Loi fédérale sur l'aviation

Projet

(LA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 20201, arrête: I La loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation2 est modifiée comme suit: Art. 102a IIa. Aides financières de la Confédération pour cause de pandémie de COVID-19

Si, pour cause de pandémie de COVID-19, l'exploitation continue et ordonnée des aéroports nationaux ne peut pas être assurée d'une autre manière, la Confédération peut: 1

a.

conjointement aux entreprises exploitant des aérodromes, participer temporairement à des sociétés pour assurer la fourniture de prestations dans le domaine des services d'assistance en escale et de l'entretien des aéronefs ou accorder des prêts, des cautionnements ou des garanties à ces sociétés;

b.

accorder des prêts, des cautionnements ou des garanties aux entreprises qui fournissent des services dans les domaines de l'assistance en escale et de l'entretien des aéronefs;

c.

accorder des prêts, des cautionnements ou des garanties aux aéroports nationaux.

Le Conseil fédéral règle les conditions de la participation de la Confédération et de l'allocation d'autres aides financières ainsi que les conditions et charges dont les prêts, cautionnements et garanties sont assortis. Il veille à cet effet à ce que les aides financières soient exclusivement utilisées pour assurer les prestations en Suisse.

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1 2

FF 2020 3563 RS 748.0

2020-1266

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Aviation. LF

FF 2020

Art. 103, al. 1, let. a La Commission de la concurrence examine la compatibilité avec l'art. 13 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien3: 1

a.

des projets de décisions du Conseil fédéral favorisant certaines entreprises ou la production de certains produits entrant dans le champ d'application de l'accord, notamment des prestations et des participations prévues aux art. 101, 102 et 102a de la présente loi;

II La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, de la Constitution, Cst4.). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

1

Elle entre en vigueur le ... [jour suivant son adoption] et a effet jusqu'au 31 décembre 2025; dès le jour suivant, toutes les modifications qu'elle contient sont caduques.

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RS 0.748.127.192.68 RS 101

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