Traduction

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes Conclu le 25 février 2019 Appliqué provisoirement dès le ...

La Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont convenus de ce qui suit:

Première partie Dispositions communes Art. 1

But

L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes1 (ci-après dénommé «ALCP») cesse de s'appliquer entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse») et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») à la date spécifiée, par suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (ci-après dénommée «Union»).

En vertu de leurs engagements découlant de l'art. 23 ALCP, le Royaume-Uni et la Suisse garantissent, par le présent Accord, le maintien des droits acquis en vertu de l'ALCP (ses trois annexes comprises).

Le présent Accord protège les droits des ressortissants de la Suisse, du RoyaumeUni et, pour les questions ayant trait à l'Annexe II, de l'Union qui ont acquis des droits en vertu de l'ALCP.

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RS 0.142.112.681

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Droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ac. avec le Royaume-Uni

Art. 2

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Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par: a)

«ALCP»: l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes;

b)

«date spécifiée»: i) en l'absence de disposition transitoire, la date à laquelle le RoyaumeUni cesse d'être un État membre de l'Union, ii) en cas de disposition transitoire, la date à laquelle cette disposition cesse d'être applicable;

c)

«disposition transitoire»: une disposition en vertu de laquelle l'ALCP reste applicable au Royaume-Uni;

d)

«ressortissant du Royaume-Uni»: un ressortissant du Royaume-Uni tel que défini dans la nouvelle déclaration du Gouvernement du Royaume-Uni du 31 décembre 1982 concernant la définition du terme «ressortissant»2 ainsi que dans la déclaration no 63 annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne3.

Art. 3

Champ d'application territorial

Les dispositions du présent Accord s'appliquent au Royaume-Uni et à Gibraltar, d'une part, et à la Suisse, d'autre part.

Art. 4

Méthodes et principes relatifs à l'effet, à la mise en oeuvre et à l'application du présent Accord

1. Les parties s'engagent à appliquer les dispositions du présent Accord ou à leur donner effet et, en particulier, à garantir les droits des ressortissants de la Suisse et du Royaume-Uni et des membres de leur famille en vertu du présent Accord à compter de la date spécifiée.

2. Les personnes couvertes par le présent Accord jouissent à vie des droits que celui-ci leur réserve, à moins qu'elles ne cessent de remplir les conditions prévues dans ledit accord.

3. Le présent Accord s'applique sous réserve de toute disposition plus favorable dont pourraient se prévaloir les ressortissants du Royaume-Uni ou de la Suisse et les membres de leur famille.

4. Les autorités judiciaires et administratives de chacune des parties tiennent dûment compte du présent Accord dans l'interprétation et l'application de toute législation nationale mettant en oeuvre le présent Accord et les droits qui en découlent.

2 3

JO C 23 du 28.1.1983, p. 1 JO C 306 du 17.12.2007, p. 270

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5. Les dispositions du présent Accord qui renvoient à l'ALCP et les notions du droit de l'Union qui y figurent sont interprétées conformément à l'art. 16, par. 2, de l'ALCP.

Art. 4a

Bonne foi

Les parties se respectent et s'assistent mutuellement et en toute bonne foi dans l'accomplissement des missions découlant du présent Accord.

Elles prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent Accord et s'abstiennent de toute mesure susceptible de compromettre la réalisation des objectifs du présent Accord.

Art. 5

Références à l'ALCP

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, toute référence à l'ALCP dans le présent Accord s'entend comme une référence à l'ALCP tel qu'applicable immédiatement avant la date spécifiée.

2. Sauf disposition contraire du présent Accord, toute référence dans le présent Accord à des actes de l'Union ou à des dispositions de tels actes s'entend comme une référence aux actes ou aux dispositions intégrés dans l'ALCP et rendus applicables aux États parties à l'ALCP tel qu'applicable juste avant la date spécifiée.

Art. 5a

Références aux États membres

Aux fins du présent Accord, toutes les références aux États membres et aux autorités compétentes dans les dispositions de l'ALCP rendues applicables par le présent Accord s'entendent comme incluant le Royaume-Uni et ses autorités compétentes.

Art. 6

Comité mixte

1. Il est institué un Comité mixte composé de représentants des parties. Le Comité mixte est chargé de la gestion, de la bonne application et du suivi du présent Accord.

Il accorde une attention particulière à la troisième partie de l'accord et examine régulièrement son fonctionnement. À cette effet, il formule des recommandations, s'il y a lieu, et prend des décisions dans les circonstances prévues par le présent Accord. Le Comité mixte prend ses décisions d'un commun accord.

2. Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les parties procèdent régulièrement à des échanges d'informations et, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, se consultent mutuellement au sein du Comité mixte.

3. Le Comité mixte établit ses propres règles de procédure.

4. Le Comité mixte se réunit en fonction des besoins.

5. Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d'experts propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

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6. Les parties peuvent soumettre au Comité mixte tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord.

7. Le Comité mixte peut régler le différend. Toute information susceptible de rendre possible un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable est communiquée au Comité mixte. À cette fin, le Comité mixte examine tous les moyens convenables qui soient propres à maintenir le bon fonctionnement du présent Accord.

Art. 7

Non-discrimination

En application du présent Accord et en conformité avec ses dispositions, les ressortissants d'une partie qui séjournent légalement sur le territoire de l'autre partie ne subiront nulle discrimination en raison de leur nationalité.

Art. 8

Droit de recours

L'art. 11 de l'ALCP s'applique à toute décision des autorités compétentes du Royaume-Uni ou de la Suisse en ce qui concerne l'application et la mise en oeuvre du présent Accord.

Deuxième partie Droits relatifs à l'annexe I Titre I Dispositions générales Art. 9

Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par: a)

«membres de la famille»: les membres de la famille de ressortissants de la Suisse ou du Royaume-Uni tels que définis à l'art. 3, par. 2, de l'annexe I de l'ALCP, quelle que soit leur nationalité;

b)

«travailleurs frontaliers»: les ressortissants de la Suisse ou du Royaume-Uni qui avaient leur résidence sur le territoire d'un État qui était partie contractante à l'ALCP avant la date spécifiée, et qui exercent une activité économique, soit au Royaume-Uni, soit en Suisse, en retournant à leur domicile en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;

c)

«État d'accueil»: i) pour les ressortissants de la Suisse, le Royaume-Uni, s'ils y ont exercé leur droit de séjour conformément à l'ALCP avant la date spécifiée et continuent d'y résider par la suite, ii) pour les ressortissants du Royaume-Uni, la Suisse, s'ils y ont exercé leur droit de séjour conformément à l'ALCP avant la date spécifiée et continuent d'y résider par la suite;

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d)

«prestataires de services»: i) les ressortissants de la Suisse ou du Royaume-Uni établis, respectivement, sur le territoire de la Suisse ou sur celui du Royaume-Uni et fournissant un service sur le territoire de l'autre partie, ii) les travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, qui sont intégrés dans le marché régulier du travail de la Suisse ou du Royaume-Uni et qui sont détachés sur le territoire de l'autre partie par leur employeur établi en Suisse ou au Royaume-Uni, afin d'y fournir des services, conformément à l'art. 18 de l'annexe I de l'ALCP;

e)

«État de travail»: i) pour les ressortissants de la Suisse, le Royaume-Uni, s'ils y ont exercé une activité économique en tant que travailleurs frontaliers avant la date spécifiée et continuent de le faire par la suite, ii) pour les ressortissants du Royaume-Uni, la Suisse, s'ils y ont exercé une activité économique en tant que travailleurs frontaliers avant la date spécifiée et continuent de le faire par la suite.

Art. 10

Champ d'application personnel

1. Sous réserve des troisième et quatrième parties, la présente partie s'applique aux personnes suivantes: a)

aux ressortissants de la Suisse qui ont exercé leur droit de résider au Royaume-Uni conformément à l'ALCP avant la date spécifiée et qui continuent d'y résider par la suite;

b)

aux ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit de résider en Suisse conformément à l'ALCP avant la date spécifiée et qui continuent d'y résider par la suite;

c)

aux ressortissants de la Suisse qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers au Royaume-Uni conformément à l'ALCP avant la date spécifiée et qui continuent de le faire par la suite;

d)

aux ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers en Suisse conformément à l'ALCP avant la date spécifiée et qui continuent de le faire par la suite;

e)

aux membres de la famille des personnes visées aux let. a et b, pour autant qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: i) avoir résidé dans l'État d'accueil conformément à l'ALCP avant la date spécifiée et continuent d'y résider par la suite, ii) avoir été directement liés à une personne visée aux let. a et b et avoir résidé en dehors de l'État d'accueil avant la date spécifiée, pour autant qu'ils relèvent de l'art. 3, par. 2, let. a à c, de l'annexe I de l'ALCP au moment où ils cherchent à obtenir un droit de séjour au titre de la pré-

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sente partie afin de rejoindre la personne visée aux let. a et b du présent paragraphe, iii) être nés ou être devenus l'enfant d'une personne visée aux let. a et b à la date spécifiée ou après cette date, au sein ou en dehors de l'État d'accueil, pour autant qu'ils relèvent de l'art. 3, par. 2, let. a ou c de l'annexe I de l'ALCP au moment où ils cherchent à obtenir un droit de séjour au titre de la présente partie afin de rejoindre la personne visée aux let. a et b du présent paragraphe, iv) devenir le conjoint d'une personne visée aux let. a et b dans la période de cinq ans qui suit la date spécifiée, pour autant qu'ils cherchent à obtenir un droit de séjour au titre de la présente partie afin de rejoindre la personne visée aux let. a et b du présent paragraphe avant la fin de cette période; f)

aux prestataires de services, dans les limites énoncées aux art. 23 et 24.

