Délai référendaire: 14 janvier 2021

Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) du 25 septembre 2020

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 95, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 20192, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But et objet

La présente loi vise à empêcher que des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes et contre des biens matériels ne soient commises en Suisse au moyen de substances explosibles préparées artisanalement. Elle contribue à empêcher la commission de telles infractions à l'étranger.

1

2

Elle règle: a.

l'acquisition, la possession, l'aliénation, l'importation et l'exportation de précurseurs de substances explosibles par des utilisateurs privés;

b.

la mise à disposition sur le marché de précurseurs de substances explosibles;

c.

la préparation de substances explosibles par des utilisateurs privés.

Elle prévoit la possibilité de signaler à l'Office fédéral de la police (fedpol) des événements suspects.

3

°RS ...

1 RS 101 2 FF 2020 153 2019-1319

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Précurseurs de substances explosibles. LF

Art. 2

FF 2020

Définitions

On entend par: a.

substance explosible: toute substance, tout mélange et toute solution dont l'explosion peut être provoquée par allumage sans apport d'air et qui peut mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou détruire des biens matériels;

b.

précurseur: toute substance chimique pouvant servir à préparer des substances explosibles ainsi que les mélanges et les solutions qui la contiennent;

c.

utilisateur privé: toute personne physique ou morale qui n'utilise un précurseur ni à des fins lucratives, de formation ou de recherche ni dans le cadre d'une activité d'intérêt général et qui ne le met pas à disposition sur le marché;

d.

mise à disposition sur le marché: toute fourniture sur le marché de précurseurs dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

e.

importation: toute introduction sur le territoire suisse;

f.

exportation: toute sortie du territoire suisse.

Section 2

Restrictions d'accès

Art. 3 Le Conseil fédéral dresse une liste des précurseurs pour lesquels un risque d'usage abusif existe; il tient compte à cet égard du droit international.

1

Il détermine le niveau d'accès qui s'applique à chaque précurseur visé à l'al. 1 en fonction de sa concentration: 2

a.

accès libre;

b.

accès soumis à autorisation;

c.

accès interdit;

d.

alternativement jusqu'à un certain seuil quantitatif: accès par le commerce spécialisé.

Les objets qui contiennent les précurseurs visés à l'al. 1 sont exceptés des restrictions d'accès. Le Conseil fédéral peut soumettre certains objets aux restrictions d'accès.

3

Le Conseil fédéral peut excepter des restrictions d'accès certains autres produits qui contiennent les précurseurs visés à l'al. 1.

4

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Section 3

Acquisition, possession, aliénation, importation et exportation par des utilisateurs privés

Art. 4

Acquisition et possession

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Les utilisateurs privés ne peuvent acquérir ou posséder les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b, que s'ils disposent de l'autorisation d'acquisition nécessaire et que la remise ou l'importation a été saisie dans le système d'information visé à l'art. 21.

1

Ils ne peuvent acquérir ou posséder les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. c, que s'ils disposent de l'autorisation exceptionnelle nécessaire et que la remise ou l'importation a été saisie dans le système d'information visé à l'art. 21.

2

Art. 5

Interdiction d'aliénation

Il est interdit aux utilisateurs privés d'aliéner les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b et c.

Art. 6 1

Demande d'autorisation d'acquisition

Les demandes d'autorisation d'acquisition doivent être adressées à fedpol.

Le Conseil fédéral peut prévoir que les demandes doivent être déposées par voie électronique.

2

3

La demande doit contenir les données suivantes: a

les données d'identité du requérant et le numéro de son passeport, de sa carte d'identité ou de son titre de séjour;

b

les données relatives au précurseur;

c.

les données relatives à l'usage prévu du précurseur.

Art. 7

Délivrance ou refus de l'autorisation d'acquisition

fedpol délivre une autorisation d'acquisition si le requérant est majeur, s'il est domicilié en Suisse, s'il mentionne un usage prévu plausible et si aucun motif ne s'y oppose.

