Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance

Projet

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 octobre 20201, arrête: I La loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, «agrément» est remplacé par «autorisation», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Titre précédant l'art. 1

Chapitre 1 Section 1

Objet, but et champ d'application Dispositions générales

Art. 1, al. 2 Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.

2

Art. 2, al. 1, let a, 2, phrase introductive et let. bbis, e à g, et 3 à 5 1

Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:

2

Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:

a.

1 2

les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;

FF 2020 8637 RS 961.01

2020-0196

8729

Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

bbis. les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; e.

les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: 1. leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que 2. les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;

f.

les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service;

g.

les sociétés d'assurance ad hoc.

3

Abrogé

4

Le Conseil fédéral définit:

5

a.

l'activité d'assurance en Suisse;

b.

l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;

c.

les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.

Il peut: a.

assujettir à la surveillance, en tenant compte des normes internationales reconnues, les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse;

b.

prévoir de libérer les petites entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: 1. du modèle économique, 2. de l'importance économique et des risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, 3. du volume d'affaires, 4. du cercle des assurés.

Art. 2a

Sociétés mères d'un groupe ou d'un conglomérat et sociétés d'un groupe ou d'un conglomérat significatives

Sont soumises aux art. 51 à 54i de la présente loi, pour autant qu'elles ne relèvent pas de la compétence de la FINMA en matière de prescription de mesures protectrices, de mesures en cas de risque d'insolvabilité ou de mesures en cas de faillite assurantielle, dans le cadre de la surveillance individuelle de l'entreprise: 1

a.

8730

les sociétés mères d'un groupe ou d'un conglomérat domiciliées en Suisse;

Loi sur la surveillance des assurances

b.

2

FF 2020

indépendamment de l'existence d'une surveillance du groupe ou du conglomérat, les sociétés du groupe ou du conglomérat qui ont leur siège en Suisse et qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe ou du conglomérat significatives).

Le Conseil fédéral fixe les critères d'évaluation du caractère significatif.

La FINMA désigne les sociétés du groupe ou du conglomérat significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.

3

Art. 2b

Risques systémiques

Aux fins de la mise en oeuvre des normes internationales, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions visant à réduire les risques systémiques dans le secteur de l'assurance; il peut notamment habiliter la FINMA à collecter et analyser des données d'importance systémique.

Titre précédant l'art. 2c

Section 2 Obligations des entreprises et des personnes libérées de la surveillance Art. 2c Avant de conclure des rapports d'assurance, les entreprises visées à l'art. 2, al. 2, let. d, et al. 5, signalent aux preneurs d'assurance qu'elles sont libérées de la surveillance.

1

Avant de conclure un contrat portant sur des opérations de garantie, les personnes visées à l'art. 2, al. 2, let. e, informent les membres, associés ou bénéficiaires concernés qu'elles sont libérées de la surveillance.

2

Une entreprise d'assurance soumise à surveillance qui remplit les conditions régissant la libération de la surveillance ne peut en être libérée qu'après avoir accordé à tous les preneurs d'assurance le droit de résilier le contrat d'assurance. Les primes déjà payées pour la période suivant la résiliation doivent être remboursées dans leur intégralité.

3

Art. 4, al. 2, let. k 2

Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: k.

les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue: 1. avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2, 2. dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou 3. avec des preneurs d'assurance non professionnels;

8731

Loi sur la surveillance des assurances

Art. 9 1

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Solvabilité

La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante.

La solvabilité est suffisante lorsque le capital porteur de risque est au moins équivalent au capital cible.

2

Art. 9a

Capital porteur de risque et capital cible

Le capital porteur de risque et le capital cible sont calculés sur la base d'un bilan global qui inclut toutes les positions importantes et qui est établi à la valeur de marché ou à une valeur proche du marché.

1

2

Le capital porteur de risque correspond aux fonds destinés à absorber les pertes.

Pour calculer le capital cible, il y a lieu de quantifier les risques auxquels l'entreprise d'assurance est exposée. Sont déterminants les risques d'assurance, les risques de marché et les risques de crédit.

3

Lors du calcul du capital cible, les variations de valeur des actifs et des capitaux de tiers doivent être prises en compte de manière globale.

4

Art. 9b

Autres prescriptions relatives à la solvabilité

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives à la solvabilité. En tenant compte des principes reconnus sur le plan international, il définit en particulier: 1

a.

le niveau de protection contre les risques d'insolvabilité que l'entreprise d'assurance doit garantir à ses assurés par sa solvabilité;

b.

le capital porteur de risque, le capital cible et le calcul de ces éléments, ainsi que les exigences auxquelles les modèles à utiliser doivent satisfaire;

c.

les seuils au-dessous desquels la FINMA peut prendre les mesures prévues à l'art. 51.

Il peut déclarer déterminantes des catégories de risques autres que celles qui sont mentionnées à l'art. 9a, al. 3. La FINMA peut en outre ordonner la prise en compte d'autres catégories de risques pour une entreprise d'assurance particulière.

2

3

Le Conseil fédéral peut charger la FINMA de fixer les modalités techniques.

Art. 9c

Normes internationales complémentaires en matière de capital assuré

Afin de garantir le respect des normes internationales en matière de capital, le Conseil fédéral peut compléter les prescriptions sur la solvabilité fixées aux art. 9 à 9b par d'autres systèmes d'exigences en matière de capital, notamment pour les entreprises, les groupes et les conglomérats d'assurance actifs au niveau international ou pour des parties de ces entreprises, groupes ou conglomérats.

Art. 11 1

Activités exercées en plus des activités d'assurance

En plus des activités d'assurance, les entreprises d'assurance peuvent: a.

8732

exercer des activités en rapport direct avec les activités d'assurance;

Loi sur la surveillance des assurances

b.

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moyennant l'autorisation de la FINMA, fournir dans une mesure limitée des services qui ne sont pas en rapport direct avec les activités d'assurance.

Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte notamment des risques que les activités ou les services concernés comportent pour l'entreprise d'assurance et les preneurs d'assurance.

2

Art. 14

Garantie d'une activité irréprochable

Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: 1

2

a.

les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion;

b.

pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général.

Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation.

Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent en outre jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise.

3

Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer.

4

Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes.

5

Art. 14a

Prévention des conflits d'intérêts

Les entreprises d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance.

1

Si un désavantage des preneurs d'assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d'assurance.

2

Le Conseil fédéral peut fixer les modalités; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d'intérêts.

3

Art. 15

Conditions générales

Outre les conditions prévues aux art. 7 à 14, l'entreprise d'assurance étrangère qui entend exercer une activité d'assurance en Suisse doit remplir les conditions ci-après. Elle doit: 1

a.

être autorisée à exercer une activité d'assurance dans le pays où elle a son siège;

b.

établir une succursale en Suisse, la faire inscrire au registre du commerce et désigner un mandataire général pour la diriger;

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c.

disposer à son siège principal d'un capital conforme à l'art. 8 et garantir une solvabilité suffisante pour couvrir ses activités en Suisse conformément aux art. 9 à 9c;

d.

disposer en Suisse d'un fonds d'organisation conforme à l'art. 10 ainsi que d'actifs y correspondant;

e.

déposer en Suisse un cautionnement correspondant à une fraction précise de son volume d'affaires en Suisse.

La FINMA fixe la fraction du volume d'affaires en Suisse visée à l'al. 1, let. e, et détermine le calcul du cautionnement, le lieu de conservation de ce dernier et les actifs pouvant être pris en compte.

2

3

Les dispositions contraires de traités internationaux sont réservées.

