Traduction

Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République d'Indonésie Conclu à Berne le 4 février 2019 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

La Confédération suisse et la République d'Indonésie appelées ci-après les Parties contractantes, considérant les liens d'amitié et de coopération qui les unissent, reconnaissant que la lutte contre la criminalité transnationale constitue une responsabilité partagée de la communauté internationale, conscientes qu'il est nécessaire de renforcer la coopération judiciaire et plus particulièrement l'entraide judiciaire afin d'empêcher un accroissement des activités criminelles, désireuses de s'accorder l'entraide judiciaire la plus large possible dans le cadre de la lutte contre la criminalité et d'améliorer l'efficacité de la coopération en matière d'instruction, de poursuite et de répression des infractions, en conformité avec les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires en vigueur dans leurs États ainsi qu'avec les principes du droit international, en particulier la souveraineté, l'intégrité territoriale et la non-intervention, et dans le respect de l'ordre juridique de chacune des Parties contractantes, tenant compte des principes statués dans les conventions internationales, y compris celles relatives aux droits de l'homme, et dans l'intention de coopérer bilatéralement en vue de les promouvoir, sont convenues de ce qui suit:

1

FF 2020 855

2019-2600

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Entraide judiciaire en matière pénale. Tr. avec l'Indonésie

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1

Obligation d'accorder l'entraide judiciaire en matière pénale

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Les Parties contractantes s'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présent Traité, l'entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible dans toute enquête, poursuite pénale ou procédure visant des infractions dont la répression relève, au moment de la présentation de la demande d'entraide, de la compétence des autorités judiciaires de l'État requérant.

Art. 2

Étendue de l'entraide

1. L'entraide judiciaire comprend les mesures suivantes visant à l'appui de la procédure pénale dans l'État requérant: a.

la réception de témoignages ou d'autres déclarations;

b.

la remise d'objets, de documents, de dossiers et d'éléments de preuve;

c.

la production d'objets et de valeurs en vue de leur confiscation ou de leur restitution;

d.

la mise à disposition d'informations;

e.

la fouille de personnes et les perquisitions;

f.

la localisation et l'identification de personnes et de biens, y compris l'examen des objets et la visite des lieux;

g.

le dépistage, le gel, la saisie et la confiscation de produits d'infractions et d'instruments qui ont servi à les commettre;

h.

la notification d'actes;

i.

la remise de personnes détenues aux fins d'audition ou de confrontation;

j.

la citation de témoins et d'experts à comparaître dans l'État requérant pour y déposer;

k.

toute autre mesure d'entraide judiciaire conforme aux objectifs du présent Traité et acceptable pour les Parties contractantes, à condition qu'elle ne soit pas incompatible avec le droit de l'État requis.

2. Le présent Traité s'applique également aux demandes d'entraide en lien avec des infractions ou des omissions qui ont été commises avant son entrée en vigueur.

3. Les Parties contractantes s'accordent, dans le respect de leur droit interne, l'entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible s'agissant des infractions fiscales.

Art. 3

Inapplicabilité

Le présent Traité ne s'applique pas aux cas suivants: a.

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la recherche, l'arrestation ou la détention d'une personne poursuivie ou condamnée pénalement en vue de son extradition;

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b.

l'exécution de jugements pénaux;

c.

le transfèrement d'une personne condamnée dans le but qu'elle purge sa peine;

d.

la délégation de la poursuite pénale.

Art. 4

Motifs de refuser ou de différer l'entraide judiciaire

1. L'entraide judiciaire en matière pénale peut être refusée: a.

si la demande se rapporte à une infraction considérée par l'État requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à celle-ci;

b.

si la demande se rapporte à une infraction tombant sous le coup de la législation militaire qui ne constitue pas une infraction de droit commun;

c.

si l'État requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays tels que déterminés par l'autorité compétente de celui-ci;

d.

si la demande vise des faits sur la base desquels une personne poursuivie a été définitivement acquittée, graciée ou condamnée dans l'État requis pour une infraction similaire pour l'essentiel, à condition que la sanction prononcée soit en cours d'exécution ou qu'elle ait déjà été exécutée;

e.