1

Les motifs qui s'opposent à la délivrance d'une autorisation d'acquisition sont les suivants: 2

a.

le requérant est protégé par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;

b.

des indices laissent penser que le requérant pourrait utiliser, manipuler ou conserver le précurseur d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui;

c.

le requérant est inscrit au casier judiciaire pour une infraction qui laisse craindre qu'il commette des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle

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de personnes ou contre des biens matériels ou qu'il contribue à la commission de telles infractions; d.

d'autres indices laissent penser que le requérant pourrait commettre des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou pourrait contribuer à la commission de telles infractions.

Si l'objectif poursuivi par l'usage prévu peut être atteint en recourant à d'autres substances, fedpol peut refuser l'autorisation d'acquisition. Il informe la personne concernée de cette autre solution.

3

Art. 8

Portée et durée de l'autorisation d'acquisition

1

L'autorisation d'acquisition porte sur un ou plusieurs précurseurs.

2

Elle est valable trois ans au plus.

3

Elle peut être assortie de charges et de conditions.

Art. 9

Vérification et retrait de l'autorisation d'acquisition

fedpol peut vérifier périodiquement pendant la durée de validité de l'autorisation d'acquisition si les conditions d'autorisation sont toujours remplies. Il peut aussi procéder à une vérification lorsque la remise, l'importation ou l'exportation d'un précurseur est saisie dans le système d'information visé à l'art. 21.

1

Si les conditions d'autorisation prévues à l'art. 7 ne sont plus remplies, fedpol retire l'autorisation d'acquisition. Il peut confisquer les précurseurs acquis sur la base de l'autorisation retirée.

2

Art. 10

Autorisation exceptionnelle

Le Conseil fédéral peut prévoir dans certains cas des autorisations exceptionnelles concernant l'accès aux précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. c.

1

L'autorisation exceptionnelle peut être limitée quant à la quantité du précurseur ou au nombre de transactions.

2

La délivrance et le retrait de l'autorisation exceptionnelle sont régis par les dispositions relatives à l'autorisation d'acquisition (art. 6 à 9).

3

Art. 11

Importation

Les utilisateurs privés ne peuvent importer les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b et c, que si les conditions suivantes sont réunies: 1

a.

ils disposent de l'autorisation d'acquisition ou de l'autorisation exceptionnelle nécessaire;

b.

ils ont saisi, avant l'importation, les données suivantes dans le système d'information visé à l'art. 21: 1. leurs données d'identité,

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2.

3.

4.

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les données relatives à l'autorisation d'acquisition ou à l'autorisation exceptionnelle, les données relatives au précurseur, les données relatives à l'importation.

Sur demande de l'Administration fédérale des douanes (AFD), ils doivent prouver qu'ils disposent de l'autorisation nécessaire et qu'ils ont effectué la saisie, et fournir tous les renseignements pertinents.

2

Art. 12

Exportation

Les utilisateurs privés ne peuvent exporter les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b et c, que si les conditions suivantes sont réunies: 1

a.

ils les ont acquis légalement;

b.

ils ont saisi, avant l'exportation, les données suivantes dans le système d'information visé à l'art. 21: 1. leurs données d'identité, 2. les données relatives à l'autorisation d'acquisition ou à l'autorisation exceptionnelle, 3. les données relatives au précurseur, 4. les données relatives à l'exportation.

Sur demande de l'AFD, ils doivent prouver qu'ils ont légalement acquis les précurseurs et qu'ils ont effectué la saisie, et fournir tous les renseignements pertinents.

2

Art. 13

Mise en sûreté provisoire

L'AFD met provisoirement en sûreté les précurseurs pour lesquels l'autorisation d'acquisition ou l'autorisation exceptionnelle nécessaire fait défaut ou qui n'ont pas été saisis en bonne et due forme dans le système d'information visé à l'art. 21.

1

2

Elle dénonce les infractions à fedpol.

Section 4

Mise à disposition sur le marché

Art. 14

Remise à des utilisateurs privés

Quiconque met à disposition sur le marché les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b et c, ne peut les remettre à des utilisateurs privés que si ces derniers justifient de leur identité et disposent d'une autorisation d'acquisition ou d'une autorisation exceptionnelle pour le précurseur concerné.

1

La personne qui remet le précurseur doit vérifier en ligne dans le système d'information visé à l'art. 21, au moyen du numéro de référence de l'autorisation, que l'utilisateur privé dispose de l'autorisation d'acquisition ou de l'autorisation exceptionnelle nécessaire.