Art. 15a

Groupement d'assureurs dénommé Lloyd's

Les prétentions et les créances qui découlent d'un contrat d'assurance faisant partie du portefeuille suisse des assureurs du Lloyd's participant au contrat doivent être portées par ou contre le mandataire général du Lloyd's pour la Suisse.

1

Le mandataire général du Lloyd's pour la Suisse a qualité de partie, en lieu et place des assureurs du Lloyd's participant au contrat, dans toutes les procédures relatives à des prétentions et des créances découlant du contrat.

2

Une décision rendue dans une procédure relative à des prétentions et des créances découlant d'un contrat d'assurance produit ses effets en faveur ou à l'encontre de tous les assureurs du Lloyd's participant au contrat.

3

Une décision rendue contre le mandataire général du Lloyd's pour la Suisse peut également être exécutée envers les actifs situés en Suisse de tous les assureurs regroupés dans le Lloyd's.

4

Art. 17, al. 2 Aucune fortune liée ne peut être constituée pour les portefeuilles d'assurance des succursales étrangères d'entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse. La fortune liée visée à l'al. 1 ne peut pas servir de garantie pour ces portefeuilles.

2

Art. 20

Prescriptions relatives à la fortune liée

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant en particulier la constitution, la localisation, la couverture, les modifications et le contrôle de la fortune liée. Il applique à cet effet le principe de prudence. Il peut autoriser la FINMA à fixer les modalités techniques.

Art. 21, al. 3 Quiconque a l'intention de diminuer sa participation, directe ou indirecte, dans une entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse au-dessous des seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou de modifier sa participation de telle 3

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façon que l'entreprise d'assurance cesse d'être sa filiale, doit l'annoncer à la FINMA.

Art. 22a

Plans de stabilisation

La FINMA peut exiger d'une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, qui est importante économiquement qu'elle établisse un plan de stabilisation. Celuici prévoit les mesures propres à permettre à l'entreprise d'assurance d'assurer durablement sa stabilité en cas de crise de manière à pouvoir maintenir ses activités sans aide de l'État.

1

Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels une entreprise d'assurance est réputée être importante économiquement au sens de l'al. 1.

2

Art. 24, al. 1, 3bis et 4 1

L'actuaire responsable a la responsabilité: a.

de calculer et définir correctement les bases de calcul actuarielles: 1. des engagements dans un bilan établi à la valeur de marché ou à une valeur proche du marché, 2. des risques d'assurance dans le cadre de la solvabilité au sens des art. 9 à 9c, 3. des provisions techniques visées à l'art. 16;

b.

de vérifier si le débit de la fortune liée est conforme aux prescriptions du droit de la surveillance.

c.

abrogé

3bis

Il peut s'adresser directement au conseil d'administration.

La FINMA édicte des prescriptions complémentaires concernant les tâches de l'actuaire responsable et le contenu du rapport que l'actuaire responsable est tenu d'établir en vertu de l'al. 3.

4

Art. 25, al. 3, 5 et 6 L'entreprise d'assurance remet à la FINMA son rapport de gestion et le rapport d'activité sur le dernier exercice au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

3

5

La FINMA peut: a.

exiger des rapports intermédiaires;

b.

fixer des exigences spéciales pour le rapport de gestion;

c.

publier des données relatives aux rapports annuels, au marché de l'assurance et à la transparence.

Lors de la publication des données visées à l'al. 5, let. c, elle tient compte de la publicité de l'entreprise d'assurance ainsi que du besoin d'information des assurés et du public.

6

8735

Loi sur la surveillance des assurances

Art. 27

FF 2020

Contrôle interne de l'activité

L'entreprise d'assurance met en place un système de contrôle interne efficace, portant sur l'ensemble de son activité. Elle mandate en outre un organe de révision interne indépendant de la direction.

Titre précédant l'art. 30a

Section 5a Entreprises d'assurance assurant des preneurs d'assurance professionnels et assurance directe et réassurance internes au groupe Art. 30a

Entreprises d'assurance assurant des preneurs d'assurance professionnels: allégements

Si une entreprise d'assurance qui assure exclusivement des preneurs d'assurance professionnels en fait la demande, la FINMA la libère de l'obligation de respecter les art. 10, 17 à 20, 52e, al. 2, 54abis et 82 à 82i.

1

Par preneurs d'assurance professionnels, on entend les personnes visées à l'art. 98a, al. 2, let. b à f, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA)3.

2

Si une entreprise d'assurance assure aussi bien des preneurs d'assurance professionnels que des preneurs d'assurance non professionnels, l'al. 1 s'applique uniquement aux affaires menées avec des preneurs d'assurance professionnels.

3

Les dispositions visées à l'al. 1 s'appliquent dans tous les cas s'il peut résulter de l'activité exercée auprès de preneurs d'assurance professionnels des prétentions fondées sur des assurances obligatoires en faveur de personnes non professionnelles.

Si elle assure les risques en matière de prévoyance professionnelle, l'entreprise d'assurance est en outre tenue dans tous les cas de constituer une fortune liée.

4

Art. 30b

Entreprises d'assurance assurant des preneurs d'assurance professionnels: obligations de clarification et de documentation

L'entreprise d'assurance qui bénéficie des allégements visés à l'art. 30a a l'obligation de clarifier et de documenter le statut des preneurs d'assurance professionnels avant de conclure un contrat.

Art. 30c

Entreprises d'assurance assurant des preneurs d'assurance professionnels: obligation d'information

L'entreprise d'assurance qui assure des preneurs d'assurance professionnels les informe de leur statut de preneurs d'assurance professionnels et des effets juridiques qui en découlent, notamment lorsque leurs prétentions ne sont pas garanties par une fortune liée.

1

3

RS 221.229.1

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Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

Ces informations doivent être fournies aux preneurs d'assurance professionnels de sorte que ceux-ci puissent en avoir connaissance lorsqu'ils acceptent le contrat d'assurance.

2

En cas de violation de l'obligation d'information, l'art. 3a LCA4 s'applique par analogie.

3

Art. 30d

Assurance directe et réassurance internes au groupe

Les art. 10, 13, 15, al. 1, let. d, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59, 62 et 82 à 82i ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance qui exercent une activité d'assurance directe ou de réassurance au sein de leur groupe (captive d'assurance directe ou de réassurance).

1

2

Sont visées à l'al. 1 les entreprises d'assurance qui: a.

appartiennent à une entreprise, un groupe d'entreprises ou un conglomérat n'exerçant pas d'activité d'assurance par ailleurs, et qui

b.

assurent ou réassurent les risques de cette entreprise, de ce groupe ou de ce conglomérat.

Si une entreprise d'assurance relevant de l'al. 1 exerce une activité d'assurance directe ou de réassurance non seulement au sein du groupe auquel elle appartient mais aussi pour le compte de tiers, l'al. 1 s'applique uniquement à l'activité d'assurance directe ou de réassurance exercée au sein du groupe.

3

Art. 35

Réassurance

Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59, 62 et 82 à 82i ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.

1

Si une entreprise d'assurance exerce aussi bien une activité d'assurance directe qu'une activité de réassurance, la non-application des dispositions mentionnées à l'al. 1 ne vaut que pour l'activité de réassurance.

2

3

Les autres dispositions s'appliquent par analogie.

Titre précédant l'art. 39a

Section 7

Assurances sur la vie qualifiées

Art. 39a

Définition

Par assurances sur la vie qualifiées, on entend les assurances sur la vie dans lesquelles le preneur d'assurance supporte un risque de perte dans le processus d'épargne ainsi que les opérations de capitalisation et les opérations tontinières.

