Dérogations en raison de la pandémie de Covid-191 aux dispositions relatives à la validité des licences, qualifications et autres certificats de même qu'aux exigences applicables à la formation et aux contrôles opérationnels périodiques dans l'aviation du 6 mai 2020

Autorité compétente:

Office fédéral de l'aviation civile (OFAC)

Objet:

Les membres des équipages de conduite, des équipages de cabine et des équipages techniques des aéronefs sont soumis à des dispositions légales qui prévoient que ces derniers, à intervalles réguliers, suivent une formation et passent des contrôles. La validité des titres de vol et habilitations de ces personnes est subordonnée à l'accomplissement de ces formations et contrôles périodiques dans les délais réglementaires. Or, les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, notamment la restriction des déplacements et la fermeture des organismes de formation et des centres de simulateur de vol, ne permettent plus au personnel de l'aviation de suivre la formation, ni de passer les contrôles prescrits dans les délais impartis. Même dans le cas où il serait encore possible de suivre des formations ou des passer des contrôles, cela ne serait pas indiqué pour des motifs sanitaires. La Suisse, de concert avec les autres pays membres de l'AESA, a donc déposé une demande de dérogation afin de permettre aux membres des équipages de conduite, de cabine et techniques des aéronefs de maintenir, à titre exceptionnel, la validité de leurs habilitations en renonçant temporairement à exiger formations et contrôles moyennant des mesures d'accompagnement.

Base légale:

Repris dans le droit suisse en vertu de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien2, le règlement (UE) 2018/11393 auto-

1 2

EASA Exemption Reference n° 711/20/0113.

Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien; conclu le 21 juin 1999; approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 1999; RS 0.748.127.192.68.

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rise, en son article 71, l'OFAC, en sa qualité d'autorité compétente, à accorder des dérogations aux exigences des dispositions d'exécution des actes délégués et des actes d'exécution, en cas de circonstances imprévisibles urgentes ou de besoins opérationnels urgents.

Teneur de la décision:

1.) Licences, qualification et certificats délivrés conformément aux annexes I (partie FCL), IV (partie MED) et V (partie CC) du règlement (UE) n° 1178/20114 a) La durée de validité des titres suivants est prorogée comme suit: (1) de 4 mois, mais au plus tard jusqu'au 19 novembre 2020, pour (i) les qualifications de classe, les qualifications de type et les qualifications de vol aux instruments mentionnées dans les licences de pilote partie FCL pour l'exploitation d'aéronefs représentant ces classes et types au sein d'un organisme auquel s'applique l'annexe III (partie ORO) du règlement (UE) n° 965/2012 (ii) les certificats médicaux associés à la partie MED des titulaires des titres visés au point 1.) a) (1) (i) ci-dessus; (2) jusqu'au 19 novembre 2020 pour (i) les qualifications d'instructeur et d'examinateur partie FCL dont les titulaires interviennent dans la formation des titulaires de qualifications de classe et de type visés au point 1.)a) (1) (i) ci-dessus et dans les examens et les contrôles auxquels ceux-ci sont soumis; (ii) les compétences linguistiques validées sur les licences conformément au point FCL.055 de la partie FCL;

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Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.

Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

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(iii) les privilèges des certificats d'examinateur aéromédical partie MED liés aux certificats médicaux associés; (iv) les rapports médicaux sur l'équipage de cabine conformément au point MED.C.030 de la partie MED.

(3) Si, vers la fin de la période mentionnée au point 1.) a) (1), l'accès aux organismes de formation requis n'est pas possible dans le délai imparti ou si les examinateurs requis ne sont pas disponibles dans le délai imparti, la validité des qualifications de classe, de type et de vol aux instruments visés au point 1.) a) (1) (i) est prorogée jusqu'au 19 novembre 2020.

(4) Si, vers la fin de la période mentionnée au point 1.) a) (1), il n'est pas possible de pratiquer un examen aéromédical dans le délai imparti, la validité du certificat médical visé au point 1.) a) (1) (ii) est prorogée jusqu'au 19 novembre 2020.

b) Les conditions suivantes s'appliquent: (1) Les titulaires de licences partie FCL qui bénéficient de la présente dérogation doivent remplir toutes les exigences ci-dessous: a) être titulaires d'une qualification de classe ou d'une qualification de type en cours de validité; b) remplir les exigences de la partie FCL.060 en matière d'expérience récente; c) travailler dans le cadre du système de gestion d'un organisme auquel la partie ORO s'applique; d) avoir suivi un stage de remise à niveau suivi d'une évaluation selon des modalités établies par l'organisme afin de s'assurer que le niveau de connaissances nécessaire pour exploiter la classe ou le type d'aéronef correspondant est maintenu. Cette évaluation doit comprendre des procédures inhabituelles et d'urgences spécifiques à la classe ou au type.