2

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Elle doit confirmer ou saisir les données suivantes dans le système d'information visé à l'art. 21: 3

4

a.

les données d'identité de l'utilisateur privé;

b.

les données relatives à l'autorisation d'acquisition ou à l'autorisation exceptionnelle;

c.

les données relatives au précurseur;

d.

les données relatives à la remise.

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 15

Information lors de la remise

Quiconque met à disposition sur le marché les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b et c, doit informer le acquéreur des dispositions de la présente loi.

Section 5

Interdiction de préparer et de posséder des substances explosibles

Art. 16 1

Il est interdit aux utilisateurs privés de préparer des substances explosibles.

Il est interdit d'acquérir et de posséder des substances explosibles préparées par des utilisateurs privés.

2

Section 6

Signalement d'événements suspects

Art. 17 Tout événement suspect lié à un précurseur, tel que vol, disparition ou transaction suspecte, peut être signalé à fedpol.

Section 7

Traitement des données et système d'information

Art. 18

Collecte d'informations

Les services compétents de fedpol peuvent accéder automatiquement aux systèmes d'information suivants pour traiter les demandes d'autorisation d'acquisition et d'autorisation exceptionnelle, vérifier ces autorisations et traiter les signalements d'événements suspects: 1

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a.

système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération visé à l'art. 10 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)3;

b.

système de traitement des données relatives aux infractions fédérales visé à l'art. 11 LSIP;

c.

système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale visé à l'art. 12 LSIP;

d.

système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 LSIP;

e.

dans le cadre de l'acquis de Schengen: partie nationale du Système d'information Schengen visé à l'art. 16 LSIP;

f.

index national de police visé à l'art. 17 LSIP;

g.

système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol visé à l'art. 18 LSIP;

h.

système d'indexation des données INDEX SRC du Service de renseignement de la Confédération (SRC) visé à l'art. 51 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement4;

i.

casier judiciaire informatisé visé à l'art. 365 du code pénal (CP)5;

j.

banque de données relative au refus de délivrer des autorisations, à la révocation d'autorisations et à la mise sous séquestre d'armes (DEBBWA) visée à l'art. 32a, al. 1, let. c, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)6;

k.

banque de données DAWA visée à l'art. 32a, al. 1, let. d, LArm;

l.

système d'information sur les documents d'identité visé à l'art. 11 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité7;

m. système d'information visé par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile8.

Sur demande des services compétents de fedpol, les autorités fédérales et cantonales, notamment les autorités de poursuite pénale, l'AFD et les autorités chargées de l'exécution de la LArm et de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)9, leur fournissent les renseignements nécessaires pour déceler et évaluer les menaces potentielles liées aux précurseurs.

2

En cas d'événements suspects, les services compétents de fedpol peuvent collecter des données personnelles provenant aussi de sources accessibles au public.

3

3 4 5 6 7 8 9

RS 361 RS 121 RS 311.0 RS 514.54 RS 143.1 RS 142.51 RS 941.41

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Art. 19

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Échange d'informations avec des autorités partenaires étrangères

fedpol peut échanger des données personnelles, y compris des données sensibles, avec des autorités partenaires étrangères: a.

pour traiter des demandes d'autorisation d'acquisition et d'autorisation exceptionnelle;

b.

dans le cas d'événements suspects, si cet échange est nécessaire pour écarter un danger menaçant des personnes ou des biens matériels.

Art. 20

Communication de jugements pénaux et de décisions pénales

Les autorités pénales de la Confédération et des cantons communiquent à fedpol les jugements pénaux et les décisions pénales rendus en vertu des art. 224 à 226 CP10, en vertu de la LExpl11 ou en vertu de la présente loi.

Art. 21

Système d'information

fedpol exploite un système d'information pour accomplir les tâches prévues par la présente loi. Il peut y traiter des données personnelles, y compris des données sensibles.

1

Lorsqu'il traite les demandes d'autorisation d'acquisition et d'autorisation exceptionnelle, vérifie ces autorisations et traite les signalements d'événements suspects, fedpol cherche des indices laissant penser que des précurseurs pourraient être utilisés en vue de commettre des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels. Il peut à cet effet comparer entre elles les informations visées à l'art. 22.

