Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre de l'Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 6 décembre 20192, arrête:

Art. 1 L'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes3 est approuvé.

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Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 La modification des lois fédérales figurant en annexe est adoptée.

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RS 101 FF 2020 989 RS ...; FF 2020 1041

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Approbation et mise en oeuvre de l'Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. AF

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Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification des lois fédérales figurant en annexe.

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Approbation et mise en oeuvre de l'Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. AF

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Annexe (art. 2)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger4 Préambule vu les art. 54, al. 1, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution5, Art. 5, al. 1, let. a 1

Par personnes à l'étranger on entend: a.

les ressortissants suivants qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse: 1. les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, 2. les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 2, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes6;

Art. 7, let. j Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation: j.

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les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail: 1. les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, 2. les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-BreRS 211.412.41 RS 101 RS ...; FF 2020 1041

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Approbation et mise en oeuvre de l'Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes. AF

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tagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes7.

Disposition finale relative à la modification du ...

Les dispositions finales de la modification du 30 avril 19978 sont applicables par analogie à la modification du ....

2. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats9 Art. 2, al. 2 et 4 Elle détermine les modalités selon lesquelles peuvent pratiquer la représentation en justice: 2

a.

les avocats ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);

b.

les avocats du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique la quatrième partie de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes10.

Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE sont applicables par analogie aux avocats du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord visés à l'al. 2, let. b.

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RS ...; FF 2020 1041 RO 1997 2086 RS 935.61 RS ...; FF 2020 1041

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