s'il existe de sérieux motifs de croire que la demande a été présentée dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de son sexe ou de ses opinions politiques ou que faire droit à cette demande aurait pour effet d'aggraver la situation de cette personne pour l'une de ces raisons;

f.

s'il existe de sérieux motifs de penser que, dans le cadre de la procédure pénale menée contre la personne poursuivie, les garanties statuées par les instruments internationaux en matière de protection des droits de l'homme, en particulier par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques2, ne seraient pas respectées;

g.

si la demande se rapporte à une infraction passible de la peine de mort selon le droit de l'État requérant, à moins que celui-ci ne donne à l'État requis des assurances jugées suffisantes pour garantir que la peine de mort ne sera ni requise ni prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée.

2. L'État requis peut différer l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande interfère avec une procédure pénale en cours sur son territoire.

3. Avant de refuser ou de différer l'entraide judiciaire conformément au présent article, l'État requis: a.

2

informe sans attendre l'État requérant du motif l'incitant à envisager de refuser ou de différer l'entraide judiciaire;

RS 0.103.2

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b.

examine si l'entraide judiciaire peut être accordée aux conditions qu'il estime nécessaires; dans l'affirmative, l'État requérant respecte ces conditions.

Chapitre II Art. 5

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Demande d'entraide judiciaire Droit applicable

1. Toute demande d'entraide judiciaire est exécutée conformément au droit de l'État requis.

2. Si l'État requérant désire que l'entraide judiciaire soit exécutée selon une procédure spécifique, il doit en faire expressément la demande à l'État requis; celui-ci y donne suite si son droit ne s'y oppose pas.

Art. 6

Double incrimination et mesures de contrainte

1. L'exécution d'une demande d'entraide judiciaire impliquant des mesures de contrainte ne peut être réalisée que si le comportement incriminé constitue une infraction au regard du droit des deux Parties contractantes.

2. Pour établir si le comportement incriminé constitue une infraction au regard du droit des deux Parties contractantes, il importe peu que le droit de ces dernières la classe dans la même catégorie ou lui attribue la même désignation. Les faits décrits dans la demande doivent présenter les éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit de l'État requis.

3. Les mesures de contrainte comprennent: a.

la fouille de personnes et les perquisitions;

b.

la mise sous séquestre d'éléments de preuve, y compris des instruments qui ont servi à commettre l'infraction, ainsi que des objets et valeurs qui sont le produit de celle-ci;

c.

toute mesure visant la divulgation de secrets qui sont protégés par le droit pénal de l'État requis;

d.

toute autre mesure impliquant le recours à la contrainte en tant qu'elle est prévue par le droit procédural de l'État requis.

4. La double incrimination n'est pas nécessaire à l'exécution de demandes qui n'impliquent pas de recourir à des mesures de contrainte.

Art. 7

Mesures provisoires

Sur demande expresse de l'État requérant et si la procédure visée par la demande ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune selon le droit de l'État requis, des mesures provisoires sont ordonnées par l'autorité compétente de cet État en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve.

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Art. 8

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Utilisation restreinte de renseignements, de documents et d'objets

1. L'État requérant ne peut pas, sans l'approbation préalable de l'autorité centrale de l'État requis, divulguer ou utiliser les renseignements ou les éléments de preuve obtenus à d'autres fins que celles mentionnées dans la demande.

2. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: a.

la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction, ou

b.

le matériel est utilisé pour une enquête ou une procédure concernant le versement de dommages-intérêts qui a un lien avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée.

Art. 9

Données à caractère personnel

1. Les données à caractère personnel qui sont transmises sur la base du présent Traité ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transmises; leur utilisation est soumise aux conditions formulées par l'État qui les a transmises.

Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 8, par. 2, let. a et b, l'approbation préalable de l'État qui a transmis les données est nécessaire pour une utilisation de ces dernières à d'autres fins.