2

Art. 22

Contenu du système d'information

Le système d'information contient les informations suivantes:

10 11

a.

les données provenant de la saisie de la remise, de l'importation et de l'exportation des précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b et c;

b.

les demandes d'autorisation d'acquisition ou d'autorisation exceptionnelle ainsi que les informations sur les autorisations délivrées, refusées ou retirées et sur les circonstances ayant conduit au refus ou au retrait;

c.

les informations sur les événements suspects signalés et sur les circonstances ayant conduit à de tels signalements;

d.

les informations sur les mesures que fedpol a prises à la suite d'événements suspects;

e.

les enseignements tirés des informations collectées en vertu des art. 18, 19 et 29, à condition qu'ils servent à l'accomplissement des tâches prévues par la présente loi; RS 311.0 RS 941.41

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f.

les jugements pénaux et les décisions pénales rendus en vertu des art. 224 à 226 CP12, en vertu de la LExpl13 ou en vertu de la présente loi ainsi que des informations sur des événements liés à des produits chimiques ou à des substances explosibles;

g.

les décisions rendues en vertu de la présente loi;

h.

des informations techniques liées aux précurseurs et à leur usage abusif;

i.

des données statistiques.

Art. 23

Droit d'accès et de rectification

Le droit d'accès et le droit de faire rectifier les données incorrectes sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données14.

1

fedpol fournit les renseignements après consultation de l'autorité dont proviennent les données.

2

Les art. 8, 8a et 16 LSIP15 sont réservés s'agissant des données visées à l'art. 18, al. 1, let. b à g.

3

Art. 24

Accès en ligne au système d'information

Le Conseil fédéral peut autoriser les autorités suivantes à accéder en ligne au système d'information visé à l'art. 21 pour accomplir les tâches qui leur incombent: 1

a.

les autorités chargées de l'exécution de la LArm16 et de la LExpl17, pour examiner les motifs visés aux art. 8, al. 2, LArm et 14a, al. 1, LExpl;

b.

l'AFD et les polices de la Confédération et des cantons pour vérifier si une personne dispose d'une autorisation d'acquisition ou d'une autorisation exceptionnelle et si la remise, l'importation ou l'exportation des précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b ou c, a été saisie;

c.

les autorités participant à l'exécution de la présente loi, notamment aux contrôles visés à l'art. 28, al. 3, dans le cadre des vérifications auxquelles elles procèdent.

Le Conseil fédéral peut prévoir que fedpol donne à l'AFD, pour accomplir les tâches qui lui incombent, un accès en ligne aux données d'identité de personnes: 2

12 13 14 15 16 17

a.

qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation d'acquisition ou une autorisation exceptionnelle du fait de motifs visés à l'art. 7, al. 2, ou à l'encontre desquelles des mesures ont été prises du fait d'événements suspect, et

b.

qui présentent un risque accru d'usage abusif.

RS 311.0 RS 941.41 RS 235.1 RS 361 RS 514.54 RS 941.41

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Art. 25

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Communication automatique de données aux autorités chargées de l'exécution de la loi sur les armes

fedpol peut communiquer automatiquement aux autorités chargées de l'exécution de la LArm18 qui sont autorisées, en vertu de l'art. 24, al. 1, let. a, à accéder au système d'information, le nom des personnes: a.

qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation d'acquisition ou une autorisation exceptionnelle du fait de motifs visés à l'art. 7, al. 2, ou à l'encontre desquelles des mesures ont été prises du fait d'événements suspects, et

b.

qui sont enregistrées dans le système d'information relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu visé à l'art. 32a, al. 2, LArm avec leur numéro AVS.

Art. 26

Utilisation du numéro AVS

fedpol et les autorités autorisées, en vertu de l'art. 24, al. 1, à accéder en ligne au système d'information sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS visé à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants19.

1

Le numéro AVS est utilisé pour l'échange électronique de données avec d'autres systèmes d'information dans lesquels il est utilisé systématiquement, à condition qu'une loi fédérale le prévoie.

2

Les autorités compétentes communiquent le numéro AVS à fedpol en vue de son utilisation dans le système d'information.

3

Art. 27

Dispositions d'exécution relatives au système d'information

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution relatives au système d'information visé à l'art. 21. Il règle notamment la durée pendant laquelle les données peuvent être conservées.