(2) La durée de validité mentionnée au point 1.) a) (1) (i) est prorogée une nouvelle fois conformément au point 1.) (a) (3) lorsque l'exploitant confirme par sa signature que les équipements de 4266

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formation correspondants ne sont toujours pas disponibles dans le délai imparti ou que les examinateurs requis ne sont pas disponibles dans le délai imparti.

(3) Les titulaires d'une qualification d'instructeur ou d'examinateur partie FCL qui bénéficient de la présente dérogation doivent être titulaires d'un certificat d'instructeur en cours de validité ou, le cas échéant, d'un certificat d'examinateur en cours de validité (4) Les titulaires d'un certificat médical de classe 1 et/ou de classe 2 qui bénéficient de la présente dérogation doivent posséder un certificat médical de classe 1 et/ou de classe 2 en cours de validité, étant entendu qu'aucune autre limitation que celle relative à une acuité visuelle déficiente n'est admise.

(5) La durée de validité mentionnée au point 1.) a) (1) (ii) est prorogée une nouvelle fois conformément au point 1.) (a) (4) lorsque l'examinateur aéromédical confirme qu'il n'est pas possible de pratiquer un examen aéromédical dans le délai imparti.

(6) Les titulaires d'un rapport médical sur l'équipage de cabine partie MED qui bénéficient de la présente dérogation doivent posséder un rapport médical sur l'équipage de cabine en cours de validité, étant entendu qu'aucune autre limitation que celle relative à une acuité visuelle déficiente n'est admise.

(7) Les examinateurs aéromédicaux partie MED qui bénéficient de la présente dérogation doivent être en possession d'un certificat en cours de validité.

2.) Formation et contrôle conformément à l'annexe III (partie ORO) du règlement (UE) n° 965/20125 a) La durée de validité des formations et contrôles suivants est prorogée de 4 mois, mais au plus tard jusqu'au 19 novembre 2020: (1) Formation de maintien des compétences et contrôle (contrôle hors ligne de l'exploitant) con5

Règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 établissant les exigences techniques et les procédures administratives relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

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formément aux points ORO.FC.230 b) et ORO.FC.330 (2) Évaluation type vol en ligne (LOE) conformément au point ORO.FC.A.245 d), si applicable; (3) Entraînement sécurité-sauvetage et contrôle conformément au point ORO.FC.230 d); (4) Entraînement au sol et en vol dans un FSTD ou un aéronef, conformément au point ORO.FC.230 f); (5) Formation de maintien des compétences et contrôle des équipages de cabine conformément au point ORO.CC.140; (6) Formation de maintien des compétences des équipages techniques de l'exploitant conformément à l'ORO.TC.135; (7) Contrôle en ligne sur l'aéronef conformément au point ORO.FC.230 c); (8) Formation périodique de l'exploitant sur les marchandises dangereuses conformément au point ORO.GEN.110 j) et, si applicable, au point SPA.DG.105 a); (8) Formation périodique à la gestion des ressources d'équipage (CRM) conformément au point ORO.FC.230 e) 1) et e) 2); (9) Formation de maintien des compétences et contrôle de l'exploitant conformément au point ORO.FC.130.

La liste ci-dessus comprend également toute exigence applicable de la partie SPA en matière de maintien des compétences et de contrôle.

Si, vers la fin de la période de validité prorogée conformément à la lettre a), l'accès aux organismes de formation requis n'est pas possible dans le délai imparti ou si les instructeurs ou examinateurs requis pour mener à bien les formations de maintien des compétences ou les contrôles exigés ne sont pas disponibles dans le délai imparti, la validité des formations de maintien des compétences, des contrôles ou des évaluations concernés est prorogée jusqu'au 19 novembre 2020.

b) Les exploitants qui bénéficient de la présente dérogation doivent remplir toutes les exigences ci-dessous:

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a)

L'exploitant s'assure que les membres d'équipage de conduite qui bénéficient de la présente dérogation reçoivent la formation de remise à niveau spécifiée au point 1.) b) (1) (d) ci-dessus dans les cas suivants: (i) contrôle hors ligne de l'exploitant (OPC) conformément au point ORO.FC.230 b); (ii) contrôle en ligne conformément au point ORO.FC.230 c); (iii) évaluation type vol en ligne (LOE) conformément au point ORO.FC.A.245 d), si applicable.

b)

En complément de la lettre a) ci-dessus, le stage de remise à niveau mentionné au point 1.) b) (1) d) doit comprendre des éléments additionnels liés à la partie SPA, si applicable.

c)

