A renforcent par ailleurs la sécurité juridique et la prévisibilité des conditions régissant les relations économiques bilatérales avec Israël. Ils éliminent en outre certains désavantages frappant les exportations de la Suisse vers Israël qui découlent d'un échange de lettres de 2009 entre Israël et l'UE.

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Message 1

Contexte

1.1

Nécessité d'agir et objectifs visés

L'accord du 17 septembre 1992 entre les États de l'AELE et Israël1 (ALE AELEIsraël) est entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1993. Dans le cadre des négociations en vue de la conclusion de cet ALE, la Suisse et Israël ont également conclu, conformément à l'art. 11 (Échanges de produits agricoles) dudit accord, un arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et Israël relatif au commerce de produits agricoles2 (échange de lettres), également entré en vigueur le 1er juillet 1993. Ces accords font partie des tous premiers ALE conclus par la Suisse dans le cadre de l'AELE.

La Suisse et Israël entretiennent d'étroites relations commerciales. Les importations et les exportations touchent une large palette de produits industriels ou agricoles.

Pour la période de 2016 à 2018, la Suisse a ainsi, en moyenne annuelle, importé des produits israéliens pour une valeur de 603 millions de francs et exporté elle-même vers Israël pour 1029 millions de francs. En 2017, Israël est pour la Suisse le 31 e marché d'exportation et le 47e partenaire en termes d'importations.

Pour cette même période, les exportations agricoles d'Israël vers la Suisse s'élevaient à 34 millions de francs par an (soit 5,7 % de toutes les exportations d'Israël vers la Suisse) et les exportations agricoles suisses vers Israël à 71 millions de francs par an (soit 6,9 % de toutes les exportations suisses vers Israël). Israël exporte vers la Suisse principalement des produits agricoles non transformés (92 % de toutes les exportations agricoles israéliennes vers la Suisse), dont des dattes, des pommes de terre et des agrumes. La Suisse exporte vers Israël principalement des produits agricoles transformés (représentant 86 % de toutes les exportations agricoles suisses vers Israël) dont du café, du chocolat et d'autres préparations alimentaires telles que le chewing-gum et les suppléments nutritionnels.

L'accord agricole prévoit dans sa mouture actuelle des concessions tarifaires de la Suisse envers Israël sur une base unilatérale, ce qui signifie qu'à l'heure actuelle, la Suisse ne bénéficie d'aucun accès préférentiel pour les produits agricoles non transformés exportés vers Israël.

En concluant l'accord agricole et en approuvant la modification du protocole A de l'ALE AELE-Israël, la Suisse remédie à
cette situation et élimine en outre certains désavantages frappant les exportations de la Suisse vers Israël qui découlent d'un échange de lettres de 2009 entre Israël et l'UE.

1 2

RS 0.632.314.491 RS 0.632.314.491.1

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1.2

Autres solutions étudiées

Selon la clause de la nation la plus favorisée (NPF), consacrée à l'art. I de l'accord général de 1994 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), figurant à l'annexe 1A.1 de l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce3 et entré en vigueur le 1er juillet 1995, les pays parties ne peuvent en principe établir de discrimination entre leurs partenaires commerciaux, et tout avantage accordé à un pays doit être étendu à tous les autres membres de l'OMC. Cependant, l'art. XXIV de ce même accord prévoit une exception permettant aux membres de déroger, à certaines conditions, au principe de la nation la plus favorisée en établissant une union douanière ou une zone de libre-échange. Pour que la Suisse puisse bénéficier de conditions de concurrence comparables à celles d'autres partenaires préférentiels d'Israël, la seule solution est de procéder à une modification de l'accord de libre-échange.

L'autre possibilité aurait été de renoncer à une mise à jour des concessions agricoles, mais cela aurait prolongé le traitement tarifaire discriminatoire des produits agricoles suisses importés en Israël par rapport à d'autres partenaires commerciaux qui bénéficient de meilleures concessions préférentielles de la part d'Israël.

1.3

Déroulement et résultat des négociations

La décision de réviser le protocole A sur les produits agricoles transformés de l'ALE AELE-Israël a été prise à l'occasion de la 7e rencontre du Comité mixte institué par cet ALE qui s'est tenue à Crans-Montana le 12 juin 2008. Celle d'engager des négociations sur les produits agricoles non transformés a été prise à l'occasion de la réunion suivante du comité mixte qui s'est tenue à Jérusalem le 22 novembre 2011.

