Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules

Projet

(Loi sur la transplantation) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 20201, arrête: I La loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation2 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 1 Lorsque des organes, des tissus ou des cellules ont été prélevés à d'autres fins que la transplantation, ils ne peuvent être stockés ou affectés à une transplantation ou à la fabrication de transplants standardisés que si les dispositions régissant l'information et le refus ou le consentement du donneur qui sont prévues aux art. 8 à 8b, 12, let. b, 13, al. 2, let. f et g, 39, al. 2, et 40, al. 2, ont été respectées.

1

Art. 8

Conditions requises pour le prélèvement

Des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur une personne décédée si: 1

a.

son décès a été constaté;

b.

cette personne ne s'est pas opposée à un tel prélèvement de son vivant.

En l'absence de refus ou de toute autre déclaration relative à la disposition de la personne décédée à faire un don, ses proches peuvent s'opposer au prélèvement. Ils doivent respecter la volonté présumée de la personne décédée.

2

S'il n'est pas possible de se mettre en rapport avec les proches, le prélèvement n'est pas autorisé.

3

1 2

FF 2020 9231 RS 810.21

2020-2265

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Le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules aux fins de fabriquer des transplants standardisés n'est autorisé que si la personne décédée ou ses proches ont exprimé leur consentement. Le Conseil fédéral peut également prévoir que leur consentement est requis lorsqu'il s'agit d'organes, de tissus ou de cellules qui ne sont pas attribués conformément à la section 4.

4

Art. 8a

Âge minimum et refus

Toute personne âgée de 16 ans révolus peut décider de manière autonome si ses organes, tissus ou cellules peuvent être prélevés.

1

Un refus ou toute autre déclaration relative à la disposition à faire un don peuvent être révoqués en tout temps.

2

Art. 8b

Clarification de l'existence d'un refus

Avant de prélever des organes, des tissus ou des cellules sur une personne décédée, il faut vérifier si un refus ou toute autre déclaration concernant la disposition de la personne décédée à faire un don sont consignés dans le registre des déclarations relatives au don d'organes et de tissus visé à l'art. 10a.

1

Le registre des déclarations relatives au don d'organes et de tissus peut être consulté une fois que la décision d'interrompre les mesures de maintien en vie a été prise.

2

Si aucun refus ou aucune autre déclaration concernant la disposition de la personne décédée à faire un don ne sont consignés dans le registre des déclarations relatives au don d'organes et de tissus ou ne sont immédiatement identifiables par un autre moyen, il est demandé aux proches s'ils ont connaissance d'un tel refus ou d'une telle déclaration.

3

Si les proches n'ont connaissance ni d'un refus ni d'une autre déclaration relative à la disposition de la personne décédée à faire un don, ils sont informés du droit de s'opposer au prélèvement que leur confère l'art. 8, al. 2.

4

5

Le Conseil fédéral définit: a.

le cercle des proches;

b.

les modalités et les délais selon lesquels les proches sont consultés et peuvent faire valoir leur refus selon l'art. 8, al. 2.

Art. 10

Mesures médicales préliminaires

Les mesures médicales qui ont pour but exclusif la conservation des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prises en l'absence de refus concernant le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules; elles peuvent déjà être effectuées pendant le processus visant à clarifier si un tel refus existe.

1

2

Elles doivent en outre remplir les conditions suivantes: a.

elles n'accélèrent pas la survenue du décès du donneur;

b.

elles ne font pas tomber le donneur dans un état végétatif durable;

c.

elles ne présentent qu'un risque et une contrainte minimaux pour le donneur;

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d.

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elles sont indispensables à la réussite de la transplantation.

Elles ne peuvent être effectuées qu'après que la décision d'interrompre les mesures de maintien en vie a été prise.

3

Si le consentement du donneur ou de ses proches est requis pour le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules en vertu de l'art. 8, al. 4, les mesures médicales préliminaires peuvent être prises: 4

5

a.

avant le décès du donneur, si ce dernier ou ses proches y ont consenti;

b.

après le décès du donneur, jusqu'à ce qu'il soit établi si le consentement existe.

Le Conseil fédéral détermine: a.

les mesures qui ne remplissent pas les conditions visées à l'al. 2, let. c et d;

b.

la durée maximale pendant laquelle les mesures peuvent être effectuées dans les cas visés aux al. 1 et 4, let. b.

Art. 10a

Registre des déclarations relatives au don d'organes et de tissus

La Confédération tient un registre dans lequel chacun peut consigner son refus ou toute autre déclaration relative à sa disposition à faire un don.

1

Les personnes chargées de clarifier l'existence d'une disposition à faire un don dans les hôpitaux où des donneurs potentiels sont pris en charge peuvent consulter ce registre en ligne.

2

Le numéro AVS visé à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants3 est utilisé comme numéro d'identification personnel.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres numéros d'identification personnels pour les personnes ne disposant pas d'un numéro AVS.

4

5

Il règle en outre: a.

la nature des données traitées dans le registre;

b.

les conditions auxquelles ces données sont conservées et effacées.

Art. 54, al. 2 2

3

Cette compétence s'applique en particulier: a.

à la tenue du registre des déclarations relatives au don d'organes et de tissus visé à l'art. 10a;

b.

ex- let. a;

c.

ex-let. abis;

d.

ex-let. b;

e.

ex-let. c.

RS 831.10

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Art. 61, al. 2 et 3 2

3

L'information vise notamment: a.

à mettre en évidence la possibilité dont chacun dispose de consigner son refus ou toute autre déclaration concernant sa disposition à faire un don dans le registre des déclarations relatives au don d'organes et de tissus, et de révoquer ce refus ou cette déclaration en tout temps;

b.

à mettre en évidence les conséquences de l'absence d'un refus, notamment le fait que le prélèvement d'organes, de tissus et de cellules et les mesures médicales préliminaires sont autorisés si aucune opposition n'a été exprimée par le donneur ou ses proches;

c.

à mettre en évidence les risques et les contraintes que présentent les mesures médicales préliminaires;

d.

ex-let. b;

e.

ex-let. c.

Abrogé

Art. 69, al. 1, let. cbis et cter Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal4, quiconque, intentionnellement: 1

cbis. prélève sur une personne des organes, des tissus ou des cellules en violation des dispositions relatives au consentement ou au refus fixées aux art. 8 à 8b, 12, let. b, et 13, let. f à i; cter. transplante des organes, des tissus ou des cellules prélevés en violation des dispositions relatives au consentement ou au refus fixées à l'art. 8 à 8b, 12, let. b, et 13, let. f à i.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle constitue le contre-projet indirect à l'initiative populaire du 22 mars 2019 «Pour sauver des vies en favorisant le don d'organes»5.

2

Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l'initiative populaire «Pour sauver des vies en favorisant le don d'organes» a été retirée ou rejetée.

3

4

4 5

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

RS 311.0 FF 2019 3079

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