2. Les membres de la famille relevant de l'art. 3, par. 2, de l'annexe I de l'ALCP autrement que par les let. a à c de cette disposition et dont l'admission a été facilitée par la Suisse ou le Royaume-Uni avant la date spécifiée conformément à cette disposition conservent, sous réserve de l'art. 14, leur droit de séjour dans l'État d'accueil à la date spécifiée ou après cette date, et ce, conformément à la législation nationale de la Suisse ou du Royaume-Uni, selon le cas.

3. Le par. 2 s'applique également aux personnes relevant de l'art. 3, par. 2, de l'annexe I de l'ALCP autrement qu'en vertu des let. a à c de cette disposition si, avant la date spécifiée, lesdites personnes ont demandé que leur entrée et leur séjour soient facilités et si, à cette date ou après cette date, leur admission est facilitée par la Suisse ou par le Royaume-Uni conformément à la législation nationale de ce pays.

Art. 11

Continuité de séjour

La continuité de séjour aux fins des art. 9 et 10 n'est pas affectée par les absences visées aux art. 4 (voir la référence au règlement (CEE) 1251/70), 6, par. 5, 12, par. 5 et 24, par. 6, de l'annexe I de l'ALCP.

Titre II Chapitre 1

Droits et obligations Droits liés au séjour, titres de séjour

Art. 12

Droits de séjour

1. Les ressortissants de la Suisse et du Royaume-Uni ont le droit de séjourner dans l'État d'accueil sous réserve des limitations et conditions énoncées aux art. 2, 4, 6, 10, 12, 16 et 24 de l'annexe I de l'ALCP.

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2. Les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ont le droit de séjourner dans l'État d'accueil conformément aux art. 3 et 4 de l'annexe I de l'ALCP, sous réserve des limitations et conditions énoncées dans ces dispositions.

3. L'État d'accueil ne peut imposer aux personnes visées aux par. 1 et 2 d'autres limitations ou conditions pour l'obtention, le maintien ou la perte de droits de séjour que celles prévues au présent titre. L'application des limitations et conditions ne peut faire l'objet d'un pouvoir d'appréciation qu'en faveur de la personne concernée.

Art. 13

Droit de sortie et d'entrée

1. Sous réserve du par. 3, les ressortissants de la Suisse et du Royaume-Uni et les membres de leur famille séjournant sur le territoire de l'État d'accueil aux conditions énoncées dans le présent titre ont le droit de quitter l'État d'accueil et celui d'y entrer conformément à l'art. 1 de l'annexe I de l'ALCP s'ils sont munis d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale en cours de validité, ou d'un passeport en cours de validité pour les membres de leur famille non ressortissants de la Suisse ou du Royaume-Uni.

Cinq ans après la date spécifiée, le Royaume-Uni peut décider de ne plus accepter les cartes d'identité nationales aux fins d'entrée sur son territoire ou de sortie de son territoire si ces cartes ne comportent pas de puce conforme aux normes applicables en matière d'identification biométrique fixées par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

2. Sous réserve du par. 3, aucun visa de sortie, visa d'entrée ou formalité équivalente n'est exigé des titulaires d'un document en cours de validité délivré conformément aux dispositions suivantes du présent Accord: a)

art. 16;

b)

art. 21;

c)

art. 24, dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de la Suisse et du Royaume-Uni.

3. En Suisse, l'entrée et la sortie de ressortissants du Royaume-Uni et des membres de leur famille sont régies conformément à son association à Schengen. Si et seulement si la Suisse est tenue, en raison de son association à Schengen, d'exiger des documents autres que ceux énoncés à l'art. 1 de l'annexe I de l'ALCP, le RoyaumeUni peut exiger des ressortissants de la Suisse les mêmes documents aux fins de l'entrée et de la sortie de son territoire.

4. Lorsque l'État d'accueil exige que (i) les prestataires de services visés à l'art. 23 du présent Accord qui ne sont ressortissants ni de la Suisse ni du Royaume-Uni, ou (ii) les membres de la famille qui, à la date spécifiée ou après cette date, rejoignent le ressortissant de la Suisse ou du Royaume-Uni couvert par le présent Accord soient munis d'un visa d'entrée, l'État d'accueil accorde toutes facilités à ces personnes pour qu'elles obtiennent les visas requis.

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Art. 14

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Statut de résident permanent

1. Aux fins de déterminer l'éligibilité au statut de résident permanent en vertu du droit national, les parties n'exigent pas des ressortissants de la Suisse ou du Royaume-Uni relevant de l'art. 10, par. 1, let. a, b ou e, 2 ou 3, du présent Accord qu'ils aient séjourné légalement pendant une période ininterrompue de plus de cinq ans.

2. Sous réserve du par. 3, les absences du territoire de la Suisse ou du Royaume-Uni d'une durée inférieure à quatre ans consécutifs n'ont aucune incidence sur le statut de résident permanent.

3. L'État d'accueil peut imposer aux personnes ayant le statut de résident permanent une procédure de notification des départs à l'étranger, auquel cas le par. 2 s'applique uniquement si le titulaire du statut de résident permanent demande que la validité de son statut soit maintenue de quatre ans supplémentaires (comme l'y autorise la législation nationale) et pour autant que cette demande soit acceptée. Une telle demande doit être déposée dans les six mois qui suivent la sortie de l'État d'accueil.

Art. 15

Statut et changements

Le droit des ressortissants de la Suisse et du Royaume-Uni et des membres de leur famille respective de se prévaloir directement de la présente partie n'est pas affecté par le passage d'un statut, comme celui d'étudiant, de travailleur salarié, d'indépendant, de personne économiquement inactive ou de membre de la famille, à un autre statut. Les personnes qui, avant la date spécifiée, jouissaient d'un droit de séjour en tant que membres de la famille d'un ressortissant de la Suisse ou du Royaume-Uni ne peuvent devenir des personnes visées à l'art. 10, par. 1, let. a et b, du présent Accord. Elles ne peuvent donc se prévaloir du droit au groupement familial en vertu de l'art. 10, par. 1, let. e, du présent Accord.

Art. 16

Délivrance de titres de séjour

1. L'État d'accueil peut exiger des ressortissants de la Suisse et du Royaume-Uni et des membres de leur famille respective qui résident sur son territoire conformément aux conditions énoncées dans le présent titre, qu'ils demandent de se voir accorder un nouveau statut de séjour qui leur confère les droits prévus par le présent titre et présentent un document attestant ce statut, qui peut revêtir la forme numérique. La demande d'un tel statut de séjour doit remplir les conditions suivantes: a)

la procédure de demande a pour objet de vérifier si le demandeur peut prétendre aux droits de séjour énoncés dans le présent titre. Si tel est le cas, le demandeur a le droit de se voir accorder le statut de résident et d'obtenir le document attestant son statut;

b)

le délai imparti pour soumettre la demande ne peut pas être inférieur à six mois à compter de la date spécifiée pour les personnes résidant dans l'État d'accueil avant la date spécifiée. Pour les personnes qui ont le droit de commencer leur séjour dans l'État d'accueil après la date spécifiée confor-

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mément au présent titre, le délai imparti est de trois mois après leur arrivée ou après l'expiration du délai visé à la première phrase de la présente lettre, la date retenue étant la plus tardive des deux. Une attestation du dépôt d'une demande de statut de résident est délivrée immédiatement; c)

le délai imparti pour introduire la demande visée à la let. b est automatiquement prolongé d'un an si: i) la Suisse a notifié au Royaume-Uni ou si le Royaume-Uni a notifié à la Suisse que des problèmes techniques empêchent l'État d'accueil d'enregistrer la demande ou de délivrer l'attestation du dépôt de la demande visée à la let. b, ou ii) le Comité mixte décide qu'il existe des motifs raisonnables de prolonger ce délai, l'État d'accueil fournit en temps utile aux ressortissants concernés les informations appropriées destinées au grand public;

d)

lorsque le délai imparti pour soumettre la demande visée à la let. b n'a pas été respecté par les personnes concernées, les autorités compétentes examinent l'ensemble des circonstances et des raisons du non-respect du délai et autorisent ces personnes à présenter une demande dans un délai supplémentaire raisonnable s'il existe des motifs raisonnables qui justifient le nonrespect du délai initial;

e)

l'État d'accueil veille à ce que les procédures administratives relatives aux demandes soient fluides, transparentes et simples, et à ce que toute charge administrative inutile soit évitée;

f)

les formulaires de demande sont concis, simples, faciles à remplir et adaptés au contexte du présent Accord; les demandes présentées simultanément par les membres d'une famille sont examinées conjointement;

g)

le document attestant le statut est délivré gratuitement ou contre versement d'un émolument n'excédant pas celui exigé des ressortissants de l'État d'accueil pour la délivrance de documents similaires;

h)

les personnes qui, avant la date spécifiée, sont titulaires d'un document d'immigration en cours de validité reconnaissant ou conférant un droit de séjour permanent au Royaume-Uni ont le droit d'échanger ce document dans le délai visé à la let. b contre un nouveau titre de séjour, à leur demande, après la vérification de leur identité, le contrôle de leurs antécédents criminels et en matière de sécurité conformément à la let. o du présent paragraphe ainsi que la confirmation de leur résidence actuelle; ce nouveau titre de séjour leur est délivré gratuitement;

i)

l'identité des demandeurs est vérifiée par la présentation d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale en cours de validité, pour les ressortissants de la Suisse et du Royaume-Uni, et d'un passeport en cours de validité, pour les membres de leur famille qui ne sont pas ressortissants de la Suisse ou du Royaume-Uni; l'acceptation de ces documents d'identité ne peut être subor1049

