Loi sur le personnel de la Confédération
Projet
(LPers) Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 14 août 20201, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: I La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération3 est modifiée comme suit: Art. 6a
1
1 2 3
Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération
La présente disposition s'applique: a.
aux cadres du plus haut niveau hiérarchique et aux autres membres du personnel rémunérés de manière comparable: 1. des Chemins de fer fédéraux (CFF), 2. des autres entreprises et établissements de la Confédération soumis à la présente loi en leur qualité d'unités administratives décentralisées ou qui déclarent la présente disposition applicable par analogie dans une loi spéciale;
b.
aux membres du conseil d'administration ou d'un autre organe comparable exerçant la haute direction des entreprises et établissements visés à la let. a;
c.
abrogée
FF 2020 8047 Sera publié ultérieurement dans la FF.
RS 172.220.1
2020-2583
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Personnel de la Confédération. L
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Sous réserve d'une autre base légale spéciale, le Conseil fédéral fixe la rémunération individuelle annuelle maximale pouvant être versée au sein des entreprises et établissements visés à l'al. 1.
1bis
Minorité (Marti Samira, Addor, Barrile, Glättli, Marra, Masshardt, Piller Carrard) ... au sein des entreprises et établissements visés à l'al. 1, qui ne doit pas dépasser 1 million de francs par an. Ce montant se fonde sur le niveau de l'indice des prix à la consommation de 102.1 points (indice au 31 août 2019). Il est ajusté à l'évolution de l'indice.
1bis
1ter La
rémunération comprend:
a.
pour les personnes visées à l'al. 1, let. a: toutes les composantes fixes et variables du salaire, les prestations annexes, les prestations affectées à la prévoyance professionnelle et d'éventuelles autres prestations en espèces ou prestations en nature appréciables en argent;
b.
pour les personnes visées à l'al. 1, let. b: les honoraires, les prestations annexes, les éventuelles prestations affectées à la prévoyance professionnelle et d'éventuelles autres prestations en espèces ou prestations en nature appréciables en argent.
Le risque encouru par l'entreprise, la taille et la complexité de l'entreprise, le rapport approprié avec les autres salaires au sein de l'entreprise, ainsi que la rémunération et les autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale centrale et de la branche concernée doivent notamment être pris en considération lors de la fixation de la rémunération visée à l'al. 1bis.
1quater
Aucune indemnité de départ ne peut être convenue avec les personnes visées à l'al. 1 ou leur être versée. Ne sont pas considérées comme des indemnités de départ les rémunérations dues en exécution du contrat de travail ou du mandat jusqu'à la fin des rapports contractuels.
1quinquies
Le Conseil fédéral édicte les principes et les dispositions d'exécution applicables à la rémunération et aux autres conditions contractuelles convenues avec les personnes visées à l'al. 1, notamment aux conditions relatives à la prévoyance professionnelle.
2
3
...
Le Conseil fédéral édicte les principes applicables à la représentation équitable des communautés linguistiques au sein du conseil d'administration ou des autres organes comparables exerçant la haute direction des entreprises et établissements visés à l'al. 1, let. a.
3bis
Minorité (Masshardt, Barrile, Glättli, Marti Samira, Piller Carrard, Wermuth) Le Conseil fédéral édicte les principes applicables à la représentation équitable des communautés linguistiques et des genres au sein du conseil d'administration ou des autres organes comparables exerçant la haute direction des entreprises et établissements visés à l'al. 1, let. a.
3bis
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...
Si les prescriptions des al. 1bis à 4 ne sont pas respectées, le Conseil fédéral prend les mesures requises pour rétablir l'ordre légal.
4bis
Les principes édictés en vertu des al. 1bis à 4bis s'appliquent aussi aux entreprises sises en Suisse dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par une entreprise ou un établissement soumis à la présente loi.
5
Le Conseil fédéral veille à ce que les principes édictés en vertu des al. 1 bis à 4bis soient appliqués par analogie: 6
a.
à tous les établissements de la Confédération et à toutes les entreprises régies par le droit privé, dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Confédération et dont le siège se trouve en Suisse;
b.
aux entreprises dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par des entreprises visées à l'al. 6, let. a, et dont le siège se trouve en Suisse.
Les al. 1 à 6 ne s'appliquent pas aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. Les art. 663bbis et 663c, al. 3, CO4 s'appliquent à ces dernières.
6bis
Art. 19, al. 4, 2e phrase ... Les membres de la direction et les autres membres du personnel rémunérés de manière comparable ne reçoivent aucune indemnité.
4
II La modification d'autres actes est réglée en annexe.
III 1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Minorité (Fluri, Campell, Humbel, Jauslin, Romano) Ne pas entrer en matière
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Annexe (ch. II)
Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle5 Art. 4, al. 5, adaptation du renvoi à un article L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération6 s'applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil de l'IPI.