4

RS 221.229.1

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Loi sur la surveillance des assurances

Art. 39b

FF 2020

Feuille d'information de base pour assurances sur la vie qualifiées

L'entreprise d'assurance qui propose une assurance sur la vie qualifiée est tenue d'établir au préalable une feuille d'information de base pour cette assurance.

1

Si des documents établis selon des législations étrangères sont équivalents à la feuille d'information de base, ils peuvent être utilisés en lieu et place de celle-ci.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir la possibilité de déléguer l'établissement de la feuille d'information de base à des tiers qualifiés. L'entreprise d'assurance répond toutefois de l'exhaustivité et de l'exactitude des indications fournies dans la feuille d'information de base ainsi que du respect des obligations qui lui incombent en vertu de la présente section.

3

Si elle propose une assurance sur la vie qualifiée sur la base de données indicatives, l'entreprise d'assurance doit établir au moins une version provisoire de la feuille d'information de base contenant ces données.

4

Art. 39c

Contenu de la feuille d'information de base

La feuille d'information de base expose les indications essentielles permettant au preneur d'assurance de comparer entre elles des assurances sur la vie qualifiées similaires.

1

2

Ces indications comprennent notamment: a.

le nom de l'assurance sur la vie qualifiée et l'identité de l'entreprise d'assurance qui la propose;

b.

le type et les caractéristiques de l'assurance sur la vie qualifiée;

c.

le profil de risque et de rendement de l'assurance sur la vie qualifiée, avec la mention de la perte maximale sur le capital investi qui menace les preneurs d'assurance;

d.

les coûts de l'assurance sur la vie qualifiée;

e.

les informations sur les autorisations et les approbations liées à l'assurance sur la vie qualifiée.

Si une assurance sur la vie qualifiée inclut un instrument financier au sens de l'art. 3, let. a, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)5, la feuille d'information de base relative à l'assurance sur la vie qualifiée doit exposer les indications essentielles concernant cet instrument financier. Si la feuille d'information de base relative à l'instrument financier est à la disposition du preneur d'assurance, il suffit de renvoyer à cette feuille d'information. Il peut également être renvoyé à des documents établis selon des législations étrangères qui sont équivalents à la feuille d'information de base selon l'art. 59, al. 2, LSFin.

3

Art. 39d 1

5

Exigences

La feuille d'information de base doit être aisément compréhensible.

RS 950.1

8738

Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

Elle constitue un document à part entière qui doit se distinguer clairement du matériel publicitaire.

2

Art. 39e

Modifications

L'entreprise d'assurance qui propose une assurance sur la vie qualifiée vérifie régulièrement les indications figurant dans la feuille d'information de base et les met à jour en cas de modifications importantes.

1

La vérification et la mise à jour des indications figurant dans la feuille d'information de base peuvent être déléguées à des tiers qualifiés. L'entreprise d'assurance répond: 2

a.

de l'exhaustivité et de l'exactitude des indications fournies dans la feuille d'information de base;

b.

du respect des obligations qui lui incombent en vertu de la présente section.

Art. 39f

Dispositions complémentaires

Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires relatives à la feuille d'information de base. Il définit notamment: a.

son contenu;

b.

son ampleur, sa langue et sa conception;

c.

les modalités de sa mise à disposition;

d.

l'équivalence entre les documents étrangers et la feuille d'information de base.

Art. 39g

Responsabilité

Quiconque fournit des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales dans la feuille d'information de base, sans agir avec la diligence requise, répond envers les preneurs d'assurance du dommage ainsi causé.

Art. 39h

Obligations d'information lors de la recommandation d'assurances sur la vie qualifiées

Lorsqu'ils recommandent une assurance sur la vie qualifiée, les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance mettent gratuitement la feuille d'information de base considérée à la disposition du preneur d'assurance avant la conclusion du contrat.

1

Les entreprises d'assurance l'informent également des rémunérations acceptées de tiers en lien avec des assurances sur la vie qualifiées.

2

Art. 39i

Publicité

La publicité pour une assurance sur la vie qualifiée doit être clairement identifiable comme telle.

1

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Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

Elle doit mentionner la feuille d'information de base relative à l'assurance sur la vie qualifiée en question et l'endroit où ce document peut être obtenu.

2

La publicité et les autres informations sur une assurance sur la vie qualifiée qui sont destinées aux preneurs d'assurance doivent concorder avec les indications figurant dans la feuille d'information de base.

3

Art. 39j

Vérification du caractère approprié d'une assurance sur la vie qualifiée

Avant de recommander une assurance sur la vie qualifiée, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance doivent se renseigner sur les connaissances et l'expérience du preneur d'assurance et vérifier si l'assurance en question est appropriée pour ce dernier.

1

Si l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance estiment qu'une assurance sur la vie qualifiée n'est pas appropriée pour le preneur d'assurance, ils déconseillent à ce dernier de conclure le contrat.

2

Si l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance ne reçoivent pas d'informations suffisantes pour vérifier le caractère approprié de l'assurance sur la vie qualifiée, ils signalent au preneur d'assurance qu'ils ne procéderont pas à la vérification.

3

La vérification du caractère approprié n'est pas nécessaire lorsque l'assurance sur la vie qualifiée est conclue à l'initiative du preneur d'assurance et sans conseil personnel préalable.

4

Art. 39k

Documentation et comptes rendus en relation avec une assurance sur la vie qualifiée

L'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance documentent de manière appropriée: 1

a.

l'assurance sur la vie qualifiée qui a été conclue;

b.

les connaissances et l'expérience du preneur d'assurance qu'ils ont recensées en vertu de l'art. 39j, al. 1;

c.

la non-vérification du caractère approprié, en vertu de l'art. 39j, al. 3 ou 4;

d.

le fait qu'ils ont déconseillé au preneur d'assurance de conclure une assurance sur la vie qualifiée.

Si le preneur d'assurance le demande, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance lui remettent une copie de la documentation visée à l'al. 1 ou mettent cette documentation à sa disposition d'une autre manière appropriée.

2

Si le preneur d'assurance le demande, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance lui rendent également compte de l'évaluation et de l'évolution des instruments financiers inclus dans son assurance sur la vie qualifiée ainsi que des éventuels coûts qui y sont liés.

3

8740

Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

Titre précédant l'art. 40

Chapitre 4

Intermédiaires d'assurance

Art. 40

Définition

Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.

1

Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers.

2

Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.

3

Art. 41

Obligation et conditions d'enregistrement

Les intermédiaires d'assurance non liés n'ont le droit d'exercer leur activité que s'ils sont inscrits au registre visé à l'art. 42.

1

2

3

Ils sont inscrits au registre s'ils peuvent apporter la preuve: a.

qu'ils ont leur siège, leur domicile ou une succursale en Suisse;

b.

qu'ils jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;

c.

qu'ils disposent des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité, conformément à l'art. 43 et, s'il s'agit d'employeurs, qu'ils comptent suffisamment d'employés satisfaisant à cette exigence;

d.

qu'ils ont conclu une assurance-responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes, et

e.

qu'ils sont eux-mêmes affiliés en qualité d'intermédiaire d'assurance à un organe de médiation au sens de l'art. 82, ou que l'employeur pour lequel ils exercent leur activité satisfait à cette exigence.

Ne sont pas inscrits au registre les intermédiaires d'assurance non liés: a.

qui font l'objet d'une condamnation pénale en raison d'infractions intentionnelles aux art. 86 et 87 de la présente loi ou sont inscrits au casier judiciaire en raison d'infractions contre le patrimoine au sens des art. 137 à 172ter du code pénal6, ou

b.

contre lesquels une interdiction de pratiquer au sens de l'art. 33a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)7 ou une interdiction d'exercer au sens de l'art. 33 LFINMA a été prononcée.