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donnée à d'autres critères que celui de la validité du document. Lorsque le document d'identité est conservé par les autorités compétentes de l'État d'accueil pendant que la demande est en cours de traitement, l'État d'accueil le renvoie sans retard, sur demande, avant même que la décision relative à la demande n'ait été prise; j)

des copies de pièces justificatives autres que des pièces d'identité, telles des actes d'état civil, peuvent être présentées. Les originaux des pièces justificatives ne peuvent être exigés que dans des cas particuliers où un doute raisonnable peut être émis concernant l'authenticité des pièces présentées;

k)

l'État d'accueil ne peut exiger des ressortissants de la Suisse et du RoyaumeUni qu'ils présentent, en plus des documents d'identité visés à la let. i du présent paragraphe, que les pièces justificatives suivantes: i) lorsqu'ils séjournent dans l'État d'accueil en tant que travailleurs salariés, le document au titre duquel ils ont pénétré dans l'État d'accueil et une déclaration contractuelle délivrée de l'employeur ou une attestation de travail écrite, ii) lorsqu'ils séjournent dans l'État d'accueil en tant qu'indépendants, le document au titre duquel ils ont pénétré dans l'État d'accueil et une preuve qu'ils sont indépendants ou souhaitent le devenir, iii) lorsqu'ils séjournent dans l'État d'accueil en tant que personnes économiquement inactives, la preuve qu'ils disposent, tant pour euxmêmes que pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une couverture d'assurance-maladie complète dans l'État d'accueil, iv) lorsqu'ils séjournent dans l'État d'accueil en tant qu'étudiants, la preuve qu'ils sont inscrits dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'ils disposent, tant pour eux-mêmes que pour leur conjoint et leurs enfants à charge, de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une couverture d'assurance-maladie complète dans l'État d'accueil;

l)

l'État d'accueil ne peut exiger des membres de la famille qu'ils produisent, en plus des documents d'identité visés à la let. i du présent paragraphe, que le document au titre duquel ils ont pénétré sur son territoire, un document délivré par l'autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté et, pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge du ressortissant de la Suisse ou du Royaume-Uni ou qu'ils vivent sous son toit dans cet État;

m) si l'État d'accueil a des doutes raisonnables quant au fait que les conditions relatives au droit de séjour en vertu du présent titre sont remplies, il peut demander des preuves supplémentaires. L'État d'accueil n'exige pas des demandeurs qu'ils présentent des pièces justificatives allant au-delà de ce 1050

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qui est strictement nécessaire et raisonnablement exigible pour prouver que les conditions au droit de séjour en vertu du présent titre sont remplies; n)

les autorités compétentes de l'État d'accueil aident les demandeurs à prouver leur éligibilité et à éviter toute erreur ou omission dans leur demande; elles donnent aux demandeurs la possibilité de fournir des preuves supplémentaires et de corriger les lacunes, erreurs ou omissions éventuelles;

o)

des contrôles des antécédents criminels et en matière de sécurité peuvent être effectués systématiquement à l'égard des demandeurs, dans le seul but de vérifier si les restrictions énoncées à l'art. 17 du présent Accord peuvent être applicables. À cette fin, les demandeurs peuvent être tenus de déclarer les condamnations pénales qui figurent dans leur casier judiciaire conformément au droit de l'État de condamnation en vigueur lors du dépôt de la demande;

p)

le nouveau titre de séjour comprend une déclaration attestant qu'il a été délivré conformément au présent Accord.

2. Au cours de la période visée au par. 1, let. b, du présent article et pendant sa prolongation éventuelle d'un an en vertu de la let. c dudit paragraphe, tous les droits prévus dans la présente partie sont réputés s'appliquer aux ressortissants de la Suisse ou du Royaume-Uni et aux membres de leur famille séjournant dans l'État d'accueil, conformément aux conditions et sous réserve des restrictions énoncées à l'art. 17 du présent Accord.

3. Dans l'attente d'une décision définitive des autorités compétentes sur toute demande visée au par. 1, ou d'un jugement définitif en cas de recours juridictionnel contre tout rejet d'une telle demande par les autorités administratives compétentes, tous les droits prévus dans la présente partie sont réputés s'appliquer au demandeur, y compris le droit de recours prévu par l'art. 8.

4. Lorsqu'un État d'accueil a choisi de ne pas exiger des ressortissants de la Suisse ou du Royaume-Uni ni des membres de leur famille séjournant sur son territoire conformément aux conditions énoncées au présent titre de demander le nouveau statut de séjour visé au par. 1 comme condition de séjour légal, les personnes pouvant se prévaloir d'un droit de séjour en vertu du présent titre ont le droit de recevoir un titre de séjour conformément aux conditions prévues dans l'ALCP ainsi qu'au par. 5 du présent article.

5. Des contrôles des antécédents criminels et en matière de sécurité peuvent être effectués systématiquement à l'égard des demandeurs du titre de séjour mentionné au par. 4, dans le seul but de vérifier si les restrictions énoncées à l'art. 17 du présent Accord peuvent être applicables. À cette fin, les demandeurs peuvent être tenus de déclarer les condamnations pénales qui figurent dans leur casier judiciaire conformément au droit de l'État de condamnation lors du dépôt de la demande.

Art. 17

Restrictions du droit de séjour

1. Le comportement des ressortissants de la Suisse ou du Royaume-Uni et des membres de leur famille qui exercent des droits en vertu du présent titre, lorsque ce 1051

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comportement s'est produit avant la date spécifiée, est examiné conformément à l'art. 5 de l'annexe I de l'ALCP.

2. Le comportement des ressortissants de la Suisse ou du Royaume-Uni et des membres de leur famille qui exercent des droits en vertu du présent titre, lorsque ce comportement s'est produit à la date spécifiée ou après cette date, peut constituer un motif de restriction du droit de séjour dans l'État d'accueil ou du droit d'entrée dans l'État de travail conformément à la législation nationale.

3. L'État d'accueil peut adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par le présent titre en cas d'abus de ces droits ou de fraude.

Art. 18

Droits connexes

1. Conformément à l'art. 3, par. 5, de l'annexe I de l'ALCP, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d'un ressortissant de la Suisse ou du Royaume-Uni qui bénéficient du droit de séjour dans l'État d'accueil ou l'État de travail ont le droit d'y entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou d'indépendant.

2. Conformément à l'art. 3, par. 6, de l'annexe I de l'ALCP, les enfants d'un ressortissant de la Suisse ou du Royaume-Uni sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle aux mêmes conditions que les ressortissants de l'État d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire.

Art. 19

Droits des travailleurs salariés et indépendants exerçant un droit de séjour et des membres de leurs familles

1. Les travailleurs salariés et indépendants (au sens des art. 6 et 12 de l'annexe I de l'ALCP) qui séjournent sur le territoire de l'État d'accueil en vertu du présent Accord: a)

ont droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du territoire de cet État conformément aux art. 8 et 14 de l'annexe I de l'ALCP, et

b)

bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet État conformément aux art. 9 et 15 de l'annexe I de l'ALCP.

2. Les membres de la famille de travailleurs salariés ou indépendants jouissent des droits énoncés aux art. 9, par. 2, et 15, par. 2, de l'annexe I de l'ALCP.

Chapitre 2

Travailleurs frontaliers

Art. 20

Droits et restrictions des droits des travailleurs frontaliers

1. Les droits énoncés aux art. 8, 9, 14 et 15 de l'annexe I de l'ALCP continuent de s'appliquer aux travailleurs frontaliers dans la mesure où ils s'appliquaient à ces personnes avant la date spécifiée.

1052

Droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ac. avec le Royaume-Uni

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2. Les travailleurs frontaliers jouissent du droit d'entrer dans l'État de travail et d'en sortir conformément à l'art. 13 du présent Accord.

3. L'État de travail peut restreindre les droits des travailleurs frontaliers conformément à l'art. 17 du présent Accord.

Art. 21

Délivrance d'un document indiquant les droits des travailleurs frontaliers

1. La Suisse et le Royaume-Uni peuvent exiger des travailleurs frontaliers qu'ils demandent un document: a)

attestant qu'ils ont les droits prévus par le présent titre, ou

b)

conférant les droits prévus par le présent titre.

2. Le document visé au par. 1 est valable pour l'ensemble du territoire de l'État de travail conformément aux art. 7, par. 3 et 13, par. 3, de l'annexe I de l'ALCP.

