Décision de portée générale de l'organe de réception des notifications des produits chimiques relative à l'adoption de délais pour la mise sur le marché et la vente de produits biocides lors de situations exceptionnelles selon l'art. 30 de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides conformément aux décisions de portée générale des 28 février et 9 avril 2020 du 10 juillet 2020

L'organe de réception des notifications des produits chimiques, d'entente avec les organes d'évaluation vu l'art. 30 en relation avec l'art. 8, al. 1, let. d, ch. 1, l'art. 26, al. 2, let. d et l'art. 26a, de l'ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides1 (OPBio); considérant que sont soumises à l'organe de réception des notifications des produits chimiques les demandes de titulaires de l'autorisation, qui, sur la base des décisions de portée générale des 28 février et 9 avril 2020, mettent sur le marché des désinfectants visant à enrayer la pandémie du SARS-CoV-2 et disposent encore de stocks élevés de produits qui ne pourront vraisemblablement pas être mis sur le marché ni remis aux utilisateurs finaux en aval de la chaîne d'approvisionnement (commerce) d'ici l'expiration de la date de validité des décisions de portée générale fixée au 31 août 2020; considérant que la mise sur le marché de tels désinfectants a contribué de manière décisive à l'enrayement de la pandémie du SARS-CoV-2; considérant que les autorisations de produits biocides lors de situations exceptionnelles au sens des art. 8, al. 1, let. d, ch. 1, OPBio peuvent être prolongées de 550 jours au plus, en l'occurrence jusqu'au 4 mars 2022; une telle prolongation n'est cependant pas justifiée compte tenu de la situation actuelle en termes d'approvisionnement; considérant que les stocks peuvent être commercialisés et remis aux utilisateurs finaux dans le cadre d'une prolongation adéquate de la mise sur le marché; considérant enfin que la présente réglementation est axée sur le principe de la proportionnalité et que rien ne s'y oppose en matière de protection de la santé et de l'environnement; décide:

1

RS 813.12

2020-2139

6095

FF 2020

I. Délais de vente et utilisation a.

Les produits biocides, qui sont fabriqués ou importés sur la base des décisions de portée générale des 28 février et 9 avril 2020 dans le respect des charges définies jusqu'au 31 août 2020, peuvent être mis sur le marché et remis aux utilisateurs finaux d'ici au 28 février 2021.

b.

L'utilisation professionnelle et commerciale de tels produits biocides est illimitée, sous la réserve de la présence d'une date d'expiration.

II. Conséquences juridiques 1. Retrait de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 (PA), un éventuel recours contre la décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

2. Voies de droit Conformément à l'art. 50 PA (RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall, dans les trente jours qui suivant sa notification. Ledit recours doit être présenté à l'autorité ou remis à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 21, al. 1, PA). Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve, lorsqu'ils sont en possession du recourant, sont joints au recours (art. 52, al. 1, PA).

21 juillet 2020

Organe de réception des notifications des produits chimiques: Le responsable, Mauro Schindler

L'organe de réception des notifications des produits chimiques est l'organe commun pour les notifications et les homologations des produits chimiques de l'OFEV, l'OFSP et du SECO.

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RS 172.021

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