Les négociations tarifaires ont été menées entre juin 2008 et décembre 2015. La négociation sur les textes a été finalisée en avril 2017. Au total, les parties ont tenu quatre tours de négociation et une dizaine de téléconférences.

L'accord agricole a été signé à l'occasion de la Conférence ministérielle de l'AELE du 21 novembre 2018, à Genève. La décision 1/2018 amendant le protocole A a été adoptée le 22 novembre 2018 lors de la 9e réunion du Comité mixte de l'ALE AELE-Israël.

3

RS 0.632.20

1988

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1.4

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

L'adoption de l'accord agricole entre la Suisse et Israël et la modification du protocole A de l'ALE AELE-Israël se rapportent à la mesure «Adopter les messages concernant des accords de libre-échange» figurant dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de législature 2015 à 20194 et l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 20195. Les accords avec Israël sont compatibles avec la stratégie économique extérieure définie par le Conseil fédéral au ch. 1 de son rapport du 12 janvier 2005 sur la politique économique extérieure 20046 et de son rapport du 11 janvier 2012 sur la politique économique extérieure 20117.

2

Procédure préliminaire, consultation comprise et consultation des commissions parlementaires

Selon l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)8, une consultation est censée être organisée pour les traités internationaux sujets au référendum. Toutefois, en application de l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, aucune procédure de consultation n'a été organisée en l'occurrence, car aucune information nouvelle n'était à attendre. En effet, l'accord est déjà mis en oeuvre dans le droit interne et les positions des milieux intéressés sont connues. Le mandat de négociation visant la modernisation et le développement de plusieurs ALE de la Suisse, dont celui avec Israël, a par ailleurs fait l'objet d'une consultation auprès des cantons en 2013 conformément à l'art. 4, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération9. À la demande de la Conférence des gouvernements cantonaux, les cantons ont pris position sur le projet de mandat et ont exprimé leur soutien. Les milieux intéressés de l'économie privée et de la société civile ont été informés à différentes occasions de l'état des négociations et ont eu l'opportunité de se prononcer à leur égard.

Les Commissions de politique extérieure des Chambres fédérales ont été consultées en 2013 lors de la préparation du mandat de négociation, conformément à l'art. 152, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)10. Elles ont pris acte des projets de mandat du Conseil fédéral et les ont approuvés sans adjonction ni modification. Le Conseil fédéral a par ailleurs adopté le 11 novembre 2013 un mandat de négociation «pour la mise à jour et le développement des accords de libre-échange existants de la Suisse».

4 5 6 7 8 9 10

FF 2016 981 1041 FF 2016 4999 5001 FF 2005 993 FF 2012 675 RS 172.061 RS 138.1 RS 171.10

1989

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3

Présentation de l'accord

L'accord agricole entre la Suisse et Israël remplace l'échange de lettres sur les produits agricoles non transformés de 1992. Le protocole A actualisé de l'ALE AELE-Israël remplace les concessions et le texte en vigueur relatifs aux produits agricoles transformés.

Par ces deux instruments, la Suisse octroie des concessions semblables à celles figurant dans des ALE plus récents (cf. ch. 4). La Suisse confirme des concessions tarifaires accordées à Israël dans l'échange de lettres, elles-mêmes basées sur les concessions octroyées en 1992 dans le cadre de Système généralisé des préférences, système à travers lequel la Suisse accorde aux pays en développement des préférences tarifaires précisées dans la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires11. La Suisse octroie la franchise de douane ou un taux préférentiel fixe, ou encore une réduction fixe sur le taux non préférentiel (taux de la NPF). Ces concessions sont offertes sans restrictions quantitatives ou au sein de contingents tarifaires notifiés à l'OMC. La protection accordée par la structure du tarif douanier suisse, et notamment l'importation pendant des périodes saisonnières définies (p. ex. pour les fruits et légumes) ou à des fins techniques (p. ex. pour les huiles et graisses) est maintenue.

Israël révise ses engagements, en actualisant ses concessions sur les produits agricoles transformés et en octroyant à la Suisse des concessions sur les produits agricoles non transformés pour la première fois. Israël octroie des concessions sans restrictions quantitatives ou au sein de contingents tarifaires réservés à l'AELE en franchise de douane ou à un taux préférentiel.

Il convient de noter que ces concessions tarifaires sont consolidées selon la méthode qu'adopte traditionnellement la Suisse pour les accords relatifs aux produits agricoles, à savoir un système de liste positive qui énumère uniquement les lignes tarifaires faisant l'objet de concessions préférentielles. Les lignes qui ne figurent pas dans la liste ne font donc l'objet d'aucune concession tarifaire préférentielle.