Le Conseil fédéral définit les exigences relatives à l'assurance-responsabilité civile professionnelle et fixe le montant minimal des garanties financières. Il peut charger la FINMA de fixer les modalités techniques.

4

6 7

RS 311.0 RS 956.1

8741

Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

La FINMA peut accorder des dérogations à la condition fixée à l'al. 2, let. a, dans des cas justifiés.

5

Art 42

Registre

La FINMA tient un registre des intermédiaires d'assurance non liés (registre). Elle peut associer des tiers à la tenue du registre dans le domaine administratif.

1

2

Le registre est public.

La FINMA peut communiquer à des tiers les indications figurant dans le registre ou en permettre la consultation en ligne.

3

Elle peut inscrire au registre des intermédiaires d'assurance non assujettis à l'obligation de s'y inscrire si ces derniers apportent la preuve qu'ils entendent exercer à l'étranger une activité pour laquelle l'État concerné exige leur inscription au registre en Suisse.

4

Art. 43

Formation initiale et formation continue

Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité.

1

Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d'assurance en matière de formation initiale et de formation continue.

2

Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales.

3

Art. 44 1

Activités prohibées

Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: a.

en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi;

b.

à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié.

Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi.

2

Art. 45

Obligation d'information

L'intermédiaire d'assurance communique au preneur d'assurance les informations suivantes: 1

a.

son nom et son adresse;

b.

si l'intermédiation est liée ou non liée et, dans le premier cas, le nom et l'adresse des entreprises d'assurance sur mandat desquelles il agit;

8742

Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

c.

la façon dont le preneur d'assurance peut s'informer sur la formation initiale et la formation continue de l'intermédiaire d'assurance;

d.

l'identité de la personne à laquelle il est possible d'attribuer la responsabilité des négligences ou des fautes que l'intermédiaire d'assurance commet ou des informations erronées qu'il fournit dans le cadre de son activité;

e.

la façon dont les données personnelles sont traitées, en particulier le but et l'étendue du traitement ainsi que les destinataires et la conservation des données traitées;

f.

la possibilité d'engager une procédure de médiation auprès d'un organe de médiation en vertu de l'art. 82.

Les informations prévues à l'al. 1 doivent être formulées de manière compréhensible. Elles peuvent être mises à la disposition du preneur d'assurance sous une forme standardisée sur papier ou électroniquement.

2

Elles doivent être fournies au preneur d'assurance de sorte que celui-ci puisse en avoir connaissance lorsqu'il propose ou accepte le contrat d'assurance.

3

Art. 45a

Prévention des conflits d'intérêts

Les intermédiaires d'assurance prennent des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de l'intermédiation de services d'assurance ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d'assurance.

1

Si un désavantage des preneurs d'assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d'assurance.

2

Le Conseil fédéral peut fixer les modalités; il peut définir en particulier les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d'intérêts.

3

Art. 45b

Publicité des rémunérations

Les intermédiaires d'assurance non liés peuvent accepter des rémunérations de la part d'entreprises d'assurance ou d'autres tiers s'ils ont informé expressément les preneurs d'assurance de cette rémunération.

1

Lorsqu'ils sont rétribués par les preneurs d'assurance, ils peuvent accepter des rémunérations de la part d'entreprises d'assurance ou d'autres tiers uniquement: 2

a.

s'ils ont informé expressément les preneurs d'assurance de cette rémunération et que ceux-ci ont renoncé explicitement à ce que la rémunération leur soit transférée, ou

b.

si la rémunération est transférée dans son intégralité aux preneurs d'assurance.

Les informations visées aux al. 1 et 2 doivent comprendre le type et l'ampleur de la rémunération et précéder la fourniture du service ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé à l'avance, les preneurs d'assurance doivent être 3

8743

Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

informés des critères de calcul et des ordres de grandeur. Sur demande, les intermédiaires d'assurance communiquent les montants effectivement reçus.

Par rémunération, on entend les prestations que les intermédiaires d'assurance non liés reçoivent de tiers en relation avec la fourniture d'un service, notamment les commissions de courtage et d'autres commissions, les provisions, les rabais ou d'autres avantages pécuniaires.

4

Art. 46, al. 1, let. b et f 1

La FINMA accomplit les tâches suivantes: b.

elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;

f.

elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance;

Titre précédant l'art. 51

Section 2 Mesures protectrices, mesures en cas de risque d'insolvabilité et liquidation Art. 51, titre, al. 1, 2, let. i, 3 et 4 Mesures protectrices Si une entreprise d'assurance, une société d'un groupe ou d'un conglomérat significative ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.

1

2

Elle peut notamment: i.

accorder un sursis ou proroger des échéances.

Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées.

3

Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)8, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.

4

8

RS 281.1

8744

Loi sur la surveillance des assurances

Art. 51a

FF 2020

Mesures en cas de risque d'insolvabilité

S'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'une entreprise d'assurance est surendettée ou a des problèmes de liquidité importants, la FINMA peut ordonner: 1

a.

des mesures protectrices selon l'art. 51;

b.

l'assainissement, conformément à la section 2a du présent chapitre;

c.

la faillite assurantielle, conformément à la section 2b du présent chapitre.

Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à un assainissement ou une faillite assurantielle.

2

Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP9), à l'ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725a CO10) et à l'obligation d'aviser le juge (art. 725, al. 2 et 3, 725a, al. 1, et 728c, al. 3, CO) ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance.

3

Les décisions de la FINMA concernent l'ensemble des valeurs patrimoniales de l'entreprise d'assurance, actifs et passifs inclus, que ceux-ci se trouvent en Suisse ou à l'étranger, ainsi que les contrats.

4

Art. 51b

Primauté des accords de compensation, de réalisation et de transfert

Ne sont pas soumis aux dispositions des sections 2 à 2c du présent chapitre les accords conclus au préalable sur: 1

2

a.

la compensation de créances, y compris la méthode convenue et la détermination de la valeur;

b.

la réalisation de gré à gré de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective;

c.

le transfert de créances et d'engagements ainsi que de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective.

L'art. 52g est réservé.

Titre précédant l'art. 52a

Section 2a

Assainissement

Art. 52a

Procédure

Lorsqu'il paraît vraisemblable qu'un assainissement aboutira ou que certains services d'assurance pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d'assainissement.

1

9 10

RS 281.1 RS 220

8745

Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

Elle édicte les décisions nécessaires à l'exécution de la procédure d'assainissement.

2

Elle peut confier l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan d'assainissement à un tiers (délégué à l'assainissement).

3

4

Elle peut préciser les modalités de la procédure.

Art. 52b

Plan d'assainissement

Le plan d'assainissement présente la manière d'écarter le risque d'insolvabilité de l'entreprise d'assurance et arrête les mesures nécessaires à cet effet. Il peut notamment prévoir: 1

a.

le transfert de tout ou partie du portefeuille d'assurance ainsi que d'autres parties de l'entreprise d'assurance, actifs et passifs inclus, à un autre sujet de droit;

b.

la réduction du capital propre et la création d'un nouveau capital propre, la conversion des capitaux de tiers en capital propre ainsi que la réduction des créances;

c.

la modification matérielle des contrats d'assurance, en particulier la limitation des droits des assurés résultant des contrats ou l'exclusion de ces droits.

Il doit garantir qu'après son assainissement, l'entreprise d'assurance respectera les conditions requises pour l'obtention de l'autorisation ainsi que les autres prescriptions légales.

2

Le plan d'assainissement peut déroger aux exigences visées à l'al. 2 si l'assainissement se limite à la liquidation ordonnée du portefeuille d'assurance et exclut la conclusion de nouvelles affaires.