2. Les conditions suivantes s'appliquent à la transmission et à l'utilisation des données à caractère personnel qui ont été transmises dans le cadre d'une demande d'entraide au titre du présent Traité: a.

seules des données en rapport avec la demande peuvent être transmises à l'autorité compétente de l'État requérant;

b.

sur demande, la Partie contractante qui a reçu les données informe l'État qui les a transmises de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

c.

si l'État qui a transmis les données constate que des données erronées ou qui n'auraient pas dû être transmises l'ont été, celui-ci en informe immédiatement l'État qui les a reçues; ce dernier corrige sans délai les erreurs éventuelles ou détruit les données reçues;

d.

les Parties contractantes conservent sous une forme facilement accessible les documents et enregistrements concernant la transmission et la réception des données;

e.

la transmission subséquente de données à caractère personnel est uniquement autorisée si elle est conforme au droit interne et que l'État qui les a transmises a donné au préalable son consentement;

f.

les données transmises qui ne sont plus nécessaires aux fins prévues par le présent Traité doivent être détruites sans délai; le cas échéant, l'État qui a reçu les données prend d'autres mesures conformes à son droit interne qui servent tout aussi bien les droits de la personne concernée.

3. Les Parties contractantes protègent les données à caractère personnel contre la perte accidentelle, contre la destruction ou la modification accidentelle ou non

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autorisée, contre l'accès ou l'utilisation non autorisé, contre la divulgation ou contre tout autre abus.

4. Elles garantissent les droits légitimes de la personne concernée par la transmission des données au titre du présent Traité à l'information et à l'accès aux données la concernant, à leur rectification ou à leur suppression ou, le cas échéant, à la limitation de leur exploitation et, à la demande de la personne concernée, à un recours effectif en lien avec la transmission ou l'utilisation des informations.

5. Chaque Partie contractante peut restreindre, en tout ou en partie, les droits de la personne concernée à l'information et à l'accès aux données, y compris à l'information selon laquelle la rectification, la suppression des données à caractère personnel ou la restriction de leur traitement est refusé, si cette restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée permettant de prendre en compte des intérêts légitimes et de protéger la sécurité publique et nationale ainsi que les droits et les libertés d'autrui et d'empêcher que les instructions judiciaires, les enquêtes ou les procédures ne soient entravées et qu'il soit porté atteinte aux enquêtes, à la prévention, à la détection, à la poursuite d'infractions ou à l'exécution des peines.

Art. 10

Présence de personnes participant à la procédure

Si l'État requérant le demande expressément, l'autorité centrale de l'État requis l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes concernées peuvent assister à cette exécution, à condition que l'État requis y consente.

Art. 11

Dépositions de témoins sur le territoire de l'État requis

1. Les témoins sont entendus conformément au droit de l'État requis. Ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'État requérant le leur permet.

2. Si le refus de témoigner se fonde sur le droit de l'État requérant, l'État requis envoie le dossier à ce dernier pour décision. La décision doit être motivée.

3. Le témoin qui fait valoir un droit de refuser le témoignage ne peut faire l'objet d'aucune sanction légale pour ce motif dans l'État requérant.

Art. 12

Remise d'objets, de documents, de dossiers ou d'éléments de preuve

1. L'État requis remet à l'État requérant les objets, documents, dossiers ou éléments de preuve qu'il a demandés.

2. L'État requis peut transmettre des copies des documents, des dossiers ou des éléments de preuve demandés. Si l'État requérant demande expressément la remise des originaux, l'État requis fait tout son possible pour donner suite à cette requête.

3. L'État requérant restitue ce qui lui a été remis dès que possible, au plus tard lors de la clôture de la procédure, à moins que l'État requis n'y ait renoncé expressément.

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4. Les droits invoqués par des tiers sur des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve dans l'État requis n'empêchent pas leur remise à l'État requérant.

Art. 13

Dossiers de tribunaux ou d'instruction

1. Sur demande, l'État requis met à la disposition des autorités de l'État requérant ses dossiers de tribunaux ou d'instruction, y compris les jugements et les décisions, dès lors que ces pièces sont importantes pour une procédure judiciaire.

2. Les documents, dossiers et autres éléments de preuve ne sont remis que s'ils se rapportent à une procédure close. Si tel n'est pas le cas, l'autorité compétente de l'État requis décide de l'admissibilité de la remise.