5
Art. 8, al. 3, adaptation du renvoi à un article Le Conseil de l'IPI fixe les conditions d'engagement des membres de la direction.
L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération7 s'applique par analogie.
3
2. Loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision 8 Art. 30, al. 6, deuxième phrase, adaptation du renvoi à un article ... L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)9 s'applique aux honoraires des membres du conseil d'administration et aux autres clauses convenues avec ces personnes.
6
Art. 33, al. 3, adaptation du renvoi à un article L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, LPers10 s'applique par analogie au salaire du directeur ainsi qu'à celui des membres du cadre dirigeant et du reste du personnel ayant un traitement comparable ainsi qu'aux autres clauses convenues avec ces personnes.
3
5 6 7 8 9 10
RS 172.010.31 RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 221.302 RS 172.220.1 RS 172.220.1
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3. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF 11 Art. 17, al. 1 et 1bis Le Conseil fédéral règle, dans le cadre de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération12 et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA13, les conditions d'engagement et la prévoyance professionnelle des membres à plein temps du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche.
1
Les autres membres du Conseil des EPF sont liés à la Confédération par un mandat de droit public. Le Conseil fédéral fixe la rémunération et les autres dispositions contractuelles. Toute indemnité de départ est exclue.
1bis
Art. 28, al. 3, 5, 6 et 7 3, 5
et 6 Abrogés
Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie aux membres de la direction des établissements de recherche.
7
Titre suivant l'art. 40i
Section 3d Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
Art. 40j Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... qui prévoient une indemnité de départ doivent être adaptés à la modification du ... dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur ou au début de la nouvelle période administrative. Après l'expiration de ce délai, les art. 17 et 28 s'appliquent à tous les contrats de travail et mandats.
4. Loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture14 Art. 34, al. 6, adaptation du renvoi à un article L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)15 s'applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du conseil de fondation.
6
11 12 13 14 15
RS 414.110 RS 172.220.1 RS 172.222.1 RS 442.1 RS 172.220.1
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Art. 39, al. 3, adaptation du renvoi à un article L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, LPers16 s'applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles convenues avec le directeur et les autres membres de la direction.
3
5. Loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire17 Art. 6, al. 4, deuxième phrase, adaptation du renvoi à un article 4
... L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération18 s'applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du conseil de l'IFSN.
Art. 9, al. 2, deuxième phrase, adaptation du renvoi à un article ... L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19 s'applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres de la direction et les autres membres du personnel rémunérés de manière comparable.
2
6. Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux20 Art. 15a
Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres du conseil d'administration
La rémunération annuelle maximale pouvant être versée aux cadres du plus haut niveau hiérarchique, aux autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et aux membres du conseil d'administration ne doit pas dépasser 1 million de francs. Ce montant se fonde sur le niveau de l'indice des prix à la consommation de 102,1 points (indice au 31 août 2019). Il est ajusté à l'évolution de l'indice.
1
Le présent article s'applique également aux entreprises sises en Suisse dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par les CFF.
2
Art. 26b
Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... qui prévoient une rémunération supérieure à la rémunération annuelle maximale pouvant être versée en vertu de l'art. 15a ou une indemnité de 16 17 18 19 20
RS 172.220.1 RS 732.2 RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 742.31
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départ doivent être adaptés à la modification du ... dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur ou au début de la nouvelle période administrative. Après l'expiration de ce délai, l'art. 15a s'applique à tous les contrats de travail et mandats.
7. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation21 Art. 40abis, al. 2, let. e et f, al. 2bis 2
La société doit remplir les conditions suivantes: e.
la rémunération annuelle maximale pouvant être versée aux cadres du plus haut niveau hiérarchique, aux autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et aux membres du conseil d'administration ne doit pas dépasser 1 million de francs. Ce montant se fonde sur le niveau de l'indice des prix à la consommation de 102,1 points (indice au 31 août 2019). Il est ajusté à l'évolution de l'indice;
f.
au surplus, l'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération22 s'applique par analogie à la rémunération et aux autres conditions contractuelles.
L'al. 2, let. e et f, s'applique par analogie aux entreprises sises en Suisse dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la société.
2bis
Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... qui prévoient une rémunération supérieure à la rémunération annuelle maximale pouvant être versée en vertu de l'art. 40abis, al. 2, let. e, ou une indemnité de départ doivent être adaptés à la modification du ... dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur ou au début de la nouvelle période administrative. Après l'expiration de ce délai, l'art. 40abis, al. 2 et 2bis, s'applique à tous les contrats de travail et mandats.