3.1

Versions linguistiques des accords

Les versions authentiques de l'accord agricole et de l'ALE AELE-Israël sont en anglais. La conclusion des accords en langue anglaise correspond à la pratique constante adoptée par la Suisse il y a de nombreuses années pour ce qui est de la négociation et de la conclusion d'ALE et des accords agricoles y relatifs. L'anglais est en outre la langue de travail officielle de l'AELE. Cette pratique est conforme à l'art. 5, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues12.

L'absence d'une version authentique dans l'une des langues officielles de la Suisse a requis la traduction du texte des accords dans les trois langues officielles pour la publication, à l'exception de leurs annexes et appendices. Les annexes concernées contiennent des dispositions de nature technique. Aux termes des art. 5, al. 1, let. b, 11 12

RS 632.91 RS 441.11

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et 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)13 et 13, al. 2, de l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les publications officielles14, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. En vertu de l'art. 14, al. 2, let. b, LPubl, il n'est pas nécessaire de traduire les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus lorsque les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. Les annexes s'adressent principalement aux experts de l'import-export actifs sur les marchés mondiaux. Elles peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique15; elles sont aussi disponibles sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE 16.

En outre, les traductions des annexes de l'ALE et de l'accord agricole qui concernent les règles d'origine et les procédures douanières sont publiées en ligne par l'Administration fédérale des douanes17 comme un service en faveur des acteurs économiques.

4

Commentaire des dispositions de l'accord

L'art. 1 définit la portée de l'accord agricole et couvre les produits agricoles des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), à l'exclusion des produits entrant dans le champ d'application de l'ALE AELE-Israël conformément à l'art. 2.1 de celui-ci. Il rappelle que l'accord agricole est conclu au titre de l'ALE AELE-Israël et qu'en vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse18, le territoire du Liechtenstein est couvert par les dispositions de l'accord agricole.

L'art. 2 règle les concessions tarifaires accordées entre la Suisse et Israël. Au titre de l'échange de lettres, la Suisse a accordé à Israël des concessions unilatérales pour des produits agricoles non transformés. L'accord agricole instaure de part et d'autre des concessions pour les produits agricoles non transformés. La Suisse consolide les concessions accordées jusqu'ici au titre de l'échange de lettres et confirme en grande partie les privilèges dont bénéficiait Israël au titre du Système généralisé de préférences. De plus, la Suisse accorde, dans le respect de ses sensibilités agricoles, pour certains produits ayant fait l'objet de requêtes spécifiques de la part d'Israël, des concessions supplémentaires, dans les limites des concessions faites à d'autres partenaires de libre-échange à l'exception de l'octroi d'un contingent exclusif pour du sirop de lactose19.

13 14 15 16 17 18 19

RS 170.512 RS 170.512.1 www.publicationsfederales.admin.ch > Office fédéral des constructions et de la logistique > Logistique > Publications fédérales www.efta.int> Global trade relations > Free Trade Agreements > Israel www.afd.admin.ch > Documentation > Règlements > Circulaires sur les accords de libre-échange (origine) RS 0.631.112.514 La Suisse octroie à Israël un contingent tarifaire de 500 tonnes pour le sirop de lactose (SH version 2012, ex 1702.1011/19).

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Par rapport à l'échange de lettres, la Suisse octroie des concessions supplémentaires pour des produits des catégories suivantes : viande d'autruche, plantes et les bulbes, fleurs coupées, légumes et racines (pommes de terres, tomates, poireaux, choux fleurs, brocolis, laitues, carottes, navets, asperges, épinards et artichauts), fruits (dattes, figues, avocats, raisins de table, abricots, pêches, nectarines), épices, préparations et conserves de viandes, préparation de légumes et de fruits préservés et vins industriels.

Israël octroie de nouvelles concessions pour certains produits des catégories : animaux vivants, viandes et abats comestibles (viande fraîche de boeuf, de chèvre ou de mouton; viande congelée de cheval, de boeuf, de chèvre, ou de mouton; viande séchée de boeuf, de porc), lait en poudre, yoghourts, fromages, sperme de taureaux, semences de pommes de terre, saucisses, préparations de viandes homogénéisées, préparations de fruits et de noix, jus de fruits, mixtures de jus, préparations de fruits, alcool éthylique et tabac. Les produits agricoles suisses bénéficieront de concessions comparables, voire plus favorables à celles octroyées par Israël à l'UE. A titre d'exemple, l'UE bénéficie d'un contingent tarifaire annuel de fromage en franchise de droits de douane de 830 tonnes alors que celui de l'AELE est de 190 tonnes.

