Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE (Développements de l'acquis de Schengen) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 2 septembre 20202, arrête:

Art. 1 1

Sont approuvés: a.

l'échange de notes du 19 juin 20193 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/817 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI;

b.

l'échange de notes du 19 juin 20194 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/818 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816.

Le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives aux échanges de notes visés à l'al. 1, conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la 2

1 2 3 4

RS 101 FF 2020 7721 RS ...; FF 2020 7821 RS ...; FF 2020 7823

2020-0386

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Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen5.

Art. 2 La modification des lois figurant en annexe est adoptée.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification des lois figurant en annexe.

2

5

RS 0.362.31

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Annexe (art. 2)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration6 Art. 7, al. 3, 1re phrase, note de bas de page7 Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire en vertu du code frontières Schengen8 et que l'entrée est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, du code frontières Schengen. ...

3

Art. 9a Ex-art. 103 Art. 92a Ex-art. 104 Titre précédant l'art. 101

Chapitre 14 Traitement et protection des données Art. 101

Traitement des données

Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités migratoires cantonales et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter les données personnelles relatives aux étrangers et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité.

1

L'autorité responsable du traitement des données veille à ce que le traitement des données personnelles dans les systèmes d'information du SEM et les systèmes 2

6 7 8

RS 142.20 FF 2019 4573 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/817, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.

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d'information Schengen/Dublin soit en adéquation avec les buts visés et n'ait lieu que dans la mesure où il est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches.

Art. 102c Ex-art. 105 Art. 102d Ex-art. 106 Art. 102e Ex-art. 107 Titre précédant l'art. 103 Abrogé Art. 103 Abrogé Titres précédant l'art. 103a9

Chapitre 14a Systèmes d'information Section 1 Système d'information sur les refus d'entrée (système INAD) Art. 103a, titre10 Abrogé

9 10

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Titre précédant l'art. 103b11

Section 2 Système d'entrée et de sortie (EES) et contrôle automatisé à la frontière Art. 103b, al. 1, note de bas de page, 2, let. a et bbis ainsi que 412 Conformément au règlement (UE) 2017/222613, le système d'entrée et de sortie (EES) contient les données personnelles des ressortissants d'États tiers qui entrent dans l'espace Schengen pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours ou auxquels l'entrée dans l'espace Schengen est refusée.

1

Les catégories de données suivantes sont communiquées à l'EES par l'intermédiaire de l'interface nationale: 2

a.

les données d'identité relatives au ressortissant d'État tiers concerné et les données du document de voyage;

bbis. les données relatives au visa octroyé si celui-ci est obligatoire; Les données tirées de l'EES visées aux al. 2, let. a et b, et 3 sont stockées de manière automatisée dans le répertoire commun de données d'identité (CIR).

4

Art. 103d, titre et al. 314 Communication de données tirées de l'EES L'art 110h est applicable aux données tirées de l'EES qui sont stockées dans le CIR.

3

Art. 104 Abrogé

11 12 13

14

FF 2019 4397 FF 2019 4397 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) n o 767767/2008 et (UE).

no 1077/2011; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/817, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.

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Titre précédant l'art. 104a

Section 3 Système d'information sur les passagers (système API) et accès aux données relatives aux passagers dans des cas particuliers Art. 104a, titre et al. 1bis à 4 ainsi que 5, partie introductive But et contenu du système d'information sur les passagers et traitement de données Le système API contient les données visées à l'art. 92a, al. 3, ainsi que les résultats des comparaisons prévues à l'al. 4.

1bis

Le SEM peut consulter en ligne les données du système API visées à l'art. 92a, al. 3, afin de vérifier si les entreprises de transport aérien respectent leur obligation de communiquer ces données et pour appliquer les sanctions prévues à l'art. 122b.

2

Les autorités habilitées à effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures de l'espace Schengen peuvent consulter en ligne les données visées à l'art. 92a, al. 3, et les résultats des comparaisons prévues à l'al. 4 afin d'améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l'entrée illégale dans l'espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports.

