19.066 Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d'Uri, du Tessin, de Vaud, du Valais et de Genève du 6 décembre 2019

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d'Uri, du Tessin, de Vaud, du Valais et de Genève.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

6 décembre 2019

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2019-2406

139

Condensé L'Assemblée fédérale est invitée à accorder, par la voie d'un arrêté fédéral simple, la garantie fédérale aux constitutions révisées des cantons d'Uri, du Tessin, de Vaud, du Valais et de Genève. Les modifications concernées sont toutes conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc être accordée.

En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Conformément à l'al. 2 du même article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une disposition constitutionnelle cantonale ne remplit pas cette condition, la garantie fédérale est refusée.

Les modifications constitutionnelles en question ont pour objet: dans le canton d'Uri: ­

la régulation des grands prédateurs;

­

l'extension du scrutin majoritaire lors des élections au Grand Conseil;

dans le canton du Tessin: ­

les droits politiques des Tessinois de l'étranger;

­

les délais pour la récolte des signatures;

­

le vote populaire lors des initiatives populaires législatives;

­

les projets avec variantes lors de la révision de la constitution cantonale;

dans le canton de Vaud: ­

l'hébergement médico-social (rectification);

dans le canton du Valais: ­

la date de la session constitutive du Grand Conseil et la modification du délai entre le premier et le second tour lors des élections cantonales;

dans le canton de Genève: ­

140

les tâches publiques dans le domaine de l'art et de la culture.

FF 2020

Message 1

Révisions constitutionnelles

1.1

Constitution du canton d'Uri

1.1.1

Votation populaire du 10 février 2019

Lors de la votation populaire du 10 février 2019, le corps électoral du canton d'Uri a accepté, par 6061 voix contre 2570, le nouvel art. 49, al. 2, de la constitution du 28 octobre 1984 du canton d'Uri1 (cst. UR) concernant la régulation des grands prédateurs. Agissant sur mandat du Conseil d'État, le chancelier a demandé la garantie fédérale par courrier du 20 février 2019.

1.1.2 Ancien texte

Régulation des grands prédateurs Nouveau texte Art. 49, al. 2 2 Le canton édicte des prescriptions sur la protection contre les grands prédateurs et sur la limitation et la régulation de leur nombre.

Favoriser l'accroissement de la population des grands prédateurs est interdit.

Aux termes de l'art. 49, al. 2, 1re phrase, 1re partie, cst. UR, le canton édicte des prescriptions sur la protection contre les grands prédateurs. Sont des grands prédateurs selon le droit fédéral le lynx, l'ours, le loup et le chacal doré2. Le droit fédéral fait également obligation aux cantons de prendre des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage, c'est-à-dire pour la protection contre les grands prédateurs3. Les cantons disposent d'une grande marge de manoeuvre à cet égard.

Aux termes de l'art. 49, al. 2, 1re phrase, 2e partie, cst. UR, le canton édicte des prescriptions sur la limitation et la régulation du nombre de grands prédateurs. Le tir de loups isolés et la régulation de populations sont réglés par le droit fédéral 4. Selon l'art. 25 LChP, les cantons exécutent la législation sur la chasse sous la surveillance de la Confédération. Il est dès lors en principe admis que les cantons concrétisent, par exemple, la notion de mesures de protection raisonnable figurant à l'art. 9bis, al. 3, OChP. Dans le contexte des mesures de protection, les al. 1 et 2 de l'art. 10ter OChP méritent une attention particulière. Les mesures de protection des troupeaux n'y sont en effet pas réglées de manière exhaustive, de sorte que les cantons peuvent 1 2

3 4

RS 131.214 Cf. art. 12, al. 5, de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse (LChP; RS 922.0), art. 10ter de l'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse (OChP; RS 922.01) et le rapport explicatif du 6 novembre 2013 concernant la révision de l'OChP.

Cf. art. 12, al. 1, LChP.

Cf. art. 12, al. 2, LChP en lien avec 9bis OChP; 12, al. 4, LChP en lien avec 4 et 4bis OChP.