Compte tenu de la taille des exportations européennes, ce contingent en faveur de l'AELE est proportionnellement bien supérieur.

L'art. 3 incorpore les règles d'origine20 de l'ALE AELE-Israël à l'accord agricole.

À l'art. 4, les parties confirment les droits et obligations de l'accord agricole de l'OMC21. L'art. 5 prévoit que les mesures sanitaires et phytosanitaires soient régies par les droits et les obligations de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC22. L'art. 6 engage les partenaires au dialogue si des difficultés surgissent dans le commerce des biens agricoles.

L'art. 7 règle la libéralisation future, en tenant compte des sensibilités des produits agricoles et des évolutions au niveau multilatéral.

L'art. 8 fixe les modalités de l'entrée en vigueur et de la résiliation de l'accord agricole et prévoit que celui-ci cesse d'être applicable si une partie se retire de l'ALE AELE-Israël. L'art. 9 confirme la résiliation de
l'ancien arrangement agricole (l'échange de lettres).

S'agissant du protocole A actualisé sur les produits agricoles transformés, l'art. 1 établit le cadre juridique pour supprimer l'élément de protection industriel des droits de douane mais aussi pour conserver le droit de prélever des droits de douanes à l'importation et de verser des remboursements à l'exportation, cela afin de compen20

21 22

Il convient de noter que l'arrangement administratif du 15 juin 2005 entre les États de l'AELE et Israël reste inchangé et applicable aux produits concernés par ces nouveaux instruments. Cet arrangement prévoit que les preuves d'origine pour les produits en provenance d'Israël doivent comporter l'indication de la localité d'origine ou de la localité où les marchandises exportées d'Israël ont subi l'ouvraison ou la transformation conférant l'origine. Cette pratique permet aux bureaux de douane suisses de refuser d'appliquer la préférence tarifaire si la localité ne se situe pas sur le territoire israélien reconnu par la communauté internationale. Cf. www.efta.int > Global trade relations > Free Trade Agreements > Israel > Joint Committee Decisions.

RS 0.632.20, annexe 1A.3 RS 0.632.20, annexe 1A.4

1992

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ser la différence entre les prix des matières premières sur les marchés de l'AELE et sur les marchés mondiaux. Les États de l'AELE accordent à Israël des concessions analogues à celles qu'ils octroient à l'UE.

L'art. 2 règle les concessions tarifaires accordées à Israël par l'Islande, la Norvège et la Suisse; elles correspondent aux concessions octroyées par l'AELE dans des ALE plus récents. Comparé aux concessions datant de 1992, l'AELE octroie de nouvelles concessions pour des produits agricoles transformés tels que d'autres produits d'origine animale, le maïs sucré conservé temporairement, le café, le thé, certaines matières végétales principalement utilisées en vannerie, l'huile de ricin hydrogénée, certaines mélanges alimentaires à base de graisses ou d'huiles animales ou végétales, le dégras, les confitures, la pâte, le beurre et la poudre de cacao, les tomates préparées, ainsi que certaines préparations de fruits.

L'art. 3 règle les concessions tarifaires accordées aux États de l'AELE par Israël.

Outre les concessions existantes, qui couvrent les principaux produits d'intérêt économique pour la Suisse tels que le chocolat, le chocolat blanc, le café, le café soluble, des préparations alimentaires diverses, le chewing-gum sans sucre, Israël octroie des concessions supplémentaires pour des produits agricoles transformés tels que d'autres produits d'origine animale, sucs et extraits végétaux, matières végétales principalement utilisées en vannerie, autres mélanges alimentaires de graisses ou huiles animales ou végétales, dégras, glucose, pâtes alimentaires, tapioca, tomates préparées, ainsi que certaines préparations de fruits et de noix. Des concessions fixes remplacent des prélèvements variables appliqués à l'importation sur la margarine et sur les biscuits.

Par l'art. 4, les parties s'engagent à publier les droits de douane qu'elles appliquent aux produits agricoles transformés ainsi qu'à tenir des discussions techniques en cas de questions relatives aux droits de douanes perçus en vertu de l'art. 1.

L'art. 5 prévoit des consultations en vue d'examens périodiques de l'évolution du commerce des produits agricoles transformés. Suite à ces examens, et en tenant compte des évolutions survenues à l'OMC ou dans le cadre bilatéral avec l'UE, les parties peuvent convenir de modifier leurs concessions.