3

Lorsque des soupçons liés à la préparation ou à la commission d'une infraction au sens de l'art. 92a, al. 1bis, let. a, pèsent sur une personne, fedpol peut consulter en ligne les données visées à l'art. 92a, al. 3.

3bis

Des comparaisons sont automatiquement et systématiquement effectuées entre les données visées à l'art. 92a, al. 3, let. a et b, et celles du système RIPOL, du SIS, du SYMIC ainsi que du système d'information sur les documents volés et perdus d'Interpol (ASF-SLTD).

4

Les données prévues à l'art. 92a, al. 3, ainsi que le résultat des comparaisons visées à l'al. 4 ne peuvent être conservés après l'arrivée du vol concerné que s'ils sont utilisés en vue de l'exécution d'une procédure relevant du droit des étrangers, du droit de l'asile ou du droit pénal. Ils doivent être effacés: 5

Art. 104b, al. 1 Les données prévues à l'art. 92a, al. 3, sont transmises automatiquement au SRC, sous forme électronique.

1

Chap. 14, section 3 (art. 105 à 107) Abrogée

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Titre précédant l'art. 109a

Section 4 Système central d'information sur les visas (C-VIS) et système national d'information sur les visas (ORBIS) Art. 109a, titre ainsi que al. 115 et 1bis Système central d'information sur les visas Le système central d'information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no 767/200816 est en vigueur.

1

Les données d'identité des demandeurs de visa, les données du document de voyage et les données biométriques tirées du C-VIS sont stockées de manière automatisée dans le CIR.

1bis

Art. 109b, al. 1, 2, phrase introductive, et 2bis à 4 Le SEM exploite le système national d'information sur les visas (ORBIS). Ce système sert à l'enregistrement des demandes et à l'établissement des visas délivrés par la Suisse. Il contient notamment les données qui sont transmises au C-VIS par l'interface nationale (N-VIS).

1

2

ORBIS contient les catégories de données suivantes sur les demandeurs de visa:

Il contient en outre un sous-système dans lequel les dossiers des demandeurs de visa sont enregistrés sous forme électronique.

2bis

Peuvent saisir, modifier et effacer des données dans ORBIS afin d'accomplir leurs tâches dans le cadre de la procédure d'octroi de visas: 3

15 16

a.

le SEM;

b.

les représentations suisses à l'étranger et les missions;

c.

les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences;

d.

le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE;

e.

l'Administration fédérale des douanes (AFD) et les autorités cantonales de police, pour délivrer des visas exceptionnels.

FF 2019 4397 Règlement (CE) no 7672008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États Schengen sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/817, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.

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Les autorités visées à l'al. 3 sont tenues de saisir et de traiter les données des demandeurs de visas destinées au C-VIS conformément au règlement (CE) no 767/200817.

4

Art. 109c, titre et phrase introductive Consultation d'ORBIS Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données d'ORBIS: Art. 109d, note de bas de page Tout État membre de l'UE pour lequel le règlement (CE) n o 767/200818 n'est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d'information aux autorités visées à l'art. 109a, al. 3.

Titre précédant l'art. 109f

Section 5 Système d'information destiné à la mise en oeuvre des retours Titre précédant l'art. 109k

Section 6

Eurodac

Art. 109k Ex-art. 111i Art. 109k, titre Saisie et transmission de données dans Eurodac Art. 109l

Communication de données Eurodac

Les données personnelles stockées dans Eurodac ne peuvent être communiquées:

17 18 19

a.

à un État qui n'est pas lié par un des accords d'association à Dublin19;

b.

à une organisation internationale;

c.

à une entité privée.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 109a, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 109a, al. 1.

Ces accords sont mentionnés dans l'annexe 1, ch. 2.

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Titre suivant l'art. 109l

Section 7 Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation Art. 109m Ex-art. 110 Titre précédant l'art. 110

Chapitre 14b Interopérabilité des systèmes d'information Schengen/Dublin Section 1 Service partagé d'établissement de correspondances biométriques (sBMS) Art. 110 Le service partagé d'établissement de correspondances biométriques (sBMS) prévu par les règlements (UE) 2019/81720 et (UE) 2019/81821 contient les modèles biométriques obtenus à partir des données biométriques des systèmes d'information Schengen/Dublin suivants: 1

a.