Section 8

Exécution

Art. 28

fedpol

Sauf indication contraire, fedpol est l'autorité compétente chargée de l'exécution des tâches prévue par la présente loi. Il met en oeuvre des mesures de sensibilisation.

1

fedpol rend les décisions nécessaires à l'encontre de quiconque enfreint les prescriptions de la présente loi ou ses dispositions d'exécution. Il peut notamment confisquer des précurseurs et des substances explosibles, retirer des autorisations d'acquisition ou des autorisations exceptionnelles, interdire tout comportement illicite ou fixer un délai approprié pour rétablir une situation conforme au droit.

2

18 19

RS 514.54 RS 831.10

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Il contrôle par sondage si les points de vente vérifient les autorisations d'acquisition et les autorisations exceptionnelles et saisissent la remise des précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b et c. Il peut charger les cantons de procéder à certains contrôles.

3

Art. 29

Service de renseignement de la Confédération

Sur demande de fedpol, le SRC prend position lorsqu'il est à craindre que des motifs visés à l'art. 7, al. 2, existent concernant une personne: a.

qui demande une autorisation d'acquisition ou une autorisation exceptionnelle ou à qui une telle autorisation a été délivrée, ou

b.

qui fait l'objet d'un signalement d'évènement suspect.

Art. 30

Émoluments

fedpol perçoit des émoluments pour les décisions qu'il rend et les autorisations d'acquisition ou les autorisations exceptionnelles qu'il délivre.

1

Aucun émolument n'est perçu pour les contrôles effectués dans les points de vente.

Si des irrégularités sont constatées lors d'un contrôle, fedpol et les cantons peuvent percevoir des émoluments. Dans ce cas, des émoluments peuvent aussi être perçus pour un éventuel contrôle ultérieur.

2

Si des précurseurs ou des substances explosibles sont confisqués, des émoluments peuvent être perçus pour leur entreposage et leur élimination.

3

4

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Section 9

Dispositions pénales

Art. 31

Infractions lors de la remise et de l'aliénation de précurseurs

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, au mépris des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution: 1

2

a.

remet les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b ou c, à un utilisateur privé ne disposant pas de l'autorisation d'acquisition ou de l'autorisation exceptionnelle nécessaire (art. 14, al. 1 et 2);

b.

ne saisit pas la remise d'un précurseur visé à l'art. 3, al. 2, let. b ou c, (art. 14, al. 3);

c.

aliène un tel précurseur en tant qu'utilisateur privé (art. 5).

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende.

Si l'auteur connaît personnellement l'acquéreur et sait que celui-ci acquiert le précurseur dans un but légitime, il est puni d'une amende.

3

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Dans les cas de peu de gravité, l'autorité compétente peut renoncer à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Elle peut prononcer un avertissement.

4

Art. 32

Acquisition et possession illégales ainsi qu'infractions lors de l'importation ou de l'exportation

Quiconque acquiert ou possède les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b ou c, sans disposer de l'autorisation nécessaire (art. 4) est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, au mépris des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution: 2

a.

omet de saisir au préalable l'importation ou l'exportation d'un précurseur visé à l'art. 3, al. 2, let. b ou c (art. 11 et 12), ou

b.

importe sans disposer de l'autorisation nécessaire (art. 11) un précurseur visé à l'art. 3, al. 2, let. b ou c.

Si l'auteur acquiert, possède, importe ou exporte le précurseur pour son usage personnel et dans un but légitime, il est puni d'une amende. Dans les cas de peu de gravité, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Elle peut prononcer un avertissement.

3

Art. 33

Obtention frauduleuse d'une autorisation d'acquisition ou d'une autorisation exceptionnelle

Quiconque obtient une autorisation d'acquisition ou une autorisation exceptionnelle en donnant de fausses indications est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende. L'autorité compétente peut renoncer à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Elle peut prononcer un avertissement.

2

Art. 34

Préparation, acquisition et possession illégales de substances explosibles

Tout utilisateur privé qui prépare des substances explosibles (art. 16, al. 1) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Quiconque acquiert ou possède des substances explosibles préparées par des utilisateurs privés (art. 16, al. 2) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende. L'autorité compétente peut renoncer à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Elle peut prononcer un avertissement.