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5

Conséquences

5.1

Conséquences pour la Confédération

5.1.1

Conséquences financières

Les conséquences financières attendues liées à la ratification de l'accord agricole et du protocole A actualisé se limitent à la perte des recettes douanières issues des échanges de produits agricoles transformés et non transformés avec Israël faisant l'objet de nouvelles concessions. La baisse estimée des recettes douanières résultant des nouvelles concessions prévues est inférieure à 450 000 de francs.

5.1.2

Conséquences sur l'état du personnel

La mise à jour de l'accord existant dans le domaine agricole n'entraîne aucune conséquence sur le personnel. En effet, pour les années 2020 à 2024, le Conseil fédéral a déjà approuvé les fonds nécessaires à l'amendement et à la gestion d'ALE existants.

5.2

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

La mise à jour de l'accord existant n'a pas de conséquence en matière de finances ou de personnel pour les cantons et les communes, ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.

5.3

Conséquences économiques

La mise à jour de l'accord existant réduit ou élimine les obstacles tarifaires qui entravent le commerce entre la Suisse et Israël et augmente la compétitivité des produits suisses sur le marché israélien pour les produits faisant l'objet de nouvelles concessions agricoles. Parallèlement, les instruments préviennent le risque de discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange d'Israël, en particulier l'UE. Pour les producteurs et entreprises suisses concernés par les produits nouvellement couverts par les instruments révisés, les concessions offrent de nouvelles opportunités commerciales et partant la perspective de création de richesses et d'emplois. Il convient de noter que les modifications ne limitent pas non plus la possibilité de recourir aux mesures de sauvegarde prévues par l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

1994

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5.4

Conséquences sanitaires, environnementales et sociales

La mise à jour du volet agricole de l'ALE AELE-Israël n'entraîne pas de conséquences sanitaires. Les prescriptions techniques nationales y relatives, y inclus les procédures d'autorisation pour mise sur le marché, sont inchangées et demeurent pleinement applicables.

S'agissant des conséquences environnementales, la mise à jour de l'accord existant dans le volet agricole ne modifie pas les législations environnementales des États partenaires ni le droit international de l'environnement, et n'empêche pas les gouvernements de maintenir ou de durcir leurs normes en la matière. De plus, l'accord agricole étend au commerce des produits agricoles non transformés des dispositions de l'OMC applicables aux produits agricoles transformés au titre de l'ALE AELEIsraël. Il s'agit notamment de dispositions relatives aux restrictions imposés aux biens particulièrement dangereux ou nocifs ou aux mesures autorisées afin de protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux ainsi que pour préserver des ressources naturelles non renouvelables.

Finalement, les concessions supplémentaires octroyées par la Suisse à Israël n'auront pas de conséquences sociales ou économiques négatives pour les agriculteurs suisses.

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)23, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l'art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l'art. 166, al. 2, Cst., confère à l'Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (cf. art. 24, al. 2, LParl, et art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration24), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

6.2

Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

La Suisse, les autres États de l'AELE et Israël sont tous membres de l'OMC et estiment que les accords sont conformes aux engagements ainsi contractés. Les ALE font l'objet d'un examen par les organes compétents de l'OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.

23 24

RS 101 RS 172.010

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La conclusion d'ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, ni à ses engagements à l'égard de l'UE, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne. Les dispositions des accords sont notamment compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l'UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE.

6.3

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En sa qualité de membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'un des États signataires de l'ALE avec Israël25. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse26, le territoire du Liechtenstein est couvert par les dispositions de l'ALE et de l'accord agricole (préambule de l'ALE et art. 1, al. 2, de l'accord agricole).

6.4

Forme de l'acte à adopter

L'art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst., dispose qu'un traité international est sujet au référendum lorsqu'il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

D'autre part, l'art. 22, al. 4, LParl dispose que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d'une loi fédérale.

L'ALE avec Israël contient des dispositions importantes. Il y a lieu en conséquence de soumettre l'arrêté fédéral d'approbation au référendum facultatif.

6.5

Entrée en vigueur

L'art. 8, al. 1, de l'accord agricole prévoit qu'il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l'échange des instruments de ratification. La décision modifiant le protocole A prévoit qu'il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt auprès du dépositaire par Israël et tous les États de l'AELE conformément à l'ALE.

Conformément à l'art. 9 de l'accord agricole, le nouvel accord agricole remplacera l'échange de lettres du 17 septembre 1992 dès son entrée en vigueur. La décision modifiant le protocole A prévoit que le texte actuellement en vigueur sera remplacé le jour de l'entrée en force de la décision.

25 26

RS 0.632.314.491 RS 0.631.112.514

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