Chapitre 3

Immeubles

Art. 22

Acquisition et conservation d'un immeuble

1. Le ressortissant d'une partie qui a acquis un immeuble sur le territoire de l'autre partie conformément au droit national avant la date spécifiée a le droit d'en conserver la propriété conformément à l'art. 25 de l'annexe I de l'ALCP.

2. Le ressortissant d'une partie qui a établi un droit de séjour temporaire ou un droit de séjour dans l'autre partie avant la date spécifiée a le droit d'acquérir un immeuble conformément à l'art. 25 de l'annexe I de l'ALCP à la date spécifiée ou après cette date, pour autant qu'au moment de l'acquisition, son droit de séjour soit encore valable et que l'intéressé ait sa résidence principale dans l'État d'accueil.

3. Le ressortissant d'une partie qui travaillait comme frontalier sur le territoire de l'autre partie avant la date spécifiée et qui a conservé son statut de travailleur frontalier est autorisé à acquérir un immeuble sur le territoire de l'autre partie conformément à l'art. 25, par. 3, de l'annexe I de l'ALCP.

Chapitre 4

Prestataires de services

Art. 23

Droits des prestataires de services

1. Conformément aux art. 5 de l'ALCP et 17 de l'annexe I de l'ALCP, les prestataires de services de la Suisse et du Royaume-Uni ont le droit de continuer de fournir des services sur le territoire de l'autre partie à la date spécifiée ou après cette date, pour une période n'excédant pas 90 jours de travail effectif par année civile, aux conditions suivantes: 1053

Droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ac. avec le Royaume-Uni

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i)

les prestataires de services doivent exercer leur activité en vertu d'un contrat de services écrit4 ayant été conclu et dont l'exécution a débuté avant la date spécifiée;

ii)

la prestation de services ne peut se poursuivre au-delà de la période qui prend fin cinq ans après la date spécifiée, sauf prolongation de cette période conformément au par. 2.

2. Avant la fin de la période indiquée au par. 1 point (ii) et avant la fin de chaque période subséquente de cinq ans, les parties examinent conjointement, par l'intermédiaire du Comité mixte, s'il convient de prolonger la période indiquée au par. 1 point (ii). Lorsque les parties conviennent qu'aucun motif impérieux ne s'y oppose, elles prolongent la période de cinq années supplémentaires par décision du Comité mixte.

3. Le présent article est remplacé si un accord régissant la circulation des personnes physiques aux fins de la prestation de services conformément aux droits et aux obligations des parties découlant de l'Accord général sur le commerce de services de l'Organisation mondiale du commerce est conclu et appliqué entre les parties.

4. Les annexes II et III de l'ALCP s'appliquent en conséquence. À cette fin, toute référence à un «État membre» dans le titre II de la directive 2005/36/CE5 du Parlement européen et du Conseil et dans la directive 77/249/CEE6 est réputée s'appliquer uniquement au Royaume-Uni et à la Suisse de sorte que les prestataires de services soient tenus d'être établis au Royaume-Uni ou en Suisse pour exercer leur activité. Aux fins de l'application de l'annexe II, les dispositions du titre II du règlement (CE) no 883/20047 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent pendant les périodes prévues au par. 1 du présent article aux prestataires de services qui ne sont pas ou ne sont plus couverts par l'art. 25.

5. Les personnes fournissant des services conformément au présent article jouissent du droit d'entrer en Suisse et au Royaume-Uni et d'en sortir conformément à l'art. 13 du présent Accord.

6. La Suisse et le Royaume-Uni peuvent restreindre les droits des prestataires de services énoncés dans le présent article conformément à l'art. 17 du présent Accord.

Art. 24

Délivrance d'un document indiquant les droits des prestataires de services

La Suisse et le Royaume-Uni peuvent exiger des prestataires de services qu'ils demandent un document: 4 5 6 7

Il est entendu que «écrit» englobe la forme électronique.

Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).

Règlement(CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

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Droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ac. avec le Royaume-Uni

a)

attestant qu'ils ont les droits prévus par le présent titre, ou

b)

conférant les droits prévus par le présent titre.

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Troisième partie Coordination des systèmes de sécurité sociale Art. 25

Personnes concernées

1. Sous réserve des deuxième et quatrième parties, la présente partie s'applique aux personnes suivantes: a)

aux ressortissants de la Suisse soumis à la législation du Royaume-Uni immédiatement avant la date spécifiée, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;

b)

aux ressortissants du Royaume-Uni qui sont soumis à la législation suisse immédiatement avant la date spécifiée, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;

c)

aux ressortissants de la Suisse qui résident au Royaume-Uni et sont soumis à la législation suisse immédiatement avant la date spécifiée, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;

d)

aux ressortissants du Royaume-Uni qui résident en Suisse et sont soumis à la législation du Royaume-Uni immédiatement avant la date spécifiée, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;

e)

aux personnes qui ne relèvent pas des let. a à d mais qui sont: i) des ressortissants de la Suisse qui exerçaient une activité salariée ou non salariée au Royaume-Uni immédiatement avant la date spécifiée et qui, sur la base du titre II du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, sont soumis à la législation de la Suisse, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, ou ii) des ressortissants du Royaume-Uni qui exerçaient une activité salariée ou non salariée en Suisse immédiatement avant la date spécifiée et qui, sur la base du titre II du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, sont soumis à la législation du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

f)

aux apatrides et aux réfugiés résidant en Suisse ou au Royaume-Uni qui se trouvent dans l'une des situations décrites aux let. a à e, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

2. Les personnes visées au par. 1 sont couvertes aussi longtemps qu'elles continuent à se trouver sans interruption dans l'une des situations énoncées audit paragraphe, impliquant à la fois la Suisse et le Royaume-Uni.

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Droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ac. avec le Royaume-Uni

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3. La présente partie s'applique également aux personnes qui ne relèvent pas ou ne relèvent plus du par. 1, let. a à e, du présent article, mais de l'art. 10 du présent Accord, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

4. Les personnes visées au par. 3 sont couvertes aussi longtemps qu'elles continuent de bénéficier du droit de séjourner dans l'État d'accueil en vertu de l'art. 12 du présent Accord, ou du droit de travailler dans leur État de travail en vertu de l'art. 20 du présent Accord.

5. Lorsque le présent article fait référence aux membres de la famille et aux survivants, ces personnes ne sont couvertes par la présente partie que dans la seule mesure où leurs droits et obligations découlent de cette qualité en vertu du règlement (CE) no 883/2004.

Art. 26

Règles de coordination en matière de sécurité sociale

1. Les règles et les objectifs énoncés à l'art. 8 ALCP, le règlement (CE) no 883/ 2004 et le règlement (CE) no 987/20098 du Parlement européen et du Conseil, sont applicables aux personnes couvertes par la présente partie.

La Suisse et le Royaume-Uni prennent en considération les décisions et les recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, instituée auprès de la Commission européenne par le règlement (CE) no 883/2004 (ci-après dénommée «commission administrative»), dont la liste figure dans la première partie de l'annexe I du présent Accord.

2. Aux fins de la présente partie, les définitions figurant à l'art. 1 du règlement (CE) no 883/2004 sont applicables.

Art. 26a

Situations particulières

1. Les règles ci-après s'appliquent dans les situations suivantes pour autant qu'elles concernent des personnes qui ne sont pas ou ne sont plus couvertes par l'art. 25: a)

8

les personnes suivantes sont couvertes par la présente partie aux fins de l'utilisation et de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, y compris les droits et obligations découlant de ces périodes conformément au règlement (CE) no 883/2004: i) les ressortissants de la Suisse, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant en Suisse, qui ont été soumis à la législation du Royaume-Uni avant la date spécifiée, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, ii) les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant au Royaume-Uni, qui ont été soumis à la législation suisse

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

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Droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ac. avec le Royaume-Uni

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avant la date spécifiée, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants.

Aux fins de la totalisation des périodes d'assurances, les périodes accomplies avant et après la date spécifiée sont prises en compte conformément au règlement (CE) no 883/2004; b)

les règles énoncées aux art. 20 et 27 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s'appliquer aux personnes qui, avant la date spécifiée, avaient demandé l'autorisation de recevoir un traitement médical planifié conformément au règlement (CE) no 883/2004, et ce, jusqu'à la fin du traitement. Les procédures de remboursement correspondantes s'appliquent également, même après la fin du traitement. Ces personnes et celles qui les accompagnent jouissent du droit d'entrer dans l'État de traitement ainsi que d'en sortir conformément à l'art. 13, mutatis mutandis;

c)

les règles énoncées aux art. 19 et 27 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s'appliquer aux personnes couvertes par le règlement (CE) no 883/2004 et qui, immédiatement avant la date spécifiée, séjournaient en Suisse ou au Royaume-Uni, et ce jusqu'à la fin de leur séjour. Les procédures de remboursement correspondantes s'appliquent également, même après la fin du séjour ou du traitement;

d)

les règles énoncées aux art. 67, 68 et 69 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s'appliquer, tant que les conditions sont remplies, aux prestations familiales auxquelles les personnes suivantes ont droit immédiatement avant la date spécifiée: i) aux ressortissants de la Suisse, aux apatrides et aux réfugiés résidant en Suisse, qui sont soumis à la législation suisse et dont des membres de la famille résidaient au Royaume-Uni avant la date spécifiée, ii) aux ressortissants du Royaume-Uni, aux apatrides et aux réfugiés résidant au Royaume-Uni, qui sont soumis à la législation du Royaume-Uni et dont des membres de la famille résidaient en Suisse avant la date spécifiée;

e)

dans les situations énoncées à la let. d, ch. i et ii, du présent paragraphe, pour toute personne qui a des droits en tant que membre de la famille immédiatement avant la date spécifiée en vertu du règlement (CE) n o 883/2004, tels que des droits dérivés pour les prestations de maladie en nature, ledit règlement et les dispositions correspondantes du règlement (CE) n o 987/2009 continuent de s'appliquer aussi longtemps que les conditions qui y sont énoncées sont remplies.