EES;

b.

C-VIS;

c.

Eurodac;

d.

SIS.

Il contient en outre une référence au système d'information d'où les données proviennent et une référence aux ensembles de données contenus dans ce système.

2

Il permet d'effectuer des recherches simultanées à l'aide de données biométriques dans l'ensemble des systèmes d'information Schengen/Dublin visés à l'al. 1.

3

20

21

Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.

Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 85.

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Titre précédant l'art. 110a

Section 2

Répertoire commun de données d'identité (CIR)

Art. 110a

Contenu du répertoire commun de données d'identité

Le répertoire commun de données d'identité (CIR) prévu par les règlements (UE) 2019/81722 et (UE) 2019/81823 contient les données d'identité, les données du document de voyage et les données biométriques des ressortissants d'États tiers enregistrées dans les systèmes d'information de Schengen/Dublin suivants: 1

a.

EES;

b.

C-VIS;

c.

Eurodac.

Il contient en outre une référence au système d'information d'où les données proviennent et une référence aux enregistrements concrets contenus dans ce système.

2

Art. 110b

Consultation du CIR à des fins d'identification

Des recherches peuvent être effectuées dans le CIR en vue de faciliter l'identification des personnes suivantes: 1

a.

ressortissants d'États tiers si les conditions prévues par l'art. 20, par. 1, des règlements (UE) 2019/81724 et (UE) 2019/81825 sont remplies;

b.

personnes inconnues en cas d'accident, de catastrophe naturelle ou d'actes de violence.

Des recherches au sens de l'al. 1, let. a, peuvent être effectuées uniquement dans le but de prévenir et de combattre l'immigration illégale, de garantir la sécurité publique, de préserver l'ordre public ou de sauvegarder la sécurité intérieure.

2

3

Les autorités suivantes peuvent effectuer des recherches: a.

fedpol;

b.

les autorités cantonales et communales de police;

c.

l'AFD, dans le cadre de ses tâches douanières et non douanières, afin de protéger la population et de sauvegarder la sécurité intérieure.

Les recherches concernant les personnes visées à l'al. 1, let. a, sont réalisées à l'aide des données biométriques prélevées sur place sur la personne lors d'un contrôle d'identité. Lorsque les données biométriques ne peuvent être utilisées ou que 4

22 23 24 25

Cf. note de bas de page relative à l'art. 110, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 110, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 110, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 110, al. 1.

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les recherches effectuées à l'aide de ces données n'aboutissent pas, les recherches sont menées à l'aide des données d'identité ou des données du document de voyage.

Les recherches concernant les personnes visées à l'al. 1, let. b, sont réalisées à l'aide de données biométriques.

5

Art. 110c

Consultation du CIR à des fins de détection d'identités multiples

Les autorités suivantes peuvent consulter les données et les références stockées dans le CIR aux fins de détecter les identités multiples de ressortissants d'États tiers: 1

a.

le bureau SIRENE, s'il existe un lien avec un signalement dans le SIS;

b.

l'AFD et les autorités cantonales de police dans le cadre de leurs tâches de contrôle aux frontières extérieures de Schengen, s'il existe un lien avec un dossier individuel de l'EES contenant les données personnelles prévues aux art. 16 à 18 du règlement (UE) 2017/222626;

c.

le SEM, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE ainsi que l'AFD et les postes frontière des polices cantonales, s'il existe un lien avec un dossier individuel du C-VIS.

S'il existe un lien dans le CIR avec des données de plusieurs systèmes d'information qui indique une fraude à l'identité, elles peuvent consulter les données et les références enregistrées dans le CIR dans la mesure où elles ont accès à l'EES, au C-VIS, à Eurodac ou au SIS en vertu de la présente loi ou de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération27.