3

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Art. 35

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Fausse information lors de la remise

Quiconque met à disposition sur le marché les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b ou c, en enfreignant intentionnellement les dispositions de la présente loi ou ses dispositions d'exécution afférentes à l'information lors de la remise (art. 15) est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.

1

2

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende.

Dans les cas de peu de gravité, l'autorité compétente peut renoncer à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Elle peut prononcer un avertissement.

3

Art. 36

Insoumission à une décision

Quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision à lui signifiée en vertu de la présente loi sous la menace de la peine prévue au présent article est puni d'une amende.

Art. 37

Poursuite et jugement par fedpol

La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 31 à 36 sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)20. L'autorité administrative fédérale de poursuite et de jugement est fedpol.

1

Lorsqu'une affaire pénale qui relève de la compétence de fedpol en vertu de l'al. 1 est également soumise à la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23, al. 1, let. d, du code de procédure pénale21, les deux procédures sont jointes et confiées au Ministère public de la Confédération.

2

L'autorité compétente peut renoncer à poursuivre les personnes punissables en vertu de l'art. 35, al. 1, et condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende si les conditions suivantes sont réunies: 3

a.

l'enquête à l'encontre des personnes punissables selon l'art. 6 DPA requerrait des mesures d'instruction disproportionnées par rapport à la peine encourue;

b.

l'amende entrant en ligne de compte en application de l'art. 35, al. 1, ne dépasse pas 20 000 francs.

Section 10

Dispositions finales

Art. 38

Disposition transitoire

La possession des précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b et c, qui ont été acquis avant l'entrée en vigueur de la présente loi reste autorisée pour les utilisateurs privés. En cas de risque d'usage illégal, fedpol peut confisquer ces précurseurs.

20 21

RS 313.0 RS 312.0

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Art. 39

FF 2020

Modification d'autres actes

La modification d'autres actes est réglée en annexe.

Art. 40

Coordination avec la loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les services d'identification électronique (LSIE)

Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)22 (annexe, ch. 1) et la modification de la LDEA dans le cadre de la LSIE23 (annexe, ch. 1), à l'entrée en vigueur du dernier des deux actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante: Art. 9, al. 1, let. c Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: 1

c.

22 23 24 25

les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sécurité intérieure, exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre: 1. de l'échange d'informations de police, 2. des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, 3. des procédures d'extradition, 4. de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, 5. de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, 6. de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, 6bis. de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, 7. du contrôle des pièces de légitimation, 8. de l'attribution des données d'identification personnelle et de leur mise à jour au sens de la loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les services d'identification électronique (LSIE)24, 9. des recherches de personnes disparues, 10. du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)25;

RS 142.51 RS ...; FF 2019 6227 RS ...; FF 2019 6227 RS 361

7544

Précurseurs de substances explosibles. LF

Art. 41

FF 2020

Coordination avec la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données

A l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données26, la disposition ci-après la teneur suivante: Art. 23, al. 1 Le droit d'accès et le droit de faire rectifier les données incorrectes sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données27.

1

Art. 42

Coordination avec la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire

A l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire28, les dispositions ci-après ont la teneur suivante: Art. 18, al. 1, let. i Les services compétents de fedpol peuvent accéder automatiquement aux systèmes d'information suivants pour traiter les demandes d'autorisation d'acquisition et d'autorisation exceptionnelle, vérifier ces autorisations et traiter les signalements d'événements suspects: 1

i.

casier judiciaire informatisé au sens de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire29;

Art. 367, al. 2, let. c CP (annexe, ch. 2) Sans objet ou abrogée

26 27 28 29

RS 235.1; FF 2020 7397 RS 235.1 RS 330; FF 2016 4703 RS 330

7545

Précurseurs de substances explosibles. LF

Art. 43

FF 2020

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 25 septembre 2020

Conseil national, 25 septembre 2020

Le président: Hans Stöckli La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Isabelle Moret Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 6 octobre 202030 Délai référendaire: 14 janvier 2021

30

FF 2020 7531

7546

Précurseurs de substances explosibles. LF

FF 2020

Annexe (art. 39)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile31 Art. 9, al. 1, let. c, et 2, let. c, ch. 1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: 1

c.

les autorités fédérales compétentes dans les domaines de la police, exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues et du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)32;

Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information: 2

c.