2. Les dispositions du titre III, chap. 1, du règlement (CE) no 883/2004 se rapportant aux prestations de maladie s'appliquent aux personnes bénéficiant des prestations visées au par. 1, let. a, du présent article.

Le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les prestations familiales fondées sur les art. 67, 68 et 69 du règlement (CE) no 883/2004.

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Droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ac. avec le Royaume-Uni

Art. 26b

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Ressortissants des États membres de l'Union

1. Les dispositions de la présente partie applicables aux ressortissants de la Suisse s'appliquent aux ressortissants des États membres de l'Union, à condition que: a)

l'Union ait conclu et applique un accord correspondant avec le RoyaumeUni qui s'applique aux ressortissants de la Suisse, et

b)

l'Union ait conclu et applique un accord correspondant avec la Suisse qui s'applique aux ressortissants du Royaume-Uni.

2. Après la notification par le Royaume-Uni et par la Suisse de la date d'entrée en vigueur des accords visés au par. 1 du présent article, le Comité mixte institué par l'art. 6 fixe la date à partir de laquelle les dispositions de la présente partie s'appliquent aux ressortissants des États membres de l'Union.

Art. 26c

Application de cette partie faute d'accord de retrait pertinent entre l'Union et le Royaume-Uni

À défaut d'accord en vigueur entre le Royaume-Uni et l'Union prévoyant l'application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 à certaines catégories de personnes entre le Royaume-Uni et l'Union, les règles de coordination de l'Union visées à l'art. 26 ne sont applicables aux fins du présent Accord entre le RoyaumeUni et la Suisse que dans la mesure du possible et du nécessaire.

Art. 27

Remboursement, recouvrement et compensation

Les dispositions des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 sur le remboursement, le recouvrement et la compensation continuent de s'appliquer pour ce qui est des événements qui, dans la mesure où ils concernent des personnes non couvertes par l'art. 25: a)

se sont produits avant la date spécifiée, ou

b)

se produisent à la date spécifiée ou après cette date et concernent des personnes qui étaient couvertes par les art. 25 ou 26a lorsque l'événement s'est produit.

Art. 28

Évolution du droit et modification des actes de l'Union

1. Si les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 sont modifiés ou remplacés à la date spécifiée ou après cette date, les références à ces règlements dans le présent Accord s'entendent comme faisant référence auxdits règlements tels que modifiés ou remplacés, conformément aux actes énumérés dans la première partie de l'annexe I du présent Accord.

Le Comité mixte institué par l'art. 6 du présent Accord révise la deuxième partie de l'annexe I du présent Accord et l'adapte à tout acte modifiant ou remplaçant les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et intégré dans l'ALCP et dans l'accord de retrait entre le Royaume-Uni et l'Union, aussitôt qu'une décision dans ce 1058

Droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ac. avec le Royaume-Uni

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sens aura été prise par le Comité mixte Suisse-Union institué par l'art. 14 de l'ALCP et par le Comité mixte correspondant institué par l'accord de retrait entre le Royaume-Uni et l'Union. À cette fin, les parties s'informent mutuellement dès que possible de tout acte modifiant ou remplaçant ces règlements après son adoption au sein du Comité mixte institué par l'art. 6 du présent Accord.

2. En dérogation au deuxième alinéa du par. 1, lorsqu'un acte modifiant ou remplaçant les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 qui a été intégré dans l'ALCP et dans l'accord de retrait entre le Royaume-Uni et l'Union: a)

modifie ou remplace les matières relevant de l'art. 3 du règlement (CE) no 883/2004, ou

b)

rend non exportable ou exportable une prestation en espèces qui, immédiatement avant la date spécifiée, était selon ledit règlement exportable, respectivement non exportable, ou

c)

rend exportable pour une durée illimitée une prestation en espèces qui est exportable pour une durée limitée en vertu de ce règlement immédiatement avant la date spécifiée ou, à l'inverse, rend exportable pour une durée limitée une prestation en espèces qui est exportable pour une durée illimitée en vertu dudit règlement immédiatement avant la date spécifiée; le Comité mixte évalue les effets de cet acte. En procédant à son évaluation, le Comité mixte examine de bonne foi l'ampleur des modifications visées aux let. a à c, ainsi que l'importance du bon fonctionnement continu des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 entre la Suisse et le Royaume-Uni, et l'importance de définir un État compétent s'agissant des personnes qui relèvent du champ d'application du règlement (CE) n o 883/2004.

Si le Comité mixte en décide ainsi dans un délai de six mois à compter des informations fournies en vertu du par. 1, la deuxième partie de l'annexe I du présent Accord n'est pas adaptée à l'acte visé au par. 1.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par: d)

«exportable»: le caractère d'une prestation due en vertu du règlement (CE) no 883/2004 à une personne, ou en relation avec une personne, résidant dans un État membre autre que celui dans lequel se trouve l'institution débitrice de la prestation; «non exportable» est interprété en conséquence, et

e)

«exportable pour une durée illimitée»: exportable aussi longtemps que les conditions donnant lieu aux droits sont remplies.

3. Aux fins du présent Accord, les règlements (CE) n o 883/2004 et (CE) no 987/ 2009 s'entendent comme comprenant les adaptations énumérées dans la troisième partie de l'annexe I du présent Accord. Dès que possible après l'adoption de toute modification de dispositions nationales pertinentes concernant la troisième partie de l'annexe I du présent Accord, le Royaume-Uni en informe la Suisse au sein du Comité mixte.

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Droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ac. avec le Royaume-Uni

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4. Aux fins du présent Accord, les décisions et recommandations de la commission administrative s'entendent comme comprenant la liste figurant dans la première partie de l'annexe I. Le Comité mixte modifie la première partie de l'annexe I, pour tenir compte de toute nouvelle décision ou recommandation adoptée par la commission administrative. À cette fin, les parties s'informent dès que possible au sein du Comité mixte de leur adoption. Le Comité mixte procède à ces modifications sur proposition de la Suisse ou du Royaume-Uni.

Art. 28a

Évolution du droit et modification des actes de l'Union faute d'accord de retrait pertinent

1. Le présent article s'applique à défaut d'accord en vigueur entre le Royaume-Uni et l'Union prévoyant l'application des règlements (CE) n o 883/2004 et (CE) no 987/2009 à certaines catégories de personnes entre le Royaume-Uni et l'Union.

2. Si les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 sont modifiés ou remplacés à la date spécifiée ou après cette date, les références à ces règlements dans le présent Accord s'entendent comme faisant référence auxdits règlements tels que modifiés ou remplacés, conformément aux actes énumérés dans la première partie de l'annexe I du présent Accord.

Si un acte modifiant ou remplaçant les règlements (CE) n o 883/2004 et (CE) no 987/2009 a été intégré dans l'ALCP, le Comité mixte évalue les effets de cet acte et détermine s'il y a lieu d'adapter la deuxième partie de l'annexe I du présent Accord. À cette fin, la Suisse informe le Royaume-Uni au sein du Comité mixte institué par l'art. 6 du présent Accord de tout acte modifiant ou remplaçant ces règlements, et ce, dès que possible après l'adoption dudit acte.

Si le Comité mixte ne se prononce pas sur l'adaptation de la deuxième partie de l'annexe I du présent Accord à l'acte en question, cette adaptation n'est pas réalisée.

3. Aux fins du présent Accord, les règlements (CE) n o 883/2004 et (CE) no 987/ 2009 s'entendent comme comprenant les adaptations énumérées dans la troisième partie de l'annexe I du présent Accord. Dès que possible après l'adoption de toute modification de dispositions nationales pertinentes concernant la troisième partie de l'annexe I du présent Accord, le Royaume-Uni en informe la Suisse au sein du Comité mixte.

4. Aux fins du présent Accord, les décisions et recommandations de la commission administrative s'entendent comme comprenant la liste figurant dans la première partie de l'annexe I. Le Comité mixte peut modifier la première partie de l'annexe I pour tenir compte de toute nouvelle décision ou recommandation adoptée par la commission administrative, si le Comité mixte le juge utile. À cette fin, la Suisse en informe le Royaume-Uni au sein du Comité mixte dès que possible après l'adoption.

Le Comité mixte procède à de telles modifications sur proposition de la Suisse ou du Royaume-Uni.

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Droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ac. avec le Royaume-Uni

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5. Le Comité mixte peut, dans les quatre ans qui suivent la date spécifiée, adopter des décisions modifiant la troisième partie du présent Accord, afin de clarifier le fonctionnement des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 dans un contexte bilatéral.