Art. 14

Casier judiciaire et échange d'avis de condamnation

1. L'État requis communique les extraits du casier judiciaire ou les informations afférentes qui lui sont demandés par les autorités judiciaires de l'État requérant pour les besoins d'une procédure pénale, dans la mesure acceptable par son droit interne.

2. Dans les cas autres que ceux énoncés au par. 1, il est donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de l'État requis.

3. Les Parties contractantes peuvent, en conformité avec leur droit interne, s'informer des sentences pénales et des mesures subséquentes qui concernent les ressortissants de l'autre Partie contractante et qui ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire.

Art. 15

Restitution d'objets et de valeurs

1. Les objets et les valeurs saisis à titre conservatoire qui sont le produit d'une infraction poursuivie par l'État requérant ainsi que les instruments saisis à titre conservatoire qui ont servi à la commettre ou, à défaut, la valeur de remplacement, peuvent être restitués à l'État requérant en vue de leur confiscation ou de leur remise à l'ayant droit, sous réserve de prétentions élevées par des tiers de bonne foi.

2. En règle générale, la restitution a lieu après une décision définitive et exécutoire de l'État requérant; l'État requis peut toutefois, sur la base du droit interne et d'un commun accord avec l'État requérant, restituer les objets et les valeurs à un stade antérieur de la procédure si leur provenance illégale est manifeste.

Art. 16

Partage de valeurs confisquées

1. Les Parties contractantes s'accordent la coopération la plus vaste possible dans les affaires de répartition, dans le respect de leur droit interne.

2. Pour partager des valeurs confisquées au sens du présent article, les Parties contractantes concluent, pour chaque cas, un accord ou un arrangement arrêtant les conditions particulières régissant la demande, la remise et le transfert des valeurs partagées.

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Art. 17

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Livraisons surveillées

1. Chaque Partie contractante s'engage à ce que, à la demande de l'autre Partie, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition.

2. La décision de procéder à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de l'État requis, dans le respect du droit interne de cet État.

3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par l'État requis. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de cet État.

Chapitre III Art. 18

Notification et comparution Notification d'actes de procédure et de décisions judiciaires

1. L'État requis procède à la notification des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par l'État requérant.

2. La notification peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'État requérant le demande expressément, l'État requis effectue la notification dans une des formes prévues par sa législation pour les notifications analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

3. La preuve de la notification est établie au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'État requis attestant que la notification a eu lieu et indiquant sous quelle forme et à quelle date. Le document à notifier est transmis sans délai à l'État requérant. À la demande de ce dernier, l'État requis précise si la notification a été effectuée conformément à son droit. Si la notification ne peut pas avoir lieu, l'État requis en fait connaître, sans délai et par écrit, le motif à l'État requérant.

4. Toute demande de notification d'une citation à comparaître à une personne poursuivie se trouvant sur le territoire de l'État requis doit parvenir à l'autorité centrale de cet État au plus tard 30 jours avant la date fixée pour la comparution.

Art. 19

Comparution de témoins ou d'experts sur le territoire de l'État requérant

1. Si l'État requérant estime nécessaire la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires, il le mentionne dans la demande de notification de la citation; l'État requis invite la personne concernée à comparaître sur le territoire de l'État requérant.

2. L'État requis communique, sans délai et par écrit, à l'État requérant la décision du témoin ou de l'expert d'accepter de comparaître ou de ne pas déférer à la citation.

3. Le témoin ou l'expert qui accepte de comparaître sur le territoire de l'État requérant peut exiger de celui-ci une avance pour ses frais de voyage et de séjour.

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4. L'État requérant prend à sa charge les indemnités ainsi que les frais de voyage et de séjour du témoin ou de l'expert. Les montants sont calculés depuis le lieu de résidence, selon des taux au moins égaux à ceux que prévoient les tarifs et les règlements en vigueur dans l'État où l'audition doit avoir lieu.

Art. 20

Défaut de comparution

Un témoin ou un expert qui ne défère pas à une citation à comparaître dont la notification a été demandée ne peut être soumis à aucune sanction ni mesure de contrainte, même si la citation contient des injonctions, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'État requérant et qu'il n'y soit à nouveau dûment cité.