2

Art. 110d

Consultation du CIR à des fins de prévention ou de détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves ou d'investigations en la matière

Dans des cas particuliers, des recherches peuvent être effectuées dans le CIR en vue de détecter ou de prévenir des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves ou d'investiguer en la matière si les conditions prévues par l'art. 22, par. 1, des règlements (UE) 2019/81728 et (UE) 2019/81829 sont remplies.

1

2

Les autorités suivantes peuvent effectuer de telles recherches:

26 27 28 29

a.

fedpol;

b.

le SRC;

Cf. note de bas de page relative à l'art. 103b, al. 1, FF 2019 4397.

RS 361 Cf. note de bas de page relative à l'art. 110, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 110, al. 1.

7807

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c.

le Ministère public de la Confédération;

d.

les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano.

Lorsqu'une recherche effectuée dans le CIR révèle que des données pertinentes figurent dans un des systèmes d'information Schengen/Dublin, la réponse contient une référence au système concerné.

3

Pour obtenir les données enregistrées dans le système d'information en question, les autorités visées à l'al. 1 doivent les demander à la centrale d'engagement de fedpol. Les conditions et procédures prévues pour le système d'information concerné sont applicables.

4

Titre précédant l'art. 110e

Section 3

Portail de recherche européen (ESP)

Art. 110e Le portail de recherche européen (ESP) prévu par les règlements (UE) 2019/81730 et (UE) 2019/81831 permet d'effectuer des recherches simultanées dans l'EES, le CVIS, Eurodac, le SIS, le système d'information sur les documents volés et perdus d'Interpol (ASF-SLTD), la banque de données d'Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN), les données Europol et le CIR.

1

Les autorités ayant accès à au moins un des systèmes d'information visés à l'al. 1 peuvent accéder à l'ESP en ligne.

2

Les recherches sont effectuées à l'aide de données d'identité, de données du document de voyage ou de données biométriques.

3

Les autorités voient s'afficher uniquement les données des systèmes d'information visés à l'al. 1 auxquels elles ont accès et le type de lien établi entre les données en vertu des art. 30 à 33 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818.

4

30 31

Cf. note de bas de page relative à l'art. 110, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 110, al. 1.

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Titre précédant l'art. 110f

Section 4

Détecteur d'identités multiples (MID)

Art. 110f

Contenu du détecteur d'identités multiples

Le détecteur d'identités multiples (MID) prévu par les règlements (UE) 2019/817 32 et (UE) 2019/81833 sert à effectuer les contrôles d'identité et à lutter contre la fraude à l'identité.

1

Toute saisie ou mise à jour de données dans l'EES, le C-VIS, le SIS ou Eurodac déclenche de manière automatisée une détection d'identités multiples dans le CIR et le SIS.

2

Cette détection consiste en une comparaison des données suivantes avec les données déjà présentes dans le CIR et le SIS: 3

a.

pour le sBMS, les modèles biométriques;

b.

pour l'ESP, les données d'identité et des données du document de voyage.

S'il existe un lien entre les données au sens des art. 30 à 33 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, le MID crée et conserve un dossier de confirmation d'identité conformément à l'art. 34 desdits règlements.

3

Art. 110g

Vérification manuelle de différentes identités dans le MID

Les autorités visées à l'art. 110c, al. 1, peuvent accéder aux données stockées dans le MID afin de procéder à une vérification manuelle des différentes identités.

1

La responsabilité de la vérification manuelle des différentes identités revient à l'autorité qui saisit ou met à jour des données dans les systèmes d'information Schengen/Dublin conformément à l'art. 110f, al. 2. Les liens vers des signalements dans le SIS qui relèvent de la police sont du ressort du bureau SIRENE.

2

La vérification manuelle des différentes identités est effectuée conformément aux art. 29 des règlements (UE) 2019/81734 et (UE) 2019/81835.

3

La procédure à suivre lorsque la vérification manuelle révèle l'existence d'identités multiples illicites ou la présence d'une personne dans plusieurs systèmes d'information Schengen/Dublin est prévue respectivement aux art. 32 et 33 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818.