Art. 28b

Examen de la troisième partie à défaut d'accord de retrait pertinent

Dans les circonstances décrites à l'art. 28a, par. 1, les parties révisent conjointement les dispositions de la troisième partie du présent Accord au sein du Comité mixte avant la fin de l'année qui suit la date de son application entre les parties, puis une fois par an. Lors de cet examen, les parties déterminent si la troisième partie reste le moyen le plus approprié d'assurer la coordination de la sécurité sociale pour les personnes couvertes, ou s'il faut la modifier ou la remplacer.

Quatrième partie Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles Art. 29

Personnes concernées

Sous réserve des deuxième et troisième parties, la présente partie s'applique aux ressortissants du Royaume-Uni et de la Suisse.

Art. 30

Qualifications professionnelles reconnues

1. La reconnaissance, avant la date spécifiée, des qualifications professionnelles, telles que définies à l'art. 3, par. 1, let. b, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, par la Suisse et le Royaume-Uni, conserve ses effets dans l'État concerné y compris, s'il y a lieu, le droit d'exercer la profession dans les mêmes conditions que ses ressortissants, lorsque cette reconnaissance a été faite conformément à l'une des dispositions suivantes:

9

a)

le titre III de la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre de l'exercice de la liberté d'établissement, que cette reconnaissance relève du régime général de reconnaissance des titres de formation, du régime de reconnaissance de l'expérience professionnelle ou du régime de reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation;

b)

l'art. 10, par. 1 et 3, de la directive 98/5/CE9 du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État autre que celui où la qualification a été acquise;

Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36).

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Droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ac. avec le Royaume-Uni

c)

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la directive 74/556/CEE10 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des preuves de l'existence des connaissances et des aptitudes nécessaires pour accéder aux activités non salariées et aux activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques ou aux activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques, ou les exercer.

2. Les avocats inscrits auprès de l'autorité compétente en Suisse ou au RoyaumeUni conformément à l'art. 3 de la directive 98/5/CE et exerçant à titre permanent sous leur titre professionnel britannique en Suisse ou sous leur titre professionnel suisse au Royaume-Uni (ces titres étant des titres professionnels d'origine au sens de l'art. 1, par. 2, let. d, de la directive 98/5/CE) avant la date spécifiée conformément à l'art. 2 de la directive 98/5/CE ont l'autorisation de continuer d'exercer sous leur titre professionnel d'origine à titre permanent conformément à la directive 98/5/CE à condition que l'inscription soit ininterrompue. Si un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine n'est plus inscrit, le droit national ou les termes de tout accord ultérieur entre le Royaume-Uni et la Suisse s'appliquent si cet avocat cherche à se réinscrire.

3. Les parties continuent d'appliquer entre elles la directive 86/653/CEE11 du Conseil en ce qui concerne les agents commerciaux indépendants quant aux individus établis au Royaume-Uni ou en Suisse qui ont conclu des accords couverts par cette directive en tant qu'agents indépendants avant la date spécifiée, et ce, jusqu'à la conclusion de cet accord.

Art. 30a

Prestataires de services dans une profession réglementée

Les prestataires de services visés à l'art. 23 du présent Accord peuvent continuer de bénéficier du titre II de la directive 2005/36/CE et de la directive 77/249/CEE aux conditions exposées à l'art. 23, par. 4.

Art. 31

Procédures en cours en vue de la reconnaissance de qualifications professionnelles

1. L'art. 4, s'agissant des qualifications professionnelles aux fins d'établissement, et le titre III de la directive 2005/36/CE, les art. 2, par. 2, et 10, par. 1, 3 et 4 de la directive 98/5/CE et la directive 74/556/CEE s'appliquent à l'examen, par une autorité compétente, de toute demande de reconnaissance de qualifications professionnelles déposée avant la date spécifiée en Suisse ou au Royaume-Uni et s'agissant de la décision relative à une telle demande.

10

11

Directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1).

Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).

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2. L'art. 3 de la directive 98/5/CE s'applique à l'examen, par une autorité compétente, de toute demande d'inscription comme avocat exerçant sous son titre professionnel suisse ou sous le titre professionnel britannique pertinent (ces titres étant des titres professionnels d'origine au sens de l'art. 1, par. 2, let. d, de la directive 98/5/CE) déposée avant la date spécifiée en Suisse ou au Royaume-Uni et s'agissant de la décision relative à une telle demande. Si une demande d'inscription en vertu de l'art. 3 de cette directive est acceptée, l'avocat est autorisé à exercer sous son titre professionnel d'origine conformément à la directive 98/5/CE à condition que son inscription soit ininterrompue. Si un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine n'est plus inscrit, le droit national ou les termes de tout accord conclu ultérieurement entre le Royaume-Uni et la Suisse s'appliquent si cet avocat cherche à se réinscrire.

Art. 32

Procédures de reconnaissance non entamées

1. Toute personne ayant: a)

acquis une qualification professionnelle avant la date spécifiée, ou

b)

commencé mais non encore achevé une qualification professionnelle avant la date spécifiée,

mais n'ayant pas encore entamé, avant la date spécifiée, la procédure de reconnaissance pertinente prévue au titre III de la directive 2005/36/CE est autorisée à déposer une demande de reconnaissance dans les quatre ans qui suivent la date spécifiée.

L'art. 4, s'agissant des qualifications professionnelles aux fins d'établissement, et le titre III de la directive 2005/36/CE s'appliquent à l'examen, par une autorité compétente, de toute demande aux fins du présent paragraphe.

2. Toute personne n'ayant pas encore demandé d'attestation ayant valeur de permis reconnaissant ses connaissances professionnelles et son aptitude à accéder aux activités prévues par la directive 74/556/CEE ou à exercer celles-ci est autorisée à demander une telle attestation dans les quatre ans qui suivent la date spécifiée. La directive 74/556/CEE s'applique à l'examen, par une autorité compétente, de toute demande aux fins du présent paragraphe.

3. Dans les quatre ans qui suivent la date spécifiée: a)

les avocats titulaires du titre professionnel suisse ou britannique pertinent (conformément à la liste figurant à l'art. 1, par. 2, let. a, de la directive 98/5/CE) immédiatement avant la date spécifiée sont autorisés à s'enregistrer comme avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine (au sens de l'art. 1, par. 2, let. d, de la directive 98/5/CE) auprès de l'autorité compétente de l'autre partie, conformément à l'art. 3 de la directive 98/5/CE;

b)

les personnes ayant commencé mais non encore achevé une formation en vue de l'obtention du titre professionnel suisse ou britannique pertinent (conformément à la liste figurant à l'art. 1, par. 2, let. a, de la directive 98/5/CE) avant la date spécifiée sont autorisées, une fois ce titre obtenu, à s'enregistrer comme avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine 1063

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FF 2020

(au sens de l'art. 1, par. 2, let. d, de la directive 98/5/CE) auprès de l'autorité compétente de l'autre partie conformément à l'art. 3 de la directive 98/5/CE.

Si un avocat au sens des let. a ou b s'inscrit auprès de l'autorité compétente de l'autre partie conformément à l'art. 3 de la directive 98/5/CE, il est autorisé à exercer sous son titre professionnel d'origine conformément à la directive 98/5/CE, à condition que son inscription soit ininterrompue. Si un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine n'est plus inscrit, le droit national ou les termes de tout accord conclu ultérieurement entre le Royaume-Uni et la Suisse s'appliquent si cet avocat cherche à se réinscrire.

4. Tout: a)

avocat enregistré auprès de l'autorité compétente sous son titre professionnel britannique en Suisse ou sous son titre professionnel suisse au Royaume-Uni (ces titres étant des titres professionnels d'origine au sens de l'art. 1, par. 2, let. d, de la directive 98/5/CE) conformément à l'art. 3 de la directive 98/5/CE avant la date spécifiée;

b)

avocat ayant obtenu le titre professionnel suisse ou britannique pertinent (ces titres étant des titres professionnels d'origine au sens de l'art. 1, par. 2, let. d, de la directive 98/5/CE) avant la date spécifiée mais ne s'étant pas inscrit auprès de l'autorité compétente en Suisse ou au Royaume-Uni conformément à l'art. 3 de la directive 98/5/CE avant la date spécifiée, ou

c)

toute personne ayant commencé mais non encore achevé une formation en vue de l'obtention du titre professionnel suisse ou britannique pertinent (ces titres étant des titres professionnels d'origine au sens de l'art. 1, par. 2, let. d, de la directive 98/5/CE) avant la date spécifiée,

et n'ayant pas encore entrepris les démarches en vue d'accéder à la profession d'avocat dans l'autre partie prévues à l'art. 10, par. 1 ou 3 de la directive 98/5/CE avant la date spécifiée est autorisé, à condition de s'inscrire conformément à l'art. 3 de la directive 98/5/CE si les let. b et c du présent paragraphe s'appliquent, à demander son admission en vertu de l'art. 10, par. 1 ou 3, de la directive 98/5/CE dans les quatre ans qui suivent la date spécifiée. L'art. 10, par. 4, de la directive 98/5/CE s'applique à l'examen, par une autorité compétente, de toute demande en vertu de l'art. 10, par. 1 ou 3.