141

FF 2020

prévoir d'autres mesures. Ils doivent toutefois tenir compte des règles du droit fédéral qui fixent les mesures contre les loups isolés d'une part et la régulation de populations d'autre part, mesures qui sont directement applicables. La marge de manoeuvre pour des régulations cantonales supplémentaires est donc très limitée dans ce domaine.

L'art. 49, al. 2, 2e phrase, cst. UR, interdit de favoriser l'accroissement de la population des grands prédateurs. La LChP ne prévoit pas expressément de telles mesures.

Néanmoins, la Confédération doit encourager (financièrement) et coordonner les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés aux animaux de rente par les grands prédateurs5, ce qui implique indirectement de favoriser l'accroissement de la population des grands prédateurs. Le but de cet encouragement est d'atténuer les risques de conflit et de faire en sorte que la population accepte suffisamment le loup. Si l'art. 49, al. 2, 2e phrase, cst. UR a pour seul but d'interdire au canton de prendre des mesures de soutien financier, il n'est pas contraire au droit fédéral puisque l'art. 12, al. 5, LChP oblige uniquement la Confédération à prendre de telles mesures. Le canton d'Uri sera toutefois toujours tenu d'exécuter les mesures de prévention financées par la Confédération. En revanche, si l'art. 49, al. 2, 2e phrase, cst. UR interdisait toute mesure de prévention, cette disposition serait contraire à l'art. 12, al. 1, LChP qui oblige les cantons à prendre des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.

L'art. 49, al. 2, cst. UR peut donc être interprété dans un sens qui n'est pas clairement inadmissible au regard du droit fédéral (principe favorable au droit cantonal)6.

La modification de l'art. 49 cst. UR se révèle conforme au droit fédéral et peut donc être garantie. Les dispositions cantonales d'exécution doivent cependant être compatibles avec le droit supérieur, en particulier avec la LChP et l'OChP.

1.1.3

Votation populaire du 19 mai 2019

Lors de la votation populaire du 19 mai 2019, le corps électoral du canton d'Uri a accepté, par 5287 voix contre 3909, la modification de l'art. 88, al. 1, cst. UR concernant l'extension du scrutin majoritaire lors des élections au Grand Conseil. Agissant sur mandat du Conseil d'État, le chancelier a demandé la garantie fédérale par courrier du 29 mai 2019.

5 6

142

Cf. FF 2014 4775 4809 et art. 12, al. 5, LChP.

ATF 139 I 292 consid. 5.7.

FF 2020

1.1.4

Extension du scrutin majoritaire lors des élections au Grand Conseil

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 88 Élection 1 ... Dans les communes auxquelles il revient trois députés ou plus, le système de la représentation proportionnelle est applicable, dans les autres, le système majoritaire. ...

Art. 88, al. 1, 2e phrase 1 ... Dans les communes auxquelles il revient cinq députés ou plus, le système de la représentation proportionnelle est applicable; dans les autres, le système majoritaire. ...

La modification de l'art. 88 cst. UR étend le scrutin majoritaire aux communes dans lesquelles au maximum quatre députés sont élus au Grand Conseil. Dans les communes d'Attinghausen, de Flüelen, de Seedorf et de Silenen, les députés ne seront dès lors plus élus selon le système de la représentation proportionnelle mais selon le système majoritaire. Le système de la représentation proportionnelle restera applicable dans les communes d'Altdorf, de Bürglen, d'Erstfeld et de Schattdorf. Hormis le canton d'Uri, le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures connaît également un tel système mixte pour les élections au Grand Conseil. Les systèmes électoraux des deux cantons ont fait l'objet d'arrêts du Tribunal fédéral 7. Dans les deux cas, le Tribunal fédéral a considéré que l'élection au système majoritaire était conforme à l'art. 34 de la Constitution fédérale (Cst.)8, dès lors que pour les électeurs des communes concernées les personnes élues sont plus importantes que leur affiliation politique. Le Tribunal fédéral a jugé que ces conditions étaient remplies dans les deux cantons9.