4

32 33 34 35

Cf. note de bas de page relative à l'art. 110, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 110, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 110, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 110, al. 1.

7809

Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE. AF

FF 2020

Titre précédant l'art. 110h

Section 5 Communication de données et responsabilité en matière de traitement de données Art. 110h

Communication de données du sBMS, du CIR et du MID

La communication de données du sBMS, du CIR ou du MID est régie par l'art. 50 des règlements (UE) 2019/81736 et (UE) 2019/81837.

Art. 110i

Responsabilité en matière de traitement des données dans le sBMS, le CIR et le MID

La responsabilité du traitement des données dans le sBMS, leCIR ou MID est régie par l'art. 40 des règlements (UE) 2019/81738 et (UE) 2019/81839.

Titre précédant l'art. 111a

Chapitre 14c Protection des données dans le cadre des accords d'association à Schengen Art. 111c, al. 3 Les art. 109l, 111a et 111d sont applicables par analogie.

Art. 111d, al. 5, et 111f Abrogés Chap. 14c (art. 111i) Abrogé Art. 120d

Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes d'information40

Est puni d'une amende quiconque, en qualité de collaborateur d'une autorité ayant compétence pour traiter des données, traite délibérément des données personnelles:

36 37 38 39 40

Cf. note de bas de page relative à l'art. 110, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 110, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 110, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 110, al. 1.

FF 2019 4397

7810

Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE. AF

FF 2020

a.

d'ORBIS ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d;

b.

de l'EES dans un but autre que ceux prévus aux art. 103c et 103d;

c.

du CIR dans un but autre que ceux prévus aux art. 110a à 110d;

d.

du MID dans un but autre que ceux prévus aux art. 110f et 110g.

Art. 122b, al. 2 Une violation de l'obligation de communiquer est présumée lorsque l'entreprise de transport aérien ne transmet pas à temps les données prévues à l'art. 92a, al. 3, ou que ces données sont incomplètes ou fausses.

2

Art. 122c, al. 3, let. b La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative41. Elle doit être introduite: 3

b.

dans le cas d'une violation de l'obligation de communiquer: au plus tard dans les deux ans qui suivent la date à laquelle les données visées à l'art. 92a, al. 1, auraient dû être transmises.

Art. 126, al. 5 L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.

5

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile42 Art. 1, al. 2 Les art. 9a, 92a, 101, 102, 102c à 102e, 109k à 109m et 111a à 111d, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) 43, les art. 96 à 99, 102 à 102abis et 102b à 102e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) 44 et l'art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN)45 sont réservés.

2

41 42 43 44 45

RS 172.021 RS 142.51 RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0

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Art. 15

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Communication à des destinataires à l'étranger

La communication de données à des destinataires à l'étranger est régie par les art. 6 LPD46, les art. 102c à 102e, 109k, 109l et 111a à 111d LEI47 et par les art. 97, 98, 102abis, 102b et 102c LAsi48.

3. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF) 49 Titre précédant l'art. 19a

Chapitre Va Responsabilité des dommages découlant de l'exploitation ou de l'utilisation des systèmes d'information Schengen/Dublin et de leurs composants Art. 19a, al. 1 et 1bis La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers lors de l'exploitation ou de l'utilisation d'un des systèmes d'information Schengen/Dublin ou d'un de leurs composants par une personne au service de la Confédération ou d'un canton.

1

Les systèmes d'information Schengen/Dublin et leurs composants sont les suivants: 1bis

a.

le système d'information Schengen;

b.

le système d'entrée et de sortie;

c.

le système central d'information sur les visas;

d.

le répertoire commun de données d'identité;

e.

le portail de recherche européen;

f.

le détecteur d'identités multiples;

g.

Eurodac.

Art. 19b La Confédération répond aux conditions suivantes du dommage causé à un tiers lésé sans qu'une action illicite soit prouvée: 1

a.