5. Aux fins de la reconnaissance des qualifications professionnelles d'un pays tiers si la procédure de reconnaissance n'a pas commencé avant la date spécifiée, les dispositions suivantes s'appliquent: a)

1064

toute personne ayant obtenu une première reconnaissance au Royaume-Uni ou en Suisse en vertu de l'art. 2, par. 2, de la directive 2005/36/CE avant la date spécifiée est autorisée à demander, dans les quatre ans qui suivent la date spécifiée, la reconnaissance de la Suisse ou du Royaume-Uni conformément aux dispositions de ladite directive;

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b)

Art. 33

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toute personne ayant obtenu une qualification professionnelle dans un pays tiers et ayant déposé une première demande de reconnaissance auprès des autorités compétentes britanniques ou suisses en vertu de l'art. 2, par. 2, de la directive 2005/36/CE avant la date spécifiée est autorisée à demander, dans les quatre ans qui suivent la date spécifiée, la reconnaissance de la Suisse ou du Royaume-Uni conformément aux dispositions de ladite directive.

Coopération administrative en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles

En ce qui concerne les demandes en cours visées à l'art. 31, les demandes non encore déposées en vertu de l'art. 32 et les avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine en vertu de l'art. 30, par. 2, les parties coopèrent et se prêtent mutuellement assistance afin de faciliter l'application des art. 30, par. 2, 31 et 32. La coopération peut inclure l'échange d'informations, y compris sur des mesures disciplinaires ou des sanctions pénales prises ou sur toute autre circonstance grave et spécifique susceptible d'avoir une incidence sur l'exercice des activités relevant des directives visées aux art. 30, par. 2, 31 et 32.

Cinquième partie Dispositions finales Art. 34

Annexe

L'annexe I fait partie intégrante du présent Accord.

Art. 35

Textes authentiques

Le présent Accord est établi en deux exemplaires originaux en langues anglaise et allemande, chacun de ces textes faisant également foi.

Art. 36

Entrée en vigueur et application

1. Les parties ratifient ou approuvent le présent Accord conformément à leurs procédures internes. Chaque partie informe l'autre de l'achèvement de ces procédures.

2. Le présent Accord entre en vigueur au plus tard: a)

à la date spécifiée, ou

b)

le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière des notifications de l'achèvement de leurs procédures internes par les parties.

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3. a)

En attendant l'entrée en vigueur du présent Accord, les parties l'appliquent provisoirement à compter de la date spécifiée.

b)

Chacune des parties peut en tout temps mettre fin à l'application provisoire du présent Accord moyennant notification écrite à l'autre partie. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit la notification.

Fait à Berne le 25 février 2019.

Pour la Confédération suisse:

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Mario Gattiker

Chris Heaton-Harris

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Annexe I

Coordination en matière de sécurité sociale Partie I Décisions et recommandations de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale Législation applicable (série A): ­

Décision A1 du 12 juin 2009 concernant l'établissement d'une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 1);

­

Décision A2 du 12 juin 2009 concernant l'interprétation de l'art. 12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l'État compétent (JO C 106 du 24.4.2010, p. 5);

­

Décision A3 du 17 décembre 2009 concernant la totalisation des périodes de détachement ininterrompues accomplies conformément au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil et au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 149 du 8.6.2010, p. 3).

Échange électronique des données (série E): ­

Décision E1 du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l'échange de données par voie électronique visé à l'art. 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 9);

­

Décision no E2 du 3 mars 2010 concernant la mise en place d'une procédure de gestion de la modification des informations relatives aux organismes définis à l'article premier du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et figurant dans le répertoire électronique faisant partie intégrante de l'EESSI (JO C 187 du 10.7.2010, p. 5);

­

Décision no E3 du 19 octobre 2011 concernant la période transitoire définie à l'art. 95 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 12 du 14.1.2012, p. 6).

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Allocations familiales (série F): ­

Décision F1 du 12 juin 2009 concernant l'interprétation de l'art. 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales (JO C 106 du 24.4.2010, p. 11).

Questions horizontales (série H): ­

Décision H1 du 12 juin 2009 concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l'application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 106 du 24.4.2010, p. 13);

­

Décision H2 du 12 juin 2009 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l'information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 106 du 24.4.2010, p. 17);

­

Décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l'art. 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 56);

­

Décision H4 du 22 décembre 2009 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 107 du 27.4.2010, p. 3);

­

Décision H5 du 18 mars 2010 concernant la coopération dans le domaine de la lutte contre les fraudes et les erreurs dans le cadre des règlements (CE) no 883/2004 du Conseil et (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 149 du 8.6.2010, p. 5);

­

Décision no H6 du 16 décembre 2010 relative à l'application de certains principes concernant la totalisation des périodes en vertu de l'art. 6 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 45 du 12.2.2011, p. 5).

Pensions (série P): ­

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Décision P1 du 12 juin 2009 concernant l'interprétation de l'art. 50, par. 4, de l'art. 58 et de l'art. 87, par. 5, du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivant (JO C 106 du 24.4.2010, p. 21).

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Maladie (série S): ­

Décision S1 du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d'assurancemaladie (JO C 106 du 24.4.2010, p. 23);

­

Décision S2 du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d'assurance-maladie (JO C 106 du 24.4.2010, p. 26);

­

Décision S3 du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l'art. 19, par. 1, et l'art. 27, par. 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil ainsi que par l'art. 25, section A, par. 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 40);

­

Décision S4 du 2 octobre 2009 concernant les modalités de remboursement aux fins de l'application des art. 35 et 41 du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 52);

­

Décision S5 du 2 octobre 2009 concernant l'interprétation de la notion de «prestations en nature» définie à l'art. 1, point v bis), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en cas de maladie ou de maternité et visée aux art. 17, 19, 20 et 22, à l'art. 24, par. 1, aux art. 25 et 26, à l'art. 27, par. 1, 3, 4 et 5, aux art. 28 et 34 et à l'art. 36, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004, et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des art. 62, 63 et 64 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 54);

­

Décision no S6 du 22 décembre 2009 concernant l'inscription dans l'État membre de résidence prévue à l'art. 24 du règlement (CE) n o 987/2009 et l'établissement des inventaires prévus à l'art. 64, par. 4, dudit règlement (JO C 107 du 27.4.2010, p. 6);

­

Décision no S7 du 22 décembre 2009 concernant la transition des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l'application des procédures de remboursement (JO C 107 du 27.4.2010, p. 8);

­

Décision no S8 du 15 juin 2011 concernant l'octroi de prothèses, de grands appareillages ou d'autres prestations en nature d'une grande importance visés à l'art. 33 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 262 du 6.9.2011, p. 6);

­

Recommandation S1 du 15 mars 2012 relative aux aspects financiers des dons transfrontaliers d'organes de donneurs vivants (JO C 240 du 10.8.2012, p. 3).

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Droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ac. avec le Royaume-Uni

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Chômage (série U): ­

Décision U1 du 12 juin 2009 concernant l'art. 54, par. 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (JO C 106 du 24.4.2010, p. 42);

­

Décision U2 du 12 juin 2009 concernant la portée de l'art. 65, par. 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent au cours de leur dernière période d'emploi ou d'activité non salariée (JO C 106 du 24.4.2010, p. 43);

­

Décision U3 du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de «chômage partiel» applicable aux chômeurs visés à l'art. 65, par. 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 45);

­

Décision no U4 du 13 décembre 2011 concernant les procédures de remboursement au titre de l'art. 65, par. 6 et 7, du règlement (CE) n o 883/2004 et de l'art. 70 du règlement (CE) no 987/2009 (JO C 57 du 25.2.2012, p. 4);

­

Recommandation U1 du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l'État de résidence (JO C 106 du 24.4.2010, p. 49);

­

Recommandation U2 du 12 juin 2009 concernant l'application de l'art. 64, par. 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que l'État compétent (JO C 106 du 24.4.2010, p. 51).

Partie II Actes juridiques auxquels il est fait référence Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par: ­

le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009,

­

le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010,

­

le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012,

­

le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012,

­

le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013.

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Droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ac. avec le Royaume-Uni

FF 2020

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par: ­

le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010,

­

le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012,

­

le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012.

Le chiffre II du Protocole à l'annexe II de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999.

Partie III Adaptations au règlement (CE) no 883/200412 et au règlement (CE) no 987/200913 Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement (CE) no 883/2004 sont adaptées comme suit: a)

À l'annexe I, section I, le texte suivant est ajouté:

«Suisse Législations cantonales relatives aux avances sur pensions alimentaires fondées sur les art. 131, al. 2, et 293, al. 2, du code civil suisse.»; b)

À l'annexe I, section II, le texte suivant est ajouté:

«Suisse Les allocations de naissance et les allocations d'adoption en application des législations cantonales pertinentes, qui se fondent sur l'art. 3, al. 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales.»; c)

À l'annexe III, le texte suivant est ajouté:

«Royaume-Uni»; d)

À l'annexe IV, le texte suivant est ajouté:

«Suisse»; e)

12 13

À l'annexe VI, le texte suivant est ajouté:

RS 0.831.109.268.1 RS 0.831.109.268.11

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Droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ac. avec le Royaume-Uni

FF 2020

«Royaume-Uni Allocation complémentaire et de soutien à l'emploi britannique (Employment and Support Allowance) (a) Grande-Bretagne Partie 1 de la loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale.