L'extension du scrutin majoritaire aux communes dans lesquelles au maximum quatre députés sont élus pourrait être considérée comme inadmissible dans la mesure où le Tribunal fédéral a, dans le cas d'Uri, qualifié le système majoritaire de constitutionnel pour autant que le système de la représentation proportionnelle s'applique aux communes dans lesquelles au moins trois députés sont élus10. Un nouvel arrêt du Tribunal fédéral concernant le canton des Grisons permettrait cependant d'arriver à la conclusion inverse. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral considère en effet que dans des cercles électoraux comprenant moins de 7000 habitants suisses et dans lesquels cinq députés au plus doivent être élus, on peut présumer une certaine proximité entre les candidats et les électeurs et que la personnalité des candidats, éventuellement en sus de leur affiliation politique, a une importance essentielle pour une grande partie des électeurs11. Le Tribunal fédéral a en outre confirmé que des systèmes mixtes peuvent être admis et il a expressément indiqué qu'un tel système pourrait être introduit dans le canton des Grisons12. Par conséquent, si on suit cette jurisprudence récente, ces conditions seraient remplies dans le canton d'Uri même après l'extension du scrutin majoritaire. En effet, les communes concernées ont au 7 8 9 10 11 12

ATF 140 I 394 et 143 I 92.

RS 101 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_59/2012 / 1C_61/2012 du 26 septembre 2014 consid. 12.5 ss. (non publiés dans l'ATF 140 I 394) et ATF 143 I 92 consid. 6 ss.

ATF 143 I 92 consid. 6.5.

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_495/2017 du 29 juillet 2019 consid. 8.4.

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_495/2017 du 29 juillet 2019 consid. 8.5.3.

143

FF 2020

maximum 2000 habitants et le nombre de députés pouvant être élus est limité à quatre13.

Le Conseil fédéral considère qu'il s'agit d'un cas limite. Toutefois, conformément à sa pratique d'accorder, si possible, la garantie aux constitutions cantonales, il propose à l'Assemblée fédérale de garantir la modification de l'art. 88, al. 1, cst. UR.

1.2

Constitution de la République et Canton du Tessin

1.2.1

Votation populaire du 10 février 2019

Lors de la votation populaire du 10 février 2019, le corps électoral du canton du Tessin a accepté, par 50 231 voix contre 16 140, la modification de l'art. 30 de la constitution du 14 décembre 1997 de la République et Canton du Tessin 14 (cst. TI) concernant les droits politiques des Tessinois de l'étranger. Il a accepté en outre, par 52 722 voix contre 14 030, les modifications des art. 37, 42, 83 et 85 cst. TI concernant les délais pour la récolte des signatures, par 47 630 voix contre 17 297, la modification de l'art. 39 cst. TI concernant le vote populaire lors des initiatives populaires législatives et, par 57 531 voix contre 8145, la modification de l'art. 82 cst. TI concernant les projets avec variantes lors de la révision de la constitution cantonale.

Par courrier du 13 mars 2019, le président et le chancelier ont demandé la garantie fédérale au nom du Conseil d'État de la République et Canton du Tessin.

1.2.2

Droits politiques des Tessinois de l'étranger, délais pour la récolte des signatures, vote populaire lors des initiatives populaires législatives, projets avec variantes lors de la révision de la constitution cantonale

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 30 5. Tessinois de l'étranger Le Tessinois de l'étranger acquiert les droits politiques à l'âge de dix-huit ans révolus. La loi règle l'exercice de ces droits.

Art. 30 5. Tessinois de l'étranger La loi définit les cas dans lesquels les citoyens tessinois de l'étranger acquièrent les droits politiques et règle l'exercice de ces droits.

Art. 37 3 La récolte des signatures doit se faire dans les soixante jours suivant la date de la publication de la demande d'initiative dans la Feuille officielle.

Art. 37, al. 3 3 La récolte des signatures doit se faire dans les 100 jours suivant la date de la publication de la demande d'initiative dans la Feuille officielle.