Art. 21

Sauf-conduit

1. Un témoin ou un expert, quelle que soit sa nationalité, qui est cité à comparaître devant les autorités judiciaires de l'État requérant ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet État pour des faits ou des condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État requis.

2. Une personne, quelle que soit sa nationalité, qui est citée à comparaître devant les autorités judiciaires de l'État requérant afin de répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites ne peut ni y être poursuivie ni détenue ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État requis et non mentionnés dans la citation.

3. Aucune personne visée au par. 1 ou 2 ne peut être tenue de déposer dans le cadre d'une procédure autre que celle qui est visée dans la demande d'entraide, à moins qu'elle n'y consente par écrit.

4. L'immunité prévue par le présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne qui fait l'objet de poursuites pénales, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'État requérant pendant trente jours consécutifs à compter de la date où sa présence n'est plus requise par les autorités judiciaires, demeure néanmoins sur ce territoire ou y retourne après l'avoir quitté.

5. Une personne qui accepte de comparaître conformément aux art. 19 ou 23 ne peut être exposée à aucune poursuite sur la base de sa déposition, sauf en cas de faux témoignage.

Art. 22

Étendue du témoignage dans l'État requérant

1. La personne citée qui comparaît sur le territoire de l'État requérant peut être contrainte à témoigner ou à produire des éléments de preuve, à moins que le droit de l'une des Parties contractantes ne lui permette de refuser.

2. Les art. 8 et 11, par. 2 et 3, sont applicables par analogie.

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Art. 23

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Remise temporaire de personnes détenues

1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle, en qualité de témoin ou aux fins de confrontation, est demandée par l'État requérant est transférée temporairement à l'endroit où l'audition doit avoir lieu, à la condition qu'elle soit renvoyée dans l'État requis dans le délai fixé par celui-ci et sous réserve des dispositions de l'art. 21 du présent Traité, dans la mesure où elles sont applicables.

2. La remise peut être refusée dans les cas suivants: a.

la personne détenue n'y consent pas;

b.

sa présence est nécessaire dans le cadre d'une procédure pénale en cours sur le territoire de l'État requis;

c.

la remise est susceptible de prolonger sa détention;

d.

l'État requérant n'est pas en mesure de satisfaire les conditions de détention et de sécurité de la personne à remettre que l'État requis a formulées;

e.

d'autres considérations impérieuses s'opposent au transfert de la personne en cause sur le territoire de l'État requérant.

3. La personne remise doit rester en détention sur le territoire de l'État requérant, à moins que l'État requis ne demande sa mise en liberté.

4. La détention subie dans l'État requérant par la personne remise est imputée sur la peine prononcée à son encontre dans l'État requis.

Art. 24

Audition par vidéoconférence

1. Si une personne qui se trouve sur le territoire d'une Partie contractante doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de l'autre Partie contractante, cette dernière peut demander que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux par. 2 à 6, s'il est inopportun ou impossible pour cette personne de comparaître en personne sur le territoire de l'État concerné.

2. L'État requis consent à l'audition par vidéoconférence dès lors que le recours à cette méthode ne s'oppose pas aux principes fondamentaux de son droit. Si l'État requis ne dispose pas des moyens techniques permettant la vidéoconférence, l'État requérant peut les mettre à la disposition de l'État requis, avec le consentement de celui-ci.

3. L'autorité judiciaire de l'État requis cite à comparaître la personne concernée dans les formes prescrites par son droit interne.

4. Les règles suivantes sont applicables à l'audition par vidéoconférence: a.

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l'audition a lieu en présence d'un représentant de l'autorité judiciaire de l'État requis, assisté au besoin d'un interprète; ce représentant est également responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l'État requis; si l'autorité judiciaire de l'État requis considère que les principes fondamentaux de son ordre juridique ne sont pas respectés lors de l'audition, elle prend immédiatement les

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mesures nécessaires pour que l'audition puisse se poursuivre en conformité avec ces principes; b.

les autorités compétentes de l'État requérant et de l'État requis conviennent, au besoin, des mesures à prendre pour assurer la protection de la personne à entendre;

c.

l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de l'État requérant ou sous sa direction, conformément à son droit interne;

d.