(b) Irlande du Nord Partie 1 de la loi de 2007 (Irlande du Nord) sur la réforme de la protection sociale.»; f)

À l'annexe VIII, partie 1, le texte suivant est ajouté:

«Royaume-Uni Toutes les demandes de pensions de retraite, de prestations en faveur des veuves ou en cas de décès, à l'exception de celles pour lesquelles, au cours d'un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après: (i)

l'intéressé a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d'un autre État membre et au moins un des exercices fiscaux n'a pas été considéré comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni;

(ii) les périodes d'assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l'art. 52, par. 1, let. b), du règlement par l'application des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre.

Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à l'art. 44 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992, et à l'art. 44 du Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992.

Suisse Toutes les demandes de rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité au titre du régime de base (loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants14 et loi fédérale sur l'assurance invalidité15) ainsi que les rentes de vieillesse au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité16).»; g)

14 15 16

À l'annexe VIII, partie 2, le texte suivant est ajouté:

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.40

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Droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ac. avec le Royaume-Uni

FF 2020

«Royaume-Uni Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux art. 36 et 37 du National Insurance Act 1965 et aux art. 35 et 36 du National Insurance Act (Northern Ireland) 1966.

Suisse Les rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»; h)

À l'annexe IX, partie 2, le texte suivant est ajouté:

«Suisse Les rentes de survivants et d'invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»; i)

À l'annexe X, le texte suivant est ajouté:

«Royaume-Uni (a) Crédit de pension [loi de 2002 sur le crédit de pension [State Pension Credit Act] et loi (Irlande du Nord) de 2002 sur le crédit de pension].

(b) Allocations pour demandeurs d'emploi fondées sur les revenus [loi de 1995 relative aux demandeurs d'emploi et règlement (Irlande du Nord) de 1995 relatif aux demandeurs d'emploi].

(d) Complément de mobilité à l'allocation de subsistance pour handicapés [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale].

(e) Allocation complémentaire et de soutien à l'emploi liée aux revenus [loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale et loi de 2007 (Irlande du Nord) sur la réforme de la protection sociale].

Suisse (a) Les prestations complémentaires (loi fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006) et les prestations similaires prévues par les législations cantonales.

(b) Les rentes pour cas pénibles au titre de l'assurance invalidité (art. 28, al. 1bis), de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959, dans sa version révisée du 7 octobre 1994).

(c) Les prestations non contributives de type mixte en cas de chômage, prévues par les législations cantonales.

1073

Droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ac. avec le Royaume-Uni

FF 2020

(d) Les rentes extraordinaires non contributives en faveur d'invalides (art. 39 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959) qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée.» j)

À l'annexe XI, le texte suivant est ajouté:

«Royaume-Uni 1. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite si: (a) les cotisations de l'ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles, ou (b) les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et qu'en tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du chap. 5 du titre III du présent règlement s'appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans ledit chap. 5, à une «période d'assurance» est considérée comme une référence à une période d'assurance accomplie par: (i) son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane: ­ d'une femme mariée, ou ­ d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint, ou (ii) son ex-conjoint, si la demande émane: ­ d'un veuf qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parent's allowance), ou ­ d'une veuve qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mother's allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu'à une pension de veuve liée à l'âge, calculée conformément à l'art. 52, par. 1, let. b), du présent règlement. À cette fin, on entend par «pension de veuve liée à l'âge» une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l'art. 39, par. 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.

2. Aux fins de l'application de l'art. 6 du présent règlement aux dispositions régissant le droit à l'allocation d'aide (attendance allowance), à l'allocation pour garde d'invalide et à l'allocation de subsistance en cas d'incapacité, une période d'activité salariée, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives aux périodes de présence au

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Royaume-Uni obligatoires, avant la date à laquelle naît le droit à l'allocation en question.

3. Aux fins de l'application de l'art. 7 du présent règlement, en cas d'invalidité, de prestations de vieillesse et de survivants en espèces, de pensions pour accidents du travail, de maladies professionnelles ou d'allocations de décès, le bénéficiaire d'une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d'un autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s'il résidait sur le territoire de cet autre État membre.

4. Dans les cas où l'art. 46 du présent règlement s'applique et lorsque l'intéressé se trouve en situation d'incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il est soumis à la législation d'un autre État membre, le Royaume-Uni, conformément à l'art. 30A, par. 5, de la loi régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act) de 1992, tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l'intéressé a perçu pour cette incapacité de travail, en vertu de la législation de l'autre État membre: (i)

des prestations de maladie en espèces, un salaire ou une rémunération, ou

(ii) des prestations visées au titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement, pour l'invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, comme s'il s'agissait de périodes de prestations d'incapacité de courte durée versées en application de l'art. 30A, par. 1 à 4, de la loi de 1992.

Pour l'application de cette disposition, il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles l'intéressé aurait été incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.

5. 1.

Pour le calcul du facteur «revenu» en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d'emploi en qualité de travailleur salarié sous la législation d'un autre État membre, qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, l'intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année d'imposition.

2.

Aux fins de l'application de l'art. 52, par. 1, let. b), ch. ii), du présent règlement: (a) lorsque, pour toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsqu'il résulte de l'application du point 5 1) ci-dessus que cette année est considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'art. 52, par. 1, let. b), ch. i), du présent règlement, l'intéressé est réputé avoir été assuré pendant 52 semaines cette année-là dans l'autre État membre;

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(b) lorsque toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n'est pas considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'art. 52, par. 1, let. a), ch. i), du présent règlement, toute période d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplie cette année-là n'est pas prise en considération.

3.

Pour la conversion du facteur «revenu» en périodes d'assurance, le facteur «revenu» obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d'imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d'imposition, l'intéressé aura été soumis à cette législation.

Suisse 1. L'art. 2 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants ainsi que l'art. 1 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité, qui régissent l'assurance facultative dans ces branches d'assurance pour les ressortissants suisses résidant dans un État auquel le présent Accord ne s'applique pas, sont applicables aux personnes résidant hors de Suisse qui sont des ressortissants des autres États auxquels le présent Accord s'applique ainsi qu'aux réfugiés et apatrides résidant sur le territoire de ces États, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l'assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d'être couvertes par l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans.

2. Lorsqu'une personne cesse d'être couverte par l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l'assurance avec l'accord de l'employeur, si elle travaille dans un État auquel le présent Accord ne s'applique pas pour le compte d'un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle cesse d'être assurée.

3. Assurance obligatoire dans l'assurance maladie suisse et possibilités d'exemptions (a) Les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire s'appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse: (i) les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement; (ii) les personnes pour lesquelles la Suisse assumera la charge des prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement; (iii) les personnes au bénéfice de prestations de l'assurance chômage suisse; 1076

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(iv) les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d'un travailleur salarié ou non salarié résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d'assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l'un des États suivants: le Danemark, l'Espagne, la Hongrie, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni; (v) les membres de la famille des personnes visées au point ii) ou d'un titulaire de pension résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d'assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l'un des États suivants: le Danemark, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni.

On entend par «membres de la famille», les personnes qui sont des membres de la famille au sens de la législation de l'État de résidence.

(b) Les personnes visées à la let. a) peuvent, à leur demande, être exemptées de l'assurance obligatoire tant qu'elles résident dans l'un des États suivants et qu'elles prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie: l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Italie et, en ce qui concerne les personnes visées à la let. a), ch. iv) et v), la Finlande et, en ce qui concerne les personnes visées à la let. a), ch. ii), le Portugal.

Cette demande: (aa) doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l'exemption entre en vigueur dès le début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance; (bb) vaut pour l'ensemble des membres de la famille résidant dans le même État.

4. Lorsqu'une personne soumise à la législation suisse en vertu du titre II du règlement est assujettie, pour l'assurance maladie, conformément au point 3, let. b), aux dispositions juridiques d'un autre État relevant du champ d'application du présent Accord, les coûts des prestations en nature en cas d'accident non professionnel sont répartis pour moitié entre l'organisme d'assurance suisse couvrant les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles et l'organisme d'assurance maladie compétent de l'autre État, lorsqu'il existe un droit à prestations de la part des deux organismes. L'assureur suisse compétent pour les accidents professionnels et non professionnels et les maladies
professionnelles prend à sa charge l'intégralité des coûts en cas d'accident professionnel, d'accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, même s'il existe un droit à prestations de la part d'un organisme d'assurance maladie du pays de résidence.

5. Les personnes qui travaillent en Suisse, mais qui n'y résident pas, et qui sont couvertes par une assurance obligatoire dans leur État de résidence en vertu du point 3, let. b), ainsi que les membres de leur famille, bénéficient des dispositions de l'art. 19 du règlement pendant leur séjour en Suisse.

6. Aux fins de l'application des art. 18, 19, 20 et 27 du règlement en Suisse, l'assureur compétent prend en charge la totalité des coûts facturés.

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7. Les périodes d'assurance d'indemnités journalières accomplies dans l'assurance d'un autre État auquel le présent Accord s'applique sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle réserve dans l'assurance d'indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s'assure auprès d'un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l'assurance étrangère.

8. Lorsqu'une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité suite à un accident ou une maladie et qu'elle n'est plus soumise à la législation suisse sur l'assurance invalidité, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation jusqu'au paiement d'une rente d'invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse.».

Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement (CE) no 987/2009 sont adaptées comme suit: a) À l'annexe 3, le texte suivant est ajouté: «Royaume-Uni».

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