Décision de portée générale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères délivrée en vertu de l'art. 16c LETC1 no 300845 du 1er mai 2020

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, vu l'art. 16c LETC, arrête:

1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) Les compléments alimentaires composés de vitamine B12, fabriqués conformément à la législation allemande et se trouvant légalement sur le marché en Allemagne, peuvent être importés, fabriqués et commercialisés en Suisse même s 'ils ne satisfont pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) La denrée alimentaire doit satisfaire aux prescriptions techniques de l'Union européenne (UE) et de l'Allemagne qui lui sont applicables. Les actes législatifs déterminants sont en particulier les suivants: Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires3

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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51).

Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8).

JO L 31 du 1.2.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1243, JO L 198 du 25.7.2019, p. 241.

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Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB)4 Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires5 Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel (Nahrungsergänzungsmittelverordnung - NemV) vom 24. Mai 20046 Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (texte d'importance pour l'EEE)7 Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires8 3. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

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Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juni 2013 (BGBl. I S. 1426), zuletzt geändert durch Artikel 28 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626).

JO L 183 du 12.07.2002, p. 51; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1203, JO L 173 du 6.7.2017, p. 9.

Nahrungsergänzungsmittelverordnung vom 24. Mai 2004 (BGBl. I S. 1011), zuletzt geändert durch Artikel 11 der Verordnung vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2272).

JO L 304 du 22.11.2011, p. 18; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2283, JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

JO L 404 du 30.12.2006, p. 9; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 1047/2012, JO L 310 du 9.11.2012, p. 36.

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Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 SaintGall. Le mémoire de recours doit être formé par écrit, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et porter la signature du recourant. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu 'ils soient en mains du recourant (art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021).

12 mai 2020

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Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires