Délai référendaire: 10 avril 2021 (1er jour ouvrable: 12 avril 2021)
Code civil suisse (Droit des successions) Modification du 18 décembre 2020 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 août 20181, arrête: I Le code civil2 est modifié comme suit: Art. 120, al. 2 et 3 2
Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.
Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: 3
1.
au moment du divorce;
2.
au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.
Art. 216, al. 2 et 3 La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.
2
Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.
3
1 2
FF 2018 5865 RS 210
2018-1537
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Art. 217, al. 2 Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.
2
Art. 241, al. 4 Sauf clause contraire du contrat de mariage, la modification du partage légal ne s'applique pas en cas de décès lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.
4
Art. 470, al. 1 Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.
1
Art. 471 II. Réserve
La réserve est de la moitié du droit de succession.
Art. 472
III. Perte de la réserve en cas de procédure de divorce
Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: 1
1.
la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2.
les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
2
Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
3
Art. 473 IV. Usufruit
Quel que soit l'usage qu'il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs.
1
Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint ou au partenaire enregistré survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est de la moitié de la succession.
2
Si le conjoint survivant se remarie ou conclut un partenariat enregistré, son usufruit cesse de grever pour l'avenir la partie de la succession 3
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qui, au décès du testateur, n'aurait pas pu être l'objet du legs d'usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants. Cette disposition s'applique par analogie lorsque le partenaire enregistré survivant conclut un nouveau partenariat enregistré ou se marie.
Art. 476 3. Assurances en cas de décès et prévoyance individuelle liée
Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
1
Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire.
2
Art. 494, al. 3 Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: 3
1.
où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et
2.
où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte.
Art. 522 B. De l'action en réduction I. Conditions 1. En général
Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: 1
1.
les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2.
les libéralités pour cause de mort, et
3.
les libéralités entre vifs.
Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
2
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Art. 523 2. Réservataires
Les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi et les libéralités pour cause de mort dont bénéficient les héritiers réservataires sont réductibles proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.
Art. 529
4. Assurances en cas de décès et prévoyance individuelle liée
Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.
1
Sont également sujettes à réduction les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire.
2
Art. 532 III. De l'ordre des réductions
La réduction s'exerce dans l'ordre suivant jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée: 1
2
1.
sur les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2.
sur les libéralités pour cause de mort;
3.
sur les libéralités entre vifs.
Les libéralités entre vifs sont réduites dans l'ordre suivant: 1.
les libéralités accordées par contrat de mariage ou par convention sur les biens qui sont prises en compte pour le calcul des réserves;
2.
les libéralités librement révocables et les prestations de la prévoyance individuelle liée, dans une même proportion;
3.
les autres libéralités, en remontant de la plus récente à la plus ancienne.
II La modification d'autres actes est réglée en annexe.
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III 1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 décembre 2020
Conseil national, 18 décembre 2020
Le président: Alex Kuprecht La secrétaire: Martina Buol
Le président: Andreas Aebi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Date de publication: 31 décembre 20203 Délai référendaire: 10 avril 2021
3
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Annexe (ch. II)
Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat4 Art. 25, al. 2 Abrogé Art. 31, al. 2 Sauf clause contraire, les partenaires perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: 2
1.
au moment de la dissolution du partenariat;
2.
au moment du décès si une procédure de dissolution entraînant la perte de la réserve du partenaire survivant est pendante.
2. Loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5 Art. 82
Traitement équivalent d'autres formes de prévoyance
Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles: 1
a.
la prévoyance individuelle liée auprès d'un établissement d'assurances;
b.
la prévoyance individuelle liée auprès d'une fondation bancaire.
Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, dans quelle mesure les déductions visées à l'al. 1 sont admises.
2
Il fixe les modalités des formes reconnues de prévoyance, en particulier le cercle et l'ordre des bénéficiaires. Il détermine dans quelle mesure le preneur de prévoyance peut modifier l'ordre des bénéficiaires et préciser leurs droits; les dispositions prises par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite.
3
Les bénéficiaires d'une forme reconnue de prévoyance disposent d'un droit propre à la prestation que cette forme de prévoyance leur attribue. L'établissement d'assurances ou la fondation bancaire verse la prestation aux bénéficiaires.
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RS 211.231 RS 831.40