à la demande de l'État requérant ou de la personne à entendre, l'État requis veille à ce que cette personne soit, au besoin, assistée d'un interprète;

e.

la personne à entendre peut invoquer le droit de refuser de témoigner qui lui est reconnu par le droit interne de l'État requis ou de l'État requérant.

5. Sans préjudice de mesures éventuellement convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité judiciaire de l'État requis établit, après l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes ayant participé à la vidéoconférence qui s'est déroulée dans l'État requis, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de l'État requis à l'autorité compétente de l'État requérant.

6. Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts qui sont entendus sur son territoire au titre du présent article refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire ou font de fausses dépositions, son droit interne s'applique comme si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.

7. Les Parties contractantes, avec l'accord de leurs autorités judiciaires compétentes, peuvent, si elles le souhaitent et si cela leur semble approprié, appliquer les dispositions du présent article aux auditions par vidéoconférence auxquelles participent des prévenus ou des suspects. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les deux Parties contractantes et être conforme à leur droit interne et aux instruments internationaux en la matière, notamment le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques3. Les auditions auxquelles participent des prévenus ou des suspects ne peuvent avoir lieu que si ces personnes y consentent.

Chapitre IV Art. 25

Procédure Autorité centrale

1. Aux fins du présent Traité, l'autorité centrale est, pour la Confédération suisse, l'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police et, pour la République d'Indonésie, le Ministère du droit et des droits de l'homme.

3

RS 0.103.2

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2. Les autorités centrales transmettent les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale fondées sur le présent Traité émanant de leurs autorités compétentes et reçoivent les demandes de l'autre Partie contractante.

3. L'autorité centrale de l'État requis traite les demandes d'entraide judiciaire dans les meilleurs délais et les transmet, le cas échéant, pour exécution aux autorités compétentes. Elle assure la coordination de l'exécution de ces demandes.

4. Les autorités centrales des Parties contractantes traitent directement entre elles.

5. Elles peuvent communiquer entre elles en anglais.

6. Chacune des deux Parties contractantes peut changer d'autorité centrale. Elle en avise l'autre Partie contractante par écrit et par la voie diplomatique.

Art. 26

Forme de la demande et voies de transmission

1. Toute demande d'entraide judiciaire doit être formulée par écrit.

2. En cas d'urgence, la demande peut être transmise par télécopie ou toute autre voie acceptée par l'État requis. L'original du document est envoyé dans un délai de huit jours.

Art. 27

Contenu de la demande

1. La demande contient les indications suivantes: a.

la désignation de l'autorité chargée de l'enquête, de la poursuite pénale ou de la procédure judiciaire sur laquelle repose la demande;

b.

l'objet et le motif de la demande;

c.

une description précise des éléments de preuve, des renseignements ou des mesures demandés;

d.

dans la mesure du possible, le nom complet, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'adresse la plus récente de la personne faisant l'objet de la procédure pénale;

e.

la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés ainsi qu'une brève description des faits essentiels (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à une procédure dans l'État requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de notification au sens de l'art. 18;

f.

le lien entre les faits sur lesquels repose l'instruction qui se déroule dans l'État requérant et les mesures qui devraient être prises dans l'État requis;

g.

le texte des dispositions légales ou, si cela n'est pas possible, l'indication du droit applicable;

h.

le niveau de confidentialité souhaité et les raisons qui le justifient;

i.

un éventuel délai pendant lequel l'exécution de la demande est souhaitée;

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j.

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les autres informations ou actes qui sont exigés par le droit interne de l'État requérant ou qui sont, par ailleurs, nécessaires à la bonne exécution de la demande.