46 47 48 49

les autorités d'un autre État lié par un des accords d'association à Schengen ou à Dublin ont, lors de l'exploitation ou de l'utilisation d'un des systèmes

RS 235.1 RS 142.20 RS 142.20 RS 170.32

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d'information Schengen/Dublin ou d'un de leurs composants, saisi des données de manière inexacte ou sans droit; b.

2

le dommage causé par une personne dans l'exercice de ses fonctions au service de la Confédération ou d'un canton résulte d'un tel traitement de données.

Les accords d'association à Schengen et Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.

Annexe La présente loi est complétée par l'annexe ci-jointe.

4. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)50 Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique aux données traitées par les autorités fédérales et cantonales dans les systèmes suivants:

50

a.

les systèmes d'information de police ci-après: 1. le réseau de systèmes d'information de police (art. 9 à 14), 2. le système de recherches informatisées de police (art. 15), 3. l'index national de police (art. 17), 4. le système de gestion des affaires et des documents de l'Office fédéral de la police (fedpol) (art. 18),

b.

les systèmes d'information Schengen/Dublin ci-après et leurs composants: 1. la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS) (art. 16), 2. le service partagé d'établissement de correspondances biométriques (sBMS) (art. 16a), 3. le portail de recherche européen (ESP) (art. 16b), 4. le détecteur d'identités multiples (MID) (art. 16c).

RS 361

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Titre précédant l'art. 15

Section 3

Système de recherches automatisées de police

Titre précédant l'art. 16

Section 3a

Systèmes d'information Schengen/Dublin

Art. 16, al. 1, 1re phrase, et 2, let. b Fedpol exploite, en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales, la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS). ...

1

Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes: 2

b.

prononcé et contrôle d'interdictions d'entrée à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés dans l'annexe 3;

Art. 16a

Service partagé d'établissement de correspondances biométriques

Le service partagé d'établissement de correspondances biométriques (sBMS) prévu par les règlements (UE) 2019/81751 et 2019/81852 contient les modèles biométriques obtenus à partir des données biométriques des systèmes d'information Schengen/Dublin suivants: 1

a.

le système d'information Schengen (SIS);

b.

le système d'entrée et de sortie (EES);

c.

le système central d'information sur les visas (C-VIS);

d.

Eurodac.

Il contient en outre une référence au système d'information d'où les données proviennent, ainsi qu'une référence aux ensembles de données à proprement parler qui figurent dans le système en question.

2

Il permet d'effectuer des recherches simultanées à l'aide de données biométriques dans l'ensemble des systèmes d'information Schengen visés à l'al. 1.

3

51

52

Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.

Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 85.

7814

Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE. AF

Art. 16b

FF 2020

Portail de recherche européen

Le portail de recherche européen (ESP) prévu par les règlements (UE) 2019/81753 et 2019/81854 permet de consulter simultanément le SIS, l'EES, le C-VIS, le répertoire commun de données d'identité (CIR) et Eurodac conformément aux art. 103b, 109a, 109k et 110a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)55 les banques de données d'Interpol Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) et Travel Documents Associated with Notices (TDAWN) et les données Europol.

1

Les autorités ayant accès à au moins un des systèmes d'information visés à l'al. 1 peuvent accéder àl'ESP en ligne.

2

La consultation se fait sur la base de données d'identité, de données du document de voyage ou de données biométriques.

3

Les autorités ne voient s'afficher que les données issues des systèmes d'information visés à l'al. 1 auxquels elles sont autorisées à accéder, ainsi que le type de lien entre les données visées aux art. 30 à 33 des règlements(UE) 2019/817 et 2019/818.

4

Art. 16c

Détecteur d'identités multiples

Le détecteur d'identités multiples (MID) prévu par les règlements (UE) 2019/817 56 et 2019/81857 sert à effectuer les contrôles d'identité et à lutter contre la fraude à l'identité.

1

Toute saisie ou mise à jour de données dans le SIS, l'EES, le C-VIS ou Eurodac déclenche de manière automatisée une détection d'identités multiples dans le CIR et le SIS.