31 32

les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la police: 1. exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées visé à l'art. 15 LSIP et de l'examen de l'indignité au sens de l'art. 53 LAsi, RS 142.51 RS 361

7547

Précurseurs de substances explosibles. LF

FF 2020

2. Code pénal33 Art. 367, al. 2, let. c Les données personnelles relatives aux jugements visés à l'art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes: 2

c.

l'Office fédéral de la police: 1. dans le cadre des enquêtes de police judiciaire, 2. pour traiter les demandes d'autorisation d'acquisition et d'autorisation exceptionnelle de précurseurs de substances explosibles, vérifier ces autorisations, traiter les signalements d'événements suspects liés à un précurseur de substance explosible et poursuivre et juger les infractions conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles34;

3. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération35 Art. 10, al. 4, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. e 4

Ont accès en ligne à ces données: e.

fedpol, pour traiter les demandes d'autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d'événements suspects conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE)36.

Art. 11, al. 5, let. e 5

Ont accès en ligne à ces données: e.

fedpol, pour traiter les demandes d'autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d'événements suspects conformément à la LPSE37.

Art. 12, al. 6, let. d 6

Ont accès en ligne à ces données: d.

33 34 35 36 37 38

fedpol, pour traiter les demandes d'autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d'événements suspects conformément à la LPSE38.

RS 311.0 RS 941.42 RS 361 RS 941.42 RS 941.42 RS 941.42

7548

Précurseurs de substances explosibles. LF

FF 2020

Art. 15, al. 3, let. l, ainsi que 4, phrase introductive et let. k Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé: 3

l.

fedpol, en qualité d'autorité pénale administrative, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et g.

Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé: 4

k.

fedpol, pour traiter les demandes d'autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d'événements suspects conformément à la LPSE39.

Art. 16, al. 2, let. j Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes: 2

j.

prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles.

Art. 17, al. 4, let. m 4

Ont accès en ligne à ces données: m. fedpol, pour traiter les demandes d'autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d'événements suspects conformément à la LPSE40.

4. Loi du 20 juin 1997 sur les armes41 Art. 32c, al. 3 Toutes les données des banques de données DEBBWA et DAWA peuvent être mises à la disposition des services compétents de l'administration militaire et des services chargés de l'exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles42 par un système d'accès en ligne.

3

5. Loi du 25 mars 1977 sur les explosifs43 Titre

Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) 39 40 41 42 43

RS 941.42 RS 941.42 RS 514.54 RS 941.42 RS 941.41

7549

Précurseurs de substances explosibles. LF

FF 2020

Préambule vu les art. 60, al. 1, 95, al. 1, 107, 110, al. 1, let. a, 118, al. 2, let. a, 173, al. 2, et 178, al. 3, de la Constitution44, Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte allemand.

Art. 1, al. 1, 1re phrase La présente loi règle toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre. ...

1

Art. 2, al. 1 et 2, 1re phrase L'armée, les administrations militaires fédérales et cantonales et leurs entreprises ne sont soumises aux dispositions de la présente loi que si elles fournissent des matières explosives ou des engins pyrotechniques à des offices civils ou à des particuliers.

1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les opérations impliquant des matières explosives dans l'armée, les administrations militaires et leurs entreprises. ...

2

Art. 3

Opération

Par opération, on entend toutes les activités en rapport avec des matières explosives et des engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, d'en entreposer, d'en détenir, d'en importer, d'en fournir, d'en acquérir, d'en utiliser et d'en détruire.

1

Leur acheminement à l'intérieur du pays par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale n'est pas considéré comme une opération au sens de la présente loi; il est réglé par les prescriptions particulières de la législation fédérale et des accords internationaux.

2

Art. 5, al. 2, phrase introductive et let. c 2

Ne sont pas considérés comme des explosifs au sens de la présente loi: c.

44

les produits et les préparations explosibles fabriqués à des fins autres qu'à des tirs de mines.