21 22
RS 748.0 RS 172.220.1
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8. Loi du 17 décembre 2010 sur l'organisation de la Poste 23 Art. 9, al. 4 Abrogé Art. 9a
Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres du conseil d'administration
La rémunération annuelle maximale pouvant être versée aux cadres du plus haut niveau hiérarchique, aux autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et aux membres du conseil d'administration ne doit pas dépasser 1 million de francs. Ce montant se fonde sur le niveau de l'indice des prix à la consommation de 102,1 points (indice au 31 août 2019). Il est ajusté à l'évolution de l'indice.
1
Au surplus, l'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération24 s'applique par analogie à la rémunération et aux autres conditions contractuelles.
2
Le présent article s'applique par analogie aux entreprises sises en Suisse dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Poste.
3
Art. 15a
Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... qui prévoient une rémunération supérieure à la rémunération annuelle maximale pouvant être versée en vertu de l'art. 9a ou une indemnité de départ doivent être adaptés à la modification du ... dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur ou au début de la nouvelle période administrative. Après l'expiration de ce délai, l'art. 9a s'applique à tous les contrats de travail et mandats.
9. Loi du 30 avril 1997 sur l'entreprise de télécommunications25 Art. 16a
Rémunération des cadres du plus haut niveau hiérarchique et des membres du conseil d'administration
La rémunération annuelle maximale pouvant être versée aux cadres du plus haut niveau hiérarchique, aux autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et aux membres du conseil d'administration ne doit pas dépasser 1 million de francs. Ce montant est calculé sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 102,1 points (état au 31 août 2019). Il est ajusté à l'évolution de l'indice.
1
23 24 25
RS 783.1 RS 172.220.1 RS 784.11
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2
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La rémunération comprend: a.
pour les cadres supérieurs et les autres membres du personnel rémunérés de manière comparable: toutes les composantes fixes et variables du salaire, les prestations annexes, les prestations affectées à la prévoyance professionnelle et d'éventuelles autres prestations en espèces ou prestations en nature appréciables en argent;
b.
pour les membres du conseil d'administration: les honoraires, les prestations annexes, les éventuelles prestations affectées à la prévoyance professionnelle et d'éventuelles autres prestations en espèces ou prestations en nature appréciables en argent.
Le présent article s'applique également aux entreprises sises en Suisse dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Swisscom SA.
3
Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... qui prévoient une rémunération supérieure à la rémunération annuelle maximale pouvant être versée en vertu de l'art. 16a doivent être adaptés à la modification du ... dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur ou au début de la nouvelle période administrative. Après l'expiration de ce délai, l'art. 16a s'applique à tous les contrats de travail et mandats.
10. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision 26 Art. 32a
Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres du conseil d'administration
La rémunération annuelle maximale pouvant être versée aux cadres du plus haut niveau hiérarchique, aux autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et aux membres du conseil d'administration ne doit pas dépasser 1 million de francs. Ce montant se fonde sur le niveau de l'indice des prix à la consommation de 102,1 points (indice au 31 août 2019). Il est ajusté à l'évolution de l'indice.
1
Au surplus, l'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 s'applique par analogie à la rémunération et aux autres conditions contractuelles.
2
Le présent article s'applique par analogie aux entreprises sises en Suisse dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la SSR.
3
Art. 35, al. 4 Abrogé 26 27
RS 784.40 RS 172.220.1
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Art. 113a
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Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... qui prévoient une rémunération supérieure à la rémunération annuelle maximale pouvant être versée en vertu de l'art. 32a, al. 1, ou une indemnité de départ doivent être adaptés à la modification du ... dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur ou au début de la nouvelle période administrative. Après l'expiration de ce délai, l'art. 32a s'applique à tous les contrats de travail et mandats.
11. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques28 Art. 75, al. 3 et 4, deuxième phrase, adaptation du renvoi à un article 3
L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 s'applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres de la direction et les autres membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable.
4
... L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi sur le personnel de la Confédération s'applique aux honoraires versés aux membres du conseil de l'institut et aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes.
12. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents30 Art. 63, al. 3 Abrogé Art. 64, al. 2 Les membres de la direction ne peuvent faire partie du conseil de la CNA. Ils sont engagés conformément au code des obligations (CO)31.
2
Art. 64a
Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres du conseil d'administration
La rémunération annuelle maximale pouvant être versée aux cadres du plus haut niveau hiérarchique, aux autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et aux membres du conseil de la CNA ne doit pas dépasser 1 million de francs. Ce montant se fonde sur le niveau de l'indice des prix à la consommation de 102,1 points (indice au 31 août 2019). Il est ajusté à l'évolution de l'indice.
1
28 29 30 31
RS 812.21 RS 172.220.1 RS 832.20 RS 220
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Au surplus, l'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération32 s'applique par analogie à la rémunération et aux autres conditions contractuelles.