13

14

144

Cf. www.ur.ch > Verwaltung > Publikationen > Stand der Wohnbevölkerung Gemeinden / Regionen (à entrer dans le filtre de recherche) > Bestand der Wohnbevölkerung in Uri 2017.

RS 131.229

FF 2020

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 39 2 Dans le premier cas, si elle n'est pas approuvée par le Grand Conseil, elle est soumise au vote populaire. Dans le second cas, le Grand Conseil doit élaborer un projet allant dans le sens de la demande.

Art. 39, al. 2 et 2bis 2 Dans le second cas, le Grand Conseil doit élaborer un projet allant dans le sens de la demande.

2bis Dans les deux cas, le projet est soumis au vote populaire si la demande n'est pas approuvée par le Grand Conseil.

Art. 42 Sont soumis au vote du peuple, si sept mille citoyens ayant le droit de vote ou un cinquième des communes le demandent dans les quarante-cinq jours suivant leur publication dans la Feuille officielle:

Art. 42, phrase introductive Sont soumis au vote du peuple, si 7000 citoyens ayant le droit de vote ou un cinquième des communes le demandent dans les 60 jours suivant leur publication dans la Feuille officielle:

Art. 82 2 Le projet de révision partielle peut contenir au maximum deux variantes par objet.

Art. 82, al. 2 2 Les projets de révision totale proposés par le Conseil d'État et le Grand Conseil peuvent contenir au maximum deux variantes par objet.

Art. 83 2 La récolte des signatures doit avoir lieu dans les soixante jours suivant la publication de la demande d'initiative dans la Feuille officielle.

Art. 83, al. 2 2 La récolte des signatures doit avoir lieu dans les 100 jours suivant la publication de la demande d'initiative dans la Feuille officielle.

Art. 85

Art. 85, titre marginal et al. 4 Révision partielle: 1. Proposition

Révision partielle: 1. à l'initiative du Conseil d'Etat ou du Grand Conseil 2. à l'initiative du peuple 4 La récolte des signatures doit se faire dans les soixante jours suivant la publication de la demande d'initiative dans la Feuille officielle.

4

La récolte des signatures doit se faire dans les 100 jours suivant la publication de la demande d'initiative dans la Feuille officielle.

Aux termes de l'art. 39, al. 1, Cst., les cantons règlent l'exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal. La souveraineté des cantons au sens de l'art. 3 Cst. inclut également leur autonomie d'organisation. La Confédération respecte cette autonomie (art. 47, al. 2, Cst.). La modification de l'art. 30 cst. TI prévoit que la loi définit les cas dans lesquels les citoyens tessinois de l'étranger acquièrent les droits politiques dans les affaires du canton et des communes. Cette modification permettra d'exiger non seulement le droit de cité tessinois, mais aussi notamment le dernier domicile au Tessin. Les modifications des art. 37, 83 et 85 cst. TI prolongent les délais de la récolte des signatures pour les initiatives populaires de 60 à 100 jours.

La modification de l'art. 42 cst. TI prolonge les délais de la récolte des signatures pour les référendums de 45 à 60 jours. La nouvelle teneur de l'art. 39 cst. TI prévoit que les projets du Grand Conseil lors des initiatives populaires sous forme d'une proposition conçue en termes généraux sont soumis au vote populaire si la demande n'est pas approuvée par le Grand Conseil. Enfin, la modification de l'art. 82 cst. TI prévoit que seuls les projets de révision totale de la cst. TI proposés par le Conseil 145

FF 2020

d'État et le Grand Conseil peuvent contenir au maximum deux variantes par objet.

Les modifications concernent l'exercice des droits politiques dans les affaires du canton et des communes et relèvent de l'autonomie d'organisation du canton. Elles sont donc conformes au droit fédéral et peuvent être garanties.

