Loi fédérale sur l'impôt anticipé

Projet

(LIA) (Instruments too big to fail) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 octobre 20201, arrête: I La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé2 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 1, let. g, ch. 2, et i, ch. 3 1

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Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé: g.

les intérêts des emprunts à conversion obligatoire et des emprunts assortis d'un abandon de créances visés aux art. 11 à 13 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)3, qui répondent aux conditions suivantes: 2. la date d'émission de l'emprunt est comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026;

i.

les intérêts d'obligations d'emprunt émises par des banques ou par des sociétés affiliées à des groupes financiers pour lesquelles des mesures prévues aux art. 28 à 32 LB peuvent être ordonnées et qui répondent aux conditions suivantes: 3. l'obligation d'emprunt est émise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2026 ou un changement d'émetteur au sens du ch. 2 a lieu pendant cette période.

FF 8375 RS 642.21 RS 952.0

2020-2877

8391

Impôt anticipé. LF (Instruments too big to fail)

FF 2020

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

S'il est établi, le ..., qu'aucun référendum n'a abouti, elle entre en vigueur le ....

3

Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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