3

Art. 52c

Transfert de tout ou partie du portefeuille d'assurance ou d'autres parties de l'entreprise d'assurance

En cas de transfert fondé sur l'art. 52b, al. 1, let. a, le repreneur remplace l'entreprise d'assurance dès l'homologation du plan d'assainissement. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas.

1

Dans des cas dûment justifiés, la FINMA peut accorder au repreneur un assouplissement temporaire des exigences prudentielles relatives au portefeuille transféré, pour autant que les intérêts des assurés soient préservés.

2

Si une partie seulement des actifs, des passifs et des contrats est transférée à un autre sujet de droit, la FINMA détermine la compensation entre les sujets concernés.

3

11

RS 221.301

8746

Loi sur la surveillance des assurances

Art. 52d

FF 2020

Réduction du capital propre, création d'un nouveau capital propre, conversion des capitaux de tiers en capital propre et réduction des créances

En cas de création d'un nouveau capital propre, le droit de souscription préférentiel peut être retiré aux anciens propriétaires, dans la mesure où son exercice pourrait compromettre l'assainissement.

1

2

Sont exclues de la conversion et de la réduction: a.

les créances compensables et les créances garanties;

b.

les créances nées d'engagements que l'entreprise d'assurance était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i, ou pendant une procédure d'assainissement;

c.

les créances nées de contrats d'assurance pour lesquels une fortune liée au sens de l'art. 17 est prescrite et suffit à garantir les prétentions.

La conversion des capitaux de tiers en capital propre et la réduction des créances ne sont possibles que si: 3

a.

le capital social a été entièrement réduit;

b.

les instruments de capital amortisseurs de risque ont été entièrement réduits ou convertis en capital propre.

La conversion des capitaux de tiers en capital propre et la réduction des créances sont effectuées dans l'ordre suivant: 4

a.

créances subordonnées, en particulier créances destinées à absorber les pertes lors de l'exécution des mesures en cas d'insolvabilité;

b.

créances de troisième classe au sens de l'art. 219, al. 4, LP12;

c.

créances nées de contrats d'assurance pour lesquels aucune fortune liée au sens de l'art. 17 n'est prescrite;

d.

créances de deuxième classe au sens de l'art. 219, al. 4, LP;

e.

créances de première classe au sens de l'art. 219, al. 4, LP;

f.

créances nées de contrats d'assurance pour lesquels une fortune liée au sens de l'art. 17 est prescrite mais ne suffit pas à garantir les prétentions, à hauteur de la totalité de la fortune liée prescrite.

S'il existe, après la conversion, une participation qualifiée au sens de l'art. 21, al. 2, l'exercice du droit de vote de la partie des voix qui dépasse 10 % des droits de vote est suspendu jusqu'à ce que la FINMA ait évalué la participation.

5

12

RS 281.1

8747

Loi sur la surveillance des assurances

Art. 52e

FF 2020

Modification des contrats d'assurance

La modification des contrats d'assurance est soumise aux mêmes conditions que celles qui sont applicables à la conversion des capitaux de tiers en capital propre et à la réduction des créances, et est effectuée dans le même ordre (art. 52d).

1

Si le plan d'assainissement le prévoit et que cela sert l'intérêt général des assurés, les diverses catégories de contrats d'assurance peuvent être modifiées de manière différenciée.

2

Une modification différenciée des catégories de contrats est réputée servir l'intérêt général des assurés visé à l'al. 2 lorsqu'elle: 3

a.

permet d'assainir tout ou partie de l'entreprise d'assurance, ou

b.

fournit une contribution à l'assainissement plus importante que l'égalité de traitement des assurés.

Art. 52f

Droits des assurés en cas de conversion des capitaux de tiers en capital propre, de réduction des créances ou de modification des contrats

L'entreprise d'assurance est tenue de s'adresser individuellement aux preneurs d'assurance dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du plan d'assainissement pour les informer de l'atteinte aux droits des assurés et de leur droit de résiliation.

1

Les preneurs d'assurance ont le droit de résilier le contrat d'assurance avec effet immédiat dans les trois mois qui suivent le moment où ils ont reçu ces informations.

2

Si leurs droits sont restreints dans le cadre d'un transfert à un autre sujet de droit fondé sur l'art. 52b, al. 1, let. a, les assurés peuvent faire valoir, à l'égard de l'entreprise d'assurance devant être assainie, une créance compensatrice de même rang équivalente à leur perte financière.

3

Art. 52g

Ajournement de la résiliation de contrats

Lorsqu'elle ordonne ou autorise des mesures au sens des art. 51a à 52m, la FINMA peut ajourner: 1

a.

la résiliation de contrats et l'exercice de droits de résiliation de ces contrats;

b.

l'exercice des droits de compensation, de réalisation et de transfert visés à l'art. 51b.

Elle peut ordonner l'ajournement uniquement si les mesures justifient la résiliation ou l'exercice des droits visés à l'al. 1.

2

Elle peut l'ordonner pour deux jours ouvrables au plus. Elle fixe le début et la fin de l'ajournement.

3

L'ajournement est exclu ou caduc si la résiliation ou l'exercice d'un droit visé à l'al. 1: 4

a.

8748

n'a pas de rapport avec les mesures, et

Loi sur la surveillance des assurances

b.

FF 2020

est dû au comportement de l'entreprise d'assurance faisant l'objet de la procédure d'insolvabilité ou du sujet de droit reprenant tout ou partie des contrats.

Si les conditions requises pour l'obtention de l'autorisation et les autres dispositions légales sont respectées après l'échéance de l'ajournement, le contrat subsiste, et les droits visés à l'al. 1 qui sont liés aux mesures ne peuvent plus être exercés.

5

Art. 52h

Ajournement de la résiliation de contrats de réassurance

Lorsqu'elle ordonne ou autorise des mesures au sens des art. 52a à 52m à l'encontre d'une entreprise d'assurance directe, la FINMA peut ajourner la résiliation de contrats de réassurance ou l'exercice de droits de résiliation de ces contrats.

1

Elle peut ordonner l'ajournement uniquement si les mesures justifient la résiliation ou l'exercice des droits visés à l'al. 1.

2

Elle peut l'ordonner pour quatre mois au plus. Elle fixe le début et la fin de l'ajournement. Si elle a homologué un plan d'assainissement au sens de l'art. 52b, l'ajournement prend fin au plus tard deux mois après l'homologation.

3

Afin de préserver les intérêts des entreprises de réassurance concernées, la FINMA peut leur accorder, pendant la durée de l'ajournement, un droit de regard sur l'entreprise d'assurance directe.

4

Art. 52i

Effet de l'assainissement d'une entreprise d'assurance directe sur les contrats de réassurance

Les créances sur l'entreprise de réassurance nées de contrats de réassurance sont calculées sur la base des prestations d'assurance que l'entreprise d'assurance directe aurait dû fournir aux assurés, sans la réduction visée aux art. 52d et 52e.

Art. 52j 1

2

Homologation du plan d'assainissement

La FINMA homologue le plan d'assainissement si ce dernier: a.

est conforme aux dispositions de l'art. 52b;

b.

est fondé sur une évaluation prudente des actifs et des passifs de l'entreprise d'assurance ainsi que de l'assainissement requis;

c.

n'est pas, selon toute vraisemblance, économiquement moins favorable aux créanciers que l'ouverture immédiate de la faillite;

d.

tient compte de manière appropriée de la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des propriétaires ainsi que de l'ordre des créanciers;

e.

tient compte de manière appropriée des liens juridiques ou économiques entre les actifs, les passifs et les contrats.

L'approbation des propriétaires de l'entreprise d'assurance n'est pas nécessaire.