2. Au surplus, la demande contient: a.

en cas d'application du droit étranger lors de l'exécution (art. 5, par. 2), le texte des dispositions légales applicables dans l'État requérant et la raison de leur application;

b.

en cas de participation de personnes (art. 10), la désignation de la personne qui assiste à l'exécution et la raison de sa présence;

c.

le lieu probable et la description des objets et valeurs qui constituent le produit de l'infraction ou des instruments qui ont servi à commettre l'infraction ou le motif principal qui porte à croire que ces objets et valeurs se trouvent sur le territoire de l'État requis;

d.

en cas de notification d'actes de procédure, de décisions judiciaires et de citations (art. 18 et 19), le nom et l'adresse du destinataire;

e.

en cas de citation de témoins ou d'experts (art. 19), une déclaration attestant que l'État requérant prend à sa charge les frais et les indemnités, et que, sur demande, il verse une avance;

f.

en cas de remise temporaire de personnes détenues (art. 23), leur nom, l'indication des fonctionnaires sous la surveillance desquels ces personnes se trouvent pendant la remise, le lieu où elles doivent être remises ainsi que la date présumée de leur retour;

g.

lors d'une audition par vidéoconférence (art. 24), la raison pour laquelle la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert n'est ni opportune, ni possible, les noms des autorités judiciaires et des personnes qui effectuent l'audition;

h.

lors des dépositions de témoins (art. 11, 19 et 23), l'objet de l'audition, y compris, au besoin, une liste des questions à poser et une description des documents, des dossiers ou des éléments de preuve qui doivent être présentés;

i.

en cas de restitution d'objets et de valeurs en vue de leur confiscation ou de leur remise à l'ayant droit (art. 15), le prononcé définitif s'il y en a un et une déclaration sur le statut de la décision;

j.

les informations complémentaires et les autres preuves ou documents nécessaires ou utiles à l'exécution de la demande par l'État requis.

3. Si l'État requis considère qu'il ne dispose pas d'informations suffisantes pour exécuter la demande, il peut en exiger d'autres pour être en mesure de la traiter.

Art. 28

Exécution de la demande

1. Si la demande d'entraide judiciaire n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, l'autorité centrale de l'État requis en informe sans délai l'autorité centrale de l'État requérant, en lui demandant de la modifier ou de la compléter; l'adoption de mesures provisoires au sens de l'art. 7 est réservée.

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2. Si la demande paraît conforme aux dispositions du présent Traité, l'autorité centrale de l'État requis la transmet immédiatement à l'autorité compétente pour l'exécution.

3. Une fois la demande exécutée, l'autorité compétente transmet à l'autorité centrale de l'État requis la demande ainsi que les informations et les éléments de preuve réunis. L'autorité centrale s'assure que l'exécution est complète et fidèle, puis communique les résultats à l'autorité centrale de l'État requérant.

4. Le par. 3 du présent article ne fait pas obstacle à une exécution partielle de la demande. L'État requis informe sans délai l'État requérant de sa décision de ne pas exécuter la demande d'entraide ou une partie de celle-ci.

5. L'État requis informe sans délai l'État requérant de toutes les circonstances susceptibles de retarder considérablement l'exécution de la demande d'entraide.

Art. 29

Dispense de légalisation, d'authentification et d'autres formalités

1. Les documents, dossiers, dépositions et autres éléments de preuve transmis en application du présent Traité sont dispensés de légalisation, d'authentification et d'autres formalités.

2. Les documents, dossiers, dépositions et autres éléments de preuve transmis par l'autorité centrale de l'État requis sont acceptés comme moyens de preuve sans autre formalité ou attestation d'authenticité.

Art. 30

Langue

1. Les demandes présentées aux termes du présent Traité par la Confédération suisse et les documents qui les accompagnent sont traduits en indonésien. Les demandes présentées aux termes du présent Traité par la République d'Indonésie et les documents qui les accompagnent sont traduits dans l'une des langues officielles de la Confédération suisse (français, allemand ou italien), langue que l'autorité centrale suisse désigne dans le cas d'espèce.

2. La traduction des documents établis ou obtenus dans le cadre de l'exécution de la demande incombe à l'État requérant.

3. Toute traduction réalisée par les Parties contractantes a un caractère officiel.

4. En cas d'urgence et s'il en a été convenu ainsi entre les autorités centrales, la demande d'entraide et les documents qui l'accompagnent peuvent être transmis en anglais.