1.3

Constitution du canton de Vaud

1.3.1

Votation populaire du 27 septembre 2009

Lors de la votation populaire du 27 septembre 2009, le corps électoral du canton de Vaud a accepté, par 161 364 voix contre 8741, le nouvel art. 65, al. 2, let. cbis, de la constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud15 (cst. VD) concernant l'hébergement médico-social. Par courrier du 13 février 2010, le président et le chancelier ont demandé la garantie fédérale au nom du Conseil d'État du Canton de Vaud.

1.3.2 Ancien texte

Hébergement médico-social (rectification) Nouveau texte Art. 65, al. 2, let. cbis 2 Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l'État et les communes: cbis. veillent à ce que les personnes qui, en raison de leur âge, de leur handicap ou de l'atteinte à leur santé ne peuvent rester à domicile, aient accès à des lieux d'hébergement adaptés à leurs besoins.

Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l'art. 65, al. 2, let. c, cst. VD oblige l'État et les communes à favoriser le maintien des patients à domicile. La nouvelle let. cbis oblige au surplus l'État et les communes à veiller à ce que les personnes qui, en raison de leur âge, de leur handicap ou de l'atteinte à leur santé ne peuvent rester à domicile, aient accès à des lieux d'hébergement adaptés à leurs besoins. Cette nouvelle obligation dans le domaine de la santé publique relève de la souveraineté des cantons en vertu de l'art. 3 Cst. L'art. 65, al. 2, let. cbis, cst. VD, est donc conforme au droit fédéral et peut être garanti.

La demande de garantie de l'art. 65, al. 2, let. cbis, cst. VD, a déjà été traitée dans le message du 30 juin 2010 concernant la garantie des Constitutions révisées des cantons d'Argovie, de Thurgovie, de Vaud, de Genève et du Jura16. Or, dans ce message, le Conseil fédéral n'avait pas demandé à l'Assemblée fédérale la garantie de la disposition que le canton de Vaud avait demandée, mais la garantie du projet relatif à cette disposition, qui en outre ne concernait pas la let. cbis, mais la let. d de l'art. 65, al. 2, cst. VD. Par la suite, l'Assemblée fédérale a adopté sans modification 15 16

146

RS 131.231 FF 2010 4463

FF 2020

le projet d'arrêté fédéral proposé par le Conseil fédéral17 et, en vertu de l'art. 1, ch. 3, de l'arrêté fédéral du 8 décembre 2010 accordant la garantie fédérale à des Constitutions cantonales révisées18, garanti l'art. 65, al. 2, let. d, cst. VD. Cette garantie était sans objet dès le départ, car le corps électoral du canton de Vaud, lors de la votation populaire du 27 septembre 2009, n'avait ni accepté une let. d de l'art. 65, al. 2, cst. VD, ni une disposition avec la teneur que le Conseil fédéral avait demandé de garantir. Par conséquent, la garantie fédérale de l'art. 65, al. 2, let. d, cst. VD, accordée en vertu de l'arrêté fédéral du 8 décembre 2010, peut être abrogée.

1.4

Constitution du Canton du Valais

1.4.1

Votation populaire du 19 mai 2019

Lors de la votation populaire du 19 mai 2019, le corps électoral du canton du Valais a accepté, par 77 473 voix contre 12 400, les modifications des art. 44, 52 et 85a de la constitution du 8 mars 1907 du Canton du Valais19 (cst. VS) concernant la date de la session constitutive du Grand Conseil et la modification du délai entre le premier et le second tour lors des élections cantonales. Par courrier du 5 juin 2019, le président et le chancelier ont demandé la garantie fédérale au nom du Conseil d'État du Canton du Valais.

1.4.2

Date de la session constitutive du Grand Conseil et modification du délai entre le premier et le second tour lors des élections cantonales

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 44 1 Le Grand Conseil s'assemble de plein droit: a. en session constitutive le quatrième lundi qui suit son renouvellement intégral;

Art. 44, al. 1, let. a 1 Le Grand Conseil s'assemble de plein droit: a. en session constitutive le septième lundi qui suit son renouvellement intégral;

Art. 52 6 ... Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le deuxième dimanche qui suit. ...