La FINMA publie les grandes lignes du plan d'assainissement. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan.

3

8749

Loi sur la surveillance des assurances

Art. 52k

FF 2020

Refus du plan d'assainissement

Si le plan d'assainissement porte atteinte aux droits des créanciers, la FINMA fixe, au plus tard lors de son homologation, un délai dans lequel les créanciers peuvent le refuser.

1

Si au moins la moitié des créanciers connus refusent le plan d'assainissement, la FINMA ordonne la faillite.

2

Art. 52l

Effets juridiques du plan d'assainissement

Les mesures du plan d'assainissement prennent effet à l'expiration du délai fixé à l'art. 52k, al. 1, si ce délai n'a pas été utilisé.

1

Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce ou à d'autres registres n'ont qu'une portée déclaratoire. Elles doivent être effectuées le plus rapidement possible.

2

Art. 52m

Prétentions

Dès que la FINMA a homologué le plan d'assainissement, l'entreprise d'assurance est autorisée à demander la révocation d'actes juridiques, conformément aux art. 285 à 292 LP13.

1

Si le plan d'assainissement exclut pour l'entreprise d'assurance le droit de demander la révocation d'actes juridiques prévu à l'al. 1, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où le plan d'assainissement porte atteinte à ses droits.

2

La révocation selon les art. 285 à 292 LP des actes juridiques accomplis en exécution d'un plan d'assainissement homologué par la FINMA est exclue.

3

Le moment déterminant pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP est celui de l'homologation du plan d'assainissement, en lieu et place de celui de l'ouverture de la faillite. Si la FINMA a ordonné au préalable une mesure protectrice au sens de l'art. 51, al. 2, let. a, b, d, e ou i, le moment déterminant pour le calcul est celui où la mesure a été ordonnée.

4

Le droit de révocation se prescrit par deux ans à compter du jour de l'homologation du plan d'assainissement.

5

Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens des art. 752 à 760 CO14.

6

13 14

RS 281.1 RS 220

8750

Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

Titre précédant l'art. 53

Section 2b

Faillite assurantielle

Art. 53

Ouverture de la faillite

Si les conditions visées à l'art. 51a, al. 1, sont remplies et qu'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou que l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation à l'entreprise d'assurance, prononce la faillite et la publie.

1

La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.

2

Art. 54, al. 2 et 3 La faillite est exécutée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut en outre rendre des décisions dérogatoires, sous réserve des dispositions de la présente section.

2

3

Elle peut préciser les modalités de la procédure.

Art. 54a

Créances d'assurés nées de contrats d'assurance

Les créances d'assurés nées de contrats d'assurance prennent rang dans la deuxième classe définie à l'art. 219, al. 4, LP15, mais ne sont remboursées à partir de la masse en faillite qu'une fois réglées toutes les autres créances de deuxième classe.

1

Les créances visées à l'al. 1 sont réputées produites si elles peuvent être constatées au moyen des livres de l'entreprise d'assurance.

2

Art. 54abis

Fortune liée

Le produit de la fortune liée sert prioritairement à couvrir les créances d'assurés garanties par celle-ci en vertu de l'art. 17. L'excédent éventuel est réparti au prorata entre les éventuelles autres fortunes liées de l'entreprise d'assurance. Le solde éventuel est versé à la masse en faillite.

1

Avant l'entrée en force de l'état de collocation, le liquidateur de la faillite peut rembourser tout ou partie des créances relevant d'actifs garantis par une fortune liée, pour autant que: 2

a.

cela ne nuise pas à l'égalité de traitement des assurés sur le plan financier, et que

b.

l'examen provisoire des créances concernées justifie que le montant à payer pour ces créances soit admis dans l'état de collocation.

Le liquidateur de la faillite doit exiger la restitution des remboursements effectués à tort. En l'absence de restitution, il ne répond de ceux-ci que s'il a enfreint ses obligations intentionnellement ou par négligence grave lors du remboursement des créances au sens de l'al. 2.

3

15

RS 281.1

8751

Loi sur la surveillance des assurances

Art. 54b

FF 2020

Assemblée des créanciers et commission de surveillance

Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes: 1

2

a.

constituer une assemblée de créanciers et en définir les compétences ainsi que le quorum des présences et des voix nécessaires à la prise des décisions;

b.

mettre en place une commission de surveillance et en définir la composition et les compétences.

La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.

Art. 54bbis

Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement

En cas de faillite, les engagements que l'entreprise d'assurance était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i, ou pendant une procédure d'assainissement sont remboursés avant tous les autres.

Titre précédant l'art. 54d

Section 2c

Procédure

Art. 54d

Recours contre l'homologation du plan d'assainissement

Lorsqu'il admet un recours formé contre l'homologation du plan d'assainissement, le tribunal ne peut accorder qu'une indemnité.

1

L'indemnité prend en règle générale la forme d'une attribution d'actions, d'autres droits de participation, d'options ou de bons de récupération.

2

Art. 54e

Recours des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas d'insolvabilité

Dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d'une entreprise d'assurance ou d'une société d'un groupe ou d'un conglomérat significative peuvent recourir uniquement contre: 1

a.

l'homologation du plan d'assainissement;

b.

les opérations de réalisation;

c.

l'approbation du tableau de distribution et du compte final.

Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA prenne une décision conformément à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)16.

2

16

RS 172.021

8752

Loi sur la surveillance des assurances

3

FF 2020

La plainte prévue à l'art. 17 LP17 est exclue dans ces procédures.

Art. 54f

Délais de recours

Le délai de recours contre l'homologation du plan d'assainissement et contre les opérations de réalisation est de dix jours. L'art. 22a PA18 n'est pas applicable.

1

Le délai de recours contre l'homologation du plan d'assainissement commence à courir le jour suivant la publication des grandes lignes du plan d'assainissement. Le délai de recours contre l'approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant la publication de l'approbation.

2

Art. 54g

Effet suspensif

Les recours formés dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, n'ont pas d'effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l'effet suspensif à la requête d'une partie. L'octroi de l'effet suspensif est exclu pour les recours contre: a.

le prononcé de mesures protectrices;

b.

le prononcé d'une procédure d'assainissement;

c.

l'homologation du plan d'assainissement, et

d.

l'ordre de faillite.

Art. 54h

Fonds national de garantie

Si le Fonds national de garantie doit remplir la tâche prévue à l'art. 76, al. 4, let. b LCR19 à cause de l'insolvabilité d'une entreprise d'assurance, il a qualité de créancier dans les procédures visées à l'art. 51a, al. 1, afin de préserver ses intérêts.

Art. 54i

Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures prononcées à l'étranger

La FINMA statue sur la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger à l'encontre d'une entreprise d'assurance.

1

Elle peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans ouvrir de procédure en Suisse si la procédure d'insolvabilité engagée à l'étranger remplit les conditions suivantes: 2

17 18 19 20

a.

elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP20 des créanciers domiciliés en Suisse, ainsi que les créances nées de contrats d'assurance garanties conformément à l'art. 17, et

b.

elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.

RS 281.1 RS 172.021 RS 741.01 RS 281.1

8753

Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

Elle peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où l'entreprise d'assurance a son siège effectif.

3

Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine situé en Suisse, les créanciers colloqués dans la troisième classe visée à l'art. 219, al. 4, LP ainsi que les créanciers domiciliés à l'étranger peuvent également être admis à l'état de collocation.

4

Si l'entreprise d'assurance a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP est autorisée jusqu'au moment où l'état de collocation visé à l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)21 entre en force.

5

6

Les art. 166 à 175 LDIP s'appliquent au surplus.