Art. 31

Frais liés à l'exécution de la demande

1. L'État requérant rembourse uniquement, à la demande de l'État requis, les frais et les dépenses suivants engagés aux fins de l'exécution de la demande: a.

indemnités, frais de voyage et de séjour des témoins et, le cas échéant, de leurs représentants;

b.

dépenses en relation avec la remise de personnes détenues;

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c.

honoraires, frais de voyage et de séjour d'experts;

d.

dans la mesure où les Parties contractantes n'en ont pas convenu autrement, les frais en rapport avec l'audition par vidéoconférence conformément à l'art. 24: le coût de l'établissement de la liaison vidéo dans l'État requis, la rémunération des interprètes mis à disposition par ce dernier et les indemnités des témoins et des experts ainsi que leurs frais de voyage dans l'État requis.

2. S'il apparaît que l'exécution de la demande peut entraîner des frais extraordinaires, l'État requis en informe l'État requérant afin de déterminer les conditions auxquelles l'entraide judiciaire peut être accordée.

Chapitre V Art. 32

Transmission spontanée et dénonciation aux fins de poursuite et de confiscation Transmission spontanée d'informations ou de moyens de preuve

1. Une autorité compétente d'une Partie contractante peut, par l'intermédiaire de l'autorité centrale et dans le respect de son droit interne, communiquer à l'autorité centrale de l'autre Partie contractante, sans qu'une demande en ce sens n'ait été présentée, des informations ou des moyens de preuve qu'elle a recueillis dans le cadre de ses propres enquêtes ou poursuites pénales, lorsqu'elle estime que la transmission de ces informations est de nature: a.

à permettre la présentation d'une demande au titre du présent Traité;

b.

à ouvrir une poursuite pénale, ou

c.

à faciliter le déroulement d'une enquête en cours.

2. L'autorité qui communique les informations peut, conformément à son droit interne, soumettre leur utilisation par l'État destinataire à certaines conditions. L'État destinataire est tenu de respecter ces conditions.

Art. 33

Dénonciation aux fins de poursuite ou de confiscation

1. Toute dénonciation adressée par une des Parties contractantes aux fins de poursuites pénales devant les tribunaux de l'autre Partie contractante ou de confiscation du produit du crime fait l'objet d'une communication entre les autorités centrales.

2. L'autorité centrale de l'État requis informe l'État requérant des mesures prises à la suite de cette dénonciation et, le cas échéant, lui adresse une copie de la décision rendue.

Art. 34

Traduction

L'art. 30 s'applique par analogie à la traduction d'informations et de moyens de preuve visés aux art. 32 et 33. Les documents joints ne doivent pas être traduits.

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Chapitre VI Art. 35

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Dispositions finales Compatibilité avec d'autres traités ou d'autres formes de coopération

Les dispositions du présent Traité n'affectent en rien une entraide judiciaire plus étendue qui a été ou qui pourrait être convenue entre les Parties contractantes dans d'autres accords ou arrangements ou qui pourrait résulter de leur droit interne.

Art. 36

Échanges de vues

Lorsqu'elles le jugent utile, les Parties contractantes se concertent, oralement ou par écrit, pour encourager la mise en oeuvre du présent Traité la plus effective qui soit, en général ou dans le cas d'espèce. Ces dernières peuvent également se mettre d'accord sur les mesures pratiques qui peuvent être nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre du présent Traité.

Art. 37

Règlement de différends

Tout différend relatif à l'interprétation, l'application ou la mise en oeuvre du présent Traité est réglé par la voie diplomatique, si les autorités centrales ne parviennent à l'aplanir.

Art. 38

Modification du Traité

Le présent Traité peut être modifié en tout temps d'un commun accord entre les Parties contractantes. Les dispositions régissant l'entrée en vigueur du présent Traité s'appliquent à l'entrée en vigueur des modifications.

Art. 39

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Les Parties contractantes se notifient par écrit qu'elles remplissent sur le plan interne les exigences propres à permettre l'entrée en vigueur du présent Traité. Ce dernier entre en vigueur 60 jours après la réception de la dernière notification.

2. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Traité en tout temps par notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. L'extinction du Traité prend effet six mois après la réception de cette notification. La dénonciation ne porte pas atteinte à l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en cours.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 4 février 2019, en anglais, en indonésien et en allemand, les trois versions faisant également foi. En cas d'interprétations divergentes, la version anglaise est déterminante.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République d'Indonésie:

Karin Keller-Sutter

Yasonna H. Laoly

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