RS 101

7550

Précurseurs de substances explosibles. LF

FF 2020

Titre précédant l'art. 8a

Section 3

Droit de se livrer à des opérations impliquant des matières explosives et des engins pyrotechniques

Art. 8a, 1e phrase Les opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques ne sont autorisées qu'à condition que ceux-ci ne mettent pas en danger la vie et la santé des utilisateurs ni des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec précaution. ...

Art. 9, titre et al. 3 Fabrication, préparation, possession, importation, exportation et transit Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles45 relatives à la préparation de substances explosibles par des utilisateurs privés et à l'acquisition et à la possession de substances explosibles préparées par des utilisateurs privés sont réservées.

3

Art. 10, al. 5 La fourniture de matières explosives ou d'engins pyrotechniques par l'armée, les administrations militaires fédérales et cantonales ou leurs entreprises à des offices civils ou à des particuliers se fait en accord avec l'office central.

5

Art. 14a

Refus d'autorisation, de permis d'acquisition et de permis d'emploi

L'autorité compétente peut refuser ou retirer à une personne l'autorisation de fabrication ou d'importation, le permis d'acquisition ou le permis d'emploi pour l'un des motifs suivants: 1

45

a.

la personne est protégée par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;

b.

des indices laissent penser que la personne pourrait utiliser, manipuler ou conserver les matières explosives ou les engins pyrotechniques d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui;

c.

la personne est inscrite au casier judiciaire pour une infraction qui laisse craindre qu'elle commette des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou qu'elle contribue à la commission de telles infractions;

d.

d'autres indices laissent penser que la personne pourrait commettre des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou pourrait contribuer à la commission de telles infractions.

RS 941.42

7551

Précurseurs de substances explosibles. LF

FF 2020

Les autorités compétentes peuvent demander à l'Office fédéral de la police (fedpol) des renseignements sur des personnes afin de déterminer l'existence d'un des motifs visés à l'al. 1. Si fedpol a connaissance de l'existence d'un tel motif, il peut en informer d'office les autorités compétentes.

2

Art. 16

Cas particuliers

Lorsque des matières explosives doivent servir en Suisse à des fins scientifiques, de recherche ou de formation, le Conseil fédéral peut faciliter les opérations impliquant ces matières et, s'il y va de quantités insignifiantes, les affranchir du régime de l'autorisation.

Art. 17

Principe

Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances.

Titre précédant l'art. 28

Section 6

Surveillance des opérations impliquant des matières explosives et des engins pyrotechniques

Art. 28, al. 1, 1re phrase, et 3 Les cantons surveillent les opérations impliquant des matières explosives et des engins pyrotechniques. ...

1

La surveillance des opérations impliquant des matières explosives dans l'armée et les administrations militaires fédérales et cantonales est du ressort de la Confédération.

3

Art. 29, al. 1 Les titulaires d'autorisations de fabriquer, d'importer et de vendre des matières explosives tiendront un registre séparé de leurs transactions commerciales, suivant qu'elles se rapportent aux explosifs ou aux moyens d'allumage.

1

Art. 33, al. 3 En collaboration avec les autorités cantonales compétentes, l'office central contrôle par sondage la conformité des matières explosives et des engins pyrotechniques aux prescriptions légales. Les contrôles s'effectuent notamment auprès des fabricants, des importateurs et des commerçants.

3

7552

Précurseurs de substances explosibles. LF

Art. 37

FF 2020

Opérations non autorisées

Est puni, s'il agit intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: 1

2

a.

sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit;

b.

donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi;

c.

fait usage d'une autorisation obtenue au moyen de telles indications.

L'auteur qui agit par négligence est puni de l'amende.

Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l'amende.

3

Art. 38 1

2

Autres infractions

Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d'exécution rendue en vertu de celle-ci;

b.

viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d'exécution;

c.

de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article.

L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende.

6. Loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire46 Art. 46, let. a, ch. 10 Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l'extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: a.

46

les services compétents de l'Office fédéral de la police: 10. pour traiter les demandes d'autorisation d'acquisition et d'autorisation exceptionnelle de précurseurs de substances explosibles, vérifier ces autorisations et traiter les signalements d'événements suspects confor-

RS 330; FF 2016 4703

7553

Précurseurs de substances explosibles. LF

FF 2020

mément à la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles47;

47

RS 941.42

7554