Art. 54j

Coordination avec des procédures ouvertes à l'étranger

Si l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée à l'étranger, la FINMA coordonne autant que possible la procédure d'insolvabilité avec les organes étrangers compétents.

1

Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure menée à l'étranger en lien avec la procédure d'insolvabilité, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure d'insolvabilité ouverte en Suisse.

2

Section 3 (Art. 55 et 56) Abrogée Titre précédant l'art. 57

Chapitre 4 Mesures protectrices supplémentaires applicables aux entreprises d'assurance étrangères Art. 67

Instruments de la surveillance des groupes

Le groupe d'assurance et les personnes chargées de sa gestion, d'une part, et de sa haute direction, de sa surveillance et de son contrôle, d'autre part, doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.

1

2

Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation.

Le groupe d'assurance doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux.

3

Les groupes d'assurance ont l'obligation de préparer des plans de stabilisation au sens de l'art. 22a. La FINMA peut exiger des groupes d'assurance qu'ils prennent des mesures d'intervention en cas de crise, notamment des plans de liquidation.

4

21

RS 291

8754

Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la mise en oeuvre des principes reconnus sur le plan international.

5

Art. 69

Solvabilité

1

La solvabilité du groupe d'assurance doit être suffisante.

2

Les art. 9 à 9c s'appliquent par analogie.

Art. 71

Obligation de renseigner et d'annoncer

Les entreprises d'assurance qui font partie d'un groupe sont toutes soumises à l'obligation de renseigner et d'annoncer prévue à l'art. 29 LFINMA22.

Art. 71bis

Plan d'exploitation

La société mère du groupe doit soumettre à l'approbation de la FINMA les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. g.

1

Pour les autres sociétés du groupe significatives au sens de l'art. 2a, la FINMA peut prévoir une obligation d'approbation au sens de l'al. 1.

2

Art. 75

Instruments de la surveillance des conglomérats

Le conglomérat d'assurance et les personnes chargées de sa gestion, d'une part, et de sa haute direction, de sa surveillance et de son contrôle, d'autre part, doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.

1

2

Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation.

Le conglomérat d'assurance doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux.

3

Les conglomérats d'assurance ont l'obligation de préparer des plans de stabilisation au sens de l'art. 22a. La FINMA peut exiger des conglomérats d'assurance qu'ils prennent des mesures d'intervention en cas de crise, notamment des plans de liquidation.

4

Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la mise en oeuvre des principes reconnus sur le plan international.

5

Art. 77

Solvabilité

1

La solvabilité du conglomérat d'assurance doit être suffisante.

2

Les art. 9 à 9c s'appliquent par analogie.

Art. 79bis

Plan d'exploitation

La société mère du conglomérat doit soumettre à l'approbation de la FINMA les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. g.

1

22

RS 956.1

8755

Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

Pour les autres sociétés du conglomérat significatives au sens de l'art. 2a, la FINMA peut prévoir une obligation d'approbation au sens de l'al. 1.

2

Titre précédant l'art. 80

Chapitre 7

Remise de documents au preneur d'assurance

Art. 80

Droits

Le preneur d'assurance a droit en tout temps à la remise d'une copie de son dossier, ainsi que de tout autre document le concernant établi par l'entreprise d'assurance ou par l'intermédiaire d'assurance dans le cadre de la relation d'affaires.

1

La remise des documents peut se faire sous forme électronique avec l'accord du preneur d'assurance.

2

Art. 81

Procédure

Le preneur d'assurance doit faire valoir son droit par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.

1

L'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance transmet gratuitement une copie des documents concernés au preneur d'assurance dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

2

Un éventuel refus de remettre une copie des documents peut, dans le cas d'un litige ultérieur, être pris en considération par le tribunal compétent lors de la décision sur les frais de procès.

3

Titre précédant l'art. 82

Chapitre 7a Organe de médiation Section 1 Médiation Art. 82

Principe

Les litiges entre le preneur d'assurance et l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance doivent être si possible réglés par un organe de médiation, dans le cadre d'une procédure de médiation.

Art. 82a

Procédure

La procédure de médiation doit être non bureaucratique, équitable, rapide, impartiale et peu onéreuse, voire gratuite, pour le preneur d'assurance.

1

La procédure est confidentielle. Les déclarations des parties, de même que la correspondance entre l'une des parties et l'organe de médiation, ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d'une autre procédure.

2

Les parties n'ont pas le droit de consulter la correspondance entre l'organe de médiation et la partie adverse.

3

8756

Loi sur la surveillance des assurances

4

FF 2020

Une demande de médiation est admissible en tout temps: a.

si elle a été formulée conformément aux principes définis dans le règlement de procédure de l'organe de médiation;

b.

si le preneur d'assurance rend vraisemblable qu'il a auparavant informé l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance de son point de vue et tenté de se mettre d'accord avec eux;

c.

si la demande n'est pas manifestement abusive ou si une procédure de médiation n'a pas déjà été menée dans la même affaire, et

d.

si aucune autorité de conciliation, aucun tribunal, aucun tribunal arbitral ou aucune autorité administrative ne sont ou n'ont été saisis de l'affaire.

La procédure de médiation se déroule dans la langue officielle de la Confédération choisie par le preneur d'assurance. Sont réservées les conventions dérogatoires entre les parties, dans la mesure où le règlement de procédure de l'organe de médiation les admet.

5

L'organe de médiation apprécie librement les affaires qui lui sont soumises et n'est soumis à aucune directive.

6

Il prend les mesures appropriées en vue de la médiation, pour autant que celle-ci ne paraisse pas d'emblée dénuée de chances de succès.

7

Si aucun accord ne peut être trouvé ou si la conclusion d'un accord semble vouée à l'échec, l'organe de médiation peut, sur la base des informations dont il dispose, communiquer aux parties sa propre évaluation matérielle et juridique du litige et l'intégrer à sa communication de clôture de la procédure.

8

Si, dans un cas particulier, la procédure de médiation relève de plusieurs organes de médiation, ceux-ci règlent la question de la compétence d'un commun accord.

9

Art. 82b

Relation avec la procédure de conciliation et avec d'autres procédures

Le dépôt d'une demande de médiation auprès d'un organe de médiation n'exclut pas une action civile et n'empêche pas une telle action.

1

Au terme d'une procédure devant un organe de médiation, le demandeur peut renoncer unilatéralement à l'exécution de la procédure de conciliation au sens du code de procédure civile.

2

L'organe de médiation clôt la procédure de médiation dès qu'une autorité de conciliation, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative sont saisis de l'affaire.

3

8757

Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

Titre précédant l'art. 82c

Section 2 Obligations des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance Art. 82c

Obligation d'affiliation

Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance non liés (assujettis à l'obligation d'affiliation) doivent être affiliés à un organe de médiation au plus tard au moment où ils commencent leur activité.

1

Si un assujetti à l'obligation d'affiliation n'a aucune possibilité de s'affilier à un organe de médiation, le Département fédéral des finances (DFF) peut désigner un organe de médiation pour remplir cette tâche.

2

Si plusieurs assujettis à l'obligation d'affiliation n'ont aucune possibilité de s'affilier à un organe de médiation, le Conseil fédéral peut instituer ou désigner un tel organe.

3

Art. 82d

Obligation de participation

Les assujettis à l'obligation d'affiliation concernés par une demande de médiation devant un organe de médiation sont tenus de participer à la procédure.

1

Ils doivent donner suite dans les délais au mandat de comparution, aux invitations à prendre position et aux demandes de renseignements de l'organe de médiation.