Art. 52, al. 6, 2e phrase 6 ... Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le troisième dimanche qui suit. ...

Art. 85a 2 ... Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le deuxième dimanche qui suit. ...

Art. 85a, al. 2, 2e phrase 2 ... Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le troisième dimanche qui suit. ...

17 18 19

BO 2010 E 1018, 2010 N 1901 FF 2011 255 RS 131.232

147

FF 2020

Aux termes de l'art. 39, al. 1, Cst., les cantons règlent l'exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal. La souveraineté des cantons au sens de l'art. 3 Cst. inclut également leur autonomie d'organisation. La Confédération respecte cette autonomie (art. 47, al. 2, Cst.). Enfin, aux termes de l'art. 150, al. 3, Cst., les cantons édictent les règles applicables à l'élection de leurs députés au Conseil des États. La modification de l'art. 44 cst. VS repousse la date de la session constitutive du Grand Conseil du quatrième au septième lundi qui suit son renouvellement intégral. Les modifications des art. 52 et art. 85a prolongent le délai entre le premier et le second tour lors de l'élection des membres du Conseil d'État et de celle des députés au Conseil des États de deux à trois semaines. Les modifications concernent l'exercice des droits politiques dans les affaires du canton et relèvent de l'autonomie d'organisation du canton. Elles sont donc conformes au droit fédéral et peuvent être garanties.

1.5

Constitution de la République et canton de Genève

1.5.1

Votation populaire du 19 mai 2019

Lors de la votation populaire du 19 mai 2019, le corps électoral du canton de Genève a accepté, par 93 085 voix contre 18 826, la modification de l'art. 216 de la constitution du 14 octobre 2012 de la République et canton de Genève 20 (cst. GE) concernant les tâches publiques dans le domaine de l'art et de la culture. Par courrier du 26 juin 2019, le président et la chancelière ont demandé la garantie fédérale au nom du Conseil d'État de la République et canton de Genève.

1.5.2

Tâches publiques dans le domaine de l'art et de la culture

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 216 Art et culture 1 L'Etat promeut la création artistique et l'activité culturelle. Il assure leur diversité et leur accessibilité.

Art. 216 Art et culture 1 L'État promeut la création artistique et l'activité culturelle. Il garantit leur diversité, leur accessibilité et leur enseignement. Il encourage les échanges culturels.

2 À cette fin, il met à disposition des moyens, des espaces et des instruments de travail adéquats.

3 Le canton coordonne une politique culturelle cohérente sur le territoire, en concertation avec les communes. Les acteurs culturels sont consultés.

4 Le canton et les communes élaborent et mettent en oeuvre une stratégie de cofinancement pour la création artistique et les institutions culturelles.

2

A cette fin, il met à disposition des moyens, des espaces et des instruments de travail adéquats.

3 Il encourage les échanges culturels.

20

148

RS 131.234

FF 2020

Aux termes de l'art. 69, al. 1, Cst., la culture est du ressort des cantons. Aux termes de l'art. 50, al. 1, Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. La modification de l'art. 216 cst. GE étend les tâches publiques, notamment dans le domaine de la politique culturelle et le financement de la vie culturelle, du canton aux communes. Elle est donc conforme au droit fédéral et peut être garantie.

2

Aspects juridiques

2.1

Conformité au droit fédéral

L'examen effectué montre que les modifications des constitutions des cantons d'Uri, du Tessin, de Vaud, du Valais et de Genève remplissent les conditions posées par l'art. 51 Cst. Elles peuvent donc recevoir la garantie fédérale.

2.2

Compétence de l'Assemblée fédérale

Selon les art. 51, al. 2, et 172, al. 2, Cst., l'autorité compétente pour accorder la garantie est l'Assemblée fédérale.

2.3

Forme de l'acte à adopter

La garantie est octroyée par un arrêté fédéral simple, dans la mesure où ni la Cst. ni la loi ne prévoient de référendum (voir l'art. 141, al. 1, let. c, en relation avec l'art. 163, al. 2, Cst.).

149

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