2
Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA.
3
Art. 64abis Ex-art. 64a Art. 65b, al. 2, deuxième phrase 2 ...
L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération33 s'applique par analogie.
Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... qui prévoient une rémunération supérieure à la rémunération annuelle maximale pouvant être versée en vertu de l'art. 64 bis, al. 1, ou une indemnité de départ doivent être adaptés à la modification du ... dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur ou au début de la nouvelle période administrative.
Après l'expiration de ce délai, l'art. 64a, al.1 et 2, s'applique à tous les contrats de travail et mandats.
13. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties34 Art. 15a, al. 3bis L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération35 s'applique par analogie à la rémunération et aux autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique, les autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et les membres du conseil d'administration d'un exploitant tiers et des entreprises sises en Suisse dont il détient à titre majoritaire le capital et les voix.
3bis
Art. 60a
Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... qui prévoient une indemnité de départ doivent être adaptés à la modification du ... dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur ou au
32 33 34 35
RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 916.40 RS 172.220.1
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début de la nouvelle période administrative. Après l'expiration de ce délai, l'art. 15a, al. 3bis, s'applique à tous les contrats de travail et mandats.
14. Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur les entreprises d'armement de la Confédération36 Art. 1, al. 2bis, 2ter, 2quater La rémunération annuelle maximale pouvant être versée aux cadres du plus haut niveau hiérarchique, aux autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et aux membres du conseil d'administration ne doit pas dépasser 1 million de francs. Ce montant se fonde sur le niveau de l'indice des prix à la consommation de 102,1 points (indice au 31 août 2019). Il est ajusté à l'évolution de l'indice.
2bis
Au surplus, l'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération37 s'applique par analogie à la rémunération et aux autres conditions contractuelles.
2ter
Les al. 2bis et 2ter s'appliquent par analogie aux entreprises sises en Suisse dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la société de participation financière.
2quater
Art. 6a
Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... qui prévoient une rémunération supérieure à la rémunération annuelle maximale pouvant être versée en vertu de l'art. 1, al. 2 bis, ou une indemnité de départ doivent être adaptés à la modification du ... dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur ou au début de la nouvelle période administrative. Après l'expiration de ce délai, l'art. 1, al. 2bis à 2quater, s'applique à tous les contrats de travail et mandats.
15. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement38 Art. 12, al. 3bis L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération39 s'applique par analogie à la rémunération et aux autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique, les autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et les membres de l'administration.
3bis
36 37 38 39
RS 934.21 RS 172.220.1 RS 935.12 RS 172.220.1
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Personnel de la Confédération. L
Art. 20a
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Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... qui prévoient une indemnité de départ doivent être adaptés à la modification du ... dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur ou au début de la nouvelle période administrative. Après l'expiration de ce délai, l'art. 12, al. 3bis, s'applique à tous les contrats de travail et mandats.
16. Loi fédérale du 21 décembre 1955 concernant Suisse Tourisme 40 Art. 5, adaptation du renvoi à un article L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération41 s'applique par analogie à la rémunération et aux autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique, les autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et les membres du comité.
Art. 7
Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
Les contrats de travail et les mandats existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... qui prévoient une indemnité de départ doivent être adaptés à la modification du ... dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur ou au début de la nouvelle période administrative. Après l'expiration de ce délai, l'art. 5 s'applique à tous les contrats de travail et mandats.
17. Loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie 42 Art. 7, deuxième phrase, adaptation du renvoi à un article ... L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)43 est applicable.
40 41 42 43
RS 935.21 RS 172.220.1 RS 941.27 RS 172.220.1
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18. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation44 Art. 24, al. 5, adaptation du renvoi à un article L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération45 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil d'administration et aux autres conditions contractuelles convenues avec eux.
5
Art. 27, al. 3, adaptation du renvoi à un article L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération46 s'applique par analogie au salaire du directeur, des cadres et du reste du personnel rétribué de manière comparable ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes.
3
19. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale47 Art. 42, al. 2, let. j, deuxième phrase, adaptation du renvoi à un article 2
Il a notamment les tâches suivantes: j.
...; l'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération48 est applicable par analogie;
20. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers 49 Art. 9, al. 3, dernière phrase, adaptation du renvoi à un article ... L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération50 est applicable par analogie.
3
Art. 13, al. 2, adaptation du renvoi à un article L'art. 6a, al. 1bis à 6bis, du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération51 est applicable par analogie.
2
44 45 46 47 48 49 50 51
RS 946.10 RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 951.11 RS 172.220.1 RS 956.1 RS 172.220.1 RS 172.220.1
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