2

Art. 82e

Obligation d'information

Les assujettis à l'obligation d'affiliation informent les preneurs d'assurance de l'existence d'une procédure de médiation devant un organe de médiation: 1

a.

lors de l'établissement d'une relation d'affaires dans le cadre de l'obligation d'information prévue à l'art. 45;

b.

en cas de refus d'un droit que fait valoir le preneur d'assurance, et

c.

en tout temps, à la demande du preneur d'assurance.

L'information est fournie sous une forme appropriée et comprend le nom et l'adresse de l'organe de médiation auquel l'assujetti à l'obligation d'affiliation est affilié.

2

Art. 82f

Participation financière

Les assujettis à l'obligation d'affiliation versent des contributions financières à l'organe de médiation auquel ils sont affiliés. Les contributions sont calculées conformément au barème des contributions et des frais de l'organe de médiation.

8758

Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

Titre précédant l'art. 82g

Section 3

Admission et exclusion

Art. 82g

Admission

L'organe de médiation est tenu d'admettre un assujetti à l'obligation d'affiliation si celui-ci remplit les conditions d'affiliation.

Art. 82h

Exclusion

L'assujetti à l'obligation d'affiliation qui ne respecte pas, de manière réitérée, les obligations prévues aux art. 82c à 82f est exclu par l'organe de médiation.

Art. 82i

Obligation d'information

L'organe de médiation fournit aux autorités de surveillance compétentes et à l'organe d'enregistrement des informations sur les assujettis à l'obligation d'affiliation qui lui sont affiliés et sur ceux dont il a refusé l'admission ou qu'il a exclus.

Titre précédant l'art. 83

Section 4

Reconnaissance, publicité et échange d'informations

Art. 83

Reconnaissance

1

Les organes de médiation doivent bénéficier d'une reconnaissance du DFF.

Sont reconnues comme organes de médiation les organisations qui remplissent les conditions suivantes: 2

a.

elles-mêmes et les personnes qu'elles mandatent pour mener la médiation accomplissent leur tâche de manière indépendante sur les plans organisationnel et financier, impartiale, transparente et efficace, et sans accepter de directives;

b.

elles garantissent que les personnes qu'elles mandatent pour mener la médiation possèdent les connaissances techniques requises;

c.

elles disposent d'un règlement d'organisation qui garantit le bon fonctionnement de l'organe de médiation et définit les conditions d'affiliation;

d.

elles disposent d'un règlement de procédure précisant la procédure définie à l'art. 82a;

e.

elles disposent d'un barème des contributions et des frais selon l'art. 82f.

Le DFF tient un répertoire des organes de médiation. Celui-ci est accessible au public.

3

8759

Loi sur la surveillance des assurances

Art. 83a

FF 2020

Examen de la reconnaissance

Les modifications qui concernent le respect des conditions de reconnaissance au sens de l'art. 83 doivent être soumises à l'approbation du DFF.

1

Si un organe de médiation ne remplit plus les conditions de reconnaissance, le DFF lui fixe un délai approprié pour remédier à la situation.

2

S'il n'a pas remédié à la situation dans le délai imparti, le DFF lui retire la reconnaissance.

3

Art. 83b

Rapport

Les organes de médiation publient chaque année un rapport d'activité.

Art. 83c

Échange d'informations

Les autorités de surveillance compétentes, les organes de médiation et le DFF peuvent échanger les informations non accessibles au public dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.

Titre précédant l'art. 84

Chapitre 7b Décisions sur les tarifs et tribunaux Art. 84, titre Décisions sur les tarifs Art. 86 1

2

Contraventions

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

viole une des obligations d'informer prévues à l'art. 2c, al. 1 et 2;

b.

viole une des obligations d'annoncer prévues à l'art. 21;

c.

viole une des obligations d'informer prévues aux art. 14a, al. 2, 45, 45a, al. 2, et 45b.

S'il agit par négligence, l'auteur est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.

Art. 87

Délits

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

a.

conclut des contrats d'assurance pour une entreprise d'assurance qui ne dispose pas de l'autorisation requise par la présente loi, ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;

b.

distribue des contrats d'assurance par le biais d'un intermédiaire d'assurance qui ne dispose pas de l'enregistrement requis par la présente loi;

8760

Loi sur la surveillance des assurances

2

FF 2020

c.

retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n'est plus couvert;

d.

réduit, par tout autre agissement, la garantie de la valeur de la fortune liée.

S'il agit par négligence, l'auteur est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

Art. 90a

Dispositions transitoires de la modification du [...]

Les entreprises d'assurance qui souhaitent bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance doivent déclarer à la FINMA dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du ... quelles affaires elles entendent conclure parmi celles qui sont mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. k.

1

Les entreprises d'assurance qui ont leur siège en Suisse et ont constitué une fortune liée pour des portefeuilles d'assurance de succursales étrangères doivent, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du ..., respecter les exigences fixées à l'art. 17, al. 2, et en informer les assurés concernés.

2

Les obligations relatives aux assurances sur la vie qualifiées (art. 39a à 39k) doivent être remplies dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ...

3

Les exigences fixées à l'art. 43 doivent être remplies dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la modification du ....

4

Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance non liés doivent s'affilier à un organe de médiation reconnu dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du ... . S'il n'existe pas d'organe de médiation reconnu au moment de l'entrée en vigueur de la modification, le délai commence à courir à la date de la reconnaissance d'un tel organe.

5

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance23 Art. 3, al. 1, let. h L'assureur doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur de manière compréhensible sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Il doit le renseigner sur: 1

h.

23 24

le fait qu'une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l'art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)24.

RS 221.229.1 RS 961.01

8761

Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

Art. 36, titre et al. 1 Retrait de l'autorisation: effets de droit privé Le preneur d'assurance est en droit de se départir du contrat si l'autorisation est retirée à l'assureur en application de l'art. 61 LSA25.

1

2. Code de procédure civile26 Art. 199, al. 2, let. d et e Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation: 2

d.

lorsqu'un litige entre un client et un prestataire de services financiers a été réglé dans le cadre d'une procédure devant un organe de médiation reconnu (art. 76, al. 2, LSFin27);

e.

lorsqu'un litige entre un preneur d'assurance et une entreprise d'assurance ou un intermédiaire d'assurance a été réglé dans le cadre d'une procédure devant un organe de médiation reconnu (art. 82b, al. 2, LSA28).

3. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière29 Art. 76

Fonds national de garantie

Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.

1

2

Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique.

3

Il accomplit les tâches suivantes:

25 26 27 28 29

a.

il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: 1. par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, 2. par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance;

b.

il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d.

RS 961.01 RS 272 RS 950.1 RS 961.01 RS 741.01

8762

Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: 4

5

a.

d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens;

b.

d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances30, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations.

Le Conseil fédéral réglemente: a.

les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3;

b.

la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale;

c.

l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;

d.

la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie;

e.

la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation.

Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale.

6

7

Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: a.

obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée;

b.

limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger.

En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des 8

30

RS 961.01

8763

Loi sur la surveillance des assurances

FF 2020

prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages.

Art. 76a, al. 4bis Si la FINMA a ouvert une procédure d'assainissement ou de faillite assurantielle contre un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles, le Fonds national de garantie estime les obligations de paiement auxquelles il y a lieu de s'attendre. Celles-ci doivent être documentées uniquement dans l'annexe aux comptes annuels (art. 959c du code des obligations31).

4bis

4. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers32 Art. 15, al. 2, phrase introductive et let. c 2

La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants: c.

la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)33; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA;

Art. 37, titre et al. 1 Retrait de l'autorisation, de la reconnaissance, de l'agrément ou de l'enregistrement La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.

1

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

31 32 33

RS 220 RS 956.1 RS 961.01

8764