Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (Développement de l'acquis de Schengen) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 26 août 20202, arrête:

Art. 1 L'échange de notes du 13 décembre 2019 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes3 et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 est approuvé.

1

Le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes visé à l'al. 1, conformément à l'art. 7, par. 2, let. b, de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen4.

2

Art. 2 La modification de la loi figurant en annexe est adoptée.

1 2 3 4

RS 101 FF 2020 6893 RO ...; FF 2020 6979 RS 0.362.31

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Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification de la loi figurant en annexe.

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Annexe (art. 2)

Modification d'un autre acte La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration5 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 1bis La Confédération collabore avec l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen. Cette collaboration comporte notamment l'élaboration d'instruments de planification à l'intention de l'agence, en vertu du règlement (UE) 2019/18966.

1bis

Art. 71, al. 2 Le DFJP peut collaborer avec l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen dans l'accomplissement de ses tâches au sens de l'al. 1, notamment celles qui sont visées à l'al. 1, let. a et b.

2

Art. 71a, al. 1 Le SEM et les cantons participent aux interventions internationales en matière de retour en vertu du règlement (UE) 2019/18967 et mettent à disposition le personnel nécessaire. La Confédération verse aux cantons des indemnités pour ces engagements. Le Conseil fédéral règle le montant des indemnités ainsi que les modalités de l'indemnisation.

1

Art. 109f, al. 2, let. d 2

Le système d'information sert: d.

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à transmettre des statistiques et des données personnelles au sens de l'art. 105, al. 2, à l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen en vertu du règlement (UE) 2019/18968.

RS 142.20, version RO 2019 1413 Règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624, version du JO L 295 du 14 novembre 2019, p. 1.

Voir note de bas de page relative à l'art. 7, al. 1bis Voir note de bas de page relative à l'art. 7, al. 1bis

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Art. 111a, titre et al. 2 Communication de données personnelles Le SEM communique les données personnelles au sens de l'art. 105, al. 2, à l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen si elles lui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 87, par. 1, let. b, du règlement (UE) 2019/1896 9. Cette communication est assimilée à une communication de données personnelles entre organes fédéraux.

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Voir note de bas de page relative à l'art. 7, al. 1bis

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