L'exploitant veille à ce que les membres d'équipage reçoivent une formation supplémentaire, sous quelque forme que ce soit, dans les cas suivants: (i) entraînement sécurité-sauvetage et contrôle conformément au point ORO.FC.230 d); (ii) entraînement au sol et en vol dans un FSTD ou un aéronef, conformément au point ORO.FC.230 f); (iii) OPC pour les exploitations spécialisées commerciales et les opérations de transport aérien commercial visées au point ORO.FC.005 b) 1) et 2), conformément à l'ORO.FC.330; (iv) formation de maintien des compétences et contrôle des équipages de cabine conformément au point ORO.CC.140; (v) formation de maintien des compétences des équipages techniques conformément au point ORO.TC.135; (vi) formation périodique de l'exploitant sur les marchandises dangereuses conformément au point ORO.GEN.110 j) et, si applicable, au point SPA.DG.105 a); (vii) formation périodique à la gestion des ressources d'équipage (CRM) conformément au point ORO.FC.230 e) 1) et e) 2);

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(viii) formation de maintien des compétences et contrôle de l'exploitant conformément au point ORO.FC.130.

d)

Pour que la durée de validité soit prorogée une nouvelle fois conformément au point 2.) (a) [à la fin], l'exploitant est tenu de confirmer par sa signature que l'accès aux organismes de formation correspondants n'est pas possible dans le délai imparti ou que les instructeurs ou examinateurs ne sont pas disponibles dans le délai imparti.

Remarque: L'expression «sous quelque forme que ce soit» sous-entend que les exploitants dispensent une formation supplémentaire aux membres d'équipage en contrepartie de la prorogation de la validité des différents éléments de formation de la partie ORO et de la partie SPA, si applicable. Cela peut se faire par exemple par des lettres/feuillets/bulletins/CBT/vidéo.

3.) Obligation de porter les documents attestant du respect des conditions susmentionnées Les membres d'équipage de conduite, les instructeurs et les examinateurs qui ont l'intention de faire usage des dispositions ci-dessus doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, être munis d'une copie de l'«Attachment to Part-FCL Licences and Part-MED certificates» (disponible sur le site Internet de l'OFAC) ainsi que d'autres documents délivrés par leur organisme permettant de démontrer que les conditions susmentionnées (p.ex. sous la forme du modèle joint à l'attachment) sont remplies.

Les membres d'équipage de conduite qui souhaitent que leur certificat médical soit prorogé une nouvelle fois conformément au point 1.) (a) (4) doivent être munis dans l'exercice de leurs fonctions d'une attestation de l'examinateur aéromédical conformément au point 1.)

(b) (5). Les documents doivent être présentés sur demande de l'autorité compétente. Sont également à joindre les documents de prorogation ou de demande qui devront être transmis à l'OFAC lorsque la situation se sera normalisée.

4.) Obligations des organisations faisant usage des présentes dispositions Un organisme faisant usage des dispositions ci-dessus doit être en mesure de démontrer que les conditions susmentionnées sont remplies. Elle doit mettre sans délai à la disposition de l'autorité compétente, sur demande, 4270

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tous les documents pertinents. L'organisme doit également fournir à ses membres d'équipage, instructeurs et examinateurs qui souhaitent se prévaloir des dispositions ci-dessus les documents nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leurs devoirs en vertu du chiffre 3.

5.) Obligations des examinateurs aéromédicaux Un examinateur aéromédical qui n'est pas en mesure de prendre un pilote pour un examen aéromédical dans le délai imparti est tenu de confirmer cette impossibilité par écrit au pilote. L'examinateur aéromédical doit, sur demande de l'autorité compétente, présenter immédiatement tous les documents pertinents et justifier des raisons qui l'ont amené à refuser un candidat.

Destinataires:

Les présentes règles dérogatoires s'adressent aux exploitants de transport aérien actifs soumis à la partie ORO du règlement (UE) n° 965/2012, à leurs équipages de conduite, de cabine et techniques et aux experts aéromédicaux charger d'évaluer ces derniers.

Enquête publique:

Les présentes règles dérogatoires s'adressent aux exploitants de transport aérien actifs soumis à la partie ORO du règlement (UE) n° 965/2012, à leurs équipages de conduite, de cabine et techniques et aux experts aéromédicaux charger d'évaluer ces derniers.

Voies de droit:

Un recours peut être formé dans les 30 jours contre la présente décision auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Le mémoire de recours envoyé en double exemplaire, indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et devra porter la signature du recourant. La décision attaquée et, dans la mesure du possible, les pièces invoquées comme moyen de preuve, de même qu'une procuration en cas de représentation seront jointes au recours.

En ce qui concerne la dérogation du 20 mars 2020

6 mai 2020

Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Christian Hegner

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