2

À cette fin, les données suivantes sont comparées aux données déjà présentes dans le CIR et le SIS: 3

a.

dans le sBMS, les modèles biométriques;

b.

dans l'ESP, les données d'identité et les données du document de voyage.

S'il existe entre les données un lien en vertu des art. 30 à 33 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, le MID crée et conserve un dossier de confirmation d'identité conformément à l'art. 34 desdits règlements.

4

53 54 55 56 57

Cf. note de bas de page relative à l'art. 16a, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 16a, al. 1.

RS 142.20 Cf. note de bas de page relative à l'art. 16a, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 16a, al. 1.

7815

Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE. AF

Art. 16d

FF 2020

Vérification manuelle des différentes identités dans le MID

Les autorités visées à l'art. 110c, al. 1, LEI58 peuvent accéder aux données stockées dans le MID afin de procéder à une vérification manuelle des différentes identités.

1

La responsabilité de la vérification manuelle des différentes identités revient à l'autorité qui saisit ou met à jour des données dans les systèmes d'information Schengen/Dublin conformément à l'art. 2, let. b. Les liens vers des signalements dans le SIS qui relèvent de la police sont du ressort du bureau SIRENE.

2

La vérification manuelle des différentes identités se fait conformément à l'art. 29 des règlements (UE) 2019/81759 et (UE) 2019/81860.

3

La procédure à suivre lorsque la vérification manuelle révèle l'existence d'identités multiples illicites ou la présence d'une personne dans plusieurs systèmes d'information Schengen/Dublin est prévue aux art. 32 et 33 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818.

4

Art. 16e

Communication de données du sBMS, du CIR et du MID

La communication de données du sBMS, du CIR et du MID est régie par l'art. 50 des règlements (UE) 2019/81761 et 2019/81862.

Art. 16f

Responsabilité en matière de traitement des données dans le sBMS, le CIR et le MID

La responsabilité du traitement des données dans le sBMS, le CIR et le MID est régie par l'art. 40 des règlements (UE) 2019/81763 et 2019/81864.

Titre précédant l'art. 17

Section 3b

Autres systèmes d'information de police

Annexe La présente loi est complétée par l'annexe 3 ci-jointe.

58 59 60 61 62 63 64

RS 142.20 Cf. note de bas de page relative à l'art. 16a, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 16a, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 16a, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 16a, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 16a, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 16a, al. 1.

7816

Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE. AF

FF 2020

Annexe relative à la modification de la LRCF (art. 2 / annexe, ch. 3) Annexe (art. 19b, al. 2)

Accords d'association à Schengen et Dublin

1. Accords d'association à Schengen Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants:

65 66 67 68 69

a.

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen65;

b.

Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs66;

c.

Arrangement du 22 septembre 2011 entre l'Union européenne et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en oeuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen67;

d.

Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège 68;

e.

Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en oeuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne69;

f.

Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l'Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur RS 0.362.31 RS 0.362.1 RS 0.362.11 RS 0.362.32 RS 0.362.33

7817

Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE. AF

FF 2020

l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen70.

2. Accords d'association à Dublin Les accords d'association à Dublin comprennent les accords suivants:

70 71 72 73 74

a.

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse71;

b.

Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège 72;

c.

Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse73;

d.

Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse74.

RS 0.362.311 RS 0.142.392.68 RS 0.362.32 RS 0.142.393.141 RS 0.142.395.141

7818

Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE. AF

FF 2020

Annexe relative à la modification de la LSIP (art. 2 / annexe, ch. 4) Annexe 3 (art. 16, al. 2, let. b)

Accords d'association à Schengen

Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants:

75 76 77 78 79

a.

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen75;

b.

Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs76;

c.

Arrangement du 22 septembre 2011 entre l'Union européenne et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en oeuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen77;

d.

Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège78;

e.

Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en oeuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne79;

f.

Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l'Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la ConfédéraRS 0.362.31 RS 0.362.1 RS 0.362.11 RS 0.362.32 RS 0.362.33

7819

Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE. AF

FF 2020

tion suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen80.

Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l'Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen 81.

80 81

RS 0.362.311 RS 0.362.311

7820